Texte 2005035028

17 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-1-2005
Numéro
2005035028
Page
1655
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-17/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
2004035537
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° producteur : toute personne physique ou morale qui :

a)produit, laisse produire ou importe des produits dans la Région flamande, que se soit sous sa propre marque ou non, et qui affecte ses produits, soit à sa propre utilisation, soit les introduit ou les fait introduire sur le marché dans la Région flamande;

b)revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. Le revendeur n'est pas considéré comme producteur lorsque la marque du producteur est visible sur l'appareil.

N'est pas considéré comme producteur, celui qui prévoit exclusivement au financement sur la base de ou dans le cadre d'une convention de financement. "

Art. 2.A l'article 1.1.1, § 2, du même décret, il est ajouté un point 95°, rédigé comme suit :

" 95° bois traité : des produits ligneux traités, notamment les produits qui ont été traités à l'aide de moyens chimiques de traitement de bois et/ou de produits ignifugeants afin d'augmenter la durabilité du bois, c'est-à-dire afin d'éviter l'attaque par des moisissures, des insectes et des bactéries, et/ou afin d'améliorer la résistance au feu. "

Art. 3.A l'article 3.1.1.1.9° du même arrêté, a) et b) sont supprimés.

Art. 4.A l'article 3.1.1.2., § 2, du même arrêté les points 13° et 14° sont supprimés.

Art. 5.A l'article 3.1.1.2., § 4, du même arrêté les mots "avant le 31 décembre 2004" sont supprimés.

Art. 6.Au chapitre V, section V, du même arrêté, les subdivisions XIII et XIV sont ajoutées rédigées comme suit :

" Sous-section XIII. - Déchets ligneux traités.

Art. 5.5.21. Les producteurs de bois traité doivent établir un plan de gestion avant le 1er janvier 2006 afin d'organiser la collecte et le traitement par valorisation énergétique de déchets ligneux traités. Le plan de gestion est introduit auprès d'OVAM.

Sous-section XIV. - Déchets provenant de revêtements de sol.

Art. 5.5.22. Les producteurs de revêtement de sol doivent établir un plan de gestion avant le 1er janvier 2006 afin d'organiser la collecte et le traitement de déchets provenant de déchets de revêtement de sol. Le plan de gestion est introduit auprès d'OVAM. "

Art. 7.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.