Texte 2005035170

10 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-02-2005 et mise à jour au 27-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-2-2005
Numéro
2005035170
Page
5564
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-10/40
Entrée en vigueur / Effet
27-02-2005
Texte modifié
19890293631989029364
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

décret : le décretl du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

administration compétente : [1[4 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement ]4]1

capacité de production : la capacité de production effective annuelle ou journalière des installations, compte tenu des autres caractéristiques des établissements telles que les capacités de stockage, le heures de travail, le nombre de travailleurs, le régime de travail (effectif du personnel) et eu égard à la capacité à demander dans l'autorisation;

zones spécialement protégées : sont considérées comme des zones spécialement protégées dans le cadre du présent arrêté, les zones suivantes :

a. les zones de protection spéciales conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel;

b. une zone désignée conformément à la Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale;

c. une zone dunaire protégée ou une zone agricole importante pour la zone dunaire, telle qu'indiquée en exécution du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières;

d. les zones naturelles, zones naturelles de valeur scientifique et les zones y assimilées, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;

e. les zones forestières, zones de vallées, zones de sources, zones inondables, zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique et les zones y assimilées, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;

f. un paysage [3 culturo-historique]3, site urbain ou rural, monument ou [3 site]3 archéologique protégés;

g. les zones de captage d'eau et les zones de protection connexes des types Ier et II, fixées en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

h. le Réseau écologique flamand, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel;

i. un site patrimonial fixé suivant un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial.

["2 5\176 une note de screening EIE du projet : un document dans lequel il mentionn\233 d'un projet envisag\233 si des effets consid\233rables pour l'homme et l'environnement sont \224 attendre."°

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 402, 002; En vigueur : 21-05-2008)

(2AGF 2013-03-01/23, art. 15, 004; En vigueur : 29-04-2013)

(3AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.39, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(4AGF 2017-02-24/16, art. 91, 009; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 2.§ 1er. Les catégories de projets devant faire l'objet d'un projet d'évaluation d'incidences conformément à l'[1 article 4.3.2. § 1er, § 2, § 2bis, § 3 et § 3 bis]1, figurent aux [1 annexe Ire, annexe II et annexe III]1 du présent arrêté.

§ 2. Pour les catégories de projets reprises à l'annexe II du présent arrêté, l'initiateur peut présenter une demande motivée de dispense auprès de l'administration compétente.

§ 3. L'administration compétente décide au cas par cas sur ces demandes de dispense. Elle décide sur la base des critères de sélection repris à l'annexe II du décret.

§ 4. Les administrations, institutions publiques et pouvoirs publics, visés à l'article 4.3.2, § 4, alinéa 2, et à l'article 4.3.4, § 4, 3° du décret sont ceux dont l'avis doit être demandé sur la demande d'autorisation en question, en vertu de la législation applicable en la matière.

§ 5. L'évaluation des incidences sur l'environnement pour les catégories de projets énumérées aux rubriques 2, b) et 3 de l'annexe Ire et aux rubriques 2, d), deuxième tiret et 3, g) de l'annexe II, ne peut porter sur les effets escomptés sur l'environnement relativement à la protection contre les radiations ionisantes.

["1 \167 6. Pour les cat\233gories de projets, mentionn\233es dans l'annexe IIII aupr\232s du pr\233sent arr\234t\233, l'initiateur peut introduire une note de screening EIE du projet aupr\232s de l'autorit\233 qui d\233cide de la recevabilit\233 et de la compl\233tude de la demande d'autorisation. Le Ministre flamand charg\233 de l'environnement et de la politique des eaux, peut fixer un formulaire mod\232le en vue de la r\233daction de la note de screening EIE du projet, vis\233e \224 l'alin\233a premier. Dans ce formulaire mod\232le sont demand\233es toutes les donn\233es relatives aux caract\233ristiques du projet envisag\233, \224 la localisation du projet, aux zones sur lesquelles le projet peut avoir des effets et aux caract\233ristiques des incidences environnementales possibles qui sont n\233cessaires afin de pouvoir d\233cider si des incidences environnementales consid\233rables sont \224 attendre suit \224 un projet envisag\233. \167 7. L'autorit\233 qui d\233cide de la recevabilit\233 et de la compl\233tude de la demande d'autorisation d\233cide cas par cas de ces notes de screening EIE du projet. Elle d\233cide sur la base des crit\232res de s\233lection, mentionn\233s dans l'annexe II du d\233cret. \167 8. Lorsqu'un projet ressort de l'application des diff\233rentes annexes du pr\233sent arr\234t\233, la proc\233dure de l'annexe ayant le num\233ro le plus bas s'applique au projet en question."°

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(1AGF 2013-03-01/23, art. 16, 004; En vigueur : 29-04-2013)

