Texte 2005035416
Partie 1ère.- Champ d'application et dispositions générales.
TITRE Ier.- Champ d'application.
Art. 1.1.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, le présent arrêté s'applique au " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem " et son personnel.
TITRE II.- Dispositions générales.
Art. 1.2.En complément à l'article I 2 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, on entend, pour l'application du présent arrêté, par :
1°arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains OPF;
2°organisme : le " Openbaar Psychiatrisch ziekenhuis Rekem ";
3°la loi sur les hôpitaux : la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, telle qu'elle sera modifiée.
Art. 1.3.Toute modification du ou addition au présent arrêté est soumise à l'avis préalable du conseil de direction de l'organisme. L'avis doit être rendu dans les 30 jours calendaires de la demande, à moins qu'un autre délai ne soit imparti qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires. Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée. Ces délais sont suspendus dans le mois d'août.
Partie 2. - Le recrutement.
Art. 2.1.En cas de recrutement d'un médecin hospitalier, le conseil d'administration recueille préalablement l'avis du Conseil médical, en exécution de la Loi sur les hôpitaux.
Art. 2.2.Par dérogation à l'article VI 20, alinéa premier, de l'arrêté de base OPF, le conseil d'administration peut, lors de l'admission au stage d'un médecin hospitalier, déroger au classement des lauréats du concours de recrutement afin d'être en conformité avec l'avis du Conseil médical imposé par la Loi sur les hôpitaux.
Partie 3. - Le stage et la nomination en qualité de fonctionnaire.
Art. 3.1.L'article VII 19, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté de base OPF, est complété comme suit :" En exécution de l'article 125 -6° de la Loi sur les hôpitaux, le rapport final du stagiaire médecin hospitalier est transmis au président du Conseil médical. Le Conseil médical émet un avis à l'autorité ayant compétence de nomination dans les trente jours calendaires. "
Art. 3.2.L'article VII 20 de l'arrêté de base OPF, est complété comme suit : ", sans préjudice de la compétence du Conseil médical telle que fixée à la Loi sur les hôpitaux. "
Art. 3.3.La première phrase de l'article VII 26, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté de base OPF, est complétée comme suit : ", sans préjudice de la compétence du Conseil médical telle que fixée à la Loi sur les hôpitaux. "
Art. 3.4.L'article VII 28 de l'arrêté de base OPF, est complété comme suit :
" Lors de la nomination d'un médecin hospitalier, le conseil d'administration recueillera préalablement l'avis du Conseil médical, conformément à l'article 125-6° de la Loi sur les hôpitaux. "
Partie 4. - La carrière administrative.
TITRE Ier.- Le cadre du personnel et la hiérarchie des grades.
Art. 4.1.Les grades spécifiques à l'organisme sont répartis entre les différents niveaux et rangs conformément à l'annexe I au présent arrêté.
TITRE II.- L'évaluation fonctionnelle.
Art. 4.2.L'instance visée à l'article VIII18 de l'arrêté de base OPF auprès de laquelle le fonctionnaire dirigeant peut se pourvoir en appel si son rapport d'évaluation descriptif est conclu par la mention " insuffisant " ou s'il estime pouvoir invoquer un vice de forme, et qui est compétente pour décider de cet appel, est le Ministre.
TITRE III.- La carrière fonctionnelle du fonctionnaire.
Art. 4.3.Une carrière fonctionnelle est instaurée dans les rangs mentionnés ci-après, pour la transition entre les échelles de traitement reprises sous ces rangs après le nombre d'années d'ancienneté barémique figurant en regard de ces échelles.
1°dans le rang A1
a)de la première à la deuxième échelle de traitement après 6 ans de A 121P à A 122P
b)de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de A191 à A192
c)de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 12 ans de A 122P à A 123P
2°dans le rang A2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de A 221P à A 222P
3°dans le rang B1
a)de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de B 151 à B 152, B 161 à B 162
b)de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de B 152 à B 153, B 162 à B 163
c)de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de B 153 à B 154, B 163 à B 164
4°Dans le rang B2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de B 251 à B 252, B 261 à B 262
5°dans le rang C2
a)de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de C 251 à C 252, C 261 à C 262
b)de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de C 252 à C 253, C 262 à C 263
c)de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de C 253 à C 254, de C 263 à C 264
6°Dans le rang D2
a)de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de D 251 à D 252
b)de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de D 252 à D 253
TITRE IV.- Dispositions particulières relatives à la carrière administrative.
Art. 4.4.L'annexe II au présent arrêté définit les modalités de l'octroi des grades spécifiques à l'organisme, avec mention éventuelle des conditions complémentaires et particulières relatives aux qualifications professionnelles, ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès.
Partie 5. - Régime disciplinaire.
Art. 5.1.L'article IX 9 de l'arrêté de base OPF, est complété comme suit :
" Pour les médecins hospitaliers, l'autorité compétente qui prononce la peine disciplinaire doit recueillir préalablement l'avis du Conseil médical, en exécution de l'article 125 - 8° de la Loi sur les hôpitaux ".
Partie 6. - La suspension dans l'intérêt du service.
Art. 6.1.L'article X 2 § 1er de l'arrêté de base OPF, est complété comme suit :
" Pour les médecins hospitaliers, l'autorité compétente qui prononce la suspension doit recueillir préalablement l'avis du Conseil médical, en exécution de l'article 125 - 8° de la Loi sur les hôpitaux. "
Partie 7. - Les congés et la position administrative pendant les congés.
Art. 7.1.Par dérogation à l'article XI 12, § 2, de l'arrêté de base OPF, le fonctionnaire reçoit en compensation des jours de vacances qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, visés à l'article XI 12, § 1er, de l'arrêté de base OPF, dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Art. 7.2.Par dérogation à l'article XI 50bis de l'arrêté de base OPF, les fonctionnaires ayant au moins 50 ans qui prennent une interruption de carrière à mi-temps, peuvent être remplacés par des contractuels.
Art. 7.3.Par dérogation à l'article XI 58, § 2, de l'arrêté de base OPF, le caractère d'intérêt général de la mission du fonctionnaire dirigeant est reconnu par le conseil d'administration.
Partie 8. - Perte de la qualité de fonctionnaire et cessation définitive des fonctions.
Art. 8.1.L'article XII, § 1er, de l'arrêté de base OPF, est complété comme suit : " Pour le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un médecin hospitalier, l'autorité ayant compétence de nomination doit recueillir préalablement l'avis du Conseil médical, en exécution de l'article 125 -7° de la Loi sur les hôpitaux. "
Partie 9. - Statut pécuniaire.
TITRE Ier.- La fixation des échelles de traitement.
Art. 9.1.§ 1er. L'échelle/les échelles de traitement correspondant au(x) code(s) alphanumérique(s) mentionné(s) en regard est/sont liée(s) aux grades mentionnés ci-après.
§2. Les échelles de traitement sont reprises aux annexes III et IV au présent arrêté. 1° Personnel général:
Directeur-medecin specialiste A 221P
apres 10 ans d'anciennete baremique dans A 221P A 222P
Medecin-specialiste A 121P
apres 6 ans d'anciennete baremique dans A 121P A 122P
apres 12 ans d'anciennete baremique dans A 122P A 123P
Pharmacien A 121
apres 6 ans d'anciennete baremique dans A 121 A 122
apres 12 ans d'anciennete baremique dans A 122 A 123
apres 9 ans d'anciennete baremique dans A123 A 124
Conseiller spirituel A 191
apres 8 ans d'anciennete baremique dans A 191 A 192
Conseiller laic A191
apres 8 ans d'anciennete baremique dans A 191 A192
Expert en chef B 251
apres 10 ans d'anciennete baremique dans B 251 B 252
Infirmier en chef gradue B 261
apres 10 ans d'anciennete baremique dans B 261 B 262
Infirmier gradue B 161
apres 8 ans d'anciennete baremique dans B 161 B 162
apres 10 ans d'anciennete baremique dans B 162 B 163
apres 9 ans d'anciennete baremique dans B 163 B 164
Expert B 151
apres 8 ans d'anciennete baremique dans B 151 B 152
apres 10 ans d'anciennete baremique dans B 152 B 153
apres 9 ans d'anciennete baremique dans B 153 B 154
Infirmier brevete C 261
apres 8 ans d'anciennete baremique dans C 261 C 262
apres 10 ans d'anciennete baremique dans C 262 C 263
apres 9 ans d'anciennete baremique dans C 263 C 264
Hospitalier C 251
apres 8 ans d'anciennete baremique dans C 251 C 252
apres 10 ans d'anciennete baremique dans C 252 C 253
apres 9 ans d'anciennete baremique dans C 253 C 254
Aide hospitalier D 251
apres 8 ans d'anciennete baremique dans D 251 D 252
apres 10 ans d'anciennete baremique dans D 252 D 253
TITRE II.- Allocations.
Chapitre 1er.- Allocation forfaitaire pour travail assujettissant.
Art. 9.2.Une allocation pour travail assujettissant est octroyée à tout le personnel en service de l'organisme, soit le personnel administratif, technique, ouvrier, infirmier et paramédical à l'exception du personnel médical, à concurrence de 2,5 euros (100 %) par jour pour des prestations complètes et effectives.
Le cas échéant, cette allocation est calculée conformément à l'article XIII 24 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 et sera payée mensuellement à terme échu.
Chapitre 2.- Le complément de traitement.
Art. 9.3.§ 1er. Un complément de traitement pour prestations à titre exceptionnel est octroyé aux fonctionnaires de l'organisme qui sont titulaires d'un des grades suivants : aide hospitalier, hospitalier, infirmier breveté, infirmier gradué, infirmier en chef gradué, collaborateur, collaborateur en chef, expert, expert en chef et adjoint du directeur dans la mesure où ils exercent une fonction à caractère infirmier, soignant ou éducatif.
§ 2. Les fonctionnaires titulaires du grade d'infirmier en chef gradué et d'adjoint du directeur n'ont droit au complément de traitement visé au § 1er que dans la mesure où ils participent au régime de travail par roulement de l'organisme.
Art. 9.4.Par prestations à titre exceptionnel visées à l'article IX 3, on entend :
1°le service de nuit;
2°le travail les dimanches et jours fériés;
3°les prestations de service alternantes ou les services interrompus.
Art. 9.5.Le complément de traitement visé à l'article IX 3 est fixé à 11 % du traitement du fonctionnaire concerné.
Le complément de traitement est octroyé pour autant que le fonctionnaire concerné effectue de façon permanente deux des trois prestations mentionnées à l'article IX 4.
Le complément de traitement est versé en même temps et aux mêmes conditions que le traitement.
Le complément de traitement est pris en considération pour l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence.
Chapitre 3.- Allocation forfaitaire au médecin-spécialiste responsable des admissions forcées.
Art. 9.6.Conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1991, pris en exécution de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, une allocation forfaitaire est annuellement octroyée au médecin compétent pour prendre les mesures de protection, à condition qu'au cours de cet exercice au moins un malade mental ait été admis à l'égard duquel une mesure de protection a été ordonnée. Une allocation forfaitaire supplémentaire est octroyée par malade mental qui a été admis au service pendant l'exercice.
Les montants de ces allocations forfaitaires ont été fixés à l'article 8 de l'arrêté royal précité.
Chapitre 4.- Allocation pour prestations nocturnes.
Art. 9.7.§ 1er. Une allocation pour prestations nocturnes est octroyée aux membres du personnel infirmier, soignant, pédagogique et paramédical de l'organisme, lorsqu'ils sont obligés à effectuer des prestations nocturnes.
§ 2. Des prestations nocturnes sont des prestations effectuées entre 22h00 et 06h00. Des prestations effectuées entre 18h00 et 08h00 sont assimilées à des prestations nocturnes à condition qu'elles prennent fin à ou après 22h00 ou débutent à ou avant 06h00. Un maximum de 11 heures par nuit est pris en compte.
§ 3. Le montant de l'allocation visée au § 1er est fixé comme suit : 2.05 euros (100%) par heure prestée. Ce montant est lié à l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF.
§ 4. L'allocation est payée mensuellement à terme échu. La fraction d'une heure que comporte éventuellement une prestation, est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle n'est pas prise en compte si cette durée n'est pas atteinte.
§ 5. Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation reprise à l'article XIII 47, § 1er, de l'arrêté de base OPF.
Chapitre 5.- Allocation de garde.
Art. 9.8.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant, le chef de division de la division médicale et les médecins spécialistes participant au système de garde, ont droit à une allocation de garde. Le conseil d'administration peut accorder un même droit aux autres membres du personnel du chef de leur fonction à l'hôpital et à la maison de soins, et à titre individuel.
§ 2. Cette allocation s'élève à 10% du montant brut de la moyenne de l'échelle de traitement.
§ 3. En cas de services de garde à temps partiel, l'allocation de garde est calculée au prorata des services de garde à temps plein.
Art. 9.9.Le droit à l'allocation de garde peut être retiré à titre individuel par le conseil d'administration si le membre du personnel ne peut pas être présent à l'organisme dans un délai raisonnable suivant l'appel.
Art. 9.10.Le droit à l'allocation de garde prend effet le jour de la désignation dans la fonction et est supprimé le jour de la cessation définitive de l'exercice de cette fonction.
En cas d'interruption du service normal pendant plus de 35 jours ouvrables, les bénéficiaires perdent l'allocation de garde jusqu'à ce qu'ils reprennent la fonction.
Chapitre 6.- Allocation pour fonctions dirigeantes hospitalières.
Art. 9.11.§ 1er. Une allocation pour fonctions dirigeantes hospitalières est octroyée au fonctionnaire ayant le grade de médecin spécialiste, médecin, adjoint du directeur ou infirmier en chef gradué qui :
- dans un service de l'organisme;
- où la loi sur les hôpitaux prescrit une fonction dirigeante;
- et où l'organigramme n'a pas fixé un emploi du rang A2, exerce une fonction dirigeante.
Le fonctionnaire dirigeant désigne le chef de service, après concertation avec le chef de division. Le conseil d'administration peut étendre l'octroi de cette allocation à d'autres membres du personnel exerçant des fonctions dirigeantes à l'hôpital et à la maison de soins.
§ 2. L'allocation s'élève à 10% du traitement indexé. Elle est payée mensuellement à terme échu. Si l'allocation n'est pas entièrement due, elle est payée conformément aux dispositions de l'article XIII 24, § 1er, de l'arrêté de base.
Art. 9.12.Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.
Chapitre 7.- Disposition transitoire.
Art. 9.13.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article IX 2, le régime suivant s'applique en ce qui concerne l'allocation pour travail assujettissant :
Une allocation pour travail assujettissant est octroyée à tout le personnel en service de l'organisme, soit le personnel administratif, technique, ouvrier, infirmier et paramédical à l'exception du personnel médical, à concurrence de 1,86 euro (100 %) par jour pour des prestations effectives.
Cette allocation sera payée mensuellement à terme échu.
Art. 9.14.Jusqu'au 31 décembre 2000, les montants mentionnés au présent titre, sont convertis en francs belges conformément à l'annexe V au présent arrêté.
TITRE III.- Les indemnités.
Chapitre 1er.- Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail.
Art. 9.15.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 123.946,77 euros par an et par personne.
Chapitre 2.- Indemnité pour médicaments.
Art. 9.16.§ 1er. L'indemnité pour médicaments comporte le remboursement, par le Ministère de la Santé publique, de l'intervention personnelle des médicaments agréés qui sont achetés selon les modalités suivantes :
1. les médicaments doivent être prescrits par un médecin;
2. le bénéficiaire présente un document signé par le pharmacien et comportant les informations suivantes :
nom du bénéficiaire, nom du médecin prescripteur, nom du médicament, le prix total, l'intervention personnelle, éventuellement la réduction accordée et la date d'exécution.
§ 2. Les bénéficiaires sont les fonctionnaires actifs et retraités ainsi que les personnes à leur charge.
§ 3. Le présent article cesse de produire ses effets pour les médicaments achetés à partir du 1er janvier 2003 ou déposés au service du OPZ Rekem après le 31 janvier 2003.
Partie 10. - Le statut du membre du personnel contractuel de l'organisme.
TITRE Ier.- Conditions de travail.
Chapitre 1er.- Régime pécuniaire.
Section 1ère.- Statut pécuniaire.
