Texte 2005035343
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel de formation engagé sous contrat de travail par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel de formation et du personnel d'encadrement technique engagé sous contrat de travail par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le présent arrêté est applicable au personnel de formation engagé sous contrat de travail chargé de l'organisation des centres de formation professionnelle, notamment du recyclage des demandeurs d'emploi et de la promotion et de l'organisation de la formation professionnelle des adultes. "
" § 2. Le présent arrêté s'applique également au personnel d'encadrement technique qui, avant le 1er mai 1994, était en service sous contrat de travail auprès de la formation professionnelle VDAB en tant que magasinier en chef, outilleur, coupeur (coupeuse), magasinier, manoeuvre ou ouvrier d'entretien qualifié. "
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 1997, dont le texte actuel formera le § 1, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéas premier et deux, les mots " le personnel de formation " sont remplacés par les mots " le membre du personnel contractuel, visé à l'article 1er, ";
2°un § 2 et un § 3 sont ajoutés, rédigés comme suit :
" § 2. Le membre du personnel contractuel, visé à l'article 1er, peut obtenir une interruption de carrière selon les dispositions du droit du travail applicables à l'organisme.
§ 3. Le membre du personnel contractuel, visé à l'article 1er, a droit à un congé parental et un congé d'assistance sous forme d'interruption de carrière selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit au congé parental ou au congé d'assistance sous forme d'interruption de carrière à mi-temps, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins. "
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " le personnel de formation " sont remplacés par les mots " les membres du personnel contractuels, visés à l'article 1er, ".
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les emplois et codes suivants sont ajoutés :
" Manoeuvre : 6
coupeur (coupeuse), magasinier : 7
ouvrier d'entretien qualifié : 8
magasinier en chef, outilleur : 9 "
2°dans le § 3, les mots " le personnel de formation " sont remplacés par les mots " le membre du personnel contractuel, visé à l'article 1er, ".
Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " le personnel de formation " sont remplacés par les mots " le membre du personnel contractuel, visé à l'article 1er, ".
Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " le personnel de formation " sont remplacés par les mots " le membre du personnel contractuel, visé à l'article 1er, ".
Art. 8.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté les mots " du rang 10 " sont supprimés.
Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " le personnel de formation " sont remplacés par les mots " le membre du personnel contractuel, visé à l'article 1er, ".
Art. 10.Dans le chapitre III, section 3, du même arrêté, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit :
"Art. 14bis, § 1er. Les membres du personnel contractuels, visés à l'article 1er, engagés sous contrat de travail à durée indéterminée qui ont une ancienneté fonctionnelle d'au moins trois ans, peuvent prétendre à une indemnité supplémentaire pour cause d'inaptitude professionnelle s'ils ne peuvent pas exercer leur fonction normalement en raison d'une maladie ou d'un accident. L'indemnité est égale à la différence entre la rémunération normale du membre du personnel concerné et l'indemnité pour cause d'inaptitude professionnelle.
La personne concernée a droit à cette indemnité pendant une période de trente jours calendaires par douze mois d'ancienneté fonctionnelle.
§ 2. Si l'absence est due à un accident provoqué par la faute d'un tiers, le membre du personnel ne perçoit cette indemnité supplémentaire qu'a titre d'avance, versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.
Dans ce cas, l'organisme est subrogé de plein droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité payée. "
Art. 11.Au chapitre III du même arrêté, il est ajouté une section 3bis, comprenant l'article 15 actuel, intitulée :
" Section 3bis. - Avantages sociaux "
Art. 12.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 1997, les mots " le personnel de formation " sont remplacés par les mots " le membre du personnel contractuel, visé à l'article 1er, ".
Art. 13.Au chapitre III, section 3bis, du même arrêté, il est ajouté un article 15bis, rédigé comme suit :
" Art. 15bis. Les réglementations en matière de bien-être sur le lieu du travail et d'avantages sociaux sont les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. "
Art. 14.L'article 18 du même arrêté est abrogé.
Art. 15.Les échelles de traitement reprises à l'annexe au même arrêté sont remplacées par les échelles de traitement jointes au présent arrêté.
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel engagé sous contrat de travail par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour l'organisation des centres de formation professionnelle, partiellement abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, est abrogé.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, sauf :
1°les articles 10, 14 et 15 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003;
2°l'article 13, qui produit ses effets le 15 décembre 2001.
Art. 18.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 février 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
Annexe.
Art. N1.Echelles de traitement.
(Echelles de traitement non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 25-03-2005, p. 13418-13419).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel de formation engagé sous contrat de travail par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel 2001-2002 et d'autres dispositions.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.