Art. 3.§ 1er. Les dispositions suivantes sont abrogées :

Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19bis, 19ter en 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 25 janvier 1995, 24 mai 1995, 4 février 1997 et 10 mars 1998;

Les articles 1er, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 17bis, 17ter en 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 fixant pour la Région flamande les catégories de travaux et d'actes autres que des établissements incommodants pour lesquelles la demande de permis de bâtir doit contenir une évaluation des incidences sur l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 4 février 1997 et 10 mars 1998;

§ 2. Conformément à l'article 9 du décret du 18 décembre 2002 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité, l'obligation de réaliser un projet d'évaluation d'incidences, conformément à l'article 4.3.2, § 2, alinéa 2 du décret, n'est pas applicable aux établissements titulaires d'[1 un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 en cours qui expire au plus tard trente mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté et dans la mesure où :

1. l'établissement ne relevait pas de l'application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants;

2. la demande d'autorisation ne contient aucune modification du projet devant faire l'objet d'un projet d'évaluation d'incidences, conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté;

3. la demande d'autorisation est complétée par une description et évaluation succinctes des incidences présumées importantes sur l'environnement du projet, conformément aux aspects énumérés à l'article 4.3.7, § 1er, 2°, b).

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 598, 007; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 4.Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire et le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Les catégories de projets qui sont soumises à un projet d'évaluation d'incidences, conformément à l'article 4.3.2, § 1er du décret, et pour lesquelles un projet d'évaluation d'incidences doit être établi.

1Raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant
uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les
installations de gazéification et de liquéfaction d'au moins 500
tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.
2a) Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une
puissance calorifique d'au moins 300 MW.
b) Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le
démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs1 (à
l'exception des installations de recherche pour la production et la
transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance
maximale ne dépasse pas 1 kW de durée permanente thermique).
3a) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires
irradiés
b) Installations destinées :
- à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires,
- au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets
hautement radioactifs,
- à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés,
- exclusivement à élimination définitive de déchets radioactifs,
- exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de
combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un
site différent du site de production.
4a) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.
b) Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux
à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières
premières secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou
électrolytiques.
5Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au
traitement et à la transformation de l'amiante et de produits
contenant de l'amiante : pour les produits en amiante-ciment, une
production annuelle de plus de 20.000 tonnes de produits finis; pour
les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50
tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l'amiante,
une utilisation de plus de 200 tonnes par an.
6Installations chimiques intégrées, à savoir les installations prévues
pour la fabrication à l'échelle industrielle de substances par
transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et
fonctionnellement liées entre elles, et qui sont destinées à la
fabrication;
- de produits chimiques organiques de base;
- de produits chimiques inorganiques de base;
- d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais
simples ou composés);
- de produits de base phytosanitaires et de biocides;
- de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou
biologique;
- d'explosifs.
7Construction de voies pour le trafic ferroviaire sur une distance de 10
km ou plus.
8Construction d'aéroports2 dont la piste de décollage et d'atterrissage
a une longueur d'au moins 2.100 mètres.
9Construction d'autoroutes et de voies rapides3, y compris les voies
principales.
10Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement
et/ou élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour
en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route
ou la section de route alignée et/ou élargie doit avoir une longueur
ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.
11Construction de voies navigables et ports de navigation intérieure
permettant l'accès de bateaux de plus de 1.350 tonnes.
12Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la
terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs)
accessibles aux bateaux de plus de 1.350 tonnes.
13Installations élimination des déchets dangereux par incinération,
telle que définie au point D10 de [2 l'article 4.2.1 VLAREMA]2 ,
traitement chimique, tel que défini au point D 9 de [2 l'article 4.2.1 VLAREMA]2 ,
ou mise en décharge.
14Installations élimination des déchets non dangereux par incinération,
telle que définie au point D10 de [2 l'article 4.2.1 VLAREMA]2 ,
traitement chimique, tel que défini au point D 9 de [2 l'article 4.2.1 VLAREMA]2 ,
ou mise en décharge, d'une capacité de plus de 100 tonnes par
jour.
15Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux
souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger
atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.
16a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre
bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir
d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux
transvasées dépasse 100 hectomètres cubes par an.
b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de
ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit
annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse
2 000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées
dépasse 5 % de ce débit
Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par
canalisation sont exclus.
17Installations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité
supérieure à 150 000 équivalents-habitants, tel que défini a l'article
2 point 6 de la directive 91/271/CEE4.
18Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales,
lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes
de pétrole et 500.000 mètres cubes de gaz.
19Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les
stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un
volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10
hectomètres cubes, et à la construction d'un bassin lorsque la
superficie dépasse 50 ha ou plus.
20[1 Canalisations d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres :
a) pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques;
b) pour le transport de flux de dioxydes de carbone en vue de leur stockage géologique, y compris les stations de pompage y afférentes.]1
21Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs
disposant de plus de:
a) 85 000 emplacements pour poulets, (autres que poules pondeuses); ou
b) 60 000 emplacements pour poules (poules pondeuses); ou c) 3.000
emplacements pour porcs de production (de plus de 20 kilogrammes);
ou
d) 900 emplacements pour truies.
22Installations industrielles destinées à :
a) la fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres
matières fibreuses; ou
b) la fabrication de papier et de carton, d'une capacité de production
supérieure à 200 tonnes par jour.
23Carrières et exploitations minières à ciel ouvert, y compris les
minerais de surface ou du gravier, lorsque la surface du site dépasse
10 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares.
24Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique
d'une tension de 150 kV ou plus et d'une longueur de plus de 15
kilomètres
25Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de
produits chimiques, d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus.
26[1 Sites de stockage conformes au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond.]1
[1 27Installations pour le captage de flux de dioxydes de carbone en vue de leur stockage géologique conformes au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, en provenance d'installations reprises dans la présente annexe, ou lorsque le captage annuel total de dioxydes de carbone s'élève à 1,5 mégatonnes ou plus.
28[2 a) Modification ou extension des projets repris dans les annexes Ire, II ou III, lorsque cette modification en soi répond aux valeurs seuils citées dans l'annexe Ire, pour autant que ces dernières existent. b) Modification ou extension des projets repris dans l'annexe Ire, II ou III pour lesquels une autorisation a déjà été délivrée, qui ont été exécutés ou qui sont en cours d'exécution, lorsque cette modification ou extension donne lieu à une transgression des valeurs seuil citées dans l'annexe Ire (modification ou extension pas reprise dans l'annexe Ire ou la rubrique 28.a). Il est question de cette transgression de la valeur seuil, soit si la valeur seuil de l'annexe Ire a été transgressée pour la première fois en joignant les activités déjà autorisées et celles qui sont encore à autoriser (= projet), soit si les différentes extensions sont conjointement supérieures à la valeur seuil de l'annexe Ire depuis la dernière dispense accordée ou depuis la dernière EIE approuvée (pour autant qu'ils existent).]2
(1)<AGF 2011-07-15/41, art. 25, 003; En vigueur : 06-09-2011>
(2)<AGF 2013-03-01/23, art. 17, 004; En vigueur : 29-04-2013>

