Texte 2005033038

10 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant différentes dispositions statutaires concernant le personnel du ministère et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
3-6-2005
Numéro
2005033038
Page
25927
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-03-10/56
Entrée en vigueur / Effet
10-03-2005
Texte modifié
19970330012003033085
belgiquelex

Disposition modificative.

Article 1er.A l'article 81.1 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, il est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le premier alinéa vaut lors d'un recrutement au même niveau ou à un niveau supérieur. "

Disposition modificative.

Art. 2.L'article 81.3, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :

" Un agent occupé auparavant en tant que contractuel auprès du Ministère ou d'un organisme en application de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public reçoit, après quatre années d'ancienneté pécuniaire y acquise dans le même niveau ou dans un niveau supérieur, une rémunération conforme à l'échelle de traitement du premier grade de promotion de la même carrière, les service prestés en tant que contractuel étant également pris en compte. "

Disposition modificative.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré, à titre de disposition transitoire, un article 225.1, libellé comme suit :

" Article 225.1

L'article 81.1, alinéa 1er, s'applique également aux agents contractuels qui, en application de l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public, continuent à percevoir une rémunération conforme à l'échelle de traitement d'un niveau supérieur à celui auquel ils ont accès sur la base de leur diplôme, et qui sont recrutés au niveau auquel ils ont accès sur la base de leur diplôme. "

Disposition modificative.

Art. 4.L'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public est remplacé par le libellé suivant :

" L'agent contractuel rémunéré selon l'échelle de traitement d'un grade de recrutement obtient, après quatre années d'ancienneté pécuniaire acquise dans le même niveau ou dans un niveau supérieur auprès des organismes mentionnés à l'article 1er, une rémunération selon l'échelle de traitement du premier grade de promotion de la même carrière. "

Entrée en vigueur.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Exécution.

Art. 6.Le Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 10 mars 2005.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ.

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