Texte 2005035435
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°(l'entité compétente : l'entité du Département de l'Agriculture et de la Pêche, compétente pour l'élevage); <AM 2006-05-19/47, art. 196, 002; En vigueur : 01-04-2006>
2°arrêté royal : l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine;
3°arrêté ministériel : l'arrêté ministériel du 2 septembre 1993 portant agrément des organisations, associations, personnes et races d'animaux visés par l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine.
Art. 2.En application de l'article 2 de l'arrêté royal, l'asbl "Kleine Herkauwers Vlaanderen", ci-après dénommée la KHV, est agréée.
En application de l'article 20, 3° de l'arrêté royal, la KHV est chargée des missions suivantes :
1°la tenue des livres généalogiques de toutes les races, visées à l'article 21 de l'arrêté royal, à l'exception des races énumérées à l'article 4;
2°la récolte, l'enregistrement et l'utilisation des données zootechniques permettant d'apprécier la valeur génétique des ovins et caprins;
3°l'organisation et l'exécution de programmes d'amélioration génétique, visant notamment l'accroissement de la rentabilité économique de l'élevage ovin et caprin;
4°l'encouragement à l'élevage d'ovins ou de caprins d'élite.
(L'entité compétente) peut charger la KHV de missions supplémentaires. <AM 2006-05-19/47, art. 197, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 3.En application de l'article 2 de l'arrêté royal, l'asbl "Stichting Levend Erfgoed", ci-après dénommée la SLE, est agréée.
En application de l'article 20, 3° de l'arrêté royal, la SLE est chargée des missions suivantes :
1°la récolte, l'enregistrement et l'utilisation des données zootechniques permettant d'apprécier la valeur génétique des ovins et caprins;
2°l'organisation et l'exécution de programmes d'amélioration génétique, visant notamment l'accroissement de la rentabilité économique de l'élevage ovin ou caprin;
3°l'encouragement à l'élevage d'ovins ou de caprins d'élite;
4°l'organisation et l'exécution des programmes pour la gestion et la conservation des races ovines énumérées à l'article 4.
(L'entité compétente ) peut charger la SLE de missions supplémentaires. <AM 2006-05-19/47, art. 197, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 4.(§ 1er.) <AM 2007-02-13/39, art. 1, 003; En vigueur : 18-03-2007> Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la SLE est chargée de la tenue des livres généalogiques des races ovines suivantes :
1°L'ardennais roux;
2°L'ardennais tacheté;
3°L'Entre-Sambre-Et-Meuse;
4°le mouton campinois;
5°le mouton de Laeken;
6°Le mouton Mergelland;
7°Le mouton de troupeau flamand;
8°Le mouton flamand;
(9° Ouessant); <AM 2007-02-13/39, art. 1, 003; En vigueur : 18-03-2007>
(10° Castlemilk Moorit). <AM 2008-06-20/34, art. 1, 005; En vigueur : 01-08-2008>
(§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la SLE est chargée de la tenue des livres généalogiques des races caprines suivantes :
1°la chèvre de Campine;
2°la chèvre flamande.) <AM 2007-02-13/39, art. 1, 003; En vigueur : 18-03-2007>
Art. 5.La liste des races, visées à l'article 2, alinéa deux, 1°, est reprise à l'annexe du présent arrêté.
(A la demande de la KHV ou de la SLE, les livres généalogiques de nouvelles races non encore reprises dans l'article 4 ou la liste, visées au premier alinéa, peuvent être tenus. Les nouvelles races seront reprises dans l'article 4 ou la liste.) <AM 2008-06-20/34, art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2008>
La demande de tenue du livre généalogique d'une nouvelle race, doit comporter au moins les éléments suivants :
1°le nom de la race;
2°une description du but de l'élevage;
3°la description des caractéristiques extérieures;
4)un relevé des performances à contrôler;
5°une liste actualisée des éleveurs et animaux de la race en question.
(L'entité compétente) peut ajouter des éléments supplémentaires à la liste. (L'entité compétente) est chargé d'établir d'autres conditions régissant une telle demande. <AM 2006-05-19/47, art. 197, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 6.En application de l'article 22, 7°, de l'arrêté royal, la KHV et la SLE peuvent bénéficier de subventions.
Art. 7.L'arrêté ministériel modifié par les arrêtés ministériels des 14 avril 1994, 2 février 1995, 19 novembre 1996, 8 octobre 1998, 6 avril 2000, 22 septembre 2001 et 13 mars 2002, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Bruxelles, le 21 mars 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité,
Y. LETERME
Annexe.
Art. N1.Races ovine et caprine agréées, visées à l'article 5.
Les races ovine et caprine sousmentionnées sont agréées :
1°pour ovins :
a)Texel;
b)Suffolk;
c)(Hampshire Down); <AM 2007-02-13/39, art. 2, 003; En vigueur : 18-03-2007>
d)Ile-de-France;
e)Bleu du Maine;
f)Mouton laitier belge;
g)Zwartbles;
h)Swifter;
i)Blauwe Texelaar;
j)Rouge de l'Ouest;
(k) Wiltshire Horn;) <AM 2007-06-01/33, art. 1, 004; En vigueur : 06-07-2007>
(l) Kerry Hill;
m)Clun Forest;
n)Romanov.) <AM 2008-06-20/34, art. 3, 005; En vigueur : 01-08-2008>
["1 o) Herdwick;"°
2°pour caprins :
a)Chèvre blanche;
b)Chèvre chamoisée;
c)Chèvre Toggenburg;
d)Chèvre Anglo-Nubienne;
e)Chèvre fauve.
(f) Boergeit.) <AM 2008-06-20/34, art. 4, 005; En vigueur : 01-08-2008>
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 mars 2005 relatif à l'organisation de l'élevage de petits ruminants.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité,
Y. LETERME.
----------
(1AM 2009-04-02/11, art. 1, 006; En vigueur : 30-04-2009)