Art. N2.Annexe II. - [1 Les catégories de projets pour lesquels 4.3.2, § 2 et § 3, du décret une EIE du projet ou demande motivée de dispense doit être être établi.]1

1AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET AQUACULTURE
a) [3 ...]3
b) Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues
semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive, dans la mesure
où la superficie est de 15 ha ou plus et est située dans une zone
spécialement protégée.
c)
° Projets d'hydraulique agricole, a savoir :
- un projet d'irrigation de 100 ha et plus; ou
- un projet de drainage de 50 ha ou plus; ou
- un projet de drainage de 15 ha ou plus qui peut donner lieu à un
abaissement notable de la nappe phréatique dans une zone spécialement
protégée
[3 ...]3
d)
° Premier boisement dans la mesure où la superficie est supérieure à
100 ha ou plus;
° Déboisement en vue de la reconversion des sols, dans la mesure où la
superficie est de 3 ha ou plus et pour autant que l'article 87 du
Décret forestier n'est pas applicable.
e) Installations d'élevage intensif :
° Etable comptant 60.000 à 85.000 emplacements pour volailles autres
que des poules pondeuses ou comptant 40.000 a 60.000 emplacements
pour poules pondeuses, située en tout ou en partie dans une zone
autre qu'une ''zone agricole au sens large''.
° Etable comptant 2.000 à 3.000 emplacements pour porcs autres que des
truies et située en tout ou en partie dans une zone autre qu'une
''zone agricole au sens large''.
° Etable comptant 2.500 emplacements ou plus pour veaux à l'engrais.
° Etable comptant 1.000 à 2.500 emplacements pour veaux à l'engrais et
située en tout ou en partie dans une zone autre qu'une ''zone agricole
au sens large''.
° Installation mixte pour volaille si la proportion du nombre
d'emplacements pour poules pondeuses par rapport au seuil 60.000 + le
nombre d'emplacements pour volailles autres que des poules pondeuses,
autruches ou struthioniformes par rapport au seuil /85.000, est
supérieure à 1. ° Installation mixte pour porcs de plus de 20 kg si
la proportion du nombre d'emplacements pour truies par rapport au
seuil de 900 + le nombre d'emplacements pour porcs autres que truies
par rapport au seuil de 3.000, est supérieure à 1.
° Etable comptant 1 000 emplacements ou plus pour autruches et
struthioniformes.
f) Pisciculture intensive avec une capacité de production de 1.000
tonnes poids vif par an ou plus.
g) Récupération de territoires sur la mer.
2INDUSTRIE EXTRACTIVE
a) Exploitations dans des zones destinées à l'extraction de minerais de
surface ou de gravier, suivant les plans aménagement ou les plans
exécution spatiaux, et dont la superficie exploitable est de 10 ha
ou plus.
b) Exploitation minière souterraine.
c) Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial avec un volume
annuel de 100.000 m3 ou plus ou qui peut avoir des effets notables
sur une zone spécialement protégée
d) [2 Forages profonds, à savoir]2 :
- les forages géothermiques à partir d'une profondeur de 500 m,
- les forages pour le stockage des déchets nucléaires à partir d'une
profondeur de 100 m,
- les forages pour l'approvisionnement en eau à partir d'une profondeur
de 500m,
à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.
e) [1 Installations industrielles de surface pour l'exploitation de minérais, schistes bitumineux et hydrocarbures tels que définis à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond.]1
3INDUSTRIE DE L'ENERGIE
a) Installations industrielles destinées à la production énergie
électrique, de vapeur et d'eau chaude, à l'exception des centrales
énergie nucléaire, d'un puissance calorifique de 100 à 300 MW.
b)
[2 ...]2
° Installations industrielles
destinées au transport énergie électrique par lignes aériennes de
150 kV ou plus ou sur une longueur de 5 à 15 km, ou qui sont situées
dans une zone spécialement protégée sur une longueur ininterrompue de
1 km ou plus.
° Construction de lignes à haute tension de 150 kV ou plus qui :
- sont situées dans une zone spécialement protégée sur une longueur
ininterrompue de 1 km ou plus, ou - sur une longueur de 10 km ou plus
et dans la mesure où elles sont alignées dans une voie publique ou
une allée de canalisations figurant sur un plan aménagement ou un
plan exécution spatial.
c) Stockage aérien de gaz naturel d'une capacité de stockage de
100.000 m3 ou plus.
d) Stockage souterrain de gaz combustibles d'une capacité de stockage
de 500.000 m3 ou plus.
e) Stockage aérien de combustibles fossiles d'une capacité de stockage
de 25 ha ou plus.
f) Installations pour l'agglomération industrielle de houille et de
lignite d'une capacité de production de 100.000 tonnes par an ou
plus.
g) Installations pour le traitement et le stockage de déchets
radioactifs durant plus de trois ans (autres que celles visées à
l'annexe Ire)
h) Installations destinées à la production énergie hydroélectrique
d'une puissance (électrique) de 5 MW ou plus.
i) Installations destinées à l'exploitation de énergie éolienne pour
la production énergie, dans la mesure où cette activité concerne :
- 20 turbines éoliennes ou plus; ou
- 4 turbines éoliennes qui ont ou peuvent avoir des effets notables sur
