Texte 2005033068

27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2005 et mise à jour au 07-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
1-7-2005
Numéro
2005033068
Page
30410
PDF
verion originale
Dossier numéro
2005-06-27/37
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2005
Texte modifié
1996033005199703300419660829021967061902197406270119681002012004033080196904220419980376871959052901
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS.

Art. 1.1.Champ d'application.

Le présent décret s'applique à la haute école autonome en Communauté germanophone, ci-après désignée " haute école ".

Art. 1.2.Qualifications.

Dans le présent décret, les qualifications valent pour les deux sexes.

Art. 1.3.Définitions.

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

activités de formation : appellation générale pour les cours théoriques, heures d'exercices, travaux pratiques, travaux en laboratoire, activités didactiques et travaux individuels donnés à l'élève ou étudiant, ainsi que les stages;

projet de formation : programme de formation complémentaire proposé par la haute école et à l'issue duquel une attestation est délivrée par celle-ci;

enseignement professionnel secondaire complémentaire : enseignement secondaire professionnel de type II, tel que défini dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, dispensée après l'accomplissement d'une sixième année de l'enseignement secondaire de type I, tel que défini dans le même arrêté;

formation initiale : formation dispensée à l'issue de l'enseignement secondaire, dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section "soins infirmiers", ou l'enseignement supérieur de type court, et sanctionnée par un titre d'études;

["3 4.1 \233valuation externe : l'\233valuation externe vis\233e au chapitre VII, section 2, du d\233cret du 31 ao\251t 1998 relatif aux missions confi\233es aux pouvoirs organisateurs et au personnel des \233coles et portant des dispositions g\233n\233rales d'ordre p\233dagogique et organisationnel pour les \233coles ordinaires et sp\233cialis\233es."°

enseignement à distance : enseignement organisé presqu'exclusivement au moyen de médias et pour lequel l'étudiant n'est pas obligé de se tenir à l'endroit où les cours sont dispensés;

enseignement supérieur de type court : enseignement dispensé dans l'enseignement supérieur et composé d'un cycle, un cycle comprenant l'ensemble des activités de formation réparties sur au moins 3 ans;

compétences : capacité à agir efficacement par rapport à un ensemble de situations apparentées. La maîtrise de telles situations implique d'une part les connaissances nécessaires et d'autre part la capacité à les mettre en pratique de manière réfléchie et au moment opportun en vue de l'identification et de la résolution de problèmes réels;

enseignement de contact : enseignement où l'enseignant et l'élève ou étudiant sont en contact direct; l'élève ou étudiant se tient dès lors à l'endroit où sont dispensés les cours;

emploi vacant : emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif en application du présent décret et qui peut être financé par la Communauté;

10°portfolio : collection réflexive d'expériences, de matériel d'enseignement, de notes analysées relatives à des enregistrements vidéo, au journal de classe et aux cours ainsi que de rapports sur la collaboration avec des experts etc. Il est toujours le fruit d'une approche longue alliant théorie et pratique et concernant une compétence professionnelle;

11°Parlement : le Parlement de la Communauté germanophone;

12°Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

["5 12.1 inspection scolaire : le service institu\233 par le d\233cret du 25 juin 2012 relatif \224 l'inspection scolaire [7 , la guidance en d\233veloppement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'int\233gration"° qui assure les missions d'inspection lui confiées par le même décret;]5

13°pouvoir organisateur : personne morale juridiquement responsable de l'installation, l'organisation et l'administration de la haute école en Communauté germanophone;

14°titulaire : membre du personnel nommé ou désigné dans un emploi vacant; le membre du personnel qui remplace temporairement le titulaire de l'emploi n'a pas qualité de titulaire;

15°droits complémentaires : droits perçus par la haute école et devant être payés par l'étudiant pour l'acquisition et l'utilisation de matériel didactique, l'utilisation des bâtiments, installations et équipements ainsi que pour la participation à certaines activités;

16°titres d'études : titres prescrits légalement ou réglementairement et délivrés au terme d'une année d'études, d'une formation initiale ou d'une formation complémentaire;

17°[1 unité de valeur : unité d'enseignement exprimée en heures servant à exprimer le volume d'activités formatives d'une formation ainsi que le volume de travail personnel correspondant fourni par l'étudiant selon une norme uniformément prescrite au niveau européen (ECTS/European credit transfer system); en moyenne, une unité de valeur correspond à un volume de travail de 26 à 30 heures.]1

18°année préparatoire : année préparant à des examens à présenter devant des jurys extrascolaires de la Communauté germanophone. Les examens sont d'une part l'examen présenté en vue de l'admission dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers ", et d'autre part les examens menant à l'obtention du certificat de l'enseignement secondaire supérieur;

19°formation continue : mesure ponctuelle de formation proposée par la haute école et à l'issue de laquelle une attestation est délivrée par celle-ci;

20°[2 formation complémentaire : formation dispensée à l'issue de formations initiales dans les Classes moyennes, l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire et sanctionnée par un titre d'études.]2

["4 21\176 formation initiale en alternance : formation initiale de niveau sup\233rieur de type court suivie aupr\232s de la haute \233cole, combin\233e \224 une formation professionnelle pratique en entreprise organis\233e en coop\233ration avec un ou plusieurs autres op\233rateurs de formation agr\233\233s par le Gouvernement."°

["6 22\176 jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, \224 l'exception des jours f\233ri\233s l\233gaux."°

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 87, L1, 008; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2010-06-28/08, art. 87, L2, 008; En vigueur : 01-09-2009)

(3DCG 2010-10-25/05, art. 38, 009; En vigueur : 01-01-2011)

(4DCG 2011-10-24/22, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2011)

(5DCG 2012-06-25/09, art. 59, 013; En vigueur : 01-09-2013)

(6DCG 2013-06-24/47, art. 144, 016; En vigueur : 01-09-2013)

(7DCG 2019-05-06/10, art. 173, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 1.4.[1 - Transposition de directives européennes

Les articles 2.7 et 3.25 servent à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 166, 019; En vigueur : 01-09-2016)

TITRE II.- CONTENU ET ORGANISATION DES ETUDES.

SOUS-TITRE 1.- Missions de la haute école.

Art. 2.1.Champ d'activités et missions de la haute école.

Dans l'intérêt général, l'activité de la haute école couvre [1 l'enseignement supérieur, l'évaluation externe]1 et, le cas échéant, la recherche, entre autres dans le cadre de la coopération avec des universités et écoles supérieures belges et étrangères.

Elle est en outre active au niveau de l'enseignement secondaire et post-secondaire, section " soins infirmiers ".

L'enseignement supérieur représente la mission principale de la haute école.

Par l'apprentissage et l'étude, la haute école prépare à des activités professionnelles qui requièrent l'application de connaissances et méthodes scientifiques. Elle assure également des missions de recherche et de développement et, consciente de sa responsabilité envers la société, étudie les conséquences que peuvent avoir la diffusion et l'utilisation de ses résultats de recherche.

La haute école sert la formation continue et participe à des manifestations de formation continue. Elle promeut la formation continue de son personnel.

La reconnaissance et le respect des droits de l'homme, tels que décrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ainsi que dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, constituent le fondement absolu de tout travail formatif.

La haute école tient compte des besoins particuliers des élèves et étudiants handicapés.

En ce qui la concerne, la haute école promeut en particulier la maîtrise de la langue maternelle et des langues étrangères, la santé, le sport, la culture et le développement d'une conscience environnementale. La haute école respecte les principes de développement durable dans l'usage de ses moyens matériels.

La haute école encourage l'échange avec des universités et écoles supérieures belges et étrangères ainsi que la coopération internationale, et en particulier européenne, au niveau de l'enseignement supérieur. Elle met en oeuvre les directives du processus de Bologne. Elle s'applique à améliorer la mobilité étudiante, principalement en Europe, entre autres par la promotion de mesures facilitant la reconnaissance mutuelle d'études et de résultats d'examens.

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(1DCG 2010-10-25/05, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2011)

SOUS-TITRE 2.- Sections et organisation des études.

Art. 2.2.Départements.

La haute école organise des formations dans les départements suivants :

sciences sanitaires et infirmières;

sciences pédagogiques.

["2 3\176 sciences financi\232res et administratives"°

["1 Elle dispose en outre d'un d\233partement \"\233valuation externe\", lequel rel\232ve directement du directeur."°

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(1DCG 2010-10-25/05, art. 40, 009; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCG 2011-10-24/22, art. 2, 011; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 2.3.Organisation des études.

§ 1er. En principe, la haute école organise des formations de plein exercice.

L'élève ou étudiant qui suit l'enseignement de plein exercice s'inscrit chaque année scolaire ou académique à toutes les activités de formation d'une année d'études ou année scolaire complète, hormis celles pour lesquelles il a éventuellement sollicité et obtenu une dispense.

§ 2. La haute école peut aussi proposer ses formations [1 sous la forme d'un enseignement à horaire réduit ou décalé, sous la forme de modules, ou encore sous la forme d'une formation en alternance]1. Elle en fixe les modalités dans le règlement des études.

§ 3. La haute école peut proposer ses formations sous la forme d'un enseignement de contact ou à distance.

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(1DCG 2011-10-24/22, art. 3, 011; En vigueur : 01-09-2011)

SOUS-TITRE 3.- Formations.

Chapitre 1er.- Généralités.

Art. 2.4.Formations proposées.

Les formations proposées par la haute école se répartissent comme suit :

formations initiales;

formations complémentaires;

projets de formation;

formations continues;

année préparatoire.

Chapitre 2.- Formation initiale.

Art. 2.5.Généralités.

La formation initiale vise l'appropriation de compétences qui reposent sur des connaissances scientifiques. La formation initiale contribue dans sa globalité au développement de la personnalité de l'individu et s'oriente en particulier sur l'application pratique des sciences, la pensée autonome ainsi que sur le développement de la créativité et des compétences professionnelles.

Art. 2.6.Départements et sections de la formation initiale.

La haute école organise des formations initiales dans les départements suivants :

sciences sanitaires et infirmières;

sciences pédagogiques.

["1 3\176 sciences financi\232res et administratives"°

La section "soins infirmiers" fait partie du département des sciences sanitaires et infirmières. La formation initiale dans la section " soins infirmiers " est sanctionnée par le brevet ou baccalauréat en soins infirmiers.

La formation initiale dans la section " fonction enseignante " est sanctionnée par le diplôme d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire.

["1 Le d\233partement \"sciences financi\232res et administratives\" comprend les sections \"comptabilit\233\", \"banque\" et \"assurances\" [2 ainsi que \"sciences administratives et gestion publique\""° Les formations initiales en alternance dans les sections comptabilité, banque et assurances sont sanctionnées respectivement par un diplôme de bachelor en sciences financières et administratives section "comptabilité", de bachelor en sciences sciences financières et administratives section "banque" et de bachelor en sciences financières et administratives section "assurances" [2 ou, selon le cas, de bachelor en sciences financières et administratives section "sciences administratives et gestion publique"]2.]1

La section "fonction enseignante" fait partie du département des sciences pédagogiques. La formation initiale dans la section "fonction enseignante" est sanctionnée par le diplôme du baccalauréat. Les personnes ayant suivi avec fruit la formation correspondante sont en outre habilitées à porter le titre professionnel d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire.

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(1DCG 2011-10-24/22, art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 174, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 2.7.[1 Compétences dans la section "soins infirmiers"

§ 1er. La formation initiale se base sur les exigences du profil infirmier, définies dans [2 la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.]2.

La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer au moins les compétences suivantes :

la compétence permettant d'établir de manière autonome les besoins en soins de santé en ayant recours aux connaissances théoriques, pratiques et cliniques actuelles dans le cadre du traitement des patients et sur la base des connaissances et capacités acquises en vue de l'amélioration de la planification, l'organisation et l'exécution de la pratique professionnelle;

la compétence permettant une coopération effective avec les divers acteurs du secteur de la santé, y compris la participation à la formation pratique des professionnels de la santé, sur la base des connaissances et capacités acquises;

la compétence permettant d'aider des personnes, des familles et des groupes à mener un style de vie sain et à être autonomes;

la compétence permettant de prendre des mesures d'urgence visant à préserver la vie et à exécuter des mesures dans des situations de crise et de catastrophe;

la compétence permettant de conseiller, de guider et de soutenir de manière autonome des personnes nécessitant des soins et leurs personnes de référence;

la compétence permettant d'assurer et d'estimer la qualité des soins de santé, et ce, de manière autonome;

la compétence permettant une communication professionnelle étendue et une coopération avec d'autres professionnels actifs dans le secteur de la santé;

la compétence permettant d'analyser la qualité des soins en vue d'améliorer sa propre pratique professionnelle, en tant qu'infirmier/infirmière responsable des soins généraux.

§ 2. Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :

sciences infirmières;

sciences humaines et sociales;

sciences médicales et biologiques fondamentales;

intégration théorie-pratique orientée sur la profession.]1

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 167, 019; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 115, 023; En vigueur : 30-06-2020)

Art. 2.8.Compétences dans la section " fonction enseignante ".

§ 1er. Les formations initiales d'instituteur maternel et d'instituteur primaire sont organisées de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes :

communiquer clairement et correctement dans la langue de l'enseignement, à l'oral et à l'écrit, dans le cadre de son activité professionnelle;

intégrer le patrimoine spirituel, la réflexion critique et l'interprétation de faits et de biens culturels dans son activité professionnelle et promouvoir l'ouverture face à la diversité culturelle et linguistique;

écouter les enfants, les observer et les considérer en tant que personnes en rencontrant leur besoin global de formation ainsi que leurs besoins socioculturels en toute connaissance de cause et en partenariat pour les aider à trouver leur identité, à devenir autonomes et à prendre leurs responsabilités;

approfondir et élargir constamment les connaissances élémentaires acquises dans le cadre de chaque discipline spécialisée, en ce compris les aspects historiques, de théorie scientifique et de promotion sanitaire;

faire du processus de développement et d'apprentissage un processus actif d'acquisition d'expériences et de connaissances par l'enfant, l'activité d'apprentissage et d'enseignement supposant des décisions claires quant aux objectifs, domaines du savoir et méthodes d'apprentissage et d'enseignement, à l'évaluation et à la certification conformément aux obligations légales;

exercer son activité en étroite collaboration avec les familles, autorités scolaires, établissements de formation et établissements culturels ainsi qu'avec les délégations de la Communauté, et ce dans le respect des prescriptions légales;

en tant que personne, travailler de concert avec le reste de l'équipe enseignante à la réalisation des missions qui concourent au développement et à l'évaluation des compétences à acquérir, et ce en tenant compte des caractéristiques individuelles des élèves;

utiliser les technologies de l'information et de la communication et les intégrer de façon ciblée dans la préparation et la conduite des activités d'enseignement et d'apprentissage, dans les cours et dans son propre développement professionnel;

développer l'identité professionnelle, appréhender la complexité, l'incertitude, les conflits et les défaites avec professionnalisme et comprendre la dynamique de groupe et le fonctionnement des organisations;

10°réfléchir seul ou en équipe sur l'évolution de la profession, entrer dans la dynamique d'une évolution continue et évaluer les défis éthiques liés à la profession.

§ 2. Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent sur les domaines de formation suivants :

1. Acquisition de connaissances professionnelles de base [2 ...]2

1.1. Allemand comme langue d'enseignement

1.2. Français

1.3. Histoire de la pédagogie

1.4. Pédagogie interculturelle

1.5. Initiation à la pédagogie de soutien

1.6. Sociologie de l'éducation et histoire de l'institution scolaire

1.7. Déontologie et législation de l'enseignement

1.8. Psychologie générale

1.9. Psychologie du développement

1.10 Théorie de l'apprentissage

1.11. Philosophie et religion

1.12. Technologie de l'information et de la communication

2. Attitude de recherche scientifique et procédés scientifiques [2 ...]2

2.1. Initiation au travail scientifique;

2.2. Initiation aux méthodes et réflexion méthodologique.

2.3. Travail de fin d'études

2.4. Portfolio

3. Formation disciplinaire/interdisciplinaire et didactique [2 ...]2

3.1. [3 Connaissances de base disciplinaires et interdisciplinaires, en ce compris les aspects épistémologiques au niveau des activités, disciplines et domaines énumérés aux articles 16 et 17 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ainsi qu'au niveau des objectifs de développement et référentiels pour la section maternelle et l'enseignement primaire fixés dans le décret du 16 décembre 2002 fixant les objectifs de développement pour la section maternelle et modifiant le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et le décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ainsi que dans le décret du 16 juin 2008 fixant les macro-compétences et les référentiels de compétences dans l'enseignement;]3

3.2. Didactique disciplinaire pour les matières susvisées, en ce compris la métacognition sur l'utilisation des médias et de la technologie de l'information et de la communication;

3.3. Didactique générale

4. Identité professionnelle [2 ...]2

4.1. Pédagogie contemporaine

4.2. Sciences comparées de l'éducation

4.3. Communication sociale

4.4. Anthropologie philosophique

4.5. Philosophie de l'apprentissage

4.6. Evaluation

5. Compétences pédagogiques - Réflexion sur l'articulation théorie-pratique [2 ...]2

5.1. Laboratoires visant la réflexion sur l'articulation théorie - pratique

5.2. Stages dans les écoles

["1 ..."°

["1 alin\233a 2 abrog\233"°

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 122, 007; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2010-06-28/08, art. 89, 008; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2012-06-25/09, art. 60, 013; En vigueur : 01-05-2012)

Art. 2.8.1.[1 Compétences dans la section "comptabilité"

§ 1er. La formation initiale répond au prescrit de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes :

organiser les services comptables et conseiller en ces matières, et ce dans les règles de l'art;

passer toutes les écritures comptables de l'ouverture, la tenue, la centralisation et l'établissement des comptes annuels à la clôture de la comptabilité;

conseiller dans les questions d'ordre fiscal, financier et juridique relatives à la comptabilité, et ce dans les règles de l'art;

établir des plans financiers;

préparer et exercer ses propres activités commerciales;

respecter les règles déontologiques et le droit en vigueur;

développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;

développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie.

§ 2. Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :

les faits et établissements économiques ainsi que les conditions-cadres macroéconomiques;

droit;

déontologie;

mathématiques financières;

statistique;

comptabilité;

gestion d'entreprise;

gestion budgétaire et financière;

informatique;

10°langues;

11°cours à option :

11.1 management

11.2 fiscalité

11.3 banque et finances.]1

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(1Inséré par DCG 2011-10-24/22, art. 5, 011; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 2.8.2.[1 Compétences dans la section "banque"

§ 1er. La formation initiale répond au prescrit de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.

La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes :

connaître et comprendre les fondements du monde de la banque et de la finance et ainsi être capable d'utiliser correctement l'argent et les produits et de nommer, justifier et prendre en considération les avantages et inconvénients en termes de rendement, de sécurité, de législation fiscale, les facteurs macro- et microéconomique ainsi que la situation financière personnelle du client;

établir et conclure, dans les règles de l'art, des contrats en matière bancaire et d'investissement;

connaître les fondements de la législation bancaire ainsi que le cadre juridique, les expliciter et les appliquer dans les règles de l'art;

tenir compte des bases juridiques relatives à la protection de la vie privée, respecter les droits et obligations et - le cas échéant - les faire respecter;

connaître les fondements juridiques relatifs à la prévention du blanchiment d'argent, les expliciter et les appliquer dans les règles de l'art;

conduire des entretiens de vente;

lire des bilans, les interpréter et en tirer des conclusions quant à l'activité bancaire et le conseil au client;

établir le profil de clients et fidéliser activement les clients;

développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;

10°développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie.

§ 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :

fondements du monde de la banque et de la finance;

bases du droit;

déontologie;

systèmes monétaires;

produits bancaires et financiers;

assurances;

mathématiques financières;

langues.]1

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(1Inséré par DCG 2011-10-24/22, art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 2.8.3.[1 Compétences dans la section "assurances"

§ 1er - La formation initiale en alternance répond au prescrit de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, ainsi que de la loi du du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.

La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes :

gérer des données;

gagner de nouveaux clients, les conseiller et les guider en matière d'assurance;

négocier des conditions de garantie et des barèmes avec les compagnies d'assurances;

conduire des entretiens de vente;

développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;

développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie.

§ 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :

communication;

droit;

déontologie;

établir des contrats et gérer les sinistres dans toutes les branches de l'assurance;

gestion d'entreprise;

langues.]1

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(1Inséré par DCG 2011-10-24/22, art. 7, 011; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 2.8.4.[1 Compétences dans la section "Sciences administratives et gestion publique"

§ 1er - La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer au moins les compétences suivantes :

collecter, traiter et interpréter des chiffres et des données;

préparer les services comptables dans les règles de l'art et, le cas échéant, les organiser;

utiliser des stratégies d'organisation et de gestion d'entreprise;

planifier, mener et évaluer des projets;

mettre en oeuvre, dans les règles de l'art, les programmes de traitement de texte et de tableur; utiliser les technologies de l'information et de la communication;

tenir compte des bases juridiques dans son environnement de travail quotidien;

développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;

développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie.

§ 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :

comptabilité;

mathématiques financières;

droit;

statistiques;

fiscalité;

informatique;

organisation et gestion d'entreprise;

pédagogie d'entreprise et de travail;

langues.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 175, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 3.- Formation complémentaire.

Art. 2.9.Généralités.

La haute école peut organiser des formations complémentaires moyennant l'accord du Gouvernement.

En vue de l'approbation d'une formation complémentaire, la haute école introduit auprès du Gouvernement une demande comprenant entre autres les données suivantes :

[1 les conditions d'admission, entre autres la détermination des titres requis;]1

le programme de formation y compris les compétences à acquérir;

l'utilité de la formation pour le marché de l'emploi;

le volume des études;

la durée qui ne peut en aucun cas dépasser cinq années d'études;

l'organisation des examens et la sanction des études;

la forme du titre d'études délivré au terme de la formation complémentaire;

les moyens financiers nécessaires à la réalisation de la formation, y compris le capital périodes, les moyens libérés par la Communauté germanophone ne pouvant toutefois excéder 100.000.

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 90, 008; En vigueur : 01-09-2009)

Chapitre 4.- Projets de formation.

Art. 2.10.Généralités.

La haute école peut organiser des projets de formation moyennant l'accord du Gouvernement.

En vue de l'approbation d'un projet de formation, la haute école introduit auprès du Gouvernement une demande comprenant entre autres les données suivantes :

les conditions d'admission, entre autres la détermination des titres requis;

les délais d'inscription;

le montant des droits d'inscription;

le programme de formation;

l'utilité de la formation pour le marché de l'emploi;

le volume des études;

la durée qui ne peut en aucun cas dépasser quatre années d'études;

les moyens financiers nécessaires à la réalisation du projet, y compris le capital périodes, les moyens libérés par la Communauté germanophone ne pouvant toutefois excéder 25.000.

A l'issue d'un projet de formation, la haute école délivre une attestation.

