Texte 2005035071
Article 1er.Le cadre organique de la Vlaamse Landmaatschappij est fixé comme suit :
A B C
- - -
Administrateur general 1
Administrateur general adjoint 1
Chef de division 10
Directeur-informaticien ou directeur-ingenieur ou directeur 1 5
Informaticien ou ingenieur 105 2
Adjoint du directeur 161 5
Programmeur en chef ou expert en chef 19
Programmeur ou expert 209 2
Collaborateur en chef ou technicien en chef 23
Collaborateur ou technicien 116
Assistant en chef ou assistant technicien en chef ou 32
assistant spécial en chef
Assistant ou assistant technicien ou assistant special 21 12
Art. 2.Le cadre organique de la " Vlaamse Landmaatschappij ", visé à l'article 1er, comprend les colonnes A, B et C. Les stagiaires ou fonctionnaires faisant partie de la " Vlaamse Landmaatschappij ", sont affectés à un emploi correspondant à leur grade dans les colonnes A, B et C du cadre organique visé à l'article 1er.
Art. 3.Les stagiaires ou fonctionnaires qui ne peuvent être affectés à un emploi figurant dans la colonne A du cadre organique visé à l'article 1er, sont affectés à un emploi figurant dans la colonne B du cadre organique visé à l'article 1er. Ces stagiaires ou fonctionnaires affectés à un emploi figurant dans la colonne B, bloquent un nombre égal d'emplois du même niveau ou d'un niveau différent figurant dans la colonne A du cadre organique visé à l'article 1er. Sans préjudice des autres conditions statutaires, les titulaires d'un emploi figurant dans la colonne B du cadre organique visé à l'article 1er entrent en ligne de compte pour la promotion dans un emploi vacant de la colonne A du cadre organique visé à l'article 1er.
Les emplois mentionnés dans la colonne B du cadre organique visé à l'article 1er sont des emplois d'extinction. Tout emploi figurant dans la colonne B est supprimé au plus tard au moment du départ du titulaire.
Art. 4.Les emplois figurant à la colonne C ne peuvent être occupés initialement que par des stagiaires ou fonctionnaires de la division du Sol du Ministère de la Communauté flamande qui, dans le cadre de la réorganisation de l'administration flamande, sont transférés à la " Vlaamse Landmaatschappij ". Après leur transfert à la " Vlaamse Landmaatschappij ", les titulaires d'un emploi figurant dans la colonne C du cadre organique visé à l'article 1er entrent en ligne de compte pour la promotion dans un emploi vacant de la colonne A du cadre organique visé à l'article 1er, sans préjudice des autres conditions statutaires.
Les emplois figurant dans la colonne C du cadre organique visé à l'article 1er ne sont pas des emplois d'extinction. Lors du départ du titulaire, tout emploi occupé par le transfert d'un stagiaire ou fonctionnaire de la division du Sol du Ministère de la Communauté flamande peut être conféré à un stagiaire ou fonctionnaire de la " Vlaamse Landmaatschappij ".
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 fixant le cadre organique de la " Vlaamse Landmaatschappij ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 1998 et 12 octobre 2001, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 décembre 2004.
K. PEETERS.