Texte 2005033020
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents.
Article 1er.L'article 71, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents est abrogé.
Art. 2.Dans de tableau de l'article 109 du même arrêté, la ligne " Décès d'un parent du second degré n'habitant pas sous le même toit ... 1 " est remplacée par " Décès d'un parent du deuxième ou troisième degré n'habitant pas sous le même toit ... 1 ".
Art. 3.L'article 110 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 110. L'agent qui fait un don de sang ou de plasma a droit à un congé le jour du don ou le lendemain. Le nombre maximal de jours de congé est de 4 par an au total. "
Art. 4.Dans l'article 136, alinéa 1er, du même arrêté, le passage " l'âge de dix ans " est remplacé par " l'âge de dix-huit ans ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du " Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft " (Centre belge pour la Radiodiffusion-télévision de la Communauté germanophone).
Art. 5.L'article 103 de l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du " Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft " (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone) est remplacé par la disposition suivante :
" Article 103. Outre les congés de vacances annuelles, l'agent a droit à des congés de circonstances payés conformément au tableau suivant :
Evenement Nombre
de jours
- -
Mariage de l'agent 4
Accouchement de l'epouse/de la personne avec laquelle l'agent vit 10
maritalement
Deces du conjoint, de la personne avec laquelle l'agent vit 4
maritalement ou d'un parent du 1er degre
Mariage d'un enfant 2
Mariage d'un parent ou d'un beau-parent, de freres et soeurs, 1
demi-freres et demi-soeurs ou d'un petit-enfant
Deces d'un parent habitant sous le même toit 2
Deces d'un parent du deuxième ou troisieme degre n'habitant pas 1
sous le même toit
Ordination ou entree au couvent d'un enfant de l'agent, d'un 1
enfant de son conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent
vit maritalement ou tout evenement religieux ou laic assimile
Communion solennelle d'un enfant de l'agent ou de son conjoint ou 1
de la personne avec laquelle il vit maritalement ou toute
ceremonie religieuse ou laique assimilee
Art. 6.Dans le même arrêté est inséré un article 103.1 libellé comme suit :
" Article 103.1. L'agent qui fait un don de sang ou de plasma a droit à un congé payé le jour du don ou le lendemain. Le nombre maximal de jours de congé est de 4 par an au total. "
Art. 7.Dans le même arrêté est inséré un article 103.2 libellé comme suit :
" Article 103.2. L'agent qui fait un don de moelle osseuse a droit à quatre jours de congé payé à partir du jour du don. "
Art. 8.Dans le même arrêté est inséré un article 103.3 libellé comme suit :
" Article 103.3. L'agent a droit à un congé payé pour la durée de ses obligations en tant que juré.
Lorsqu'un agent est convoqué comme témoin devant une juridiction ou doit comparaître personnellement, il a droit à un congé payé pour la période nécessaire et justifiable.
L'agent membre d'un bureau de vote obtient un jour de congé payé le premier jour ouvrable suivant l'élection. "
Art. 9.Dans le même arrêté est inséré un article 103.4 libellé comme suit :
" Article 103.4. L'agent a droit à cinq jours de congé payé par an pour soigner un membre de sa famille malade ou la personne avec laquelle il vit maritalement.
Le motif du congé doit être attesté par un certificat médical. "
Art. 10.Dans le même arrêté est inséré un article 103.5 libellé comme suit :
" Article 103.5. § 1er. L'agent a droit, à sa demande, à un congé payé lorsqu'il accueille un enfant de moins de dix ans en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse.
Le congé dure au plus quatre ou six semaines selon que l'enfant a ou non atteint l'âge de trois ans.
§ 2. Le stage est suspendu pendant le congé d'adoption.
§ 3. Lorsque l'enfant adopté est handicapé, la durée du congé est doublée si les conditions pour l'obtention des allocations familiales en vertu de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants sont remplies. "
Art. 11.Dans le même arrêté est inséré un article 103.6 libellé comme suit :
" Article 103.6. L'agent en activité de service peut, après la naissance ou l'adoption d'un enfant, obtenir un congé parental non payé.
Le congé parental a une durée de trois mois et peut être fractionné par mois. Il doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans. "
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public.
Art. 12.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public est inséré un point 3° libellé comme suit :
" 3° lors du réengagement d'un membre du personnel dont le contrat à durée déterminée expire, à condition que le réengagement ait lieu sans interruption. "
Art. 13.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public est inséré un deuxième alinéa libellé comme suit :
" L'agent contractuel d'un service à gestion séparée peut, après neuf années d'ancienneté pécuniaire auprès des organismes mentionnés à l'article 1er, obtenir une rémunération selon l'échelle de traitement liée au deuxième grade de promotion de la même carrière, dans la mesure où l'autorité compétente pour l'engagement conformément à l'article 3, § 1er, a marqué son accord après avoir contacté le conseil de direction. "
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du gouvernement de la Communauté germanophone du 28 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm).
Art. 14.L'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 28 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm) est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les barèmes annuels de base alloués aux membres du personnel pédagogique sont établis aux montants respectifs suivants :
euro
-
a l'instructeur 25.659,55
a l'instructeur principal 28.019,18
au coordonnateur 30.219,86
au coordonnateur principal intersectoriel 32.420,25
au conseiller technique 34.896,66
a l'indice 138,01. "
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception de l'article 14, lequel produit ses effets le 1er décembre 2004.
Art. 16.Le Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 9 décembre 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme,
B. GENTGES
Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,
O. PAASCH
La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports,
Mme I. WEYKMANS.