une zone spécialement protégée
[1 j) installations pour le captage de flux de dioxydes de carbone en vue de leur stockage géologique conforme au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, en provenance d'installations qui ne sont pas reprises dans l'annexe Ire.]1
4PRODUCTION ET TRAVAIL DES METAUX
a) Installations destinées à la production de fonte ou d'acier (fusion
primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée
continue, d'une capacité de production de 100.000 tonnes par an ou
plus.
b) Installations destinées à la transformation des métaux ferreux :
- laminage à chaud,
- laminage à froid de tôles,
- forgeage à l'aide de marteaux; - application de couches de protection
de métal en fusion si la capacité de production est de 100.000 tonnes
par an ou plus.
c) Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production de 20
tonnes par jour ou plus.
d) Installations de fusion (y compris l'alliage), de fonte (par
moulage), de laminage (à chaud et à froid), et d'étirage de métaux
non ferreux, à l'exclusion des métaux précieux, y compris les
produits de Récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) d'une
capacité de production de 50.000 tonnes par an ou plus.
e) Installations de traitement de surface de métaux et matières
plastiques utilisant un procédé électrolytiques ou chimique
impliquant l'utilisation de bains d'un contenu individuel de 100 m3
ou plus ou une capacité de production de 100.000 tonnes par an ou
plus.
f) Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction
de moteurs pour ceux-ci, d'une capacité de production de 100.000
tonnes par an ou plus.
g) Chantiers navals d'une superficie de 5 ha ou plus.
h) Installations pour la construction et la réparation d'aéronefs, si
des moteurs d'une force de propulsion de 500 kN ou plus ou d'une
puissance de 10 MW ou plus sont testés, ou si la superficie est de
5 ha ou plus.
i) Installations pour la fabrication de matériel ferroviaire d'une
superficie de 1 ha ou plus ou pour sa réparation d'une superficie de
5 ha ou plus.
j) Installations pour la déformation de métaux (emboutissage) par
explosifs.
k) Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques.
5INDUSTRIE MINERALE
a) Cokeries (distillation sèche du charbon).
b) Installations destinées à la production de ciment si la capacité de
production est de 150.000 tonnes par an ou plus.
c) Installations destinées à la production d'amiante et à la
fabrication de produits à base d'amiante :
- produits à base de ciment d'amiante d'une production de 10.000 à
20.000 tonnes de produits finaux par an,
- garnitures de frein d'une production de 25 à 50 tonnes de produits
finaux par an,
- autres valorisations d'amiante d'une production de 100 à 200 tonnes
par an.
d) Installations destinées à la fabrication du verre ( y compris de
fibres de verre et de laine de verre) ou à la fusion de matières
minérales (y compris celles destinées à la production de fibres
minérales), d'une capacité de production de 30.000 tonnes par an ou
plus.
e) Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles,
de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou de
porcelaines, d'une capacité de production de 100.000 tonnes par an
ou plus.
6INDUSTRIE CHIMIQUE
a) Traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits
chimiques.
° Installations chimiques pour la production de produits chimiques
organiques d'une capacité de production de 100.000 tonnes par an ou
plus.
° Installations chimiques pour la production d'engrais chimiques
d'une capacité de production de 100.000 tonnes par an ou plus.
° Installations chimiques pour la production de produits chimiques
inorganiques d'une capacité de production de 250.000 tonnes par an
ou plus.
b) Fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de
peintures et de vernis, d'élastomères et de peroxydes.
° Installations pour la production de pesticides d'une capacité de
production de 30.000 tonnes par ou plus.
° Installations pour la production de matières pharmaceutiques d'une
capacité de production de 30.000 tonnes par ou plus.
° Installations pour la production élastomères, de peintures, de
vernis ou de peroxydes d'une capacité de production de 100.000 tonnes
par ou plus.
c) Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et
chimiques :
° Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou
de produits chimiques, d'une capacité de stockage de 100.000 à
200 000 tonnes.
d) Installations pétrochimiques ou complémentaires pour le craquage ou
la gazéification de naphte, gasoil, LPG ou autres fractions
pétrolières d'une capacité de transformation de 500.000 tonnes par
ou plus.
7industrie alimentaire
a) Installations pour la fabrication de corps gras végétaux et animaux
d'une capacité de production de 60.000 tonnes par an ou plus.
b) Installations pour la conservation de produits animaux et végétaux
d'une capacité de production de 100.000 tonnes par an ou plus.
c) Laiteries d'une capacité de production de 100.000 tonnes par an ou
plus.
d)
° Brasseries d'une capacité de production de 75 millions de litres par
an ou plus.
° Malteries d'une capacité de production de 60.000 tonnes par an ou
plus.
e)
° Confiseries d'une capacité de production de 90.000 tonnes par an ou
plus.
° Siroperies ou usines de boissons rafraîchissantes d'une capacité de
production de 75 millions de litres par an ou plus.
f) Installations destinées à l'abattage d'animaux d'une capacité de
transformation de 30.000 tonnes de poids vif par an ou plus.
g) Féculeries d'une capacité de production de 100. 000 tonnes par an ou
plus.
h) Usines de farine de poisson et d'huile de poisson d'une capacité de
production de 100.000 tonnes par an ou plus.
i) Sucreries d'une capacité de production de 500 tonnes par an ou plus.
8industrie textile, du cuir, du bois et du papier
a) Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et
de carton d'une capacité de production de 100 à 200 tonnes par jour.
b) Usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de
blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de
textiles d'une capacité de production de 30.000 tonnes par an ou
plus.
c) Usines destinées au tannage des peaux d'une capacité de production
de 1.000 tonnes par an ou plus.
d) Installations de production et de traitement de la cellulose d'une
capacité de production de 100 tonnes par jour et plus.
e) Usines de panneaux de fibres de bois, d'aggloméré, de duplex, de
triplex et de multiplex d'une capacité de production de 200 tonnes
par jour et plus.
9INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC
Installations pour la fabrication et le traitement de produits à base
élastomères d'une capacité de production de 100.000 tonnes par an ou
plus.
10PROJETS D'INFRASTRUCTURE
a) Travaux aménagement de zones industrielles d'une superficie de
50 ha ou plus.
b) Travaux aménagement urbain, y compris la construction de centres
commerciaux et de parkings,
- relatifs à la construction de 1.000 unités de logement ou plus, ou
- ayant une superficie brute du sol de 5.000 m2 d'espace commercial ou
plus, ou
- occasionnant un trafic avec des pointes de 1.000 équivalents-voitures
ou plus par tranche horaire de 2 heures.
c)
° Construction de voies ferrées d'une longueur de 1 à 10 km ou d'une
longueur ininterrompue de 1 km ou plus dans une zone spécialement
protégée
° Construction de [2 modes de transport]2 et de
[2 plate-formes intermodales]2 d'une superficie de 5 ha ou plus.
d) Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et
d'atterrissage a une longueur de 800 à 2 100 mètres
e)
° Construction de routes à 4 bandes ou plus d'une longueur de 1 à
10 km.
° Construction de routes à 2 bandes ou plus d'une longueur de 10 km ou
plus.
° Construction de routes revêtues qui sont situées dans une zone
spécialement protégée sur une longueur ininterrompue de 1 km ou plus.
f) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de
ports de pêche, ainsi que la construction de docks et d'écluses.
g) Construction de voies d'eau.
h) [3 Ouvrages sur ou le long des cours d'eau navigables non artificiels, à savoir :
1) l'élargissement ou l'approfondissement du chenal ;
2) la construction de barrages.
° Ouvrages en vue de limiter les inondations, à savoir :
1) aménagement de zones inondables d'une capacité volumique de 250,000 mo ou plus ;
2) aménagement de digues d'une longueur de 500 m ou plus.]3
i) Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à
les stocker d'une manière durable d'une superficie de 15 ha ou plus
ou d'une capacité utile de 1 millions m3 ou plus.
j) Construction d'infrastructure pour tramways, métros aériens et
souterrains, lignes suspendues et lignes analogues de type
particulier servant exclusivement ou principalement au transport des
personnes, d'une longueur de 1 km ou plus.
k) [2 Aménagement de canalisations tubulaires dans une tranchée ouverte et aménagement des équipements secondaires appartenant aux canalisations tubulaires qui ne sont pas situées dans l'alignement d'une voie publique et dont au moins une des conditions suivantes est remplie :1) au moins 2000 m2 de l'équipement secondaire se situe dans une zone spécialement protégée;2) la canalisation tubulaire a une longueur ininterrompue de 1 km ou plus dans une zone spécialement protégée;3) la canalisation tubulaire a une longueur de 10 km ou plus.]2
13. MODIFICATIONS ET EXTENSIONS DE PROJETS
l) Installation d'aqueducs sur une distance de 10 km ou plus ou qui
sont situés dans une zone spécialement protégée sur une distance de
1 km ou plus.
m) [2 ...]2
n) Ouvrages côtiers destinés a combattre l'érosion et travaux maritimes
susceptibles de modifier la côte par la construction, par exemple,
de digues, de moles, de jetées et d'autres ouvrages de défense
contre la mer, à l'exclusion des travaux de maintien, d'entretien et
de reconstruction de ces ouvrages.
o) Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux
souterraines :
[5 Captage d'eaux souterraines, y compris de repompages d'eau souterraine non polluées et non traitée dans le même aquifère si le débit extrait net s'élève à 2500 m3 par jour ou plus.
Recharges artificielles d'eaux souterraines si le débit s'élève à 2500 m3 par jour ou plus.]5
Captage d'eau souterraine si [5 le débit]5 est de 1.000 m3 par jour ou
plus et si activité est située dans ou peut avoir des effets
notables sur une zone telle qu'indiquée en exécution du décret du 14
juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières ou
si activité peut engendrer une dépréciation significative des
caractéristiques naturelles d'une zone spécialement protégée
p) Projets servant au transvasement des ressources hydrauliques entre
bassins fluviaux, si celui-ci a pour but de prévenir une éventuelle
pénurie d'eau et si la quantité d'eau transvasée est de 75 millions
m3 par an ou plus et le projet ne concerne pas le transvasement
d'eau potable par des conduites.
11AUTRES PROJETS
a) Pistes permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés
d'une superficie de 5 ha ou plus.
b) Installations élimination des déchets :
° Traitement des déchets non dangereux dans un incinérateur, à
l'exception de la biomasse, d'une capacité de 50 à 100 tonnes
incluses par jour. ° Décharges des catégories 1 et 2 pour déchets non
dangereux.
Installations pour le stockage et le traitement physico-chimiques des
déchets dangereux dans la mesure ou le stockage y afférent fait partie
de la classe 1 suivant les critères de la [4 rubrique 17.3 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er,
du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ]4
c) Installations d'épuration des eaux résiduaires d'une capacité de
50.000 a 150.000 équivalents-habitants.
Installations épuration des eaux résiduaires et installations
épuration d'eau à petite échelle (KWZI) d'une capacité de 500
équivalents-habitants ou plus, situées dans une zone spécialement
protégée
d) Sites de dépôt de boues d'une capacité de 250.000 m3 ou plus.
e) Monodecharges pour boues de dragage ou boues de curage provenant des
eaux de surface du réseau hydrographique public d'une capacité de
250.000 m3 ou plus.
f) Stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de
véhicules, d'une capacité de stockage de 10.000 tonnes ou plus ou
10.000 épaves de véhicules ou plus.
g) Bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs s'ils concernent
des moteurs ayant une force de propulsion de 500 kN ou plus ou une
puissance de 10 MW ou plus.
h) Installations destinées à la fabrication de fibres minérales
artificielles d'une capacité de production de 100.000 tonnes par an
ou plus.
i) Installations destinées à la Récupération ou à la destruction de
substances explosives.
j) Ateliers d'équarrissage d'une capacité de 30.000 tonnes de poids
transformé par an ou plus.
k) Installations pour la destructions de carcasses [3 d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour]3.
l) Installations pour le traitement ou la transformation d'engrais
d'une capacité de 100.000 tonnes d'effluents élevage ou plus par
an.
12Tourisme et loisirs
a) Villages de vacances, complexes hôteliers à l'extérieur des zones
urbaines, terrains de camping et de caravaning permanents, parcs
d'attraction à thème, pistes de ski, remontées mécaniques et
téléphériques et aménagements associés,
- d'une superficie de 5 ha ou plus, ou
occasionnant un trafic avec des pointes de 1.000 équivalents-voitures
ou plus par tranche horaire de 2 heures.
b) Ports de plaisance :
° 250 emplacements fixes ou plus.
° 100 emplacements fixes ou plus situés dans ou ayant des effets
notables sur une zone spécialement protégée
c) Aménagement de terrains de golfs comptant 9 holes ou plus.
13[2 MODIFICATIONS ET EXTENSIONS DE PROJETSa) Modification ou extension des projets de l'annexe Ire, II ou III pour lesquels une autorisation a déjà été délivrée, qui ont été exécutés ou qui sont en cours d'exécution, lorsque cette modification ou extension en soi répond aux valeurs seuils citées dans l'annexe II, pour autant que ces dernières existent (modification ou extension pas reprise dans l'annexe Ire).b) Modification ou extension des projets de l'annexe Ire, II ou III pour lesquels une autorisation a déjà été délivrée, qui ont été exécutés ou qui sont en cours d'exécution, lorsque cette modification ou extension donne lieu à une transgression des valeurs seuils citées dans l'annexe II (modification ou extension non reprise dans l'annexe Ire ou la rubrique 13.a) de l'annexe II). Il est question de cette transgression de la valeur seuil, soit si la valeur seuil de l'annexe II a été transgressée pour la première fois en joignant les activités déjà autorisées et celles qui sont encore à autoriser (= projet), soit si les différentes extensions sont conjointement supérieures à la valeur seuil de l'annexe II depuis la dernière dispense accordée ou depuis la dernière EIE approuvée (pour autant qu'elles existent).]2
14PROJETS D'ESSAI
Projets visés à l'annexe Ire qui servent exclusivement ou
essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouvelles méthodes
ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans.
(1)<AGF 2011-07-15/41, art. 26, 003; En vigueur : 06-09-2011>
(2)<AGF 2013-03-01/23, art. 18, 004; En vigueur : 29-04-2013>
(3)<AGF 2016-03-18/19, art. 190, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(4)<AGF 2015-11-27/29, art. 599, 007; En vigueur : 23-02-2017>
(5)<AGF 2014-05-16/35, art. 572, 008; En vigueur : 04-10-2014>

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(1AGF 2013-03-01/23, art. 18, 004; En vigueur : 29-04-2013)

Art. N3.[1 Annexe III. - Les catégories de projets pour lesquelles conformément à l'article 4.3.2, § 2 et § 3, du décret une EIE d'un projet ou une note de screening d'EIE d'un projet doit être rédigée

1. Agriculture, sylviculture et aquaculture

a)projets de remembrement [2 ...]2

b)projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive (projets non repris dans l'annexe II)

c)projets de gestion des eaux à des fins agricoles, y compris les projets d'irrigation et d'assèchement (projets non repris dans l'annexe II)

d)premier boisement ou déboisement en vue de la conversion vers une autre utilisation du sol (projets non repris dans l'annexe II)

e)installations d'élevage intensif (projets non repris dans l'annexe Ire ou II)

f)aquaculture intensive de poissons (projets non repris dans l'annexe II)

2. Industrie extractive

a)carrières et exploitations minières à ciel ouvert, y compris l'extraction de minerais de surface ou du gravier, et tourbières (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)

b)extraction de minéraux par dragage du fonds marin ou fluvial

c)forages profonds, pour autant qu'ils ne portent pas sur les effets escomptés sur l'environnement qui ont trait à la protection contre les radiations ionisantes, notamment :

- forages géothermiques;

- forages relatifs au stockage des déchets nucléaires;

- forages pour l'approvisionnement en eau

à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols

3. Industrie de l'énergie

a)installations industrielles destinées à la production d'énergie électrique, de vapeur et d'eau chaude, à l'exception des centrales d'énergie nucléaire (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)

b)installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude transport d'énergie électrique par lignes aériennes (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)

c)stockage aérien de gaz naturel

d)stockage souterrain de combustibles gazeux

e)stockage aérien de combustibles fossiles

f)agglomération industrielle de houille et de lignite

g)installations de traitement et de stockage de déchets nucléaires, pour autant qu'ils ne portent pas sur les effets escomptés sur l'environnement qui ont trait à la protection contre les radiations ionisantes (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)

g)installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

i)installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)

4. Production et usinage de métaux

a)installations destinées à la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris la coulée continue (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)

b)installations destinées à la transformation des métaux ferreux :

i)laminage à chaud;

ii) forgeage à l'aide de marteaux;

iii) application de couches de protection de métal en fusion

(projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

c)fonderies de métaux ferreux (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

d)Installations de fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux, à l'exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

e)installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

f)construction et assemblage de véhicules automobiles et usines de construction de moteurs pour automobiles (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

g)chantiers navals (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

h)installations pour la construction et la réparation d'aéronefs

i)installations pour la fabrication de matériel ferroviaire (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

j)installations pour l'estampage à l'aide d'explosifs (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

5. Industrie minérale

a)installations destinées à la production de ciment (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

b)installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)

c)installations destinées à la fabrication du verre, y compris de fibres de verre (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

d)installations destinées à la fonte de produit minéraux, y compris les installations pour la fabrication de fibres minérales (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

e)fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

6. Industrie chimique (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)

a)traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits chimiques

b)fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, d'élastomères et de peroxydes

c)installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et chimiques [4 dans le cas d'établissements appartenant l'industrie chimique]4

7. Industrie alimentaire (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

a)fabrication de corps gras végétaux et animaux

b)installations pour la conservation de produits animaux et végétaux

c)laiteries

d)brasseries et malteries

e)confiseries, siroperies ou usines de boissons rafraîchissantes

f)installations destinées à l'abattage d'animaux

g)féculeries

h)usines de farine et d'huile de poisson

i)sucreries

8. Industrie textile, du cuir, du bois et du papier

a)Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)

b)usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

c)installations destinées au tannage des peaux (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

d)installations de production et de traitement de la cellulose (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

9. industrie du caoutchouc (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

fabrication et le traitement de produits à base d'élastomères

10. Projets d'infrastructure

a)développement de zones industrielles (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

b)projets de développement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

c)construction de voies ferroviaires et de facilités intermodales et de terminaux intermodaux (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)

d)construction d'aérodromes (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)

e)construction de routes (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)

f)barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)

g)tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues et lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

h)construction d'oléoducs et de gazoducs (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)

i)construction d'aqueducs sur longue distance (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

j)dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines qui ne sont pas repris dans l'annexe Ire ou II

k)projets servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux qui ne sont pas repris dans l'annexe Ire ou II

["3 l) Travaux de canalisation et d'att\233nuation des inondations (flood relief) (projets qui ne figurent pas \224 l'annexe II)"°

11. Autres projets

a)pistes permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

b)installations d'élimination des déchets (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)

c)installations d'épuration des eaux d'égouts (projets qui ne ressortent pas de l'annexe Ire ou II)

c)décharges de boues (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

e)stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de véhicules (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

f)bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

g)installations destinées à la fabrication de fibres minérales artificielles (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

h)ateliers d'équarrissage (projets non repris dans l'annexe II)

12. Tourisme et loisirs

a)pistes de ski, remontées mécaniques, téléphériques et aménagements associés (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

b)ports de plaisance (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

c)villages de vacances et complexes hôteliers à l'extérieur des zones urbaines et aménagements associés (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

d)terrains de camping et de caravaning permanents (projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

e)parcs d'attraction à thème(projets qui ne ressortent pas de l'annexe II)

13. Modification ou extension de projets

Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe Ire, II ou III, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation (modification ou extension non reprise dans l'annexe Ire ou II).]1

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(1Inséré par AGF 2013-03-01/23, art. 19, 004; En vigueur : 29-04-2013)

(2AGF 2016-03-18/19, art. 191, 006; En vigueur : 05-09-2016)

(3AGF 2016-03-18/19, art. 192, 006; En vigueur : 05-09-2016)

(4AGF 2014-05-16/35, art. 573, 008; En vigueur : 04-10-2014)

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