Chapitre 5.- Formation continue.

Art. 2.11.Généralités.

La haute école peut organiser des formations continues. Elle en fixe le contenu, le volume et la durée dans les limites des moyens financiers mis à sa disposition conformément à l'article 7.2, § 3.

La haute école contacte au préalable les autres établissements organisant des formations continues en Communauté germanophone afin d'exclure toute offre double et informe le Gouvernement du résultat de ces contacts.

Chapitre 6.- Année préparatoire.

Art. 2.12.Généralités.

La haute école organise une année préparatoire à l'examen présenté en vue de l'admission dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers ", ainsi qu'aux examens menant à l'obtention extrascolaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur.

TITRE III.- ORGANISATION DES ETUDES.

SOUS-TITRE 1.- Conditions d'admission.

Art. 3.1.[1 - Conditions et procédure d'admission à la formation initiale "fonction enseignante"

§ 1er - Est admis en première année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" l'étudiant qui remplit les conditions suivantes :

être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un certificat de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;

avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.8;

avoir réussi avec fruit la procédure d'admission fixée au § 2.

Est admis en deuxième année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" l'étudiant qui remplit l'une des conditions suivantes :

il dispose d'un certificat attestant la réussite de la première année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" de la haute école autonome dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière au moins 50 % du total des points possible;

il dispose d'un certificat attestant la réussite d'une première année d'études équivalente effectuée dans une autre haute école dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière au moins 50 % du total des points possible, et il a réussi avec fruit l'examen des compétences linguistiques en langue allemande et des capacités d'argumentation de la partie 2 ainsi que la partie 3 de la procédure d'admission fixée au § 2.

Est admis en troisième année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" l'étudiant qui remplit l'une des conditions suivantes :

il dispose d'un certificat attestant la réussite de la deuxième année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" de la haute école autonome dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière en première et deuxième années au moins 50 % du total des points possible;

il dispose d'un certificat attestant la réussite d'une deuxième année d'études équivalente effectuée dans une autre haute école dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière en première et deuxième années au moins 50 % du total des points possible, et il a réussi avec fruit l'examen des compétences linguistiques en langue allemande et des capacités d'argumentation de la partie 2 ainsi que la partie 3 de la procédure d'admission fixée au § 2.

Les chargés de cours de la haute école autonome vérifient l'équivalence des titres d'études en comparant les contenus et le volume des cours et des stages des première et deuxième années d'études d'une autre haute école et ceux de la haute école autonome.

§ 2 - La procédure d'admission de la haute école pour ce qui est de la section "fonction enseignante" se compose de trois parties :

partie 1 : une procédure d'auto-évaluation écrite et numérique invitant à mener une réflexion sur soi et à déterminer si les études et le métier d'enseignant ou d'instituteur maternel correspondent aux attentes de la personne intéressée;

partie 2 : un examen écrit qui se compose, d'une part, d'un test cognitif standardisé visant à évaluer le raisonnement logique, mathématique et spatial ainsi que le raisonnement verbal en langue allemande et, d'autre part, d'une évaluation portant sur les compétences linguistiques en langue allemande et les capacités d'argumentation au cours de laquelle sont notées l'orthographe, la grammaire, la ponctuation, l'expression, la structure et la capacité d'argumentation. Le niveau de l'examen des compétences linguistiques en langue allemande correspond à celui de la connaissance approfondie de la langue maternelle, l'allemand, en s'appuyant sur les compétences attendues dans le cadre du référentiel de compétences "allemand langue de l'enseignement" pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire;

partie 3 : un entretien personnel mené en langue allemande avec le candidat et un jury composé par la haute école, au cours duquel sont évaluées les motivations ainsi que les compétences communicationnelles, sociales et personnelles du candidat. L'entretien se compose d'une présentation personnelle et de l'analyse d'un cas de figure tiré de la vie quotidienne scolaire. En ce qui concerne la présentation personnelle, la motivation, la capacité de se présenter et les compétences communicationnelles sont évaluées selon des critères. En ce qui concerne l'analyse du cas de figure, la capacité à analyser des situations, à pratiquer la prise de perspective et à régler les conflits est évaluée. La troisième partie se déroule oralement.

Les conditions d'admission aux différentes parties de la procédure d'admission sont fixées comme suit :

partie 1 : tout candidat intéressé;

partie 2 : tout candidat qui a réussi avec fruit la première partie et s'est inscrit dans les formes et délais à la deuxième partie de la procédure d'admission, le candidat devant introduire le certificat signé qui prouve qu'il a achevé la procédure d'auto-évaluation dont la date, lors de l'inscription, ne peut remonter à plus de deux ans;

partie 3 : tout candidat qui a réussi la deuxième partie.]1

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(1ACG 2022-06-27/13, art. 64, 025; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.1.1.[1 - Examinateur pour la procédure d'admission à la formation initiale "fonction enseignante"

§ 1er - Le test mentionné à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, 2°, pour évaluer le raisonnement logique, verbal, mathématique et spatial est mené et mesuré par au moins un psychologue et par au moins un assesseur. L'évaluation des compétences linguistiques est menée et mesurée par au moins deux germanistes au moyen de grilles de critères standardisées.

Le psychologue mentionné à l'alinéa 1er est porteur d'une licence ou, selon le cas, d'un master en psychologie. Les germanistes mentionnés à l'alinéa 1er sont porteurs d'une licence ou, selon le cas, d'un master en langues germaniques avec l'allemand comme orientation principale.

§ 2 - L'entretien personnel mentionné à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, 3°, est évalué par un jury composé d'au moins deux examinateurs. Les examinateurs sont choisis parmi les chargés de cours de la haute école autonome, les instituteurs maternels, les instituteurs primaires et les chefs d'établissement, le jury comprenant au moins un chargé de cours.

Les instituteurs maternels ou primaires ou les chefs d'établissement mentionnés à l'alinéa 1er sont en activité de service ou en non-activité de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, française ou flamande de Belgique et apportent la preuve de leur connaissance approfondie de la langue allemande.

§ 3 - Avant le début de la procédure d'admission, le conseil d'administration détermine les examinateurs mentionnés aux § § 1er et 2.]1

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(1Inséré par ACG 2022-06-27/13, art. 65, 025; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.1.2.[1 - Organisation de la procédure d'admission à la formation initiale "fonction enseignante"

La procédure d'admission fixée à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, se déroule deux fois par an. La première session a lieu entre le 15 mai et le 30 juin. La deuxième session a lieu entre le 15 et le 31 aout.

La phase d'inscription commence au moins quatre semaines avant le début de toute session. L'appel aux inscriptions à la procédure d'admission est publié dans la presse et sous toute autre forme appropriée.

Le conseil d'administration détermine le lieu et le moment où ont lieu les parties de la procédure d'admission mentionnées à l'article 3.1.]1

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(1Inséré par ACG 2022-06-27/13, art. 66, 025; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.1.3.[1 - Evaluation dans le cadre de la procédure d'admission à la formation initiale "fonction enseignante"

L'évaluation des compétences cognitives de base (partie 2) mentionnée à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, 2°, est réputée réussie si, par comparaison avec le groupe de référence (ensemble représentatif du groupe), le candidat a au moins obtenu des résultats satisfaisants dans les domaines du raisonnement logique, verbal, mathématique et spatial du test standardisé. Par "résultats satisfaisants", il faut entendre que les valeurs de référence des domaines évalués doivent être au moins comprises dans la fourchette moyenne inférieure, ce qui signifie que le rang centile doit se situer entre 13,5 et 100.

L'évaluation des compétences linguistiques de base (partie 2) mentionnée à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, 2°, est réputée réussie si le candidat obtient une note totale - composée de celles obtenues dans les domaines de la langue, de la structure/de la cohérence du texte et du contenu ainsi que de la note unique obtenue dans le domaine de la langue (grammaire, orthographe, ponctuation, vocabulaire, syntaxe, compétences linguistiques) - d'au moins 60 % .

L'entretien personnel (partie 3) mentionné à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, 3°, est réputé réussi si le candidat mentionne suffisamment d'intérêts liés à l'activité qui l'incitent à choisir le métier d'enseignant, si le contenu de l'entretien montre suffisamment de liens avec les tâches (réponses aux questions) et si le candidat fait preuve d'une maitrise correcte et adéquate, dans une mesure suffisante, de la langue allemande en ce qui concerne la grammaire, le vocabulaire, la syntaxe et le style.

La procédure d'admission est jugée réussie si le candidat a réussi les parties 2 et 3 de celle-ci, mentionnées à l'article 3.1, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°. La réussite d'un examen de la procédure d'admission est valable deux ans.

Le candidat qui n'a pas réussi la procédure d'admission peut à nouveau se présenter aux sessions suivantes. Le candidat aux études est exempté de la présentation de l'examen pour lequel il est en mesure de présenter une preuve, en cours de validité, attestant la réussite à celui-ci.]1

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(1Inséré par ACG 2022-06-27/13, art. 67, 025; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.1.4.[1 - Communication des résultats d'examen relatifs à la formation initiale "fonction enseignante"

Après avoir présenté chaque partie de la procédure d'admission, le candidat est informé des résultats obtenus comme suit :

partie 1 : le candidat reçoit l'évaluation de son aptitude pour le cursus ainsi qu'une preuve de participation au terme de la procédure d'auto-évaluation;

partie 2 : Les résultats sont communiqués au candidat par courrier électronique à une date annoncée au préalable.

partie 3 : les résultats sont communiqués au candidat oralement au terme de l'entretien personnel. Une confirmation écrite des résultats est communiquée au candidat par courrier électronique à une date annoncée au préalable.]1

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(1Inséré par ACG 2022-06-27/13, art. 68, 025; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.2.Admission à la formation initiale. - Section " soins infirmiers " et au brevet.

§ 1er. Est admis à la formation initiale de la section "soins infirmiers" l'étudiant qui remplit les conditions suivantes :

être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un certificat de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;

avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.8.;

posséder l'aptitude physique requise pour participer aux activités de formation, notamment celles relevant de l'enseignement clinique.

§ 2. Par dérogation à la condition mentionnée au § 1, 1°, sont admis à la formation dispensée dans l'enseignement supérieur de type court dans la section "soins infirmiers" les étudiants qui sont titulaires d'un brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers ".

§ 3. Par dérogation à la condition mentionnée au § 1, 1°, sont aussi admis dans une forme spéciale de formation initiale, section "soin infirmiers", les étudiants qui d'une part sont titulaires d'un brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers " ou d'un titre d'études assimilé et d'autre part justifient d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins.

Par expérience professionnelle, il faut entendre l'expérience professionnelle effective en tant qu'infirmier dans le cadre d'un service presté à mi-temps au moins.

§ 4. Sont admis en première année d'études de la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers les étudiants qui possèdent un des certificats d'études ou attestations ci-après et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.8. :

le certificat d'enseignement secondaire supérieur;

le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice;

le certificat attestant la réussite de l'épreuve préparatoire prévue au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers;

le certificat attestant la réussite de l'épreuve préparatoire, prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du diplôme d'aspirante en nursing et fixation des conditions de collation de ce diplôme;

l'attestation d'équivalence à l'un des certificats d'études ou l'une des attestations ci-dessus;

le cas échéant, le brevet de puéricultrice obtenu avant le 30 juin 1987 ou un certificat attestant de la réussite de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice obtenu avant le 30 juin 1985.

(7° l'attestation de réussite de la formation organisée [3 par le service désigné par le Gouvernement]3 dans le secteur [1 "aides familiales et seniors" et "aides soignants"]1 et comprenant au moins 1300 heures.) <DCG 2007-06-25/34, art. 68, 003; En vigueur : 01-09-2007>

L'étudiant possède un certificat de bonnes vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois.

Sont admis en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier les étudiants qui possèdent un certificat attestant la réussite de la première année d'études menant à l'obtention du brevet d'infirmier, du brevet d'infirmier - spécialité santé mentale et psychiatrie, du diplôme d'infirmier gradué, du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant en soins hospitaliers - spécialité santé mentale et psychiatrie ou l'attestation d'équivalence à l'un des certificats susvisés et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.8.

Sont admis en troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier les étudiants qui possèdent un certificat attestant la réussite de la deuxième année d'études menant à l'obtention du brevet d'infirmier, du brevet d'infirmier - spécialité santé mentale et psychiatrie, du diplôme d'infirmier gradué, du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant en soins hospitaliers - spécialité santé mentale et psychiatrie ou l'attestation d'équivalence à l'un des certificats susvisés et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.8.

["2 Sont admis en quatri\232me ann\233e des \233tudes menant \224 l'obtention du brevet d'infirmier les \233tudiants qui poss\232dent un certificat attestant la r\233ussite de la troisi\232me ann\233e d'\233tudes menant \224 l'obtention du brevet d'infirmier, du brevet d'infirmier - sp\233cialit\233 sant\233 mentale et psychiatrie -, du dipl\244me d'infirmier gradu\233, du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant en soins hospitaliers - sp\233cialit\233 sant\233 mentale et psychiatrie - ou l'attestation d'\233quivalence \224 l'un des certificats susvis\233s et qui ont acquitt\233 le droit d'inscription fix\233 \224 l'article 3.8."°

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 91, 008; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 116, 023; En vigueur : 30-06-2020)

(3DCG 2023-11-13/19, art. 14, 026; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3.2.1.[1 Admission à la formation initiale dans les sections comptabilité, banque [2 , assurances ainsi que sciences administratives et gestion publique]2

Tout étudiant remplissant les conditions suivantes est admis à la formation initiale en alternance dans les sections comptabilité, banque [2 , assurances ainsi que sciences administratives et gestion publique]2 :

être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;

avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.8.]1

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(1Inséré par DCG 2011-10-24/22, art. 8, 011; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 176, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 3.3.Admission à la formation complémentaire.

Est admis en formation complémentaire l'étudiant qui remplit les conditions suivantes :

être porteur d'un titre d'études donnant accès à cette formation conformément à la demande mentionnée à l'article 2.9 et approuvée par le Gouvernement et remplir toutes les autres conditions d'admission prévues dans la demande approuvée;

avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.9.

Art. 3.4.Admission à un projet de formation.

Est admis à un projet de formation l'étudiant qui remplit les conditions suivantes :

être porteur d'un titre d'études donnant accès à cette formation conformément à la demande mentionnée à l'article 2.10 et approuvée par le Gouvernement et remplir toutes les autres conditions d'admission prévues dans la demande approuvée;

il a acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.10.

Art. 3.5.Admission en formation continue.

La haute école fixe les conditions d'admission pour chacune des formations continues qu'elle organise.

Art. 3.6.Admission à l'année préparatoire.

Sont admis dans l'année préparatoire les candidats âgés de 17 ans au moins ou qui atteindront cet âge au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle les examens correspondants sont organisés devant des jurys d'examens extrascolaires de la Communauté germanophone.

SOUS-TITRE 2.- Inscription d'un élève ou étudiant.

Art. 3.7.Dépassement maximal de la durée normale des études dans le cadre de la formation initiale.

§ 1er. L'inscription d'un étudiant dans une formation initiale dispensée dans l'enseignement supérieur de type court est refusée lorsqu'elle implique que la durée des études de l'étudiant dépasse le double de la durée normale des études telle que définie à l'article 3.25.

§ 2. Par dérogation au § 1, le Gouvernement peut, sur la base d'une demande motivée par l'étudiant et d'un avis favorable de la haute école, autoriser un étudiant à s'inscrire dans une année d'études ou dans une partie d'année d'études, même s'il dépasse ainsi le double de la durée normale des études.

Dans l'attente d'une décision, l'étudiant participe à toutes les activités de formation sous peine de ne plus être considéré par la suite comme étudiant régulièrement inscrit.

Art. 3.8.Droits d'inscription pour la formation initiale et droits complémentaires.

§ 1er. Tout étudiant désireux de suivre une formation initiale au niveau de l'enseignement supérieur de type court acquitte chaque année des droits d'inscription.

Les droits d'inscription s'élèvent 100 euro.

Le Gouvernement fixe les modalités de paiement des droits d'inscription.

§ 2. La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro.

(§ 3. Par dérogation au § 1er ou au § 2, il n'est exigé aucun doit d'inscription ou droit complémentaire lorsqu'il s'agit d'étudiants qui suivent l'enseignement dans le cadre d'un programme d'échange avec une autre haute école ou université sur la base d'une convention conclue entre les établissements.) <DCG 2006-06-26/38, art. 95, 002; En vigueur : 01-09-2006>

Art. 3.9.Droits d'inscription pour la formation complémentaire et droits complémentaires.

Tout étudiant désireux de suivre la formation complémentaire paie chaque année des droits d'inscription.

Les droits d'inscription s'élèvent à 100 euro.

Le Gouvernement fixe les modalités de paiement des droits d'inscription.

§ 2. La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro.

(§ 3. Par dérogation au § 1er ou au § 2, il n'est exigé aucun doit d'inscription ou droit complémentaire lorsqu'il s'agit d'étudiants qui suivent l'enseignement dans le cadre d'un programme d'échange avec une autre haute école ou université sur la base d'une convention conclue entre les établissements.) <DCG 2006-06-26/38, art. 95, 002; En vigueur : 01-09-2006>

Art. 3.10.Droits d'inscription pour les projets de formation et droits complémentaires.

§ 1er. Tout étudiant désireux de participer à un projet de formation paie des droits d'inscription.

La haute école fixe le montant de ces droits d'inscription dans la demande qu'elle soumet au Gouvernement en vue de l'approbation dudit projet de formation conformément à l'article 2.10.

§ 2. La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro.

(§ 3. Par dérogation au § 1er ou au § 2, il n'est exigé aucun doit d'inscription ou droit complémentaire lorsqu'il s'agit d'étudiants qui suivent l'enseignement dans le cadre d'un programme d'échange avec une autre haute école ou université sur la base d'une convention conclue entre les établissements.) <DCG 2006-06-26/38, art. 95, 002; En vigueur : 01-09-2006>

Art. 3.11.Maîtrise de la langue d'enseignement au moment de l'inscription.

Lors de l'inscription d'un étudiant dans une formation initiale dispensée dans l'enseignement supérieur de type court, les étudiants de la section "soins infirmiers" justifient de la connaissance suffisante de la langue allemande [2 et ceux des sections du département "Sciences financières et administratives"]2 de la connaissance approfondie. Les titres énumérés à l'article 26 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement en constituent la preuve.

["2 Pour la section \"Fonction enseignante\", la connaissance approfondie de la langue allemande est \233valu\233e dans le cadre de l'examen des comp\233tences linguistiques en langue allemande et des capacit\233s d'argumentation de la partie 2 ainsi que dans le cadre de la partie 3 de la proc\233dure d'admission d\233crite \224 l'article 3.1, \167 2."°

Si un étudiant ne dispose pas de l'un des titres énoncés au premier alinéa, la haute école se doit de vérifier, avant l'inscription dudit étudiant, s'il maîtrise la langue allemande de manière suffisante ou approfondie. Pour ce qui concerne le contenu et les compétences, ce test répond aux critères énoncés aux articles 37 et 38 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Par dérogation à la condition énoncée au premier alinéa, les étudiants ne possédant pas une connaissance suffisante ou approfondie de la langue allemande peuvent être inscrits s'ils souhaitent suivre l'enseignement dans le cadre [1 d'un échange ou d'un accord avec une autre haute école, une autre université ou un autre institut d'enseignement]1 sur la base d'une convention conclue entre les établissements.

Dans des cas motivés, le Gouvernement peut octroyer d'autres dérogations aux conditions fixées au premier alinéa.

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(1DCG 2011-10-24/22, art. 9, 011; En vigueur : 01-09-2011)

(2ACG 2022-06-27/13, art. 69, 025; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.12.Elèves et étudiants régulièrement inscrits.

L'élève ou étudiant régulièrement inscrit est celui qui répond aux conditions d'admission et qui s'est inscrit dans les délais conformément à la procédure fixée dans le règlement d'ordre intérieur de l'école.

L'élève ou étudiant régulièrement inscrit participe à toutes les activités de formation, hormis celles pour lesquelles il a obtenu une dispense.

Toute absence doit dès lors être motivée. Le chef de département décide si la justification est acceptable après avoir entendu l'élève ou, s'il est mineur, la personne chargée de son éducation, ou l'étudiant.

Un élève ou étudiant absent sans excuses pendant plus de 60 demi-jours n'est plus considéré comme élève ou étudiant régulièrement inscrit. Si un élève ou étudiant est absent plus de 20 demi-jours sans excuse pendant le stage, il n'est plus considéré comme élève ou étudiant régulièrement inscrit.

Art. 3.13.Elèves et étudiants libres.

Tout élève ou étudiant non régulièrement inscrit peut être admis en tant qu'élève ou étudiant libre par la haute école. Une attestation de participation est délivrée à l'élève ou étudiant libre pour chaque examen présenté.

L'élève ou étudiant libre acquitte un droit d'inscription et des droits complémentaires proportionnels au volume des activités de formation auxquelles il participe.

SOUS-TITRE 3.- Règlement d'ordre intérieur de l'école, règlement des études et règlement des examens.

Art. 3.14.Principe.

Le règlement d'ordre intérieur de l'école, le règlement des études et le règlement des examens sont remis à l'élève ou étudiant lors de l'inscription.

Art. 3.15.Contenu du règlement des études.

Pour chaque formation proposée, le règlement des études comprend au moins les données suivantes :

les objectifs et le contenu de chaque formation, le programme de formation et la répartition de la formation en années et cycles d'études;

les modalités permettant éventuellement une dispense ou une réduction de la durée des études;

le nombre de points affectés à chaque cycle d'études;

l'organisation de la formation sous la forme d'un enseignement de contact ou à distance de plein exercice, à horaire réduit ou décalé, ou modulaire;

la procédure permettant un report de cotes;

les conditions auxquelles des étudiants peuvent suivre des activités de formation et présenter des examens dans d'autres établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers.

Art. 3.16.Contenu du règlement des examens.

Le règlement des examens doit au moins comprendre les données suivantes :

la procédure déterminant la nature de l'examen pour chaque cycle d'études;

le coefficient de pondération affecté à chaque examen;

les périodes d'examens;

la procédure garantissant la publicité des examens écrits et oraux;

la composition et le fonctionnement des jurys d'examens;

la procédure de délibération et de publication des résultats d'examen;

les possibilités de recours contre une décision du jury d'examens; la procédure concernée prévoit une audition de l'étudiant au cours de laquelle celui-ci peut se faire assister par un défenseur de son choix.

Art. 3.17.Contenu du règlement d'ordre intérieur de l'école.

Le règlement d'ordre intérieur de l'école comprend notamment des dispositions relatives :

aux modalités d'inscription, y compris le délai d'inscription;

aux droits et obligations de l'élève ou étudiant, notamment en ce qui concerne la fréquentation régulière de l'école et les modalités de contrôle des présences;

aux heures d'ouverture de l'école;

à l'organisation de l'année scolaire et de l'année académique, y compris le régime des congés et vacances;

aux mesures d'ordre et mesures disciplinaires et à la procédure y afférente.

SOUS-TITRE 4.- Programme de formation et volume des études.

Art. 3.18.Programme de la formation initiale.

["2 \167 1er."° Le programme de la formation initiale consiste en un ensemble cohérent d'activités de formation qui concourent à l'acquisition des compétences énoncées aux articles 2.7 et 2.8 et que doit posséder la personne ayant achevé une formation.

["1 En plus des activit\233s de formation mentionn\233es \224 l'alin\233a premier, la Haute Ecole offre, dans le cadre de la formation initiale en sciences de l'enseignement, des cours \224 option dans les mati\232res suivantes : 1. p\233dagogie sp\233cialis\233e; 2. fran\231ais, premi\232re langue \233trang\232re et didactique; 3. cours de religion catholique et didactique; 4. enseignement de la morale et didactique. Chaque \233tudiant peut, pendant sa formation initiale, s'inscrire \224 l'un des cours \224 option mentionn\233s \224 l'alin\233a 2."°

["2 \167 2. Sur proposition de la haute \233cole, le Gouvernement approuve le programme d'\233tudes respectif des sections comptabilit\233, banque [3 assurances ainsi que sciences administratives et gestion publique"°

Le programme décrit de manière détaillée les différentes activités de formation, théoriques et pratiques, et les compétences que doivent atteindre les étudiants, énumérées aux articles 2.8.1, 2.8.2 [3 , 2.8.3. et 2.8.4.]3, et ce en se basant sur les conditions requises pour l'exercice de la profession.]2

["2 \167 3."° Lorsqu'elle établit les programmes de formation, la haute école tient compte des conditions régissant l'accès à certaines fonctions ou professions et fixées par ou en vertu de lois, décrets ou directives européennes, ou de dispositions relatives à la formation.

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 93, 007; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2011-10-24/22, art. 10, 011; En vigueur : 01-09-2011)

(3DCG 2019-05-06/10, art. 177, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 3.19.Programme de la formation complémentaire.

Le programme de la formation consiste en un ensemble cohérent d'activités de formation qui concourent à l'acquisition de compétences définies que doit posséder la personne ayant achevé une formation.

Lorsqu'elle établit les programmes de formation, la haute école tient compte des conditions régissant l'accès à certaines fonctions ou professions et fixées par ou en vertu de lois, décrets ou directives européennes, ou de dispositions relatives à la formation.

Art. 3.20.Programme de l'année préparatoire.

Le programme de l'année préparatoire consiste en un ensemble cohérent d'activités de formation qui servent à préparer l'élève aux examens qu'il présentera au terme de ladite année devant des jurys d'examens extrascolaires de la Communauté germanophone.

Art. 3.21.Volume des études de la formation initiale.

La haute école exprime le volume des études de chaque année d'études et de chaque subdivision du programme de formation en unités de valeur.

["2 Le volume des \233tudes de chaque ann\233e d'\233tudes correspond au moins \224 60 unit\233s de valeur, r\233parties en p\233riodes d'activit\233s de formation, de travail personnel, de pr\233paration d'un travail de fin d'\233tudes ainsi que du portfolio."°

Le volume total de la formation initiale de bachelier représente [2 au moins 180 unités de valeur]2. [1 Les cours à option mentionnés à l'[4 article 3.18, § 1er, alinéa 2]4, ne sont pas repris dans ce décompte.]1

["3 Sans pr\233judice de l'alin\233a 3, la formation initiale de la section \"soins infirmiers\" comporte au moins 4.600 heures d'enseignement th\233orique et de cours de pratique clinique; la dur\233e de l'enseignement th\233orique doit repr\233senter au moins un tiers et celle des cours de pratique clinique au moins la moiti\233 de ces heures."°

["1 La Haute Ecole fixe la port\233e des cours \224 option mentionn\233s \224 l'article [4 3.18, \167 1er, alin\233a 2"° sous forme de points; un cours doit correspondre à au moins 10 points, si le fait de réussir ledit cours à option suppose l'acquisition d'un titre supplémentaire pour les étudiants.]1

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 94, 007; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2010-06-28/08, art. 92, 008; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2010-10-25/05, art. 41, 009; En vigueur : 01-09-2010)

(4DCG 2011-10-24/22, art. 11, 011; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 3.22.Volume des études de la formation complémentaire.

Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'une formation complémentaire, elle détermine le volume des études de ladite formation et l'exprime en unités de valeur, le nombre minimal d'unités de valeur devant être de [1 10]1.

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 95, 007; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 3.23.Volume des études des projets de formation.

Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'un projet de formation, elle détermine le volume des études dudit projet et l'exprime en unités de valeur.

Art. 3.24.Volume des études de l'année préparatoire.

Le volume des études de l'année préparatoire comprend au moins 1280 périodes de 50 minutes.

Art. 3.25.Durée de la formation initiale.

Pour la formation initiale, la durée normale des études est [1 au moins]1 de trois années d'études. Sans préjudice des dispositions de l'article 3.30, nul n'est admis à l'examen de fin d'études de la formation initiale sans avoir consacré au moins trois années académiques à ses études.

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(1DCG 2016-06-20/09, art. 168, 019; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 3.26.Durée de la formation complémentaire.

Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'une formation complémentaire, elle fixe la durée de ladite formation, laquelle ne peut en aucun cas excéder cinq années d'études.

Art. 3.27.Durée des projets de formation.

Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'un projet de formation, elle fixe la durée dudit projet, laquelle ne peut en aucun cas excéder quatre années d'études.

Art. 3.28.Durée des formations continues.

La haute école fixe la durée des formations continues.

Art. 3.29.Durée de l'année préparatoire.

La durée de l'année préparatoire couvre une année scolaire.

SOUS-TITRE 5.- Dispense ou réduction de la durée des études.

Art. 3.30.Principe.

§ 1er. La haute école peut accorder aux personnes porteuses d'un titre d'études de l'enseignement supérieur ou ayant réussi au moins une année d'études dans une autre formation d'enseignement supérieur, des dispenses ou une réduction de la durée des études.

§ 2. La personne qui souhaite obtenir une dispense ou une réduction de la durée des études introduit une demande écrite au moment de l'inscription.

Une dispense n'est possible que pour les branches dont le contenu, au niveau de l'enseignement, est identique ou similaire et dans lesquelles la personne a déjà présenté un examen pour lequel elle a obtenu au moins 60% des points attribués.

La haute école peut en outre autoriser la personne ayant obtenu une dispense à suivre les activités de formation de l'année d'études suivant celle dans laquelle elle est inscrite et à présenter les examens s'y rapportant.

["2 La r\233duction de la dur\233e des \233tudes peut repr\233senter au maximum deux tiers de la dur\233e totale des \233tudes."°

["1 \167 3. Par d\233rogation aux \167\167 1er et 2, le Gouvernement peut arr\234ter des exceptions."°

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 93, 008; En vigueur : 01-09-2010)

(2ACG 2022-06-27/13, art. 70, 025; En vigueur : 01-01-2023)

SOUS-TITRE 6.- Organisation de l'année scolaire et de l'année académique.

Art. 3.31.Durée de l'année scolaire et de l'année académique.

Le Gouvernement fixe le début et la fin de l'année académique, qui débute entre le 1er et le 15 septembre et se termine au plus tard le premier vendredi du mois de juillet.

Le Gouvernement fixe le début et la fin de l'année scolaire, qui commence au plus tôt le dernier lundi du mois d'août et se termine au plus tard le premier vendredi du mois de juillet. L'école est ouverte pendant [1 178]1 à 184 jours d'école. En ce qui concerne l'année préparatoire, le nombre de jours est réduit du nombre de jours requis pour participer aux sessions d'examens devant le jury extrascolaire de la Communauté germanophone. [1 En moyenne, l'école est ouverte 181 jours. La moyenne est calculée sur une période de référence de cinq années scolaires.]1

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(1DCG 2014-05-05/12, art. 51, 017; En vigueur : 05-05-2014)

Art. 3.32.Jours de congés scolaires.

§ 1er. Aucun cours n'est dispensé les jours suivants :

tous les samedis et dimanches;

le 1er novembre;

le 11 novembre;

le 15 novembre;

les 24, 25 et 26 décembre;

le 1er janvier;

le lundi de Pâques;

le 1er mai;

le jour de l'Ascension;

10°le lundi de Pentecôte.

Le Gouvernement peut accorder d'autres jours de congés. Les heures de cours perdues en raison d'un de ces jours de congé sont récupérées.

Les vacances de Noël et de Pâques durent respectivement deux semaines. Le congé de détente accordé à la Toussaint et celui accordé pendant le second semestre de l'année académique ou année scolaire durent chacun une semaine. Le Gouvernement fixe les dates de début et de fin des vacances et des congés, à l'exception du congé de détente accordé durant le second semestre de l'année académique dont les dates de début et de fin sont fixées par la haute école au début de l'année académique concernée.

En ce qui concerne la formation menant à l'obtention du brevet et l'année préparatoire, le Gouvernement fixe le nombre de jours de congé supplémentaires en tenant compte du nombre de jours d'ouverture mentionné à l'article 3.31., alinéa 2.

§ 2. Par dérogation au § 1, des stages peuvent avoir lieu pendant des jours de congé.

§ 3. Au niveau de l'enseignement supérieur, les activités de formation organisées dans le cadre d'une formation complémentaire ou d'un projet de formation peuvent, par dérogation au § 1, également avoir lieu le samedi. Dans le cadre de la formation initiale, les activités de formation n'ont lieu le samedi qu'en raison de circonstances particulières.

SOUS-TITRE 7.- Organisation des examens et sanction des études.

Art. 3.33.Formation initiale et formation complémentaire.

§ 1er. Au cours de chaque année scolaire ou académique, la haute école organise deux sessions d'examens par année d'études et par formations initiale et complémentaire.

La haute école constitue un jury d'examens par année d'études et par formation initiale et complémentaire.

Par dérogation à l'alinéa premier, la haute école peut organiser d'autres sessions d'examens pour les étudiants qui suivent les cours dans le cadre d'un programme d'échange avec une autre haute école ou université sur la base d'un accord conclu entre ces établissements.

§ 2. Le jury d'examen d'une année d'études ne peut laisser réussir l'étudiant qui n'a pas présenté tous les examens prévus au programme de formation de l'année d'études concernée, exception faite des examens pour lesquels une dispense lui a été accordée.

L'étudiant admis dans l'année d'études suivante doit avoir obtenu au moins 50% des points attribués à chaque examen et au moins 60% du total des points à attribuer. S'il ne satisfait pas à ces dispositions, le jury d'examens peut tout de même décider de l'admettre dans l'année supérieure.

Aucun étudiant ne peut présenter un même examen plus de deux fois au cours d'une même année académique.

§ 3. Par dérogation au § 2, le Gouvernement peut fixer des modalités et conditions complémentaires et dérogatoires pour la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers, l'étudiant ne pouvant en aucun cas obtenir moins de 50% du nombre total de points à attribuer.

Le Gouvernement fixe les autres modalités d'organisation des examens.

["1 \167 4. Les dispositions vis\233es aux \167\167 1er et 2 s'appliquent \233galement \224 l'organisation des examens des cours \224 option vis\233s \224 l'[2 article 3.18, \167 1er, alin\233a 2"° ]1

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 96, 007; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2011-10-24/22, art. 12, 011; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 3.34.Report de cotes et passage conditionnel dans le cadre d'une formation.

§ 1er. Dans l'enseignement supérieur de type court et dans la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers, l'étudiant peut, à l'issue d'une première session complète, être dispensé en seconde session, par le jury d'examens, des examens où il a obtenu au moins 60% des points.

§ 2. Le jury d'examens peut autoriser l'étudiant n'ayant pas réussi l'année d'études à reporter à l'année académique suivante les résultats des examens où il a obtenu 60% au moins. L'étudiant obtient une dispense de cours [1 et/ou d'examens]1.

Le jury d'examens peut en outre autoriser l'étudiant à participer aux activités de formation de l'année d'études suivant celle dans laquelle il est inscrit et à présenter les examens correspondants.

Les alinéas 1 et 2 s'appliquent à la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers.

§ 3. Dans des cas exceptionnels à imputer à des circonstances n'ayant aucun lien direct avec les activités de formation et a déterminer par le jury d'examens, ce dernier peut accorder à l'étudiant n'ayant pas réussi les examens de seconde session d'une année d'études un passage conditionnel et l'autoriser à s'inscrire dans l'année d'études suivante.

Si la demande est acceptée, l'étudiant présente avant le 1er février de l'année académique suivante les examens qui lui sont imposés par le jury et qui se rapportent aux contenus des cours de l'année d'études précédente. Pour l'étudiant concerné, la seconde session est prolongée jusqu'à ce qu'il ait présenté ces examens et qu'il ait fait l'objet d'une délibération. Pour réussir, l'étudiant doit obtenir au moins 50% dans chacun des examens et au moins 60% du total des points attribués a ces examens. S'il ne présente pas tous les examens dans les délais prévus ou s'il ne les réussit pas, l'étudiant redevient régulièrement inscrit dans l'année d'études précédente. S'il réussit, il reste élève régulier dans l'année d'études dans laquelle il est inscrit.

§ 4. Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe toutes les autres modalités relatives au report de cotes, à la participation à certaines activités de formation de l'année d'études suivante et au passage conditionnel.

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(1DCG 2020-06-22/15, art. 117, 023; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 3.35.Certification de la formation initiale.

L'élève ou étudiant régulièrement inscrit qui, hormis la dispense d'examen accordée, réussit les examens de la dernière année d'études, se voit délivrer le diplôme de fin d'études de la formation initiale mentionné à l'article 2.6.

["1 L'obtention du dipl\244me de fin de formation initiale en sciences de l'enseignement n'est pas li\233 \224 la r\233ussite des cours \224 option vis\233s \224 l' [2 article 3.18, \167 1er, alin\233a 2"° et éventuellement suivis.

L'étudiant régulier qui réussit, à l'exception des dispenses d'examen octroyées, les examens dans les cours à option qu'il a suivis, reçoit un certificat d'études. Ledit certificat d'études peut être délivré à un autre moment que le diplôme de fin de formation initiale.]1

Au terme d'une année d'études, l'étudiant reçoit sur demande une attestation délivrée par la haute école et mentionnant le nombre d'unités de valeur recueillies ainsi que les contenus correspondants.

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 97, 007; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2011-10-24/22, art. 13, 011; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 3.36.Certification de la formation complémentaire.

L'étudiant régulièrement inscrit qui, hormis la dispense d'examens accordée, réussit les examens de la formation complémentaire se voit délivrer un certificat.

Au terme d'une année d'études, l'étudiant reçoit sur demande une attestation délivrée par la haute école et mentionnant le nombre d'unités de valeur recueillies ainsi que les contenus correspondants.

SOUS-TITRE 8.- Diplômes.

Art. 3.37.Rédaction des diplômes.

Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe le modèle des diplômes et les règles relatives à leur rédaction.

La haute école délivre sans frais un complément de diplôme aux diplômes d'enseignement supérieur délivrés dans le cadre de la formation initiale et de la formation complémentaire afin de faciliter la reconnaissance académique et professionnelle de la qualification acquise au niveau international. Le complément de diplôme est rédigé en allemand, en anglais et en français, selon le modèle fixé par le Gouvernement

Art. 3.38.Contrôle.

§ 1er. Le Gouvernement contrôle si les diplômes ont été délivrés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

§ 2. Les diplômes et compléments de diplômes correspondants ne sont valables que si, après contrôle, ils sont revêtus du sceau prévu par le Gouvernement de la Communauté germanophone.

La haute école conserve une copie du diplôme revêtu du sceau.

§ 3. Par dérogation au § 2, le diplôme de fin d'études de la formation initiale en soins infirmiers et le brevet sont signés par le Gouvernement et, le cas échéant, inscrits dans le registre correspondant conformément aux dispositions fixées par le Ministre fédéral compétent en matière de Santé.

Le diplôme de la formation complémentaire en soins infirmiers est signé par le Gouvernement.

Art. 3.39.Perte d'un diplôme.

En cas de perte du diplôme, l'élève ou étudiant reçoit du Gouvernement une attestation certifiant qu'il a bien reçu le diplôme. Cette attestation a la même valeur que le diplôme.

SOUS-TITRE 9.- Mesures disciplinaires.

Art. 3.40.Généralités.

§ 1er. L'exclusion temporaire des activités de formation et le renvoi définitif constituent les seules mesures disciplinaires.

Elles ne sont prononcées que dans des cas exceptionnels et doivent être proportionnelles aux fautes reprochées.

§ 2. Les mesures disciplinaires sont prononcées par le directeur en concertation avec le chef de département compétent.

Art. 3.41.Exclusion temporaire.

En cas d'exclusion temporaire, l'étudiant est exclu de toutes les activités de formation.

Au cours d'une année académique, un étudiant peut être temporairement exclu de toutes les activités de formation pendant 10 jours d'école au plus.

Art. 3.42.Procédure en cas d'exclusion temporaire et de renvoi définitif.

En cas d'exclusion temporaire de trois jours scolaires ou moins, l'étudiant doit être entendu.

Une exclusion temporaire de plus de trois jours scolaires ou un renvoi définitif ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure respectant les principes suivants :

un avis préalable du chef de département, qui en a tout d'abord discuté avec le charge de cours concerné, doit être demandé;

l'étudiant peut consulter le dossier disciplinaire;

l'étudiant est entendu, le cas échéant, en présence de son conseil;

la décision est motivée par écrit et signifiée par recommandé à l'étudiant.

TITRE IV.- [1 Contrôle de qualité et gestion des plaintes]1

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(1DCG 2012-06-25/09, art. 61, 013; En vigueur : 01-09-2013)

Sous-titre 1er.- [1 Contrôle de qualité ]1

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(1Inséré par DCG 2012-06-25/09, art. 61, 013; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 4.1.Modalités du contrôle de qualité.

La haute école se soumet à des contrôles de qualité internes et externes :

la haute école veille constamment et de manière responsable à la qualité de ses activités de formation et de recherche en développant e.a. dans le cadre du management une propre culture d'entreprise;

la haute école implique des étudiants et des spécialistes externes issus du monde professionnel dans le processus du contrôle de qualité interne et externe;

en se référant aux exigences européennes, la haute école évalue régulièrement, au moins tous les cinq ans, la qualité de ses activités de formation, de recherche et de formation continue, et ce dans la mesure du possible en collaboration avec d'autres écoles supérieures, universités ou établissements tiers belges ou étrangers. Elle vérifie dans quelle mesure sa structure, ses méthodes et les résultats de ses activités de formation, de recherche et de formation continue rencontrent les objectifs du projet de formation, se concerte avec les employeurs des anciens étudiants et soumet des propositions en vue de l'évolution ultérieure de la haute école. Les résultats et propositions découlant de cette évaluation sont consignés et publiés dans un rapport;

la haute école tient compte des résultats de l'évaluation dans le cadre de sa politique de formation.

Art. 4.2.Surveillance du contrôle de qualité.

Le Gouvernement contrôle la qualité de la haute école. A cette fin :

il surveille régulièrement le fonctionnement du contrôle de qualité interne et externe effectué par la haute école;

il veille à ce que la haute école applique les résultats de l'évaluation de qualité dans le cadre de sa politique de formation;

la haute école rend compte, dans son rapport annuel, de ses contrôles de qualité et des mesures prises par elle pour appliquer les résultats obtenus et les propositions élaborées dans le cadre de son évaluation interne et externe;

il peut, sans préjudice des libertés idéologique, scientifique, pédagogique et artistique, faire procéder régulièrement à un examen comparatif de la qualité des activités de formation dans des cycles d'études ou domaines de formation qu'il détermine. Le Gouvernement institue à cet effet une commission d'experts indépendants qui consigne ses résultats de recherche dans un rapport rendu public.

Si, de l'avis du Gouvernement, les résultats du contrôle de qualité réalisé par cette commission externe laissent entrevoir que la qualité des activités de formation, de recherche et de formation continue menées dans la haute école est insuffisante, le conseil d'administration propose a la haute école, dans les six mois suivant réception de l'avis du Gouvernement, un plan comprenant les mesures a prendre par ladite école pour pallier les manquements constatés.

Ensuite, le conseil d'administration de la haute école informe chaque année le Gouvernement, par le biais d'un rapport détaillé, de l'exécution de ce plan et des effets suscités par les mesures prises. Au terme d'une période de quatre ans la commission externe procède à une nouvelle évaluation externe de la qualité des différentes activités de formation, de recherche et de formation continue. Les résultats sont consignés dans un rapport rendu public. Si la commission conclut que la qualité est toujours insuffisante, le Gouvernement peut récupérer les moyens financiers conformément à l'article 7.10, § 2.

Sous-titre 2.- [1 Gestion des plaintes]1

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(1Inséré par DCG 2012-06-25/09, art. 62, 013; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 4.3.[1 Recevabilité des plaintes

L'inspection scolaire se charge d'une plainte si les conditions suivantes sont rencontrées :

elle est d'intérêt scolaire;

elle a été introduite par recommandé;

elle a été introduite en allemand, en français ou en néerlandais;

l'identité du plaignant est connue.

L'inspection scolaire peut refuser de traiter une plainte si :

elle est manifestement non fondée;

le plaignant n'a entrepris aucune démarche auprès de la haute école ou du pouvoir organisateur en vue d'obtenir satisfaction;

elle est pour l'essentiel identique à une plainte déjà rejetée par l'inspection scolaire, dans la mesure où il n'y a pas d'élément nouveau;

elle se rapporte à des faits qui se sont passés plus d'un an avant l'introduction de la plainte;

elle concerne la procédure relative à l'évaluation externe.]1

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(1Inséré par DCG 2012-06-25/09, art. 62, 013; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 4.4.[1 Plaignants admis

Toute personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt direct peut introduire une plainte auprès de l'inspection scolaire.]1

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(1Inséré par DCG 2012-06-25/09, art. 62, 013; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 4.5.[1 Information des parties

L'inspection scolaire informe sans délai et par écrit le plaignant sur la décision qu'elle a prise de traiter la plainte, de refuser de la traiter ou encore de la renvoyer à un autre service compétent.

L'inspection scolaire informe par écrit la haute école et le pouvoir organisateur de toute plainte les concernant et leur transmet une copie de cette plainte. Elle demande par écrit au directeur ou au pouvoir organisateur de faire un rapport sur la situation.]1

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(1Inséré par DCG 2012-06-25/09, art. 62, 013; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 4.6.[1 Examen et information

L'inspection scolaire examine les faits contestés et tente de concilier les différents points de vue et de finalement trouver une solution.

L'inspection scolaire communique ses constatations et propositions de solution, par écrit, au pouvoir organisateur, au directeur et au plaignant.]1

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(1Inséré par DCG 2012-06-25/09, art. 62, 013; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 4.7.[1 Participation au signalement ou à l'évaluation de membres du personnel

En cas de plainte à l'encontre d'un membre du personnel, l'inspection scolaire peut ordonner un signalement ou une évaluation. Le signalement ou l'évaluation est mené(e) conjointement par le directeur et l'inspection scolaire, le signalement ou l'évaluation de l'inspection scolaire se limitant aux aspects suivants :

elle vérifie si le membre du personnel transmet les compétences mentionnées aux articles 2.7, 2.8, 2.8.1 et 2.8.2;

elle vérifie si le membre du personnel suit les programmes d'études, de formation ou de cours;

elle vérifie si le membre du personnel satisfait aux exigences fixées dans le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

L'inspection scolaire peut se faire accompagner par des experts externes.

La procédure énoncée aux articles 5.22, § § 3 et 4, 5.35, § § 3 et 4, 5.88, § § 3 et 4, et 5.102, § § 3 et 4, est respectée.]1

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(1Inséré par DCG 2012-06-25/09, art. 62, 013; En vigueur : 01-09-2013)

TITRE V.- STATUT DE LA HAUTE ECOLE.

SOUS-TITRE 1.- Dispositions générales.

Art. 5.1.Champ d'application.

Le présent titre est applicable à toutes les catégories de personnel de la haute école, à l'exception du personnel d'entretien auquel s'applique exclusivement le sous-titre 15 du présent titre.

Les dispositions de ce titre, qui visent spécifiquement les chargés de cours de religion et les professeurs de religion, ne sont applicables à ces membres du personnel que dans le cadre de l'exercice de leur fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion.

Art. 5.2.Titres de capacité.

Pour l'application du présent décret, les titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court sont les titres requis déterminés dans l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel [1 paramédical et sociopsychologique]1 des établissements d'enseignement gardien, primaire, [1 spécialisé]1 , moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.

Les titres de capacité dans l'année préparatoire et dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire, section " soins infirmiers ", sont, outre ceux mentionnés dans l'alinéa précédent, les titres requis ou jugés suffisants déterminés dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale.

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 196, 006; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 5.3.[1 En ce qui concerne les fonctions au sein de la haute école, il s'agit des fonctions énumérées aux articles suivants de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements :

l'article 6, D et E;

l'article 7, a), 3bis et 4bis;

[2 l'article 10.1, a), 4° et 5°, ainsi que b), 2°]2.]1

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(1DCG 2019-05-06/10, art. 178, 022; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 275, 024; En vigueur : 01-09-2021)

SOUS-TITRE 2.- Obligations et incompatibilités.

Chapitre 1er.- Obligations.

Art. 5.4.Représentation des intérêts.

Les membres du personnel représentent les intérêts de la haute école dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 5.5.Accomplissement des obligations.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel remplissent personnellement et consciencieusement les obligations leur imposées par loi, décret, arrêté et règlement ainsi que par l'acte de désignation ou de nomination.

Art. 5.6.Comportement correct.

Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel, les élèves et les étudiants. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt de la haute école et évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Art. 5.7.Interdiction de propagande.

Les membres du personnel ne peuvent utiliser les élèves ou étudiants à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique, idéologique et commerciale ni les exposer à une telle propagande.

Art. 5.8.Prestations requises.

Les membres du personnel fournissent, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires et par les obligations résultant de l'acte de désignation ou de nomination, les prestations nécessaires à une bonne marche de la haute école. Ils sont tenus de continuer à se former.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Art. 5.9.Interdiction de révéler des faits à caractère confidentiel.

Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits à caractère confidentiel dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Art. 5.10.Interdiction d'exiger et d'accepter des cadeaux et avantages.

Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques qui pourraient influencer le membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions conformément aux présentes dispositions.

Chapitre 2.- Incompatibilités.

Art. 5.11.Occupations incompatibles.

Est incompatible avec la qualité de membre du personnel de la haute école toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

["1 L'exercice de la profession [3 ..."° [2[3 ...]3 d'évaluateur externe]2 ne peut être concilié avec l'exercice de la charge de professeur d'université.]1

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 98, 007; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2010-10-25/05, art. 42, 009; En vigueur : 01-01-2011)

(3DCG 2013-06-24/47, art. 146, 016; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 5.12.Licenciement en raison d'une incompatibilité et possibilité de recours.

Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 5.11, incompatible avec sa fonction dans la haute école le lui notifie - après l'avoir entendu - par lettre recommandée à la poste en précisant les conséquences. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de licenciement en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qui lui était reprochée.

Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification entraîne le licenciement immédiat du membre du personnel sauf si, dans les 10 jours, il introduit par recommandé un recours auprès de la chambre de recours.

Le recours est suspensif. Le pouvoir organisateur décide dans les 30 jours suivant réception de l'avis que la chambre de recours rend dans les 45 jours, s'il procède ou non au licenciement. Le licenciement est notifié par recommandé. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

SOUS-TITRE 3.- De l'accès aux fonctions.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 5.13.Principe.

A l'exception des fonctions de chef de département et de directeur, attribuées sous forme de mandat, [1 toutes les autres fonctions ainsi que celles mentionnées à l'article 5.105]1 peuvent être exercées par des membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.

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(1DCG 2019-05-06/10, art. 179, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 5.14.Prestation de serment.

Lors de la première entrée en fonction, le membre du personnel prête serment dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.

Le Gouvernement désigne l'autorité devant laquelle le serment est prêté.

Chapitre 2.- Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 5.15.Conditions de désignation.

§ 1er. Nul ne peut être engagé à titre temporaire par le pouvoir organisateur dans une fonction de la haute école s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes :

[1 remplir l'une des conditions suivantes :

a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]1

avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;

jouir des droits civils et politiques;

avoir satisfait aux lois sur la milice;

[1 être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 5.18, alinéas 2 et 3, les conditions suivantes étant remplies :

a)[6 les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;]6

b)chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;

c)le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";

d)[3 s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant [4 de l'enseignement secondaire]4 , être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;]3]1

["4 e) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur ou enseignant de l'enseignement sup\233rieur, disposer du certificat d'aptitude p\233dagogique appropri\233 \224 l'enseignement sup\233rieur ou d'un titre reconnu \233quivalent par le Gouvernement;"°

["5 f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de charg\233 de cours de morale non confessionnelle, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation compl\233mentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS d\233livr\233 par un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur de la Communaut\233 germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus \233quivalents par le Gouvernement;"°

remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves ou étudiants et des autres membres du personnel;

[2 satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;]2

avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats.

Les chargés de cours de religion et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire par le pouvoir organisateur de l'école sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de charge de cours de religion ou de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

["1 L'alin\233a 1er, 1\176, litteras b) \224 d), sert \224 transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers r\233sidents de longue dur\233e, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de s\233jour d\233livr\233 aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des \234tres humains ou ont fait l'objet d'une aide \224 l'immigration clandestine et qui coop\232rent avec les autorit\233s comp\233tentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir pr\233tendre au statut de r\233fugi\233 ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts."°

§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire que dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

§ 3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux charges de cours invités, lesquels sont engagés pour une durée déterminée et sur base d'honoraires.

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(1DCG 2008-06-23/39, art. 75, 005; En vigueur : 01-04-2008)

(2DCG 2011-06-27/03, art. 85, 010; En vigueur : 01-01-2012)

(3DCG 2012-07-16/05, art. 29, 014; En vigueur : 01-09-2012)

(4DCG 2016-06-20/09, art. 169, 019; En vigueur : 01-01-2017)

(5DCG 2017-06-26/06, art. 65,2°, 020; En vigueur : 01-09-2017)

(6DCG 2017-06-26/06, art. 65,2°, 020; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 5.15bis.<Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 97; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Disposition dérogatoire

Par dérogation à l'article 5.15., § 1er, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.

Art. 5.16.Etablissement d'un acte de désignation.

Pour chaque désignation dans une fonction, le pouvoir organisateur établit un acte de désignation dont une copie est remise au membre du personnel.

Cet acte de désignation mentionne au moins :

l'identité du pouvoir organisateur;

l'identité du membre du personnel;

la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;

si l'emploi est vacant ou non et, dans ce cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;

la date de l'entrée en fonction.

A défaut d'acte de désignation établi conformément aux alinéas 1 et 2 dans les quinze jours suivant son entrée en fonction, le membre du personnel est censé avoir été désigné uniquement aux conditions prévues par le présent décret dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement.

Section 2.[1 - Phase d'entrée dans la profession]1

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(1DCG 2021-06-28/11, art. 276, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.17.Règle.

Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le supplée temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat [5 qui achève la phase d'entrée dans la profession. Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes.]5

[4 il remplit les conditions énumérées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 7°;]4

["4 1.1 il satisfait aux dispositions du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement, \224 l'exception de l'article 25 dudit d\233cret;"°

[faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. [1 Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle]1 sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;] <DCG 2006-06-26/38, art. 98, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

[abrogé] <DCG 2006-06-26/38, art. 119, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

est porteur, pour cette fonction, d'un titre de capacité correspondant prévu à l'article 5.2 ou a obtenu pendant trois années consécutives la dérogation prévue à l'article 5.18 pour la fonction a pourvoir, chacune des dérogations devant avoir une durée minimale de quinze semaines et ce chaque fois avant le [3 30 avril]3;

a obtenu la mention " bon " dans le dernier des bulletins de signalement mentionnés à l'article 5.22 et établis pour les deux dernières années scolaires ou académiques au cours desquelles le candidat a été chaque fois en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins 15 semaines avant le [3 30 avril]3; s'il n'y a pas de bulletin de signalement pour ces deux dernières années ou s'il n'y en a qu'un, la présente condition est considérée comme remplie [2 ;]2

["2 6\176 Il a \233t\233 en service actif, au cours des cinq derni\232res ann\233es scolaires, aupr\232s du pouvoir organisateur concern\233."°

Un candidat qui a presté des jours de service dans une autre fonction pour laquelle il est porteur du titre de capacité mentionné à l'article 5.2 se voit ajouter ces jours de services aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 2°, qui sont pris en compte pour le calcul [5 de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession]5[5 , à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite achever la phase d'entrée dans la profession.]5 .

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(1DCG 2008-06-23/39, art. 76, 005; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2009-05-25/27, art. 99, 007; En vigueur : 01-01-2010)

(3DCG 2010-06-28/08, art. 94, 008; En vigueur : 01-09-2010)

(4DCG 2011-06-27/03, art. 86, 010; En vigueur : 01-01-2012)

(5DCG 2021-06-28/11, art. 277, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.17bis.<Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 99; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et continuité.

Sans préjudice de l'article 5.17, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :

les bulletins de signalement;

l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur [1 et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire]1;

les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);

les formations continuées (nombre, durée et contenu).

Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire. "

Les désignations qui couvrent plus d'une année scolaire complète sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 100, 007; En vigueur : 01-06-2009)

Art. 5.17bis.1.[1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 5.15 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations sont requises pour la fonction en question - ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 5.17ter, § 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.

Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.

§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel.]1

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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 278, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.17ter.[1 Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions [3 de la phase d'entrée dans la profession]3 mentionnée à l'article 5.17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles [3 la phase d'entrée dans la profession est achevée]3.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années académiques consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 5.53, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.

§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.

["2 Par d\233rogation au premier alin\233a et bien que des emplois soient d\233finitivement vacants, le pouvoir organisateur peut d\233signer dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit \224 une d\233signation \224 titre temporaire pour une dur\233e ind\233termin\233e, si celui-ci marque son accord. Une d\233signation \224 titre temporaire pour une dur\233e ind\233termin\233e ne peut intervenir que dans des emplois \224 pourvoir pour toute l'ann\233e scolaire."°

§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.

§ 9 - Les articles 5.24 et 5.25 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]1

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(1Inséré par DCG 2008-04-21/31, art. 94, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2010-06-28/08, art. 95, 008; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 279, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.18.[1 Disposition dérogatoire.

Par dérogation à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.

Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 5.15, engager à titre temporaire un candidat qui n'est porteur ni d'un titre requis ni d'un titre jugé suffisant du groupe A, tels que fixés pour la fonction à conférer.

Le pouvoir organisateur peut déroger à la condition mentionnée à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 5°, s'il s'agit d'un membre du personnel porteur d'un titre qui serait un titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A si le membre du personnel était en possession du titre pédagogique en rapport avec la fonction à conférer. Cette dérogation vaut pour la période de trois années scolaires successives, à partir du 1er septembre de l'année scolaire de la première désignation. Sans préjudice du premier alinéa, la possibilité de dérogation ne peut s'appliquer lors de la première désignation d'un membre du personnel dans la fonction concernée si des candidats sont porteurs du titre requis.

Si un membre du personnel est désigné conformément à l'alinéa 2 pour une période d'au moins 15 semaines, le pouvoir organisateur fait parvenir au Ministère de la Communauté germanophone une déclaration écrite dont il ressort qu'aucun membre du personnel qualifié remplissant toutes les conditions pour être désigné n'a été trouvé.]1

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(1DCG 2008-06-23/39, art. 77, 005; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 5.18bis.[1 Procédure de recours.

Sauf en cas d'application de l'article 5.18, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.

Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.

Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.

Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.

Apres réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.

Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.

Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.

Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]1

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(1Inséré par DCG 2008-06-23/39, art. 78, 005; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 5.19.Candidature et perte [2 du droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée]2.

§ 1er. Le candidat qui souhaite faire usage de son [2 droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée]2 pour l'année académique suivante introduit avant le 1er juin sa candidature auprès du pouvoir organisateur, et ce par lettre recommandée ou par lettre avec accusé de réception.

Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature. Le candidat apporte la preuve des services suffisants en joignant entre autres les attestations visées à l'article 5.29.

S'il s'agit d'une candidature à la fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet pour information une copie de la candidature à l'autorité compétente pour le culte concerné.

§ 2. (Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément [2 à l'article 5.17bis ou à l'article 5.17ter]2 ne peut plus faire valoir [2 son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée]2 pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne.) <DCG 2006-06-26/38, art. 100, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

["1 \167 3 - Si un membre du personnel a \233t\233 effectivement d\233sign\233 une premi\232re fois pour une dur\233e ind\233termin\233e [2 conform\233ment \224 l'article 5.17bis.1 ou \224 l'article 5.17ter"° , cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires ou académiques suivantes.]1

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 95, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 280, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.20.Calcul de l'ancienneté de service [2 pour la phase d'entrée dans la profession]2.

(L'ancienneté visée à l'article 5.17 est calculée au 30 avril de l'année de la demande, conformément aux dispositions de l'article 5.38, [2 ...]2; pendant les trois années consécutives au cours desquelles un membre du personnel a bénéficié des dérogations conformément à l'article 5.18, seules sont prises en considération les prestations n'ayant pas été fournies en application de ce même article.) <DCG 2006-06-26/38, art. 101, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

["1 S'il est mis fin \224 une d\233signation par licenciement ou r\233siliation en application des articles 5.24, 5.25 et 5.26, les jours d'activit\233 de service prest\233s aupr\232s du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la r\233siliation ne sont pas pris en consid\233ration pour calculer l'anciennet\233 vis\233e au premier alin\233a sauf si le membre du personnel est \224 nouveau d\233sign\233 ou si le pouvoir organisateur, apr\232s avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 5.24, \167 3, alin\233a 4."°

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 97, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 281, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.21.Communication d'emplois vacants et information concernant le classement.

Dans un délai de quinze jours à dater de la vacance ou du jour à partir duquel un emploi non vacant doit être occupé a titre temporaire pour une période d'au moins quinze semaines, le pouvoir organisateur communique [1 au service désigné par le Gouvernement]1 les emplois à pourvoir, dans la mesure où ils ne peuvent être confiés aux candidats vises à l'article 5.17. Il lance également un appel aux candidats dans la haute école et dans les journaux.

Le pouvoir organisateur informe, sur simple demande, les candidats sur le classement des membres du personnel désignés en application de l'article 5.17 et classés sur base des attestations de service visées à l'article 5.29.

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(1DCG 2023-11-13/19, art. 15, 026; En vigueur : 01-01-2024)

Section 3.- Bulletin de signalement.

Art. 5.22.[1 Bulletin de signalement et possibilité de recours.

§ 1er. Un membre du personnel désigné à titre temporaire est évalué par le directeur en concertation avec le chef de département concerné, au moins toutes les deux années académiques ou années scolaires au cours desquelles il était chaque fois en activité de service et a presté des services effectifs pendant une période ininterrompue d'au moins quinze semaines.

Par dérogation au premier alinéa, le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.

Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation a lieu chaque année pour les membres du personnel visés à l'article 5.18.

Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 5.17ter a lieu au moins toutes les trois années scolaires ou académiques. Si l'évaluation porte en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant", une nouvelle évaluation intervient l'année académique ou scolaire suivante.

Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.

§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de désignation. Le bulletin porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.

L'évaluation des chargés de cours de religion et des professeurs de religion par le directeur ne porte pas sur leurs capacités didactiques propres à la branche ni sur le contenu des cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.

Au plus tard à partir de la quatrième année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le pouvoir organisateur est tenu de laisser les étudiants procéder annuellement à une évaluation des chargés de cours, sauf si le pouvoir organisateur, pour un motif valable, n'est pas en mesure de le faire. Ce motif est communiqué au préalable au Gouvernement.

L'évaluation faite par les étudiants est prise en compte lors du signalement des chargés de cours.

Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.

§ 3. Le directeur remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de 7 jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le bulletin et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au bulletin. Le membre du personnel date et signe le bulletin et le remet au directeur.

Si le membre du personnel ne remet pas le bulletin et ses remarques au directeur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin du directeur qui prévaut.

Le directeur adresse le bulletin et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du bulletin établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le bulletin est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier bulletin. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".

Le bulletin est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 4. Le membre du personnel peut signer le bulletin sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le directeur.

Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.

La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.

Le recours est suspensif.]1

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 96, 008; En vigueur : 01-09-2010)

Section 4.- Cessation de la désignation à titre temporaire.

Art. 5.23.Cessation d'office.

Une désignation à titre temporaire prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :

[2 au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement;]2

[2 au moment où un emploi d'un des membres du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel :]2

a)par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi et sur la réaffectation;

b)à la suite d'une nomination à titre définitif;

[2 au moment où un emploi occupé par un membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement financé;]2

au plus tard le dernier jour de l'année académique ou année scolaire concernée, sauf pour le personnel administratif, le médiathécaire et l'assistant médiathécaire pour lesquels la désignation prend fin le 31 août. [1 Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée [3 conformément à l'article 5.17bis ou l'article 5.17ter]3.]1

[1[2 ...]2

au 30 juin de l'année scolaire ou académique où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [3 conformément à l'article 5.17bis.1]3 obtient l'évaluation " insuffisant " [3 ...]3;]1

["3 7\176 au 30 juin de l'ann\233e acad\233mique ou scolaire o\249 le membre du personnel d\233sign\233 pour une dur\233e ind\233termin\233e conform\233ment \224 l'article 5.17ter obtient l'\233valuation \"insuffisant\" alors qu'il avait d\233j\224 obtenu l'\233valuation \"insatisfaisant\" ou \"insuffisant\" l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente."°

["2 Dans les cas mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176 \224 3\176, les emplois de la fonction concern\233e sont supprim\233s dans l'ordre inverse du classement r\233sultant de la comparaison des titres et m\233rites mentionn\233e \224 l'article 5.17bis."°

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 98, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 104, 018; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 282, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.24.Licenciement anticipé et possibilité de recours.

§ 1er. Le membre du personnel désigne à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le pouvoir organisateur moyennant un préavis de 30 jours. Le licenciement doit être motivé.

§ 2. (Après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au directeur. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention " pas d'accord ".) <DCG 2006-06-26/38, art. 103, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

Le jour même, le directeur fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

En cas de licenciement, le Gouvernement est immédiatement informé.

§ 3. Le membre du personnel temporaire auquel le licenciement a été notifié et qui a été désigné à titre temporaire en application de l'article 5.17 peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé.

Le recours n'est pas suspensif.

Dans un délai de 45 jours a dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il indique ses motivations. Si le pouvoir organisateur renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré comme engagé de nouveau avec effet rétroactif au jour du licenciement.

§ 4. S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, le pouvoir organisateur demande toujours l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerne, si cette autorité existe.

Art. 5.25.Licenciement immédiat pour faute grave.

§ 1er. Le pouvoir organisateur peut, pour faute grave, mettre immédiatement fin à la désignation de tout membre du personnel temporaire.

Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.

§ 2. Dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour où il a pris connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le pouvoir organisateur convoque - par lettre recommandée - le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La convocation mentionne les faits constitutifs d'une faute grave reprochés au membre du personnel.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale reconnue, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de la haute école qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

Si, après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut décider de mettre fin a la désignation dans les 3 jours qui suivent l'audition. Sous peine de nullité, la décision est notifiée au membre du personnel soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. La décision mentionne les raisons que le pouvoir organisateur invoque comme constituant la faute grave.

§ 3. Durant la période prévue au § 2, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :

en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit;

lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans la haute école n'est pas indiquée.

Il s'agit d'une mesure administrative. Le membre du personnel est en activité de service pendant la durée de la mesure.

Art. 5.26.Démission remise par le membre du personnel.

Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de 30 jours, mettre unilatéralement fin à la désignation.

Art. 5.27.Modalités du préavis unilatéral.

Sous réserve de la cessation immédiate pour faute grave prévue à l'article 5.25, l'acte par lequel une des deux parties met unilatéralement fin au service n'est valable que s'il mentionne la durée du préavis et est notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée. La lettre recommandée produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Art. 5.28.Cessation de la désignation par consentement mutuel.

Le service peut prendre fin anticipativement par consentement mutuel; il peut être renoncé au préavis mentionné a l'article 5.24, § 1, ou à l'article 5.26.

Le consentement, la renonciation au préavis ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.

Art. 5.29.Attestation de service.

A l'issue de toute période d'activité de service, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, en ce compris les dates de début et de fin, la description de la fonction et le volume de l'emploi.

Chapitre 3.- Nomination à titre définitif.

Art. 5.30.Principe.

Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Art. 5.31.Conditions de nomination.

Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit, au moment de la nomination, les conditions suivantes :

[1 remplir l'une des conditions suivantes :

a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]1

avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;

jouir des droits civils et politiques;

avoir satisfait aux lois sur la milice;

[1 être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 5.18, alinéas 2 et 3, les conditions suivantes étant remplies :

a)[9 les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;]9

b)chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;

c)le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";

d)[4 s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant [7 de l'enseignement secondaire]7, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;]4]1

["7 e) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur ou enseignant de l'enseignement sup\233rieur, disposer du certificat d'aptitude p\233dagogique appropri\233 \224 l'enseignement sup\233rieur ou d'un titre reconnu \233quivalent par le Gouvernement;"°

["8 f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de charg\233 de cours de morale non confessionnelle, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation compl\233mentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS d\233livr\233 par un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur de la Communaut\233 germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus \233quivalents par le Gouvernement;"°

[3 satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;]3

[5 remplir la condition visée à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 6°;]5

[2[6 faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement;]6]2

produire un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 5.22, portant en conclusion au moins la mention " bon "; s'il n'y a pas de bulletin de signalement pour cette période, la présente condition est considérée comme remplie;

10°occuper l'emploi en fonction principale;

11°avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.

["2[6 ..."°

["6 ..."° ]2

Les chargés de cours de religion ou professeurs de religion sont nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

["1 L'alin\233a 1er, 1\176, litteras b) \224 d), sert \224 transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers r\233sidents de longue dur\233e, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de s\233jour d\233livr\233 aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des \234tres humains ou ont fait l'objet d'une aide \224 l'immigration clandestine et qui coop\232rent avec les autorit\233s comp\233tentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir pr\233tendre au statut de r\233fugi\233 ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts."°

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(1DCG 2008-06-23/39, art. 80, 005; En vigueur : 01-04-2008)

(2DCG 2010-10-25/05, art. 43, 009; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2011-06-27/03, art. 87, 010; En vigueur : 01-01-2012)

(4DCG 2012-07-16/05, art. 30, 014; En vigueur : 01-09-2012)

(5DCG 2013-06-24/47, art. 147,L1, 016; En vigueur : 01-09-2013)

(6DCG 2013-06-24/47, art. 147,L2,L3, 016; En vigueur : 01-01-2014)

(7DCG 2016-06-20/09, art. 170, 019; En vigueur : 01-01-2017)

(8DCG 2017-06-26/06, art. 66,2°, 020; En vigueur : 01-09-2017)

(9DCG 2017-06-26/06, art. 66,1°, 020; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 5.31bis.[1 Possibilité de nomination à 55 ans.

Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :

il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;

il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;

il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;

il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]1

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(1Inséré par DCG 2008-06-23/39, art. 81, 005; En vigueur : 01-05-2008)

Art. 5.32.Appel aux candidats.

§ 1er. Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à un complément d'horaire et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Gouvernement.

§ 2. L'appel contient une liste des emplois vacants déterminés sur la base de la situation au 1er février précédant l'appel aux candidats et qui pourront très probablement être conférés à titre définitif au 1er octobre de l'année suivante. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

L'appel est porté à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans la haute école et par toute autre forme adéquate. La liste peut également être obtenue sur demande auprès du Gouvernement et du pouvoir organisateur.

Le Gouvernement reçoit au plus tard le 10 février une copie de la liste mentionnée au premier alinéa.

§ 3. S'il s'agit d'une fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet une copie de l'appel, pour information, à l'autorité compétente pour le culte concerné.

Art. 5.33.Moment où sont effectuées les nominations et volume des charges.

Les nominations à titre définitif sont opérées le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 5.32, § 2, alinéa 1, qui sont encore vacants à cette date.

["2 ..."°

["2 ..."°

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 101, 007; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 105, 018; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 5.34.Régime de priorité.

§ 1er. Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur leur accorde la priorité pour compléter leur horaire.

L'obligation d'une nomination à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel qui ont introduit leur candidature dans le mois suivant la publication de l'appel aux candidats visé à l'article 5.32.

["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, aucune priorit\233 n'est accord\233e aux membres du personnel nomm\233s exclusivement sur la base de l'article 5.31bis, pour ce qui est de compl\233ter leur horaire."°

["2 Sans pr\233judice des alin\233as 1er \224 3, lors de l'attribution des emplois qui ont \233t\233 lib\233r\233s pour une nomination, le pouvoir organisateur donne priorit\233 aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour une nomination \224 titre d\233finitif et qui n'\233taient jusqu'\224 pr\233sent pas nomm\233s ou engag\233s \224 titre d\233finitif dans une ou plusieurs fonctions \224 prestations compl\232tes dans l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 germanophone."°

§ 2. (abrogé) <DCG 2006-06-26/38, art. 119, 002; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 97, 008; En vigueur : 01-09-2010)

(2ACG 2022-06-27/13, art. 71, 025; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5.34bis.<Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 105; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et continuité

Sans préjudice de l'article 5.34, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la nomination, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles a l'exercice de la fonction concernée, notamment :

les bulletins de signalement;

l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur [1 et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire]1;

les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);

les en relation avec l'enseignement.

Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.

Les nominations sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 102, 007; En vigueur : 01-06-2009)

Art. 5.35.Nomination dans une autre fonction.

Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction, qui souhaite être nommé définitivement dans un emploi vacant d'une autre fonction dans laquelle il peut prouver une ancienneté de service d'au moins 360 jours et pour laquelle il est porteur du titre de capacité prévu à l'article 5.2, introduit sa candidature par écrit auprès du pouvoir organisateur en respectant les mêmes conditions que les candidats à une nomination à titre définitif.

La nomination définitive dans cette autre fonction a lieu le 1er octobre de l'année académique ou scolaire suivante.

Art. 5.36.Limitation des nominations en cas de cumul.

Plusieurs nominations dans différentes fonctions au sein de la haute école ou au sein de la haute école et auprès d'autres pouvoirs organisateurs ne sont permises que si elles ne représentent pas au total un nombre d'heures supérieur à celui d'un horaire complet dans une fonction principale.

Art. 5.37.Candidature à plusieurs fonctions.

La personne qui pose sa candidature pour une nomination à titre définitif dans plusieurs fonctions doit introduire une candidature séparée pour chacune d'elles.

Art. 5.38.Calcul de l'ancienneté de service.

§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service :

sont seuls pris en considération les services [3 prestés]3 jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, prestés en fonction principale [4 à condition que le candidat remplisse les conditions fixées à l'article 5.15, 5°]4;

[3 le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionné, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [5 conformément à l'article 5.17bis.1 ou à l'article 5ter]5 et se rapportant à une année académique ou scolaire complète. Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel administratif.]3

Les jours prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises.

§ 2. Les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction a prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.

["5 Les jours qui sont prest\233s dans un degr\233 dans les cours techniques, les cours techniques et professionnels et les cours de pratique professionnelle appartenant \224 une m\234me sp\233cialit\233 sont additionn\233s."°

§ 3. Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

§ 4. La période pour laquelle un membre du personnel a obtenu un bulletin de signalement ou un rapport d'évaluation portant en conclusion la mention " insuffisant " n'est pas prise en compte pour le calcul.

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 99, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2008-06-23/39, art. 82, 005; En vigueur : 01-09-2008)

(3DCG 2011-06-27/03, art. 88, 010; En vigueur : 01-01-2012)

(4DCG 2020-06-22/15, art. 118, 023; En vigueur : 01-09-2020)

(5DCG 2021-06-28/11, art. 283, 024; En vigueur : 01-01-2022)

SOUS-TITRE 4.- Rapport d'évaluation et dossier personnel.

Art. 5.39.[1 Rapport d'évaluation et possibilité de recours.

§ 1er - Tout membre du personnel nommé à titre définitif est évalué au moins tous les trois ans au cours desquels il se trouve en activité de service et preste des services effectifs, et ce par le directeur après discussion avec le chef de département concerné.

Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.

§ 2. L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.

L'évaluation des chargés de cours de religion et des professeurs de religion par le directeur ne porte pas sur leurs capacités didactiques propres à la branche ni sur le contenu des cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.

Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.

Au plus tard à partir de la quatrième année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le pouvoir organisateur est tenu de laisser les étudiants procéder à une évaluation des chargés de cours, sauf si le pouvoir organisateur, pour un motif valable, n'est pas en mesure de le faire. Ce motif est communiqué au préalable au Gouvernement.

L'évaluation faite par les étudiants est prise en compte lors de l'évaluation des chargés de cours.

§ 3. Le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, remet le rapport au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le membre du personnel date et signe le rapport et le remet au directeur ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas.

Si le membre du personnel ne remet pas le rapport et ses remarques au directeur ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du directeur qui prévaut.

Le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, adresse le rapport et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".

Le rapport est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 4. [2 Le membre du personnel peut signer le rapport]2 sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance par le directeur.

Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.

La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.

Si un rapport porte en conclusion définitive la mention [3 "insatisfaisant" ou]3 "insuffisant", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.

Le recours est suspensif.]1

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 98, 008; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 148, 016; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCG 2020-06-22/15, art. 119, 023; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 5.40.

<Abrogé par DCG 2010-06-28/08, art. 99, 008; En vigueur : 01-09-2010>

Art. 5.41.

<Abrogé par DCG 2010-06-28/08, art. 100, 008; En vigueur : 01-09-2010>

Art. 5.42.Dossier personnel.

§ 1er. Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, la nomination définitive, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées.

Le Gouvernement peut fixer la forme du dossier personnel.

§ 2. Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel.

SOUS-TITRE 5.- Positions de service.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 5.43.Enumération.

Les positions administratives dans lesquelles se trouve un membre du personnel sont :

l'activité de service,

la non-activité,

la disponibilité.

Chapitre 2.- Activité de service.

Art. 5.44.Principe.

Un membre du personnel est toujours en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Art. 5.45.Droit au traitement et aux congés.

§ 1er. Sauf dispositions contraires, un membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et aux augmentations périodiques y relatives.

§ 2. Un membre du personnel a droit aux congés aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire.

§ 3. Le congé de vacances annuelles [1 du médiathécaire, [2 de l'assistant médiathécaire, du chargé de recherches, des membres du personnel administratif]2 et de l'évaluateur externe]1 est fixé comme suit :

jusqu'à l'âge de 44 ans accomplis : 26 jours

entre 45 et 49 ans accomplis : 27 jours

à partir de 50 ans : 28 jours

à partir de l'année où il atteint l'age de 60 ans, il lui est accordé un jour de congé de plus par année supplémentaire

Est considérée comme année, la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. L'age que le membre du personnel atteint au cours de cette période est déterminant lors du calcul du nombre de jours de congés prévu au premier alinéa.

Si un membre du personnel n'est pas désigné pour toute la durée de la période mentionnée au deuxième alinéa, le congé annuel est réduit au prorata. Si la réduction ne donne pas un nombre entier, ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Le moment où sera pris le congé annuel est fixé en accord avec le directeur. Le congé peut être fractionné, mais doit toutefois comprendre au moins une période de 10 jours de travail consécutifs.

Le [1 médiathécaire, [2 l'assistant médiathécaire, le chargé de recherches, les membres du personnel administratif]2 et l'évaluateur externe]1 n'ont pas droit aux congés de détente.

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(1DCG 2010-10-25/05, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 180, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 3.- Non-activité.

Art. 5.46.Enumération.

Un membre du personnel est en non-activité

lorsqu'il est suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire;

lorsqu'il a été placé en non-activité par mesure disciplinaire;

lorsque, pour des raisons familiales, il a été autorisé à s'absenter pour une période de longue durée.

(Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence.) <DCG 2007-06-25/34, art. 69, 003; En vigueur : 01-09-2007>

Chapitre 4.- Mise en disponibilité.

Art. 5.47.Enumération.

Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité :

par défaut d'emploi;

pour mission;

pour maladie ou infirmité;

pour convenance personnelle;

pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;

par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

["1 Le premier alin\233a, \224 l'exception des points 1\176, 3\176 et 5\176, s'applique aux membres du personnel temporaires d\233sign\233s pour une dur\233e ind\233termin\233e [2 conform\233ment \224 l'article 5.17ter"° ]1

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 100, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 284, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.48.Modalités de mise en disponibilité.

§ 1er. A l'exception de la mise en disponibilité par défaut d'emploi et par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, la mise en disponibilité s'effectue aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire. Ceci vaut également pour l'octroi d'un traitement d'attente.

Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi d'un traitement d'attente dans l'enseignement communautaire doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.

§ 2. [2 Aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite.]2

["1 ..."°

["1 \167 3. La disposition du \167 2, alin\233a 1er, ne s'applique pas lorsque le membre du personnel : 1\176 est ou a \233t\233 mis en disponibilit\233 pour mission sp\233ciale; 2\176 [2 b\233n\233ficie"° de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.]1

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(1DCG 2011-06-27/03, art. 89, 010; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCG 2012-07-16/06, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 5.49.Modalités de mise en disponibilité par défaut d'emploi, rappel en activité de service, réaffectation ou remise au travail.

§ 1er. En cas de défaut d'emploi dans une fonction déterminée, le membre du personnel ayant le moins d'ancienneté de service dans ladite fonction est mis en disponibilité. L'ancienneté de service est calculée conformément à l'article 5.38., les services prestés dans la fonction concernée auprès de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing étant pris en compte.

A égalité d'ancienneté de service, c'est le plus jeune membre du personnel qui est mis en disponibilité.

§ 2. Le membre du personnel mis en disponibilité de service par défaut d'emploi jouit d'un traitement d'attente calculé sur la base des dispositions applicables dans l'enseignement communautaire.

§ 3. Tout membre du personnel mis en disponibilité reste à disposition du pouvoir organisateur.

Le membre du personnel peut se voir imposer des prestations compatibles avec sa charge dans le cadre de la fonction qu'il occupe. La durée de travail hebdomadaire mentionnée à l'article 5.73 et pendant laquelle ces prestations doivent être fournies est réduite proportionnellement au montant du traitement d'attente. Si la réduction ne donne pas un nombre entier, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.

§ 4. Le pouvoir organisateur peut recourir en tout temps à ses services, par priorité et avant toute désignation d'un membre du personnel temporaire. Il s'agit de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif ou pour laquelle il est porteur du titre requis ou du titre jugé suffisant du groupe A. Pendant ce rappel en activité de service, le membre du personnel perçoit le traitement correspondant au barème lui appliqué avant sa mise en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 5. Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut demander à être réaffecté ou remis au travail dans l'enseignement communautaire ou dans l'enseignement libre confessionnel subventionné. Il déclare par écrit être d'accord avec le projet éducatif du pouvoir organisateur concerné. Le pouvoir organisateur concerné décide s'il réserve ou non une suite favorable à la demande. En cas de refus, le pouvoir organisateur motive sa décision.

Le membre du personnel est soit réaffecté dans la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif ou remis au travail dans une autre fonction pour laquelle il est porteur du titre requis ou du titre jugé suffisant. La réaffectation ou la remise au travail s'opèrent selon les mêmes règles que celles applicables dans l'enseignement communautaire ou dans l'enseignement libre confessionnel subventionne, les membres du personnel en disponibilité auprès du pouvoir organisateur concerné bénéficiant toutefois de la priorité.

Le membre du personnel est obligé d'entrer en fonction dans les délais fixés par le pouvoir organisateur.

Le membre du personnel perçoit le traitement calculé conformément au barème lui appliqué avant sa mise en disponibilité.

Art. 5.50.Modalités de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

§ 1er. Le pouvoir organisateur notifie par recommandé au membre du personnel une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ce recommandé prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut introduire un recours devant la chambre de recours compétente contre la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Le recours est suspensif.

Dans un délai de nonante jours à partir de la date à laquelle la chambre de recours a reçu le recours introduit par le membre du personnel, elle transmet un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.

Au plus tard trente jours après la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur transmet sa décision au membre du personnel, par exploit d'huissier ou par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le cas échéant, le pouvoir organisateur mentionne les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis.

S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, il ne peut être procédé à une mise en disponibilité par retrait d'emploi que moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.

§ 2. Le membre du personnel mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service perçoit un traitement d'attente calculé conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement communautaire.

SOUS-TITRE 6.- Cessation définitive des fonctions.

Art. 5.51.Cessation d'office d'une désignation ou d'une nomination.

Sans préjudice de l'article 5.23, une désignation à titre temporaire ou une nomination à titre définitif prend fin d'office sans préavis si les membres du personnel cessent de répondre à l'une des conditions suivantes :

a) [1 une des conditions énoncées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 1°, pour les membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 5.31, alinéa 1erer, 1°, pour les membres du personnel nommés à titre définitif;]1

b)jouir des droits civils et politiques;

c)satisfaire aux lois sur la milice;

négligent sans motif valable, après une absence autorisée, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraîne la cessation des fonctions;

sont dans une situation d'incapacité permanente de travail, reconnue conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir correctement leurs fonctions;

refusent, sans motif valable, après avoir été réaffectés ou remis au travail, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;

sont mis à la retraite parce qu'ils ont atteint la limite d'âge;

ont été désignés ou nommés de façon irrégulière, dans l'un des cas suivants :

a)l'irrégularité a été constatée dans les soixante jours suivant la désignation ou la nomination;

b)l'irrégularité est le fait d'une manoeuvre frauduleuse dans le chef du membre du personnel;

c)l'irrégularité est d'une gravité telle que la désignation ou la nomination doit être considérée comme nulle et non avenue.

Le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la cessation définitive des fonctions par exploit d'huissier ou par recommandé. Il mentionne le motif de la cessation des fonctions.

Dans le cas visé à l'alinéa 1, 8°, le membre du personnel conserve les droits acquis liés à sa situation précédente, pour autant que le pouvoir organisateur marque son accord.

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(1DCG 2008-06-23/39, art. 83, 005; En vigueur : 01-04-2008)

Art. 5.52.Cessation d'une nomination à titre définitif.

Une nomination a titre définitif prend également fin :

lorsque le membre du personnel démissionne volontairement;

par licenciement pour faute grave;

[1 lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou "insuffisant" au cours de l'année scolaire précédente;]1

[1 ...]1

En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé par le pouvoir organisateur ou si un préavis de 30 jours a été respecté. Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. A peine de nullité, le recommandé indique la durée ainsi que la date de début du préavis

Lorsque la cessation de la nomination définitive entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté germanophone verse à l'Office national de Sécurité sociale le montant prévu à cet article.

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(1DCG 2020-06-22/15, art. 120, 023; En vigueur : 01-09-2020)

SOUS-TITRE 7.- Régime disciplinaire.

Chapitre 1er.- Peines disciplinaires.

Art. 5.53.Enumération.

Les membres du personnel nommés à titre définitif [1 ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée]1[2 conformément à l'article 5.17ter]2 qui manquent à leurs devoirs peuvent encourir les peines suivantes :

le rappel à l'ordre

le blâme;

la retenue sur traitement;

la suspension disciplinaire;

la mise en non-activité par mesure disciplinaire;

le licenciement pour faute grave.

S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, ou sur proposition du pouvoir organisateur avec l'accord de celle-ci.

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(1DCG 2008-04-21/31, art. 101, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 285, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.54.Procédure.

§ 1er. Les peines sont prononcées par le pouvoir organisateur.

Après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui notifie une proposition de peine disciplinaire par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

En ce qui concerne la peine disciplinaire mentionnée à l'article 5.53, 1° et 2°, c'est le chef de département concerné qui procède à l'audition et établit la proposition, par dérogation au premier alinéa, sauf si les chefs de département sont eux-mêmes impliqués.

Si la mesure est prononcée à l'encontre du directeur, c'est le président du conseil d'administration qui propose la peine.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours compétente, un recours contre la proposition de peine disciplinaire.

Le recours est suspensif.

§ 2. La chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.

§ 3. S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis.

§ 4. Au plus tard 30 jours après réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. S'il ne suit pas l'avis, il indique les motivations.

§ 5. La procédure visée aux §§ 1er à 4 peut également être appliquée par les deux pouvoirs organisateurs pour un membre du personnel nommé à titre définitif après qu'il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffecté ou remis au travail auprès d'un autre pouvoir organisateur.

Afin de permettre l'application conjointe visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel a été réaffecté ou remis au travail informe par écrit le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel a été nommé à titre définitif de la procédure disciplinaire envisagée.

La peine disciplinaire peut être prononcée par les deux pouvoirs organisateurs ou par un seul d'entre eux; dans ce cas, elle n'est exécutoire que vis-à-vis de ce pouvoir organisateur.

Art. 5.55.Modalités de la retenue sur traitement.

Une retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus et ne peut excéder 1/5 du dernier traitement brut d'activité ou du traitement d'attente.

Art. 5.56.Modalités de la suspension.

La suspension disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente.

Art. 5.57.Modalités de la mise en non-activité.

La durée de mise en non-activité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à 1 an ni supérieure à 5 ans.

Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixe ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Art. 5.58.Montant minimal en cas de retenue sur traitement ou d'attribution d'un traitement d'attente.

La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 5.59.[1 En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le pouvoir organisateur prend une décision motivée allant dans ce sens.

La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le pouvoir organisateur dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]1

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(1DCG 2011-06-27/03, art. 90, 010; En vigueur : 01-09-2011)

Chapitre 2.- Radiation d'une peine disciplinaire.

Art. 5.60.Radiation.

La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :

1 an pour le rappel à l'ordre et pour le blâme;

3 ans pour la retenue sur traitement;

5 ans pour la suspension disciplinaire;

7 ans pour la mise en non-activité par mesure disciplinaire.

Le délai prend cours à la date où est prononcée la peine disciplinaire.

La peine disciplinaire est rayée du dossier personnel.

SOUS-TITRE 8.- Chambre de recours.

Art. 5.61.Institution.

Il est institué pour la haute école une chambre de recours qui examine les recours visés aux articles 5.12, 5.22, 5.24, 5.41, 5.50, 5.54, 5.88 et 5.102.

Art. 5.62.Composition.

§ 1- La chambre de recours est composée :

d'un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des organisations syndicales représentatives. Il y a, pour chaque catégorie, autant de membres suppléants que de membres effectifs;

d'un président et de deux présidents suppléants;

d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Les membres effectifs et suppléants de la chambre de recours sont désignés par le Gouvernement sur proposition du pouvoir organisateur et des organisations syndicales représentatives en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Le président et les présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité de service.

§ 2. Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat. La chambre de recours compte au moins trois membres effectifs représentant le pouvoir organisateur et trois membres effectifs représentant le personnel.

Art. 5.63.Règlement d'ordre intérieur.

La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 5.64.Récusation et décharge de membres.

Dès que la chambre de recours est saisie d'une affaire, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide si une suite sera réservée à cette demande. Il peut aussi décharger un membre d'initiative pour les mêmes motifs.

Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 5.65.Procédure.

Les parties sont convoquées par le président [1 dès]1 la réception du recours.

Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une des organisations syndicales reconnues, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de la haute école qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur de son choix.

La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.

La non-comparution du membre du personnel, du pouvoir organisateur ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire.

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(1DCG 2013-06-24/47, art. 149, 016; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 5.66.Quorum de présence et de vote.

La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant le pouvoir organisateur et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les représentants du pouvoir organisateur et ceux du personnel doivent être en nombre égal pour qu'un vote puisse avoir lieu. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination du vote d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe.

Ont voix délibérative les représentants du pouvoir organisateur et des membres du personnel.

L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 5.67.Communication de l'avis.

L'avis motivé de la chambre de recours est communiqué aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis.

Art. 5.68.Frais de fonctionnement et indemnités.

Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté.

Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les présidents suppléants ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquelles ont droit le président, les présidents suppléants et les membres.

SOUS-TITRE 9.- Suspension préventive.

Art. 5.68bis.[1 Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée [2 conformément à l'article 5.17ter]2.]1

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(1Inséré par DCG 2008-04-21/31, art. 102, 004; En vigueur : 01-09-2008)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 286, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.69.Application et procédure.

§ 1er. La suspension préventive est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une peine disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Dans les cas suivants, un membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions lorsqu'il y va de l'intérêt du service ou des activités de formation :

lors de poursuites pénales;

[1 avant ou pendant une procédure disciplinaire;]1

à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel qu'une incompatibilité a été constatée;

à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le pouvoir organisateur pour être entendu.

La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par lettre avec accusé de réception, lettre produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception. L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour ou la convocation produit ses effets.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale reconnue, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de la haute école qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

Dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel, même si ce dernier ou son représentant n'a pas comparu à l'audition. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :

en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit;

lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou des activités de formation, sa présence dans la haute école n'est pas indiquée.

La mesure visée au premier alinéa est prise au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où le pouvoir organisateur a pris connaissance des faits.

Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il a pris la mesure visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur applique la mesure visée au § 2, sinon, l'écartement des fonctions cesse au terme de ce délai. Le membre du personnel ne peut alors être à nouveau écarté de ses fonctions pour les mêmes faits qu'en application de la procédure visée au § 2.

§ 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an. Ceci ne vaut pas dans le cas d'une poursuite pénale.

La suspension préventive expire [2 dans le cas prévu au § 1er, alinéa 2, 2°]2 après 45 jours lorsque la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 5.54, § 1, alinéas 2 et 4, n'a pas été notifiée dans ce délai au membre du personnel. Elle expire également le jour où prend fin le délai prévu pour le pouvoir organisateur aux articles 5.22, § 4, alinéa 2, 5.50, § 1, alinéa 4 et 5.54, § 4.

§ 5. La suspension préventive dans le cadre d'une procédure disciplinaire fait l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai imparti, [2 le membre du personnel concerné réintègre ses fonctions]2. A cette fin, il doit avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite ci-avant.

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(1DCG 2012-01-16/06, art. 58, 012; En vigueur : 01-01-2012)

(2DCG 2014-05-05/12, art. 52, 017; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 5.70.Retenue sur traitement.

§ 1er. Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement brut d'activité dans les cas suivants :

s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation;

si la proposition relative à l'une des peines disciplinaires énoncées à l'article 5.53, alinéa 1, 4°, 5° et 6°, lui a été notifiée.

Dans le cas visé à l'alinéa 1, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.

Dans le cas visé à l'alinéa 1, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition.

§ 2. La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 5.71.Rapport de la retenue sur traitement et versement à la Communauté.

§ 1er. A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesures prévues à l'article 5.53, alinéa 1, 4°, 5° et 6°, est prise ou si le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.

Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel perçoit, pour la durée de la suspension, le complément de traitement majoré des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Le pouvoir organisateur verse ce montant complémentaire à la Communauté.

§ 2. S'il est procédé à une suspension préventive sans retenue sur traitement dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'une procédure de licenciement pour incompatibilité ou d'une procédure de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le pouvoir organisateur paie a la Communauté un montant correspondant à la moitié du traitement que le membre du personnel a perçu pendant la suspension si :

aucune peine disciplinaire n'a été prise;

aucun licenciement n'a été prononcé en raison d'une incompatibilité;

aucune mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a été prononcée.

§ 3. Le traitement perçu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.

Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension préventive, le membre du personnel perçoit la totalité de son traitement dès la fin de la période de suspension disciplinaire.

Art. 5.72.Information au Gouvernement.

La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.

SOUS-TITRE 10.- Temps de travail hebdomadaire.

Art. 5.73.Temps de travail hebdomadaire.

§ 1er. [1 Les prestations que doivent fournir les membres du personnel]1 s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. La moyenne est calculée sur une période de référence de 4 mois.

La durée hebdomadaire du temps de travail ne peut en aucun cas excéder 50 heures.

§ 2. Les 38 heures mentionnées au § 1er comprennent, pour le [2 membre du personnel ayant une charge professorale ]2 :

16 périodes de 60 minutes;

d'autres tâches fixées aux articles 5.74 et 5.75, lesquelles doivent être accomplies sur place, à moins que le pouvoir organisateur n'en décide autrement.

Le temps consacré par le [2 membre du personnel ayant une charge professorale ]2 à des tâches de formation continue et de recherche est déduit des 16 périodes dont question a l'alinéa 1, 1°.

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(1DCG 2010-10-25/05, art. 45, 009; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCG 2018-06-18/08, art. 129, 021; En vigueur : 01-09-2018)

SOUS-TITRE 11.- Missions des chargés de cours et du personnel éducatif.

Art. 5.74.Généralités.

Les missions des membres du personnel comprennent les prestations qui relèvent nécessairement de l'exercice des fonctions concernées et d'autres tâches qui servent à la réalisation du projet de formation.

Art. 5.75.Chargés de cours.

La mission de chaque chargé de cours comprend entre autres les taches suivantes :

la mission formative, c.-à-d. la planification, la préparation et la réalisation des activités de formation et des autres activités pédagogiques en application du programme;

la mission éducative, c.-à-d. la guidance régulière et individuelle de l'étudiant ainsi que le développement de son sens des responsabilités;

la participation régulière à des activités de formation continuée;

la participation à des conférences pédagogiques;

la participation à des discussions de groupe et autres réunions du collège des chargés de cours;

les remplacements;

la coopération à l'évaluation interne et externe de la haute école;

la correction des travaux des étudiants et l'évaluation régulière des étudiants;

les tâches qui contribuent à la réalisation du projet de formation;

10°la préparation et le suivi des cours;

11°la recherche [1 ;]1

["1 12\176 Organisation et mise en oeuvre des mesures de formation compl\233mentaire"°

["3 ..."°

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 103, 007; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2010-06-28/08, art. 101, 008; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCG 2018-06-18/08, art. 130, 021; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 5.76.Médiathécaire et assistant médiathécaire.

La mission du médiathécaire comprend avant tout les tâches suivantes :

l'accroissement du fonds, notamment la sélection des médias à acquérir en étroite collaboration avec les chargés de cours et les étudiants de la haute école, le délégué compétent du Gouvernement de la Communauté germanophone et les instituteurs maternels et primaires de la Communauté germanophone;

l'entretien du fonds, être notamment le principal responsable du traitement bibliothéconomique lors du catalogage du fonds;

la programmation de mesures en vue d'équiper en bâtiments, locaux et moyens techniques les médiathèques pédagogiques situées en Communauté germanophone;

l'organisation et la gestion des médiathèques pédagogiques situées en Communauté germanophone;

la coopération avec les bibliothèques publiques et les médiathèques scolaires des écoles secondaires en Communauté germanophone;

l'accueil des utilisateurs des médiathèques.

la formation et la formation continue en bibliothéconomie, des auxiliaires travaillant dans les médiathèques scolaires.

L'assistant médiathécaire seconde le médiathécaire dans l'exercice de ses missions et le représente en cas d'absence. En outre, il remplit surtout les tâches suivantes :

relations publiques et publicité pour les médiathèques pédagogiques;

présentation et défense de l'importance didactico-méthodologique des médiathèques pédagogiques pour les sections maternelles et écoles primaires;

développement et présentation de concepts en rapport avec la promotion de la lecture dans les sections maternelles et les écoles primaires en collaboration avec les instituteurs maternels et primaires, avec les bibliothèques publiques et avec le Centre des médias de la Communauté germanophone;

développement et implémentation de concepts en vue de manifestations spéciales dans les médiathèques pédagogiques.

SOUS-TITRE 12.- Remplacement de membres du personnel absents pour cause de congé, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence

Art. 5.77.Principe.

Un membre du personnel absent pour cause de maladie, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence peut être remplace conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003.

SOUS-TITRE 13.- Dispositions particulières.

Art. 5.78.Membres du personnel.

Les membres du personnel nommés à titre définitif auprès de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés au sens du présent décret comme étant nommés à titre définitif pour le même nombre d'heures.

Dans les emplois qui, dans les écoles supérieures mentionnée au premier alinéa, ont pu être déclarés vacants en cours d'année académique 2004-2005 en vertu des dispositions statutaires alors applicables, le pouvoir organisateur procède aux nominations définitives au cours de l'année académique 2005-2006 conformément aux dispositions des articles 5.30 à 5.38. Par dérogation à l'article 5.32, l'appel aux candidats a lieu avant le 15 août 2005 et est notifié par écrit à tous les membres du personnel. Le Gouvernement reçoit copie de cet appel.

Les services prestés auprès de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing avant l'entrée en vigueur du présent décret sont, en ce qui concerne les désignation à titre temporaire et les nominations définitives, pris en considération pour le calcul de l'ancienneté visée aux articles 5.17, 5.20, 5.31, 5.34, 5.35 et 5.38.

SOUS-TITRE 14.- Régime particulier applicable au personnel de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et de l'année préparatoire de la " Krankenpflegeschule " (Ecole de nursing)

Art. 5.79.Dispositions dérogatoires et complétives.

La présente disposition est applicable au personnel occupé dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers " et dans l'année préparatoire :

[1 ...]1;

[1 ...]1;

Par dérogation à l'article 5.75, la mission du personnel enseignant contient entre autres les tâches suivantes :

a)la charge d'enseignement, à savoir, planifier, préparer et dispenser les cours et autres activités pédagogiques en application du programme;

b)la mission éducative : c.-à-d. la guidance régulière et individuelle de l'élève et le développement de son sens des responsabilités;

c)la participation régulière à des activités de formation continuée;

d)la participation à des conférences pédagogiques;

e)la participation à des réunions du personnel, des réunions du conseil de classe et à des réunions de coordination;

f)des surveillances et remplacements;

g)la coopération au contrôle de qualité interne et externe de l'école;

h)l'élaboration d'un plan de répartition de la matière;

i)la tenue d'un journal de classe;

j)la correction des travaux des élèves et l'évaluation régulière des élèves;

k)les tâches qui contribuent à la réalisation du projet de formation.

[1 ...]1

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(1DCG 2018-06-18/08, art. 131, 021; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 5.79bis.<Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 108; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Mutation.

§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté germanophone, l'enseignement libre subventionné ou l'enseignement officiel subventionné qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi a un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. L'accord du pouvoir organisateur concerné est requis.

La demande de mutation introduite par un maître ou professeur de religion doit être accompagnée de l'avis favorable émis par l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. "

Une mutation s'opère toujours dans la même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.

Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage du pouvoir organisateur à la haute école se fait sans interruption.

§ 2. Les services prestés dans l'enseignement subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services prestés dans la haute école et calculés conformément aux présentes dispositions.

Art. 5.79ter.<Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 109; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et autres critères liés à la mutation.

Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel scolaire.

Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment :

[les rapports d'évaluation]; <DCG 2007-06-25/34, art. 70, 003; En vigueur : 01-09-2007>

l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur [1 et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire]1;

les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);

les formations continuées (nombre, durée et contenu).

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 104, 007; En vigueur : 01-06-2009)

Art. 5.79quater.<Inséré par DCG 2006-06-26/38, art. 110; En vigueur : 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Rédaction d'un acte de mutation

Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.

Cet acte de mutation mentionne au moins :

l'identité du pouvoir organisateur;

l'identité du membre du personnel;

la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;

la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté.

SOUS-TITRE 15.- Personnel d'entretien.

Art. 5.80.Généralités.

Le personnel d'entretien est soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 5.81.Durée hebdomadaire de travail et régime des congés.

Pour le personnel d'entretien, la durée hebdomadaire de travail est de 38 heures de 60 minutes.

Le personnel d'entretien a droit à des congés conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, [1 spécialisé]1 , moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 200, 006; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 5.81bis.[1 Reconnaissance de l'ancienneté

La reconnaissance de l'ancienneté intervient pour le personnel d'entretien selon les dispositions applicables dans l'enseignement.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-25/27, art. 105, 007; En vigueur : 01-09-2009)

SOUS-TITRE 16.- Chefs de département.

Art. 5.82.Principe.

§ 1er. La fonction de chef de département est attribuée exclusivement par mandat.

§ 2. Il peut s'agir d'un mandat à temps plein ou à mi-temps.

Si le pouvoir organisateur conclut qu'il doit s'agir d'un mandat à temps plein, il transmet au préalable au Gouvernement une motivation détaillée.

Art. 5.83.[1 Conditions d'admissibilité

Seul un membre du personnel de la haute école peut exercer cette fonction

s'il remplit les conditions énumérées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 5° et du 8°;

s'il dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du second degré;

s'il a une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans;

si son dernier bulletin de signalement ou rapport d'évaluation porte en conclusion au moins la mention "bien"; à défaut de bulletin ou de rapport, la présente condition est considérée comme remplie;

s'il a introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats.

L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, doit être acquise dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein.

Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de la haute école, elle peut l'être par une personne qui remplit les conditions mentionnées à l'alinéa 1er.]1

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(1DCG 2017-06-26/06, art. 67, 020; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 5.84.Appel aux candidats et candidature.

["1 Le pouvoir organisateur publie un appel aux candidats par affichage dans la haute \233cole et sous toute autre forme appropri\233e. L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de d\233partement et les objectifs \224 r\233aliser pendant la dur\233e du mandat. S'il est fait usage de la possibilit\233 mentionn\233e \224 l'article 5.83, alin\233a 3, l'appel aux candidats est de plus publi\233 dans la presse."°

["1 La candidature est introduite par recommand\233."° Il y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant la réalisation des objectifs dont question à l'alinéa précédent.

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(1DCG 2017-06-26/06, art. 68, 020; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 5.85.Désignation du mandataire.

Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer le mandat.

["1 Il se base entre autres sur les bulletins de signalement et rapports d'\233valuation, le plan de strat\233gie et d'action introduit par le candidat, la qualification p\233dagogique, l'exp\233rience professionnelle, le profil d'aptitude, ainsi que sur un entretien de candidature."°

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(1DCG 2017-06-26/06, art. 69, 020; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 5.86.Durée et fin du mandat.

§ 1er. Le mandat a une durée de cinq ans.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le pouvoir organisateur peut d\233cider que, pour des raisons organisationnelles, la dur\233e du mandat sera raccourcie ou prolong\233e de six mois au maximum. S'il fait usage de cette disposition, il informe le candidat, lors de l'attribution du mandat, de la date \224 laquelle celui-ci prend fin et motive sa d\233cision."°

§ 2. Dans les cas suivants, il y est mis fin prématurément :

en cas de suspension préventive de plus de six mois;

en cas de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;

en cas de prononcé des peines disciplinaires suivantes :

a)la retenue sur traitement;

b)la suspension disciplinaire;

c)la mise en non-activité par mesure disciplinaire;

d)le licenciement pour faute grave;

en cas de démission volontaire;

en cas de renonciation volontaire au mandat;

en cas de mention " insuffisant " dans le rapport d'évaluation.

En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat.

Dans les cas prévus a l'alinéa 1, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 5.52, alinéa 2, le membre du personnel doit respecter un délai de préavis de 60 jours. Le délai de préavis peut être réduit de commun accord avec le pouvoir organisateur. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Toutes les dispositions du présent statut sont applicables aux mandataires.

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(1DCG 2021-06-28/11, art. 287, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.87.Remplacement temporaire.

§ 1er. [1 Lorsque l'engagement du chef de département prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 5.92, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.83, à l'exception du [2 5°]2.]1

§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 5.89, 5.90, 5.91 et 5.92 s'appliquent au membre du personnel remplaçant.

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(1DCG 2011-06-27/03, art. 92, 010; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCG 2017-06-26/06, art. 70, 020; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 5.88.[1 Rapport d'évaluation et possibilité de recours.

§ 1er. Le pouvoir organisateur établit [3 , au moins tous les cinq ans,]3 un rapport d'évaluation pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.

Le chef de département peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.

§ 2. [2 Le chef de département établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.]2

Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef de département au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef de département dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef de département date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.

Si le chef de département ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.

Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le chef de département obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".

Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef de département signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 4. Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.

Par dérogation au premier alinéa, le chef de département ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.

Le recours est suspensif.]1

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 102, 008; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2014-05-05/12, art. 53, 017; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCG 2020-06-22/15, art. 121, 023; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 5.89.Prise en compte des services prestés.

Les services prestés par le membre du personnel [1 - pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école -]1 pendant l'exercice de son mandat sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté dans la fonction de chargé de cours et l'ancienneté pécuniaire.

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(1DCG 2017-06-26/06, art. 71, 020; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 5.90.Prime.

Pendant l'exercice de son mandat, [2 le chef de département perçoit un traitement en application des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant majoré d'une prime]2 mensuelle de 800 EUR lorsqu'il s'agit d'un mandat à temps plein et de 400 EUR s'il s'agit d'un mandat à mi-temps.

["2 Si un membre du personnel d\233sign\233 pour une dur\233e ind\233termin\233e [3 conform\233ment \224 l'article 5.17ter"° ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef de département, il continue à percevoir son traitement par dérogation à l'alinéa 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M

a. P = la prime

b. X = le traitement visé au premier alinéa

c. M = le traitement mensuel brut du membre du personnel;]2

La [2 prime mentionnée aux alinéas 1er et 2]2 est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

La [2 prime mentionnée aux alinéas 1er et 2]2 est soumise aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. L'indice-pivot au moment de l'entrée en vigueur du décret est 138,01.

["1 Lors d'un cong\233 pour cause de maladie ou d'infirmit\233 ainsi que lors d'un cong\233 de maternit\233 ou d'une des absences li\233es \224 la maternit\233 mentionn\233es dans les articles 42 \224 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la [2 prime mentionn\233e aux alin\233as 1er et 2"° continue à être versée pour autant que le chef de département ne soit pas à la charge de la mutualité.]1

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(1DCG 2015-06-29/19, art. 106, 018; En vigueur : 01-09-2015)

(2DCG 2017-06-26/06, art. 72, 020; En vigueur : 01-07-2017)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 288, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.91.Retour.

["1 Au terme du mandat, le membre du personnel, dans la mesure o\249 il est nomm\233 \224 titre d\233finitif [2 conform\233ment \224 l'article 5.17ter"° ou désigné pour une durée indéterminée auprès de la haute école, retrouve son ancienne fonction]1, sauf dans les cas énoncés à l'article 5.86, § 2, 3°, d et 4°.

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(1DCG 2017-06-26/06, art. 73, 020; En vigueur : 01-07-2017)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 289, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.92.Exclusion de certains congés et mises en disponibilité.

Il est interdit au membre du personnel :

de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :

a)le congé annuel

b)le congé de circonstance

c)le congé exceptionnel pour cas de force majeur

d)le congé de maternité

e)[4 le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil,]4

f)le congé pour cause de maladie ou d'infirmité

g)la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité

h)[1 le congé [3 à temps plein]3 pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;]1

["1 i) le cong\233 pour prestations r\233duites en cas de maladie ou d'infirmit\233; j) le cong\233 pour des motifs imp\233rieux d'ordre familial; k) la mise en disponibilit\233 pour convenances personnelles;"°

["2 l) l'interruption de carri\232re compl\232te;"°

["2 m) le cong\233 en vue de l'exercice de la m\234me fonction ou d'une autre fonction;"°

["4 n) le cong\233 \224 temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet minist\233riel."°

[1 de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [4 ou pour les aidants proches,]4 ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]1

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(1DCG 2011-06-27/03, art. 91, 010; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCG 2016-06-20/09, art. 171, 019; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCG 2019-05-06/10, art. 181, 022; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCG 2021-06-28/11, art. 290, 024; En vigueur : 01-09-2021)

SOUS-TITRE 17.- Directeur.

Art. 5.93.Principe.

La fonction de directeur est attribuée exclusivement par mandat.

Il s'agit d'un mandat à temps plein.

Art. 5.94.Conditions d'admissibilité.

Une personne peut exercer cette fonction si :

elle est porteuse d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième cycle au moins;

a introduit sa candidature dans le respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats [1 ;]1

["1 3\176 elle satisfait \224 l'article 10 du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement."°

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(1DCG 2013-06-24/47, art. 151, 016; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 5.95.Appel aux candidats et candidature.

L'appel aux candidats est publié [1 dans la presse, par affichage dans la haute école]1 et sous toute autre forme appropriée.

Cet appel mentionne le profil requis dans le chef du mandataire ainsi que les objectifs à atteindre au cours du mandat.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant la réalisation des objectifs dont question à l'alinéa précédent.

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(1DCG 2021-06-28/11, art. 291, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.96.Désignation du mandataire.

Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer le mandat.

Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.

Art. 5.97.Durée et fin du mandat.

Le mandat a une durée de cinq ans.

Dans les cas suivants, il y est mis fin prématurément :

en cas de suspension préventive de plus de six mois;

en cas de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service pour une période de plus de six mois;

en cas de prononcé de l'une des peines disciplinaires suivantes :

a)la retenue sur traitement;

b)la suspension disciplinaire;

c)la mise en non-activité par mesure disciplinaire;

d)le licenciement pour faute grave;

en cas de démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;

en cas de renonciation volontaire au mandat;

en cas de mention " insuffisant " sur le rapport d'évaluation.

En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat.

Dans les cas prévus à l'alinéa 2, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 5.52, alinéa 2, le mandataire doit respecter un délai de préavis de 60 jours. Le délai de préavis peut être réduit de commun accord avec le pouvoir organisateur. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le pouvoir organisateur peut d\233cider que, pour des raisons organisationnelles, la dur\233e du mandat sera raccourcie ou prolong\233e de six mois au maximum. S'il fait usage de cette disposition, il informe le candidat, lors de l'attribution du mandat, de la date \224 laquelle celui-ci prend fin et motive sa d\233cision."°

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(1DCG 2021-06-28/11, art. 292, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.98.Engagement et statut.

L'engagement s'opère dans le cadre d'une désignation à titre temporaire.

Pendant l'exercice du mandat, le mandataire est soumis au présent statut, à l'exception des articles 5.2, 5.3, 5.15, 5.17 à 5.41, 5.52 et 5.77.

Il est interdit au directeur :

de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :

a)le congé annuel

b)le congé de circonstance

c)le congé exceptionnel pour cas de force majeur

d)le congé de maternité

e)[4 le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil,]4

f)le congé pour cause de maladie ou d'infirmité

g)la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité

h)[1 le congé [3 à temps plein]3 pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;]1

["1 i) le cong\233 pour prestations r\233duites en cas de maladie ou d'infirmit\233; j) le cong\233 pour des motifs imp\233rieux d'ordre familial; k) la mise en disponibilit\233 pour convenances personnelles;"°

["2 l) l'interruption de carri\232re compl\232te;"°

["2 m) le cong\233 en vue de l'exercice de la m\234me fonction ou d'une autre fonction;"°

["4 n) le cong\233 \224 temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet minist\233riel."°

[1 de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [4 ou pour les aidants proches,]4 ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]1

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(1DCG 2011-06-27/03, art. 93, 010; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCG 2016-06-20/09, art. 172, 019; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCG 2019-05-06/10, art. 182, 022; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCG 2021-06-28/11, art. 293, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.99.Remplacement temporaire.

§ 1er. [1 Lorsque l'engagement du directeur prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 5.98, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.94, à l'exception du 2°.]1

§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 5.100, 5.103 et 5.104 s'appliquent au membre du personnel remplaçant.

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(1DCG 2011-06-27/03, art. 94, 010; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 5.100.Traitement et prime.

["2 Pendant l'exercice du mandat, le mandataire per\231oit le traitement suivant : 1\176 si l'anciennet\233 de fonction en tant que directeur est inf\233rieure \224 neuf ans : un traitement calcul\233 sur la base de l'\233chelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arr\234t\233 royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les \233chelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'\233ducation, param\233dical et sociopsychologique des \233tablissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection charg\233 de la surveillance de ces \233tablissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionn\233 et fixant les \233chelles des grades du personnel des centres psycho-m\233dico-sociaux de l'Etat, traitement major\233 d'une prime mensuelle de 616,15 euros; 2\176 \224 partir d'une anciennet\233 de fonction en tant que directeur d'au moins neuf ans : un traitement calcul\233 sur la base de l'\233chelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du m\234me arr\234t\233 royal du 27 juin 1974, major\233 d'une prime mensuelle de 616,15 euros."°

S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au premier alinéa et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement visé au premier alinéa

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au premier alinéa servant de base de calcul.

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

Le montant dont question aux alinéas 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. L'indice-pivot au moment de l'entrée en vigueur du décret est 138,01.

["1 Lors d'un cong\233 pour cause de maladie ou d'infirmit\233 ainsi que lors d'un cong\233 de maternit\233 ou d'une des absences li\233es \224 la maternit\233 mentionn\233es dans les articles 42 \224 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue \224 \234tre vers\233e pour autant que le directeur ne soit pas \224 la charge de la mutualit\233."°

["2 Dans le cas d'une occupation \224 temps partiel, le montant de la prime mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er est r\233duit proportionnellement \224 l'occupation."°

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(1DCG 2015-06-29/19, art. 107, 018; En vigueur : 01-09-2015)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 294, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.101.Renouvellement du mandat sans appel aux candidats.

Lorsque le dernier rapport d'évaluation se conclut par la mention " très bon " et que le mandataire a introduit par écrit une demande de renouvellement six mois avant la fin du mandat, le conseil d'administration peut décider d'en prolonger la durée sans procéder à l'appel prévu à l'article 5.95.

Art. 5.102.[1 Rapport d'évaluation et possibilité de recours.

§ 1er. Le pouvoir organisateur établit [3 , au moins tous les cinq ans,]3 un rapport d'évaluation pour le directeur. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.

Le directeur peut demander une telle évaluation par écrit. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.

§ 2. [2 Le directeur établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.]2

Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au directeur au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le directeur dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le directeur date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.

Si le directeur ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.

Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le directeur obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".

Le rapport est établi en trois exemplaires. Le directeur signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 4. Le directeur peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.

Par dérogation au premier alinéa, le directeur ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.

La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.

Le recours est suspensif.]1

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 103, 008; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCG 2014-05-05/12, art. 54, 017; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCG 2020-06-22/15, art. 122, 023; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 5.103.Retour.

A la fin du mandat, le membre du personnel retrouve sa fonction antérieure pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école nommé à titre définitif - sauf dans les cas énoncés à l'article 5.97, alinéa 2, 3°, d, et 4°.

Art. 5.104.Prise en compte des services prestés.

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école, les services prestés pendant l'exercice de son mandat sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.

SOUS-TITRE 18.[1 - Dispositions particulières pour les fonctions de chargé de recherches, d'évaluateur externe et d'adjoint]1

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(1DCG 2019-05-06/10, art. 183, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 5.105.[1 - Principe

Le présent sous-titre s'applique aux fonctions suivantes :

la fonction de chargé de recherches;

la fonction d'évaluateur externe;

la fonction d'adjoint.]1

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(1DCG 2019-05-06/10, art. 184, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 5.105.1.[1 - Conditions d'admission

Toute personne peut exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 5.105 si :

elle remplit les conditions énumérées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 5°;

elle est titulaire de l'un des titres de capacité suivants :

a)pour la fonction de chargé de recherches : le titre requis fixé à l'article 10, 18quater, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

b)pour la fonction d'évaluateur externe : le titre fixé à l'article 10, 18sexies, du même arrêté royal du 22 avril 1969;

c)pour la fonction d'adjoint : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré;

elle a obtenu au moins la mention "bon" dans le dernier rapport d'évaluation ou bulletin de signalement, dans la mesure où une telle structure d'évaluation/de signalement existe;

elle a introduit sa candidature dans le respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 185, 022; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5.105.2.[1 - Appel aux candidats et candidature

L'appel aux candidats pour les fonctions mentionnées à l'article 5.105 est publié par le conseil d'administration dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction à pourvoir.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint au moins une copie des diplômes requis, un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale et datant de moins de six mois, ainsi qu'un curriculum vit[00e6] et une lettre de motivation.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 186, 022; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5.105.3.[1 - Désignation

Le conseil d'administration décide quel candidat sera désigné.

Il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et le profil d'aptitude.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 187, 022; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5.105.4.[1 - Durée et fin de la désignation

§ 1er [2 - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une durée d'une année scolaire maximum; la désignation peut être prolongée.]2

Par dérogation au premier alinéa, la désignation est à durée déterminée si le membre du personnel revêt un emploi mis temporairement à la disposition de la haute école.

§ 2 - La désignation prend fin dans les cas suivants :

suspension préventive de plus de six mois;

mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;

prononcé des peines disciplinaires suivantes :

a)une suspension disciplinaire;

b)une mise en non-activité par mesure disciplinaire;

c)un licenciement pour faute grave;

démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;

renonciation volontaire à la désignation;

résiliation unilatérale par le conseil d'administration;

rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant";

["2 8\176 le membre du personnel d\233sign\233 pour une dur\233e ind\233termin\233e n'a pas occup\233 la fonction pendant cinq ann\233es scolaires cons\233cutives en raison d'un cong\233 \224 temps plein. Si, entre deux p\233riodes de cong\233, le service en tant que charg\233 de recherches, \233valuateur externe ou adjoint n'est pas repris pendant au moins une ann\233e scolaire compl\232te, la dur\233e du nouveau cong\233 est cumul\233e avec celle du cong\233 pr\233c\233dent;"°

["2 9\176 au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a \233t\233 remplac\233 temporairement;"°

["2 10\176 si le membre du personnel est d\233sign\233 ou engag\233 \224 titre temporaire dans une autre fonction pour une dur\233e ind\233termin\233e."°

Le conseil d'administration peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, doit respecter un délai de préavis de soixante jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de trois mois lorsque l'ancienneté de fonction en tant que chargé de recherches, évaluateur externe ou adjoint, selon le cas, est inférieure ou égale à cinq ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans.

Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci moyennant l'accord du conseil d'administration. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis et son début. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

["2 Dans les cas pr\233vus \224 l'alin\233a 1er, 8\176 \224 10\176, la d\233signation prend fin d'office sans pr\233avis."°

§ 3 - La désignation de l'évaluateur externe expire d'office après un an lorsqu'il n'a pas, pendant cette période, réussi une formation spécialisée transmettant les compétences fixées en annexe.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 188, 022; En vigueur : 01-04-2019)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 295, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.105.5.[1 - Conditions de nomination

Un chargé de recherches, un évaluateur externe ou un adjoint est nommé à titre définitif si :

il remplit les conditions mentionnées à l'article 5.105.1;

il justifie une ancienneté de fonction de cinq ans minimum, calculée conformément à l'article 5.38;

son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "bon".]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 189, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 5.105.6.[1 - Appel aux candidats et candidature à la nomination

Le pouvoir organisateur fixe les emplois définitivement vacants pouvant être libérés pour une nomination.

Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une nomination définitive. Cet appel est affiché dans l'école et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur. Cet appel est transmis pour information au Gouvernement.

L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour une nomination. Il contient des indications sur la nature et le volume des emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 190, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 5.105.7.[1 - Nomination

Les nominations à titre définitif interviennent le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 5.105.6, alinéa 3, qui sont encore vacants à cette date.

Lors d'une première nomination à une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein.

Une nomination à titre définitif s'opère pour des heures complètes.

Pour sélectionner un candidat à la nomination, le pouvoir organisateur se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens, l'expérience professionnelle, le profil d'aptitude et le rapport d'évaluation.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 191, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 5.105.8.[1 - Statut

Durant l'exercice de la fonction, le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, est soumis au présent statut, à l'exception des articles 5.17 à 5.38 et 5.77.]1[2 Ils sont sous la responsabilité directe du directeur, qui a autorité sur eux.]2

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 192, 022; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 123, 023; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 5.105.9.[1 - Remplacement temporaire

§ 1er - Si le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [2 à temps plein]2 en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le conseil d'administration peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.105.1, à l'exception [2 du 4°]2.

["2 Si, en raison d'un des types de cong\233s, le charg\233 de recherches, l'\233valuateur externe ou l'adjoint est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionn\233es \224 l'article 5.105.1, alin\233a 1er, \224 l'exception du 4\176."°

§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les [2 articles 5.105.4, §§ 1er et 2, 5.105.8]2 et 5.105.11 à 5.105.13 s'appliquent au remplaçant.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 193, 022; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 296, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.105.10.[1 - Rapport d'évaluation et possibilité de recours

§ 1er - Le directeur établit au moins un rapport d'évaluation par période de cinq années scolaires pour les chargés de recherches, évaluateurs externes et adjoints. A cette fin, il procède à un entretien d'évaluation.

Le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné à l'article 5.39, § 3, alinéa 1er, première phrase.

§ 2 - Le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de la haute école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.

Le rapport d'évaluation porte en conclusion l'une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

§ 3 - La procédure énoncée à l'article 5.39, §§ 3 et 4, est d'application.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 194, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 5.105.11.[1 - Traitement et prime

§ 1er. Durant l'exercice de la fonction, le chargé de recherches et l'adjoint perçoivent un traitement en application des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant.

Durant l'exercice de la fonction, l'évaluateur externe perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement suivante, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat :

évaluateur externe qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré [2 471/I]2;

évaluateur externe qui ne dispose pas au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 270.

§ 2. Si un membre du personnel, désigné pour une durée indéterminée [3 conformément à l'article 5.17ter]3 ou nommé à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, exerce la fonction d'évaluateur externe, il continue, par dérogation au § 1er, alinéa 2, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement visé au § 1er, alinéa 2

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que l'évaluateur externe ne soit pas à la charge de la mutualité.

§ 3. Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, exerce la fonction d'évaluateur externe, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er, alinéa 2, servant de base pour le calcul.

§ 4. Le montant calculé en application des §§ 1er à 3 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 195, 022; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 124, 023; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 297, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.105.12.[1 - Retour

Au terme de la désignation, le membre du personnel retrouve sa fonction antérieure pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école nommé à titre définitif, sauf dans les cas énoncés à l'article 5.105.4, § 2, 3°, c), et 4°.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 196, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 5.105.13.[1 - Prise en compte des services prestés

Les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice d'une des fonctions mentionnées à l'article 5.105 sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 197, 022; En vigueur : 01-09-2019)

TITRE VI.- [1 CAPITAL EMPLOIS]1.

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(1DCG 2018-06-18/08, art. 133, 021; En vigueur : 01-09-2018)

SOUS-TITRE 1.- Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif.

Art. 6.1.Directeur.

Dans la haute école, il est créé un emploi de directeur.

Art. 6.2.Chef de département.

Dans la haute école, il est créé un emploi de chef de département par département; il peut s'agir, conformément à l'article 5.82., d'un emploi à mi-temps ou à temps plein.

["1 Le premier alin\233a ne s'applique pas au d\233partement \"\233valuation externe\"."°

["2 Le premier alin\233a ne s'applique pas au d\233partement \"Sciences financi\232res et administratives\"."°

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(1DCG 2010-10-25/05, art. 47, 009; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCG 2011-10-24/22, art. 14, 011; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 6.3.[1 Personnel de soutien

Pour assurer les tâches administratives, la communication, l'encadrement des médiathèques pédagogiques [2 la coordination dans le domaine de la formation politique,]2 ainsi que l'organisation de formations continuées et complémentaires, [2[3 12]3]2 emplois sont mis à la disposition de la haute école; ces emplois doivent être occupés par une fonction de la catégorie du personnel administratif ou auxiliaire d'éducation.

Pour assurer la maintenance de l'infrastructure technique des systèmes et réseaux, un emploi est mis à disposition dans la fonction de technicien réseau.]1

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(1DCG 2018-06-18/08, art. 133, 021; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 198, 022; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 298, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 6.4.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/06, art. 60, 012; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 6.5.

<Abrogé par DCG 2018-06-18/08, art. 134, 021; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 6.6.

<Abrogé par DCG 2018-06-18/08, art. 135, 021; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 6.6.1.

<Abrogé par DCG 2018-06-18/08, art. 136, 021; En vigueur : 01-09-2018>

SOUS-TITRE 2.- Personnel enseignant.

Art. 6.7.[1 Capital emplois pour les départements sciences sanitaires et infirmières et sciences pédagogiques

["3 \167 1er"° Sont mis à la disposition du département sciences pédagogiques [2 19,25]2 emplois :

pour la formation initiale de la section " fonction enseignante ";

pour des formations continuées, des consultations spécialisées et des formations complémentaires;

pour des projets et autres missions;

["3 Si le nombre d'\233tudiants r\233guliers inscrits en premi\232re ann\233e d'\233tudes des formations initiales d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire est sup\233rieur \224 30, il est mis \224 la disposition du d\233partement \"Sciences p\233dagogiques\" 1,8 emploi en sus de ceux mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er. Si le nombre d'\233tudiants r\233guliers inscrits en deuxi\232me ann\233e d'\233tudes des formations initiales d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire est sup\233rieur \224 30, il est mis \224 la disposition du d\233partement \"Sciences p\233dagogiques\" 1,9 emploi suppl\233mentaire en sus de ceux mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er. Si le nombre d'\233tudiants r\233guliers inscrits en troisi\232me ann\233e d'\233tudes des formations initiales d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire est sup\233rieur \224 30, il est mis \224 la disposition du d\233partement \"Sciences p\233dagogiques\" 1,7 emploi suppl\233mentaire en sus de ceux mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er."°

["3 \167 2."° Sont mis à la disposition du département sciences sanitaires et infirmières 19,75 emplois :

pour la formation initiale de type court de la section sciences sanitaires et infirmières;

pour la formation initiale dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section sciences sanitaires et infirmières;

pour l'année préparatoire à l'admission dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire dans la section sciences sanitaires et infirmières ainsi qu'aux examens menant à l'obtention extrascolaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur;

pour des formations complémentaires;

pour des projets et autres missions.]1

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(1DCG 2018-06-18/08, art. 137, 021; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCG 2019-05-06/10, art. 199, 022; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCG 2021-06-28/11, art. 299, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 6.8.[1 Capital emploi supplémentaire pour la recherche

Afin d'accomplir ses tâches liées à la recherche, la Haute Ecole reçoit en plus du crédit d'heures mentionné à l'article 6.7 [3 un emploi à temps plein]3.

Ce capital emploi supplémentaire est accordé à des membres du personnel ayant le statut de chercheur.]1

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 108, 007; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2018-06-18/08, art. 138, 021; En vigueur : 01-09-2018)

(3DCG 2019-05-06/10, art. 200, 022; En vigueur : 01-09-2019)

SOUS-TITRE 3.- Personnel d'entretien.

Art. 6.9.Personnel d'entretien.

Le nombre d'emplois de personnel d'entretien est gelé pour une durée de quatre ans au niveau appliqué au cours de l'année académique 2004-2005 pour l'institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone.

["1 Le nombre de postes pour le personnel d'entretien correspond, pendant les ann\233es scolaires et/ou acad\233miques 2009-2010 \224 [2 2014-2015"° incluse au nombre de postes qui ont été accordés à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009.]1

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 109, 007; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 153, 016; En vigueur : 01-09-2013)

SOUS-TITRE 4.[1 Personnel du département "évaluation externe"]1

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(1Inséré par DCG 2010-10-25/05, art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 6.10.[1 Capital emploi pour l'évaluation externe

La haute école reçoit trois temps pleins pour remplir ses missions dans le cadre de l'évaluation externe.]1

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(1Inséré par DCG 2010-10-25/05, art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2011)

SOUS-TITRE 5.[1 Utilisation du capital emplois]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 140, 021; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 6.11.[1 Utilisation du capital emplois

En accord avec le comité de concertation de base, le pouvoir organisateur peut :

utiliser le capital emplois octroyé conformément à l'article 6.3, alinéa 2, pour la maintenance de l'infrastructure technique des systèmes et des réseaux;

utiliser le capital emplois octroyé conformément à l'article 6.7 pour engager des chargés de cours invités ainsi que pour organiser des formations continues et la recherche;

utiliser au plus un emploi issu du capital emplois octroyé conformément à l'article 6.10 pour engager des experts qui soutiennent le personnel chargé de l'évaluation externe.

L'utilisation du capital emplois visé au premier alinéa ne peut entraîner aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 140, 021; En vigueur : 01-09-2018)

TITRE VII.- FINANCEMENT.

SOUS-TITRE 1.- Généralités.

Art. 7.1.Moyens de fonctionnement et traitements.

Dans le cadre des dispositions fixées dans le présent décret, des moyens de fonctionnement et traitements sont accordés par la Communauté germanophone à la haute école.

Ces moyens de fonctionnement et traitements servent à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de l'école, la recherche thématique ainsi que l'administration de la haute école, biens immobiliers y compris.

SOUS-TITRE 2.- Moyens de fonctionnement.

Art. 7.2.Base de calcul.

§ 1er. [1 La haute école reçoit de la Communauté germanophone des moyens de fonctionnement par année budgétaire. Le montant des moyens de fonctionnement alloués à la haute école à partir de l'année budgétaire 2013 et pour les années budgétaires suivantes s'élève à 141.000 euros.

En plus des moyens de fonctionnement visés au premier alinéa, la haute école percevra, à partir de l'année budgétaire 2013 et par année budgétaire, 142.000 euros pour des formations continuées approuvées par le Gouvernement, pour des formations complémentaires et pour l'évaluation externe, ainsi que 20.000 euros pour le projet " Grenzgeschichte ".]1

§ 2. [1 Chaque année, au mois de janvier, les montants visés au § 1er sont adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet) du mois de septembre de l'année précédente. C'est l'indice du mois de septembre 2012 qui sert comme indice de base.]1

§ 3. Par dérogation au § 1, le Gouvernement de la Communauté germanophone peut, dans des cas motivés par le pouvoir organisateur, prévoir des moyens supplémentaires entre autres pour la formation continuée et la recherche, ces moyens ne pouvant au total pas excéder 15.000 EUR.

§ 4. La haute école reçoit des moyens financiers pour des objectifs pédagogiques conformément aux dispositions du décret du 16 décembre 2003 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement.

§ 5. [1 ...]1

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(1DCG 2013-06-24/47, art. 154, 016; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 7.3.Modalités de liquidation.

Dès le début de l'[1 année budgétaire]1, les moyens de fonctionnement mentionnés à l'article 7.2, §§ 1er et 3, sont liquidés mensuellement en douzièmes pour le 22 de chaque mois.

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(1DCG 2013-06-24/47, art. 155, 016; En vigueur : 01-09-2013)

SOUS-TITRE 3.- Traitements.

Art. 7.4.Droit.

§ 1er. Dès le début de l'année académique, la haute école a droit à des traitements pour les membres du personnel des catégories " personnel directeur et enseignant et personnel éducatif "

lorsque l'école remplit les conditions du présent décret;

lorsqu'il s'agit de membres du personnel

a)qui jouissent des droits civils et politiques;

b)qui sont porteurs d'un titre requis ou, le cas échéant, jugé suffisant en vertu des dispositions légales et réglementaires;

c)dont l'état de santé ne met en danger ni celui des élèves et étudiants ni celui des autres membres du personnel;

d)qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime linguistique dans l'enseignement;

e)qui ont été recrutés ou engagés dans le respect des dispositions relatives à la réaffectation et à la remise au travail.

Les traitements sont liquidés mensuellement, directement aux membres du personnel de la haute école.

§ 2. [1 Les [3 chargés de cours invités et experts dans le domaine de l'évaluation externe]3 sont engagés sur une base contractuelle. A cette fin, la Haute Ecole fixe un tarif qui sera appliqué pour les honoraires à verser aux [3 chargés de cours invités et experts dans le domaine de l'évaluation externe]3.]1

Afin de couvrir la totalité ou une partie des frais [2 liés à l'engagement de [3 chargés de cours invités, experts dans les domaines de l'évaluation externe et de la maintenance de l'infrastructure technique des systèmes et réseaux,]3 et à l'organisation de la formation continue et de la recherche]2, le pouvoir organisateur peut utiliser tout ou une partie du capital périodes mentionné [3 aux articles 6.3, alinéa 2, 6.7 et 6.10]3. La contre-valeur financière d'une période issue du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un chargé de cours (échelle de traitement 422. - jour de référence = 30 septembre de l'année académique concernée) ayant une ancienneté pécuniaire de 5 ans, le tout divisé par [3 38]3. Une telle conversion du capital périodes est communiquée avant le début de l'année académique.

["1 Le montant accord\233 en application de l'alin\233a 2 est vers\233 \224 la Haute Ecole en d\233but d'ann\233e universitaire sur base forfaitaire. Le montant qui n'aura pas \233t\233 utilis\233 [4 avant le 31 ao\251t qui suit l'ann\233e acad\233mique en question"° sera remboursé. A cette fin et aux fins de vérification par le Gouvernement en fin d'année, le pouvoir organisateur transmet les preuves justificatives correspondantes.]1

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 112, 007; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2010-10-25/05, art. 50, 009; En vigueur : 01-09-2009)

(3DCG 2018-06-18/08, art. 141, 021; En vigueur : 01-09-2018)

(4DCG 2021-06-28/11, art. 300, 024; En vigueur : 01-09-2020)

SOUS-TITRE 4.- Dons et legs.

Art. 7.5.Principe.

La haute école peut accepter des dons et legs ainsi que toute autre forme de recette.

SOUS-TITRE 5.- Comptabilité.

Art. 7.6.Principe.

La haute école assure la comptabilité pour toutes ses activités.

Le Gouvernement peut fixer des règles comptables générales et spécifiques.

SOUS-TITRE 6.- Récupérations et sanctions.

Chapitre 1er.- Récupérations.

Art. 7.7.

<Abrogé par DCG 2015-06-29/19, art. 109, 018; En vigueur : 01-09-2015>

Art. 7.8.

<Abrogé par DCG 2015-06-29/19, art. 109, 018; En vigueur : 01-09-2015>

Chapitre 2.- Sanctions.

Art. 7.9.Retenue sur les moyens de fonctionnement.

§ 1er.[1 Les infractions suivantes sont sanctionnées : ]1

l'absence après le 31 décembre 2005 d'un projet de formation tel que prévu à l'article 8, alinéa 1, 8°, du décret spécial du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome;

l'absence d'un règlement d'ordre intérieur de l'école, d'un règlement des études et d'un règlement des examens, tels que prévus à l'article 8, alinéa 1, 9°, du décret spécial du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome.

§ 2. Si une des infractions énoncées au § 1er est constatée, les moyens de fonctionnement non encore liquidés sont, après avertissement, " retenus " tant que dure l'infraction.

Le montant de la retenue ne peut dépasser 20% des moyens de fonctionnement que la haute école doit recevoir pour l'année scolaire ou académique en cours.

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(1DCG 2015-06-29/19, art. 110, 018; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 7.10.Remboursement de moyens de fonctionnement.

§ 1er. -[1 Les infractions suivantes sont sanctionnées :]1

le non-respect des principes d'une procédure disciplinaire énoncés aux articles 3.40 à 3.42 du présent décret;

le non-respect des dispositions concernant la durée d'une année scolaire ou académique ainsi que le régime des congés et vacances, énoncées aux articles 3.31 et 3.32 du présent décret;

le non-respect des conditions d'admission énoncées aux articles 3.1 à 3.6;

les abus lors de l'utilisation des moyens de fonctionnement visés à l'article 7.2;

une qualité d'enseignement insuffisante pour l'une des formations proposées par la haute école, dans la mesure où cette qualité insuffisante est constatée à l'issue d'un contrôle de qualité mené conformément aux articles 4.1 et 4.2.

§ 2. Si une des infractions énoncées au § 1er est constatée dans le chef de la haute école, les moyens de fonctionnement déjà liquidés doivent être remboursés.

Le remboursement ne peut dépasser 20% des moyens de fonctionnement que la haute école a reçus pour l'année académique précédente.

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(1DCG 2015-06-29/19, art. 110, 018; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 7.11.Procédure.

Le Gouvernement fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours pour la haute école.

Sous-titre 7.[1 - Moyens financiers pour la formation initiale en alternance dans les dans les sections comptabilité, banque et assurances]1

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(1Inséré par DCG 2011-10-24/22, art. 15, 011; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 7.12.[1 Plafond.

Dans le cas d'une formation initiale en alternance, le Gouvernement peut mettre des moyens financiers à disposition du partenaire, et ce à concurrence de 20.000 euros par formation.]1

----------

(1Inséré par DCG 2011-10-24/22, art. 15, 011; En vigueur : 01-09-2011)

TITRE VIII.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES.

Art. 8.1.Chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique.

§ 1er. A l'article 6, E a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 10 est remplacé comme suit :

" 10. chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique ".

§ 2. A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 18bis, libelle comme suit :

" 18bis - chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique : diplôme d'instituteur maternel ou primaire et être nommé à titre définitif dans la fonction en question depuis dix ans au moins ".

§ 3. A l'article 2, chapitre E, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :

" charge de cours pratiques dans le domaine pédagogique :

porteur du diplôme d'instituteur maternel 422

porteur du diplôme d'instituteur primaire 422 ".

Art. 8.2.Chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers.

§ 1er. A l'article 6, E a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 10bis est remplacé comme suit :

" 10bis chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers ".

§ 2. A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 18ter, libellé comme suit :

" 18ter - chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers : graduat en soins infirmiers complété par cinq années d'expérience utile. Par expérience professionnelle, il faut entendre l'expérience professionnelle effective en tant qu' infirmier dans le cadre d'un service presté à mi-temps au moins ".

§ 3. A l'article 2, chapitre E, de l'arrête royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :

" charge de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers :

porteur du graduat en soins infirmiers 422 ".

Art. 8.3.Chef de département.

A l'article 6, E, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 15 est remplacé comme suit :

" 15. chef de département ".

Art. 8.4.Directeur.

A l'article 6, E, c) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 25 est remplacé comme suit :

" 25. directeur de la haute école autonome en Communauté germanophone ".

Art. 8.5.Assistant médiathécaire.

A l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 3bis libellé comme suit :

" 3bis assistant médiathécaire "

A l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements est ajouté un point 3bis, libellé comme suit :

" 3bis assistant médiathécaire :

a)le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;

b)le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;

c)un graduat complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé. "

A l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :

" Assistant médiathécaire :

a)le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradue, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216;

b)le diplôme d'agrégé de l'enseignement inférieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216;

c)un graduat, complété par, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216. "

Art. 8.6.Médiathécaire.

A l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 4bis libellé comme suit :

" 4bis médiathécaire ".

A l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 4bis, libellé comme suit :

" 4bis médiathécaire :

a)le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;

b)le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;

c)un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur du troisième degré, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé. "

A l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit :

" Médiathécaire :

a)le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèques pédagogique ou un titre assimilé 216;

b)le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 415;

c)un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur du troisième degré complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 415. "

Art. 8.7.Secrétaire en chef.

§ 1er. A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est ajoutée la fonction suivante :

" Secrétaire en chef ".

A l'article 1, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal est ajoutée la fonction de recrutement suivante :

" Secrétaire en chef ".

§ 2. A l'article 1 de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un point 2bis libellé comme suit :

" 2bis Secrétaire en chef : le graduat en secrétariat ".

§ 3. Le secrétaire en chef est rémunéré conformément à l'échelle de traitement 152 telle que prévue à l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

Art. 8.8.

<Abrogé par DCG 2012-01-16/06, art. 63, 012; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 8.9.Application du décret organique.

L'article 1, alinéa 1, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, est remplacé par la disposition suivante :

" Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire organisé et subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38, 39 et 42 à 45. "

Art. 8.10.Modification du décret relatif à la transmission des connaissances linguistiques et a l'emploi des langues dans l'enseignement.

A l'article 4 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, il est ajouté un § 3, libellé comme suit :

" § 3. Dans l'enseignement supérieur, par dérogation au § 1, les chargés de cours invités mentionnés à l'article 6.7, § 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, dispenser leurs cours dans une autre langue que l'allemand. "

TITRE IX.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.

Art. 9.1.Emploi supplémentaire d'éducateur économe.

Un emploi supplémentaire éducateur économe sera créé, à partir de l'année scolaire 2005-2006, à école supérieure pédagogique Père Damien; ceci vaut soit jusqu'à l'année scolaire 2013-2014, soit jusqu'au moment où le premier emploi dans la même fonction sera ouvert dans l'école secondaire concernée.

Art. 9.2.Régime transitoire relatif aux règlements des études et règlements des examens.

§ 1er. Par dérogation à l'article 3.14, l'élève ou étudiant qui s'inscrit en première année d'études au cours de l'année scolaire ou académique 2005-2006, se voit remettre le règlement scolaire, le règlement des études et le règlement des examens au plus tard le 31 décembre 2005.

§ 2. Pour les élèves ou étudiants déjà régulièrement inscrits à l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone, l'école supérieure pédagogique Père Damien ou l'école de nursing au cours de l'année académique 2004-2005, les règlements des études et des examens de ces années qui leur étaient applicables restent valables pour l'année scolaire ou académique 2005-2006 pour autant que ces élèves soient en deuxième ou troisième année d'études ainsi que pour l'année scolaire ou académique 2006-2007 pour autant qu'ils soient en troisième année d'études.

§ 3. La haute école organise la seconde session d'examens et, le cas échéant, la prolongation de la seconde session d'examens de l'année scolaire ou académique 2004-2005 en tenant compte des règlements des études et règlements des examens applicables pendant l'année académique ou scolaire 2004-2005.

La haute école délivre les diplômes de l'année scolaire ou académique 2004-2005 aux élèves ou étudiants ayant réussi avec fruit leur seconde session et le cas échéant, la prolongation de la seconde session de la dernière année d'études.

Art. 9.3.Candidature à une désignation à titre temporaire au cours de l'année 2005-2006.

Par dérogation à l'article 5.19, le candidat qui souhaite faire valoir son droit à la priorité pour une désignation à titre temporaire au cours de l'année académique ou scolaire 2005-2006 introduit sa candidature par recommandé ou par lettre avec accuse de réception jusqu'au 15 août 2005 inclus. Les candidatures en tant que membre du personnel prioritaire pour l'année scolaire ou académique 2005-2006, déjà introduites par recommandé ou par lettre avec accusé de réception avant l'entrée en vigueur du présent décret auprès des écoles supérieures mentionnées à l'article 5.78, sont également prises en considération.

Art. 9.4.Désignation du premier chef de département.

Par dérogation aux articles 5.84 et 5.85, le pouvoir organisateur désigne au plus tard pour le 1er août 2005 en tant que premier chef de département du département des sciences sanitaires et infirmières, la directrice de l'Ecole de nursing et, en tant que premier chef de département du département des sciences pédagogiques, un chargé de cours nommé à titre définitif auprès de l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone ou de l'école supérieure pédagogique Père Damien qui a au moins 25 ans d'ancienneté en tant que chargé de cours.

Les deux chefs de département introduisent un plan de stratégie et d'action pour le 31 décembre 2005 au plus tard.

Art. 9.5.Plan de stratégie et d'action du premier directeur.

Par dérogation à l'article 5.95, alinéa 3, le premier directeur introduit un plan de stratégie et d'action pour le 31 décembre 2005 au plus tard.

Art. 9.6.Demande de congé en vue de l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction au cours de l'année 2005-2006.

Par dérogation à l'article 5, § 5, alinéa 2 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, la demande de congé prévue pour l'année scolaire 2005-2006 doit être introduite auprès des pouvoirs organisateurs par recommandé ou par lettre avec accusé de réception jusqu'au 15 août 2005 inclus.

Art. 9.7.Exercice de la fonction de comptable.

Par dérogation à l'article 8.8 exerce la fonction de comptable éducateur économe nommé à titre définitif auprès de l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing qui justifie de la plus grande ancienneté dans cette fonction.

Art. 9.8.Condition de diplôme quant au principe de neutralité.

L'article 2, alinéa 4, a), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé.

Art. 9.9.Droits d'inscription et minerval.

L'article 3 du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, modifié par le décret-programme du 7 janvier 2002, est abrogé.

Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 portant exécution du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement sont abrogés.

Art. 9.10.Fonctions.

Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les articles 6, E, a), points 11 à 14, 6, E, b), points 16 à 25, ainsi que 6, E, c), point 27, sont abrogés.

Art. 9.11.Jeton de présence et indemnité pour frais de déplacement octroyés aux membres du conseil d'administration.

Le Gouvernement fixe le jeton de présence et l'indemnité pour frais de déplacement auxquels ont droit les membres du conseil d'administration de la haute école autonome en Communauté germanophone.

Art. 9.11bis.[1 Certificat d'aptitudes pédagogiques pour les membres de la direction ou du corps enseignant

L'article 5.15, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas [2 pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse]2.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-25/27, art. 113, 007; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2010-10-25/05, art. 51, 009; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 9.11ter.[1 Réussite des cours à option

Les articles [2 3.18, § 1er, alinéas 2 et 3]2, 3.21, alinéas 3 et 4, 3.22, 3.33 § 4 et 3.35, alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas aux étudiants qui ont réussi au moins la seconde années d'étude dans le courant de l'année académique 2008-2009.]1

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(1Inséré par DCG 2009-05-25/27, art. 113, 007; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2011-10-24/22, art. 16, 011; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 9.11quater.[1 Adaptation des primes.

Par dérogation à l'article 5.90, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée pour un mandat à temps plein est de 792 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [2 1er janvier 2017]2 au 31 décembre 2018 et de 784 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [2 2016]2.

Par dérogation à l'article 5.90, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée pour un mandat à mi-temps est de 396 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [2 1er janvier 2017]2 au 31 décembre 2018 et de 392 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [2 2016]2.]1

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(1Inséré par DCG 2012-07-16/06, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCG 2016-06-20/09, art. 173, 019; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 9.11quinquies.[1 Régime transitoire pour la délivrance du bachelor en soins infirmiers

Le bachelor en soins infirmiers peut être délivré, conformément aux conditions en vigueur avant le 1er septembre 2016, uniquement aux étudiants :

qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études au terme de l'année académique 2015-2016 et la troisième année d'études au terme de l'année académique 2016-2017 ou

qui ont terminé avec fruit la première année d'études au terme de l'année académique 2015-2016, la deuxième année d'études au terme de l'année académique 2016-2017 et la troisième année d'études au terme de l'année académique 2017-2018.

Les élèves ou étudiants qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa 1er ne sont pas autorisés à s'inscrire pour l'année scolaire organisée selon les conditions en vigueur avant le 1er septembre 2016.]1

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(1Inséré par DCG 2016-06-20/09, art. 174, 019; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 9.11sexies.[1 L'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), et l'article 5.31, alinéa 1er, 5°, f), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 35 pour la fonction de chargé de cours de morale non confessionnelle.]1

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(1Inséré par DCG 2017-06-26/06, art. 75, 020; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 9.11septies.[1 Capital périodes supplémentaire dans la fonction d'adjoint

Sans préjudice de l'article 6.3, la haute école dispose de 0,8 emploi dans la fonction d'adjoint du 1er juillet 2018 au [3 31 août 2023]3.

La désignation du membre du personnel qui occupe cet emploi prend fin d'office [3 au plus tard le 31 août 2023]3.]1

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(1Inséré par DCG 2018-06-18/08, art. 142, 021; En vigueur : 01-07-2018)

(2DCG 2020-06-22/15, art. 125, 023; En vigueur : 22-06-2020)

(3ACG 2022-06-27/13, art. 72, 025; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 9.11octies.[1 - Par dérogation aux articles 5.105.1 à 5.105.3, le pouvoir organisateur désigne en tant qu'évaluateurs externes, au 1er septembre 2019, les membres du personnel qui remplissent les conditions d'admission mentionnées à l'article 5.105.1, 1° et 2°, et qui, au cours des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, ont déjà exercé ladite fonction pendant quinze semaines en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire.

Par dérogation aux articles 5.105.1 à 5.105.3, le pouvoir organisateur désigne en tant qu'adjoints, au 1er septembre 2019, les membres du personnel qui remplissent les conditions d'admission mentionnées à l'article 5.105.1, 1° et 2°, et qui, au cours de l'année scolaire 2018-2019, ont déjà exercé pendant quinze semaines en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire, soit la fonction d'adjoint, soit la fonction de chargé de recherches ou ont assuré, auprès de la haute école en tant que chargé de cours, la coordination de la formation supplémentaire menant à l'obtention d'un titre pédagogique. Une attestation rédigée par le chef d'établissement est présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel et le volume de la charge. Pour calculer l'ancienneté de service mentionnée à l'article 5.105.5, les services que le membre du personnel désigné en tant qu'adjoint au 1er septembre 2019 a prestés avant cette date dans la fonction de chargé de recherches ou de chargé de cours sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction d'adjoint.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 201, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 9.11nonies.[1 - Par dérogation à l'article 5.105.11, § 1er, alinéa 2, l'évaluateur externe qui a été engagé dans cette fonction avant le 1er septembre 2014 perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 475, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné à l'alinéa 2.]1

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 202, 022; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 9.11decies.[1 - Le pouvoir organisateur peut décider que, pour des raisons organisationnelles, la durée du mandat du directeur ou du chef de département, en cours au 1er septembre 2021, sera raccourcie ou prolongée de six mois au maximum. S'il fait usage de cette disposition, le pouvoir organisateur communique aux titulaires de mandats, au plus tard le 30 novembre 2021, la date à laquelle le mandat prend fin et motive sa décision.]1

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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 301, 024; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 9.11undecies.[1 - Les étudiants qui, lors de l'année académique 2022-2023, étaient inscrits en première année de la formation initiale "fonction enseignante" et ne l'ont pas réussie seront admis à nouveau dans la même année, sans devoir présenter et réussir la procédure d'admission mentionnée à l'article 3.1, § 2, lors de l'année académique 2023-2024.]1

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(1Inséré par ACG 2022-06-27/13, art. 73, 025; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 9.12.Entrée en vigueur.

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2005.

ANNEXE.

N. [1 ANNEXE

Formation spécialisée pour les évaluateurs externes

Grille de compétences

A)Bases

Compétences liées au contenuCompétences liées aux processus
1. Connaitre les objectifs et missions de l'évaluation externe en Communauté germanophone, ci-après dénommée EE 2. Décrire le cadre politique et juridique de l'EE 3. Présenter le déroulement d'une EE, avec la phase préparatoire et la phase principale 4. Caractériser le rôle de l'EE et sa relation avec d'autres acteurs (inspection scolaire, guidance en développement scolaire, etc.) 5. Appliquer avec assurance le cadre d'orientation " Schulqualität " (qualité scolaire) de la Communauté germanophone, en ce compris les explications et remarques 6. Argumenter à partir d'une perspective systémique 7. Déduire des critères d'évaluation à partir de thèmes et problématiques de l'école 8. Connaitre et appliquer les bases légales et directives en matière de protection des données 9. Connaitre les résultats de la recherche en matière d'enseignement relatifs à la qualité de l'enseignement et y réfléchir 10. Appliquer le système d'évaluation de l'EE à l'enseignement 1. Nommer les compétences dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre de l'EE 2. S'y retrouver parmi les aides techniques disponibles (driver commun, clé, etc.) 3. Distinguer les critères d'évaluation contraignants et complémentaires 4. Assurer la protection des données par des mesures appropriées 5. Appliquer avec assurance les étapes de travail tout au long d'une EE 6. Utiliser avec assurance les matériels et logiciels pertinents 7. Réfléchir à ses propres positions et préférences

B)Instruments

Compétences liées au contenuCompétences liées aux processus
1. S'y retrouver avec assurance en ce qui concerne l'importance des critères d'évaluation et leur fondement dans le cadre d'orientation " Schulqualität " (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 2. Evaluer avec assurance les cours au moyen du formulaire d'observation et utiliser les annotations 3. Utiliser le formulaire de réflexion et les portfolios pour déterminer la situation scolaire de départ 4. Connaitre les fonctions et les exigences des documents scolaires 5. Analyser et évaluer les documents en vue du tableau d'évaluation propre à l'école 6. Utiliser judicieusement les guides pour la préparation des interviews 7. Utiliser judicieusement les données obtenues pour l'évaluation et établir des relations entre elles 8. Motiver les évaluations à l'aide des données ainsi que des commentaires et remarques 9. Enregistrer et évaluer de manière appropriée les processus systémiques de pilotage 1. Utiliser avec assurance des modèles pour les entretiens et interviews et, le cas échéant, les adapter 2. Mener une séance d'information avec présentation PowerPoint 3. Analyser les documents scolaires de manière ciblée, adéquate et rapide 4. Utiliser avec assurance l'outil électronique en vue de l'évaluation de critères et l'exploitation de l'observation des cours 5. Utiliser avec assurance l'outil d'enquête " iqes-online " - Préparation, mise en oeuvre et exploitation des enquêtes écrites

Communication et travail d'équipe

Compétences liées au contenuCompétences liées aux processus
1. Connaitre différents modèles de communication 2. Connaître et appliquer diverses techniques de feedback 3. Maîtriser et appliquer à des processus de groupe différentes méthodes d'activation de participants 4. Développer, à partir de contributions de groupes scolaires, des thèmes porteurs pour une EE 5. Déterminer avec assurance les thèmes et les questions dans le cadre d'orientation " Schulqualität " (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 6. Maitriser différentes techniques d'interrogation et évaluer leurs effets 7. Utiliser diverses stratégies de résolution de conflit et de problèmes 8. Maitriser des techniques pour intervenir lors de problèmes de communication 9. Reconnaitre et distinguer un matériel d'interview productif 10. Expliciter, dans des interviews, les exigences du cadre d'orientation " Schulqualität " (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 11. Trouver un consensus sur le fond en équipe de qualité 12. Distinguer les déclarations descriptives et évaluatives 13. Connaitre et expliquer les possibilités et limites de la procédure de l'EE 1. Nouer un contact professionnel avec les directions et groupes scolaires 2. Mettre en oeuvre de manière judicieuse les matériaux et les outils de concertation 3. Animer, de manière ciblée et structurée, des discussions et des interviews au sein de groupes 4. Aborder différents groupes de façon appropriée sur le plan linguistique 5. Transmettre des contenus techniques et communicatifs en fonction des groupes cibles et des situations 6. Intégrer judicieusement des contributions différentielles au cours de discussions 7. Agir en recherchant le consensus dans des situations conflictuelles dans les équipes 8. Communiquer aussi des échos critiques de manière respectueuse 9. Argumenter de manière rationnelle et recentrer les discussions et objections sur le sujet 10. Transmettre les résultats et les évaluations de manière compréhensible tout en les interconnectant 11. Dans des situations difficiles, poursuivre la discussion au niveau " méta "

D)documentation

Compétences liées au contenuCompétences liées aux processus
1. Répondre aux thèmes et questions de l'école, par le biais de divers critères d'évaluation et de leur interconnexion 2. Reconnaitre des particularismes propres à l'école et les prendre en considération de façon appropriée 3. Relier entre elles des connaissances provenant de différentes sources de données et les utiliser pour des déclarations incitatives 4. Tenir compte du contenu du feedback oral dans le rapport d'évaluation 5. Dans le rapport d'évaluation, relier de manière stricte au contenu les évaluations et les déclarations 6. En ce qui concerne la documentation, tenir compte des prescriptions en matière de protection des données 7. Etablir un compte rendu compréhensible des interviews 1. Ecrire dans un langage professionnel adéquat et compréhensible 2. Connaitre les éléments et le format du rapport d'évaluation et en tenir compte dans leur fonction 3. Utiliser les outils de compte rendu adéquats (modèles formatés, etc.) 4. Utiliser avec assurance les processus de travail (workflow) pour documenter des résultats 5. Préparer, de manière ciblée et par écrit, les outils de concertation 6. Documenter les résultats des concertations

E)Organisation

Compétences liées au contenuCompétences liées à la discipline
1. Connaitre les dates et les délais en vue des phases préparatoire et principale 2. Connaitre et mettre en oeuvre les principes de planification pour intervenir 3. Connaitre et utiliser les modes de la coopération avec l'administration de l'enseignement au sein du Ministère de la Communauté germanophone 1. Planifier et documenter avec assurance ses propres échéances 2. Organiser de manière judicieuse et économique le stockage de ses propres données

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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 203, 022; En vigueur : 01-09-2019)

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