Texte 2005035455
Article 1er.Article1. L'article 27 est complété du paragraphe suivant :
" Pour les projets proposés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté suivant les modalités de l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, la règle des 20 % définie à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 14 février 1967, est supprimée dans la mesure où ces projets ne peuvent être réalisés à l'aide de subventions de restauration des autorités flamandes et/ou par des subventions européennes. "
Bruxelles, le 11 mars 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS.