Texte 2005035126
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2004 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes :
Le point 9 est remplacé par :
" 9° les zones de reconstitution du cabillaud : les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId ; "
2°les dispositions suivantes sont ajoutées :
" 11° annexe IVa : l'annexe IVa du Règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil, concernant la limitation de l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks halieutiques;
12°annexe IVc : l'annexe IVc du Règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil, concernant la limitation de l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution des stocks de soles en Manche occidentale;
13°jour de présence sur zone et d'absence du port dans les zones de reconstitution du cabillaud :
jour de présence sur zone et d'absence du port d'après l'annexe IVa :
toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans les zones de reconstitution du cabillaud et absent du port ou toute partie d'une telle période;
14°jour de présence sur zone et d'absence du port dans la zone de reconstitution de la sole : jour de présence sur zone et d'absence du port d'après l'annexe IVc : toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe et absent du port ou toute partie d'une telle période. "
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté le nombre " 10 " est remplacé par le nombre " 11 " et le nombre " 13 " est remplacé par le nombre " 14 ".
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté le nombre " 25 " est remplacé par le nombre " 30 ".
Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, le nombre " 75 " est remplacé par le nombre " 70 ",
2°dans le § 2, le nombre " 550 " est remplacé par le nombre " 515 ".
Art. 5.Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 3, le nombre " 100 " est remplacé par le nombre " 50 ",
2°dans le § 4, le nombre " 200 " est remplacé par le nombre " 100 ",
3°dans le § 4, le nombre " 500 " est remplacé par le nombre " 250 ".
Art. 6.Dans l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 8 est biffé;
2°le § 9 devient le § 8.
Art. 7.Dans le même arrêté est inséré l'article 20bis suivant :
" Art. 20bis. § 1er. Le système de limitation des jours de présence sur zone et d'absence du port dans les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId instauré conformément à l'annexe V du Règlement-CE 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003, qui est d'application en janvier 2005 est remplacé à partir du 1er février 2005 par le système instauré conformément à l'annexe IVa du Règlement-CE 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004;
§ 2. Le nombre de jours de présence sur zone et d'absence du port dans les zones de reconstitution du cabillaud figurant au tableau I sous le point 6a), de l'annexe IVa sont regroupés sur une période de gestion d'une durée de douze mois civils et ceci par engin de pêche, conformément au point 4 de la même annexe. Pour le mois de janvier 2005 le nombre de jours figurant au tableau I sous point 6a), de l'annexe V est d'application;
§ 3. Le transfert entre bateaux de pêche individuels de jours de présence sur zone et d'absence du port dans les zones de reconstitution du cabillaud n'est pas autorisé;
§ 4. Suite à la disposition reprise au § 3, les navires de pêche, qui utilisent pendant toute la période de gestion l'engin de pêche du type chalut à perche, type 4b de l'annexe IVa, bénéficient de cinq jours de compensation qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnés au § 2;
§ 5. A chaque dépassement de limite des zones-c.i.e.m. mentionnées sous § 1er, les capitaines des bateaux de pêche inscrivent la date, le moment et la position de dépassement de limite dans leur livre de bord;
§ 6. La licence de pêche des bateaux de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de présence sur zone et d'absence du port, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. Le nombre de jours de présence sur zone et d'absence du port dans les zones de reconstitution du cabillaud pour l'année 2006 sera diminué en conséquence. "
§ 7. Les navires de pêche, pour lesquels un ou deux types d'engins de pêche conformément à l'annexe IVa point 4 sont notifiés reçoivent un permis de pêche spécial pour les zones de reconstitution du cabillaud.
Art. 8.Dans le même arrêté est inséré l'article 20ter suivant :
" Art. 20ter. § 1er. Il est instauré un système de limitation des jours de présence sur zone et d'absence du port, pour la pêche dans la zone-c.i.e.m. VIIe et ce conformément à l'annexe IVc Règlement-CE 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004;
§ 2. Les jours de présence sur zone et d'absence du port figurant au tableau I sous le point 6a), de l'annexe IVc sont regroupés sur une période de gestion d'une durée de onze mois civils et ceci par engin de pêche, conformément au point 4 de la même annexe;
§ 3. Le transfert entre bateaux de pêche individuels de jours de présence sur zone et d'absence du port dans la zone-c.i.e.m. VIIe n'est pas autorisé.
§ 4. Les navires de pêche qui ont réalisé des activités de pêche avec l'engin de pêche du type chalut à perche en zone-c.i.e.m. VIIe en 2002 ou 2003 ou 2004 reçoivent un permis de pêche spécial VIIe 2005;
§ 5. A chaque dépassement de limite de la zone-c.i.e.m. VIIe les capitaines des bateaux de pêche inscrivent la date, le moment et la position de dépassement de limite dans leur livre de bord.
§ 6. La licence de pêche des bateaux de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de présence sur zone et d'absence du port dans la zone-c.i.e.m. VIIe, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. Le permis de pêche spécial, délivré conformément l'annexe IVc, ne sera attribué que pour une période de six mois en 2006. "
Art. 9.Dans l'article 24 du même arrêté le nombre " 20 " est remplacé par le nombre " 20ter ".
Art. 10.Dans l'article 26 du même arrêté les articles " 6, 8, 12, 16 et 22 " sont remplacés par les articles " 6, 8, 12, 16, 20bis, 20ter et 22 ".
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2005 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures.
Bruxelles, le 25 janvier 2005.
Y. LETERME.