Texte 2005035369

30 MARS 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-3-2005
Numéro
2005035369
Page
14066
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-03-30/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2005
Texte modifié
2004036880
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2005, le nombre "2 500" est remplacé par le nombre "3 000".

Art. 2.L'article 9 du même arrêté, est remplacé par les modifications suivantes :

" Art. 9. § 1er. La présence d'un bateau de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus.

§ 2. En dérogation à la disposition du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2005" sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b et ce à partir du 1er juin 2005.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au Service Pêche maritime une demande et ce avant le 22 avril 2005 à 12 heures.

Au cas où, le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort.

§ 3. A partir du 1er juin 2005 jusqu'au 30 juin 2005 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2005.

Les quantités de soles non utilisées le 1er juillet 2005 sont destinées à une réallocation.

§ 4. En dérogation à l'article 6, § 2, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche comme mentionnée au § 3, est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2006.

§ 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de Gascogne 2005", le nombre de jours comme mentionné à l'article 20bis, § 2 est diminué par 10.

§ 6. Le nombre de jours, comme mentionné aux articles 20bis, § 2 et 21 est diminué par 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions des §§ 1er et/ou 2 de cet article.

En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b pendant l'année 2006. "

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er avril 2005 :

dans le § 1er le nombre "508" est remplacé par le nombre "564";

dans le § 2 le nombre "2 878" est remplacé par le nombre "3 193";

le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Il est interdit à partir du 1er avril 2005 jusqu'au 30 juin 2005 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "

Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 février 2005, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er avril 2005 :

dans les §§ 1er, 2 et 3 les mots "31 mars" sont remplacés par les mots "15 avril";

le § 1er est complété par les alinéas suivants :

" Dans la période du 16 avril 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 16 avril 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus. "

le § 2 est complété par les alinéas suivants :

" Dans la période du 16 avril 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 16 avril 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus. "

le § 3 est complété par les alinéas suivants :

" Dans la période du 16 avril 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2005" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisée au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 16 avril 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2005 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures, à l'exception de l'article 2.

Bruxelles, le 30 mars 2005.

Y. LETERME.

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