Texte 2005035283

25 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-3-2005
Numéro
2005035283
Page
8517
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-25/32
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2005
Texte modifié
2004036880
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er mars 2005 :

les mots "20 kg par jour civil" sont remplacés par les mots "40 kg par jour civil",

les nombres "100" et "200" sont remplacés respectivement par les nombres "200" et "400".

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er mars 2005 :

dans le § 1er le nombre "350" est remplacé par le nombre "100",

dans le § 2 le nombre "700" est remplacé par le nombre "200".

Art. 3.Dans l'article 16 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er mars 2005 :

dans le § 4 le nombre "50" est remplacé par le nombre "100",

dans le § 5 le nombre "100" est remplacé par le nombre "200".

Art. 4.Dans l'article 20ter inséré dans le même arrêté, par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes :

le § 6 est complété par l'alinéa suivant :

" La licence de pêche des bateaux de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de présence sur zone et d'absence du port dans la zone-c.i.e.m. VIIe conformément § 7, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. Le permis de pêche spécial VIIe ne sera attribué pour 2006 en cas que le permis de pêche spécial VIIe n'est pas utilisé ou en cas que le nombre de jours comme déterminé sous le § 7 est dépassé. ";

l'article est complété par un § 7 suivant :

" § 7. Les navires de pêche qui n'ont pas rempli les conditions mentionnées sous § 4, qui ont navigué en zone-c.i.e.m. VIIe en 2004, équipé avec l'engin de pêche du type chalut à perche et qui ont une puissance motrice supérieure à 221 kW, reçoivent de la réserve un permis de pêche spécial VIIe pour avril-mai 2005.

La réserve est alimentée par retrait à la zone-c.i.e.m. VIIe des navires de pêche qui ont rempli les conditions mentionnées sous § 4.

En dérogation au § 2 les jours de présence sur zone et d'absence du port figurant au tableau I sous le point 6, a), de l'annexe IVc sont regroupés sur une période de gestion d'une durée de deux mois civils, ceci par engin de pêche, conformément au point 4 de la même annexe et ceci pour les navires de pêche mentionnés au 1er alinéa du § 7. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2005 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures.

Bruxelles, le 25 février 2005.

Y. LETERME.

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