Texte 2005033018
Article 1er.A l'article 3, § 1, a), de l'arrêté royal du 30 décembre 1983, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 mai 1996, le passage " ayant un caractère régional " est remplacé par " appartenant à la catégorie V ".
A l'article 3, § 1, du même arrêté royal, il est inséré un point f) libellé comme suit :
" sur proposition motivée du Conseil, le ministre compétent peut autoriser un organisme non agréé à désigner un représentant. "
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté royal, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté royal, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le Conseil élit par tours de scrutin séparés un président et un vice-président parmi les représentants des organisations de jeunesse, des centres de jeunesse et des services pour jeunes. L'une de ces personnes au moins doit représenter les organisations de jeunesse agréées et une autre au moins doit représenter les centres de jeunesse et services pour jeunes agréés ou les organismes non agréés visés à l'article 3, § 1, f).
Lors d'un autre tour de scrutin, le Conseil élit cinq assesseurs parmi ses membres. Deux de ces personnes au maximum peuvent représenter un parti politique de jeunes. "
Art. 4.A l'article 7, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : " Le mandat au sein du bureau est renouvelable une fois ". "
Le présent arrêté produit ses effets le jour de son adoption.
Art. 5.Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 24 septembre 2002.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,
H. NIESSEN.