Texte 2005035101
Article 1er.A charge des crédits inscrits à l'allocation de base 40.10, programme 33.3 coordination de la politique de l'enseignement supérieur, du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004, les subventions suivantes sont allouées aux centres d'étude de l'université ouverte :
centre d'etude subvention subvention subvention
forfaitaire variable totale
- - - -
Anvers 12 394,68 euros 179 428,85 euros 191 823,53 euros
Bruxelles 12 394,68 euros 7 485,57 euros 19 880,25 euros
Diepenbeek 12 394,68 euros 88 072,17 euros 100 466,85 euros
Gand 12 394,68 euros 179 886,85 euros 192 281,53 euros
Courtrai 12 394,68 euros 36 053,81 euros 48 448,49 euros
Louvain 12 394,68 euros 54 309,99 euros 66 704,67 euros
Ces subventions comprennent une partie forfaitaire de 12.394,68 euros et une partie variable au prorata du nombre de modules uniques de l' "Open Universiteit Nederland" organisés par chaque centre d'étude pendant la période d'octobre 2003 à septembre 2004.
Art. 2.Les subventions visées à l'article 1er interviennent dans les frais d'organisation et de continuité de la guidance des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l' "Open Universiteit Nederland", ainsi que dans les frais d'organisation des examens partiels "Sys" (organisés suivant un système automatisé).
Art. 3.A charge des crédits visés à l'article 1er, il est octroyé une subvention supplémentaire de 12.394,68 euros au centre d'étude de Gand en tant qu'intervention de la Communauté flamande dans les coûts occasionnés par la coordination des centres d'étude en Communauté flamande.
Art. 4.Les centres d'étude déposent, le 31 mars 2005 au plus tard, un rapport d'activité et un rapport financier sur l'affectation des subventions allouées.
Art. 5.Les subventions mentionnées aux articles 1er et 3 sont payées après approbation des rapports visés à l'article 4.
Art. 6.Les fonctionnaires délégués de la Communauté flamande ou de la Cour des Comptes peuvent contrôler sur les lieux.
Art. 7.Les subventions octroyées ou une partie de celles-ci seront répétées s'il est constaté que les modalités d'octroi n'ont pas été respectées ou qu'elles ont été affectées à d'autres fins.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.