Texte 2005035436
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°service : l'Administration flamande chargée de la politique de l'élevage;
2°arrêté royal : l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovines et caprines;
3°arrêté ministériel : l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovines et caprines;
Art. 2.L'article 2bis de l'arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 10 janvier 1995, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 2bis. § 1er. En application de l'article 12bis de l'arrêté royal, il est créé une Commission génétique des petits ruminants. La commission est chargée des missions suivantes :
1°étudier tous les problèmes liés à l'évaluation génétique des moutons et formuler des propositions en la matière;
2°étudier et proposer les méthodes officielles d'appréciation de la valeur génétique des moutons en Flandre, et les modes de conversion par rapport aux valeurs génétiques étrangères;
3°étudier et proposer des règles officielles de publication en Flandre des valeurs génétiques des moutons.
Le service peut charger la commission de missions supplémentaires.
§ 2. La Commission génétique des petits ruminants est composée comme suit :
1°six représentants des organisations ou associations d'éleveurs agréées par le Ministre en application de l'article 2 de l'arrêté royal. Le service assure la répartition des mandats sur les organisations et associations agréées. Le service peut imposer aux organisations et associations agréées des conditions relatives à la désignation de leurs représentants;
2°deux représentants de l'organisation qui assure le calcul des appréciations de la valeur génétique des petits ruminants;
3°deux représentants du service qui assurent la présidence et le secrétariat;
4°un représentant de l'administration flamande, chargé de l'information;
La commission peut inviter aux réunions de la commission génétique, d'autres personnes que celles énumérées à l'alinéa premier. "
Art. 3.Dans l'arrêté ministériel, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 15 :
2°l'article 16 modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Bruxelles, le 21 mars 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME.