Texte 2005033094
Article 1er.[1 Commission de répartition
Article 1er. La commission de répartition compte au moins deux membres qui, en raison de leur qualification professionnelle, peuvent apprécier les aspects sociaux et juridiques des demandes adressées au Fonds pour l'apurement de dettes.
Un rédacteur soutient la commission de répartition au niveau logistique.]1
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(1ACG 2014-08-14/03, art. 1, 002; En vigueur : 10-10-2014)
Art. 2.Introduction d'une demande.
§ 1er. La demande d'intervention du fonds pour l'apurement de dettes est adressée par écrit [1 par voie électronique]1 à la commission de répartition par l'intermédiaire d'une institution de médiation de dettes agréée, et ce au moyen d'un formulaire établi par la commission de répartition.
["1 La demande reprend les donn\233es suivantes: "° :
1°toutes les données nécessaires quant à la situation familiale, sanitaire et psycho-sociale de l'intéressé/des intéressés;
2°une analyse financière précise mentionnant les raisons de l'endettement et le montant initial et actuel des dettes;
3°un relevé des démarches entreprises jusqu'à présent en vue d'apurer la situation financière;
4°une proposition d'apurement des dettes destinée à la commission de répartition. Cette proposition contient un programme de remboursement des dettes avec une estimation réaliste de la mise en oeuvre et mentionne le montant de l'intervention demandée, les modalités de remboursement et, le cas échéant, les garanties offertes;
5°une attestation que l'intéressé se déclare prêt à être guidé par une institution de médiation de dettes agréée et une confirmation que l'institution de médiation de dettes agréée accepte la mission.
["1 6\176 la d\233claration d'intention du d\233biteur, si l'institution de m\233diation de dettes lui recommande de solliciter aupr\232s d'un centre public d'aide sociale, pour la dur\233e du remboursement du pr\234t, un accompagnement budg\233taire ou une gestion de compte."°
§ 2. La demande est adressée à la commission de répartition sous pli fermé portant la mention " confidentiel ".
§ 3. Dès que la demande est complète, le demandeur reçoit une confirmation. [1 Sinon, l'institution de médiation de dettes concernée transmet les informations manquantes à la demande de la commission de répartition.]1 La commission de répartition remet son avis dans les 30 jours de travail suivant la date de cette confirmation.
Si un avis ne peut être remis dans ce délai, un nouveau délai est communiqué au demandeur.
§ 4. Avant de remettre son avis, la commission de répartition peut entendre le médiateur de dettes concerné.
§ 5. [1 Lorsque la situation financière du débiteur change pendant la durée du prêt octroyé en application de l'article 2.1, une demande peut être introduite auprès de la commission de répartition en vue de modifier le contrat de prêt ou d'en établir un nouveau.]1
["1 \167 6. La commission de r\233partition v\233rifie si la demande est compl\232te et transmet au ministre comp\233tent ou \224 son d\233l\233gu\233, en tenant compte des articles 2, \167 1er, alin\233a 2, et 2.1, un avis relatif au refus ou \224 l'octroi d'un pr\234t. Si la demande est compl\232te, l'avis mentionne le montant des tranches de remboursement, la dur\233e du remboursement du pr\234t, le cas \233ch\233ant la nature des garanties offertes, ainsi que le projet de contrat. La commission de r\233partition \233tablit l'avis \224 l'unanimit\233."°
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(1ACG 2014-08-14/03, art. 2, 002; En vigueur : 10-10-2014)
Art. 2/1.[1 Octroi du prêt.
Le ministre compétent ou son délégué statue sur l'octroi d'un prêt ou le refus de la demande en respectant les conditions suivantes :
1°les dettes provenant de prêts privés ne sont pas prises en considération;
2°toutes les autres possibilités de désendettement sont épuisées. Il est prouvé qu'une demande en règlement collectif à partir de 10.000 euros conformément à l'article 1675/2 du Code judiciaire ou la reprise d'une dette de quelque montant que ce soit par un fonds spécialement institué à cette fin ont été rejetées;
3°au cours des cinq dernières années précédant l'introduction de la demande, la décision d'admissibilité ou le plan de règlement à l'amiable ou judiciaire, selon le cas, n'ont pas été rapportés auprès du Fonds pour l'apurement de dettes, en application de l'article 1675/15, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire, pour cause d'insolvabilité organisée;
4°le prêt porte sur un montant de 1.250 euros minimum et 12.500 euros maximum;
5°la durée maximale pour le remboursement d'un prêt ne dépasse pas cinq ans;
6°le montant des tranches s'oriente d'après la capacité de remboursement de l'emprunteur et le montant du prêt;
7°le débiteur doit, au moment de la demande et pour la durée du prêt, jouir du droit de séjour en Belgique;
8°le débiteur s'engage, pour la durée du remboursement du prêt, à ne pas contracter d'autre prêt sans en avoir discuté avec le médiateur qui lui est assigné;
9°le débiteur accepte d'être suivi par un médiateur de dettes. Ce suivi comprend au moins une fois par an un entretien personnel entre le débiteur et le médiateur de dettes;
10°le débiteur signe une cession de créance en faveur du Ministère de la Communauté germanophone à concurrence du montant dû.]1
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(1Inséré par ACG 2014-08-14/03, art. 3, 002; En vigueur : 10-10-2014)
Art. 2/2.[1 Confirmation du règlement.
Lorsqu'un prêt a été complètement remboursé, l'intéressé reçoit, dans les 30 jours suivant la réception du dernier paiement, une lettre de la commission de répartition confirmant le règlement. Une copie est adressée à l'institution de médiation de dettes concernée.]1
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(1Inséré par ACG 2014-08-14/03, art. 4, 002; En vigueur : 10-10-2014)
Art. 3.Règlement d'ordre intérieur de la commission de répartition.
La commission de répartition se dote d'un règlement d'ordre intérieur, soumis au ministre compétent pour approbation. [1 ...]1
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(1ACG 2014-08-14/03, art. 5, 002; En vigueur : 10-10-2014)
Art. 4.Rapport d'activités du Fonds pour l'apurement de dettes.
Le rapport d'activités prévu à l'article 14, alinéa 2, du décret 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, modifié par le décret-programme du 1er mars 2004, contient au moins les éléments suivants :
1°le nombre de demandes avec indication des demandeurs;
2°le nombre de demandes approuvées et rejetées;
3°un relevé anonyme des interventions accordées, avec indication de la situation de remboursement actualisée;
4°des données anonymes relatives aux débiteurs;
5°des observations et évolutions générales.
Art. 5.Disposition abrogatoire.
L'arrêté de l'Exécutif du 30 mars 1993 instaurant une Commission de répartition est abrogé.
Art. 6.Disposition d'exécution.
Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.