Texte 2005033053
Article 1er.Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 1997 relatif à l'organisation et au subventionnement des centres de jour pour personnes handicapées, le passage " les barèmes fixés par l'arrêté du 20 juillet 1993 " est remplacé par " les échelles de traitement fixées par l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé ".
Art. 2.L'article 12, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Pour les années 2005 et 2006 ce sont l'effectif approuvé en 2004 par l'Office pour les personnes handicapées et les prestations fournies par des firmes privées qui sont pris en compte pour déterminer la subsidiation des frais de personnel en application de l'article 7. Le subside pour frais de personnel déterminé sur cette base est en outre réduit d'1% pour les années 2005 et 2006. "
Art. 3.L'article 16 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" L'indexation des montants cités dans le présent arrêté, telle que fixée au premier alinéa du présent article, ne sera pas appliquée en 2005 et 2006. Pour cette période, c'est le dernier saut d'index, à savoir celui du 1er novembre 2004, qui sera pris en considération pour adapter les montants cités dans le présent arrêté. "
Art. 4.L'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêté royaux des 17 décembre 1973, 10 avril 1974, 21 novembre 1974, 7 juillet 1975, 20 juillet 1976, 17 août 1976, 26 octobre 1976, 6 décembre 1976, 18 avril 1997, 10 mars 1978, 12 juin 1978, 27 février 1980, et par les arrêtés du Gouvernement des 20 juillet 1993 et 5 mai 1995 est complété par l'alinéa suivant :
" Pour les années 2005 et 2006 ce sont l'effectif approuvé en 2004 par l'Office pour les personnes handicapées et les prestations fournies par des firmes privées qui sont pris en compte pour déterminer la subsidiation des frais de personnel en application de l'article 7. "
Art. 5.L'article 27 du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant :
" L'indexation fixée au premier alinéa du présent article ne sera pas appliquée en 2005 et 2006. Pour cette période, c'est le dernier saut d'index, à savoir celui du 1er novembre 2004, qui sera pris en considération pour adapter les montants cités dans le présent arrêté. "
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 7.Le Ministre comptent en matière des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 24 février 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme,
B. GENTGES.