Texte 2005033086
Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 29 mai 1996 et 24 septembre 2002, est complété par le libellé suivant :
" g) d'un représentant de chacun des services pour jeunes agréés,
de jeunes " isolés ", non affiliés à l'une des organisations mentionnées aux points a) à g), conformément à l'article 5bis. Ceux-ci peuvent constituer un tiers au plus de l'ensemble des membres du Conseil. "
Art. 2.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996, le passage " mentionnés à l'article 3, § 1er, a) à g) " est inséré après le mot " Conseil ".
Art. 3.Un nouvel article 5bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 5bis. Les membres du Conseil mentionnés à l'article 3, § 1er, h), sont nommés par le Ministre compétent sur proposition du bureau, conformément aux modalités fixées dans le présent article.
A la fin du mandat ou lorsqu'après détermination de l'assemblée plénière, les membres mentionnés à l'article 3, § 1er, h), ne constituent pas un tiers de l'ensemble des membres du Conseil, le bureau lance un appel public aux candidats. Les candidats introduisent un curriculum vitae et une lettre de candidature. Le bureau mène avec eux un entretien de présentation et soumet au Ministre compétent une liste de présentation. "
Art. 4.L'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 29 mai 1996 et 24 septembre 2002, est remplacé par le libellé suivant :
" Le mandat des membres effectifs et des membres suppléants au sein de l'assemblée plénière a une durée de trois ans et est renouvelable. "
Art. 5.A l'article 9, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996, le nombre " sept " est remplacé par " neuf ".
Art. 6.A l'article 9, alinéa 3, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 24 septembre 2002, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
" Le Conseil élit par tours de scrutin séparés un président et un vice-président parmi les représentants des organisations de jeunesse, des centres de jeunesse, des services pour jeunes et des organismes non agréés visés à l'article 3, § 1er, f) ".
Art. 7.A l'article 9, alinéa 4, première phrase, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 24 septembre 2002, le nombre " cinq " est remplacé par " sept ".
Art. 8.L'article 9, alinéa 4, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 24 septembre 2002, est complété par une troisième phrase, libellée comme suit :
" Trois de ces personnes au plus peuvent être des jeunes " isolés " au sens de l'article 3, § 1er, h). "
Art. 9.L'article 9, alinéa 5, deuxième phrase, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
" Le mandat au sein du Bureau est renouvelable une fois. "
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Eupen, le 5 juillet 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports,
Mme I. WEYKMANS.