Art. 10.1.Par dérogation aux articles XIII 10, XIII11 et XIII 14 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, les membres du personnel contractuels qui sont entrés en service le 01.01.01 en tant qu'expert, collaborateur ou aide hospitalier, immédiatement après leur occupation auprès de l'asbl M.I.N., conservent l'ancienneté pécuniaire qu'ils ont acquise auprès de l'asbl M.I.N.
Dans leur nouvelle échelle de traitement, ils obtiennent un traitement au moins égal au traitement qu'ils auraient eu auprès de l'asble M.I.N. s'ils avaient continué à exercer la fonction qu'ils exerçaient au moment de la reprise.
Chapitre 2.- Evaluation.
Art. 10.2.En cas d'évaluation négative, elle est communiquée au conseil d'administration pour le niveau A et au fonctionnaire dirigeant pour les niveaux B, C, D et E, qui peuvent procéder au licenciement du membre du personnel contractuel concerné.
Chapitre 3.- Cessation du contrat de travail.
Art. 10.3.En cas de révocation d'un médecin hospitalier, sauf révocation pour motif grave, le conseil d'administration recueillera préalablement l'avis du Conseil médical, conformément à l'article 125-7° de la Loi sur les hôpitaux.
Partie 11. - Dispositions abrogatoires.
Art. 11.1.Sont abrogés :
- l'arrêté ministériel du 20 juin 1952 relatif a l'allocation qui, à défaut de logement est accordée aux titulaires de fonctions bénéficiant de la gratuité de logement;
- l'arrêté royal du 23 décembre 1952 relatif à l'uniforme des infirmiers, infirmières, gardes-malades, techniciens, surveillants et ouvriers des établissements de l'Etat pour malades mentaux;
- l'arrêté royal du 23 février 1968 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1952 relatif à l'uniforme des infirmiers, infirmières, gardes-malades, techniciens, surveillants et ouvriers des établissements de l'Etat pour malades mentaux;
- l'arrêté royal du 5 octobre 1973 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1952 relatif à l'uniforme des infirmiers, infirmières, gardes-malades, techniciens, surveillants et ouvriers des établissements de l'Etat pour malades mentaux;
- l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 novembre 1987 portant règlement général en matière de fixation du modèle, d'octroi et de port de l'uniforme de certains agents du Ministère de la Communauté flamande.
Partie 12. - Dispositions finales.
Art. 12.1.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000, sauf :
PARTIE IX. - Statut pécuniaire.
TITRE II. - Allocations.
CHAPITRE 1er. - Allocation forfaitaire pour travail assujettissant.
Article IX. 2 : le 1er janvier 2003
CHAPITRE 5. - Allocation de garde.
Articles IX 8 à IX 10 inclus : le 1er avril 2002
Art. 12.2.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Répartition des emplois spécifiques à l'organisme par rang.
NIVEAU A
Rang A2 : Directeur-medecin-specialiste
Rang A1 : Pharmacien
Medecin-specialiste
NIVEAU B
Rang B2 : Infirmier en chef gradue
Rang B1 : Infirmier gradue
NIVEAU C
Rang C2 : Infirmier brevete
Hospitalier
NIVEAU D
Rang D2 : Aide hospitalier
Art. N2.Annexe II. Grades spécifiques à l'organisme.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-04-2005, p. 18129).
Art. N3.Annexe III. - Tableau des échelles de traitement spécifiques à l'organisme en BEF.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-04-2005, p. 18130-18133).
Art. N4.Annexe IV. Tableau des échelles de traitement spécifiques à l'organisme en euros.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-04-2005, p. 18134-18138).
Art. N5.Annexe V. Indemnités et allocations spécifiques à l'organisme en BEF.
Article ASO Montant en euros Montant en BEF
- - -
Allocation pour prestations IX 7 # 3 2.05 81
nocturnes
Allocation forfaitaire pour IX 13 1.86 75
travail assujettissant
Rente majoree en cas IX 15 123.946,77 5.000.000
d'accident du travail et
d'accident survenu sur le
chemin du travail
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2005 portant règlement spécifique du statut du personnel du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem " (hôpital psychiatrique public de Rekem).