Texte 2005035266
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. § 1er. Pour satisfaire à l'obligation de certificats, la VREG n'accepte que les certificats d'électricité écologique attribués à l'électricité produite à l'aide de :
1°énergie solaire ;
2°énergie éolienne ;
3°énergie hydroélectrique < 10 MW ;
4°énergie marémotrice et houlomotrice ;
5°énergie géothermique ;
6°biogaz provenant de la fermentation de substances organo-biologiques :
a)dans des installations de fermentation ;
b)en décharge ;
7°l'énergie produite à partir des substances organo-biologiques suivantes :
a)produits consistant en des matériaux végétaux ou parties de ceux-ci d'origine agricole ou sylvicole ;
b)engrais animaux ;
c)les déchets organo-biologiques sélectivement collectés et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le recyclage de matériel ou qui sont traités conformément aux dispositions du plan d'exécution sectoral applicable ;
d)les déchets organo-biologiques triés à partir des déchets résiduaires et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le recyclage de matériel ou qui sont traités conformément aux dispositions du plan d'exécution sectoral applicable ;
e)la partie organo-biologique des déchets résiduaires, à condition que l'installation de traitement concernée réalise, à l'aide d'une récupération d'énergie, une économie d'énergie primaire d'au moins 35 % du volume d'énergie des déchets traités dans l'installation.
§ 2. Les certificats d'électricité écologique exportés à l'étranger ne sont pas acceptés pour satisfaire à l'obligation de certificats. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
Bruxelles, le 25 février 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS.