Texte 2005035355

25 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-4-2005
Numéro
2005035355
Page
14364
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-25/49
Entrée en vigueur / Effet
15-04-2005
Texte modifié
2001036064
belgiquelex

Article 1er.A l'article 8, paragraphe 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2002, les mots " à partir du 1er janvier 2002 " sont remplacés par les mots " à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus ".

Art. 2.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. § 1er. Si un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires n'obtient pas les 95 % visés à l'article 13, § 1er, 1°, la partie de l'enveloppe de subventions basée sur l'article 6, § 1er, 1°, l'article 7, § 1er, 1°, l'article 8, § 1er, 1°, l'article 8, § 4, 1°, et l'article 11, § 2, 1°, est réduite de :

5 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 95 % et supérieur ou égal à 90 %;

10 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;

(100 % - le pourcentage obtenu) si le service obtient un pourcentage inférieur à 85 %.

§ 2. Si un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires n'obtient pas les 90 % visés à l'article 13, § 1er, 2°, la partie de l'enveloppe de subventions basée sur l'article 6, § 1er, 2°, 3° et 4°, l'article 7, § 1er, 2°, 3° et 4°, l'article 8, § 1er, 2°, 3° et 4°, l'article 8, § 4, 2°, 3° et 4°, et l'article 11, § 2, 2°, 3° et 4°, est réduite de :

5 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;

10 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 85 % et supérieur ou égal à 80 %;

(100 % - le pourcentage obtenu) si le service obtient un pourcentage inférieur à 80 %. "

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 février 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.