Lex Iterata

Texte 2005035266

25 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-3-2005
Numéro
2005035266
Page
9491
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-25/35
Entrée en vigueur / Effet
08-03-2005
Texte modifié
2004035460
belgiquelex

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. § 1er. Pour satisfaire à l'obligation de certificats, la VREG n'accepte que les certificats d'électricité écologique attribués à l'électricité produite à l'aide de :

énergie solaire ;

énergie éolienne ;

énergie hydroélectrique < 10 MW ;

énergie marémotrice et houlomotrice ;

énergie géothermique ;

biogaz provenant de la fermentation de substances organo-biologiques :

a)dans des installations de fermentation ;

b)en décharge ;

l'énergie produite à partir des substances organo-biologiques suivantes :

a)produits consistant en des matériaux végétaux ou parties de ceux-ci d'origine agricole ou sylvicole ;

b)engrais animaux ;

c)les déchets organo-biologiques sélectivement collectés et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le recyclage de matériel ou qui sont traités conformément aux dispositions du plan d'exécution sectoral applicable ;

d)les déchets organo-biologiques triés à partir des déchets résiduaires et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le recyclage de matériel ou qui sont traités conformément aux dispositions du plan d'exécution sectoral applicable ;

e)la partie organo-biologique des déchets résiduaires, à condition que l'installation de traitement concernée réalise, à l'aide d'une récupération d'énergie, une économie d'énergie primaire d'au moins 35 % du volume d'énergie des déchets traités dans l'installation.

§ 2. Les certificats d'électricité écologique exportés à l'étranger ne sont pas acceptés pour satisfaire à l'obligation de certificats. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Bruxelles, le 25 février 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS.