Texte 2005033017

20 DECEMBRE 2004. - Décret organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2005 et mise à jour au 26-03-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
18-3-2005
Numéro
2005033017
Page
12028
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-20/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
18490312501870B3045018091230521809123050187003045019710720051988062450
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Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Champ d'application.

Article 1er.Le présent décret organise la tutelle administrative ordinaire sur les communes, [3 les centres publics d'action sociale,]3 les zones de police, [2 Les zones de secours, les régies communales autonomes, les intercommunales]2 regroupant exclusivement des communes de la région de langue allemande,]1, les fabriques d'églises ainsi que les organismes chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus de la Région de langue allemande.

Dans la mesure où la décision d'une autorité d'une zone de police est soumise à une tutelle spécifique en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, aucune mesure de tutelle ne peut être prise à l'encontre de cette décision en raison de la violation d'une disposition prise par ou en vertu de cette loi.

["2 Dans la mesure o\249 la d\233cision d'une autorit\233 d'une zone de secours est soumise \224 une tutelle sp\233cifique en application de la loi du 15 mai 2007 relative \224 la s\233curit\233 civile, aucune mesure de tutelle ne peut \234tre prise \224 l'encontre de cette d\233cision en raison de la violation d'une disposition prise par ou en vertu de cette loi."°

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(1DCG 2010-03-15/14, art. 30, 006; En vigueur : 23-04-2010)

(2DCG 2015-03-02/05, art. 40, 008; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCG 2018-02-26/08, art. 65, 010; En vigueur : 01-01-2018)

Définitions.

Art. 2.Au sens du présent décret, l'on entend par :

Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

autorités subordonnées : le conseil communal, [2 le collège communal]2, le bourgmestre, [4 le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent et le président du centre public d'action sociale,]4 le conseil de police, le collège de police, [3 le conseil de la zone de secours, le collège de la zone de secours,]3[1 le conseil de fabrique d'église ou le conseil de l'administration fabricienne]1, les organes représentatifs des organismes chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus [2 ,]2 le conseil d'administration des régies communales autonomes [2 ainsi que le conseil d'administration et l'assemblée générale des intercommunales]2;

pièces justificatives : tous les documents et annexes de nature à étayer une décision;

annulation : acte par lequel l'autorité de tutelle annule une décision prise par une autorité subordonnée parce que cette décision viole la loi ou blesse l'intérêt général;

approbation : acte par lequel l'autorité de tutelle déclare qu'une décision prise par une autorité subordonnée peut entrer en vigueur parce qu'elle ne viole pas la loi et ne blesse pas l'intérêt général;

suspension : acte par lequel l'autorité de tutelle s'oppose à l'exécution d'une décision prise par une autorité subordonnée parce qu'elle est susceptible de violer la loi et de blesser l'intérêt général.

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(1DCG 2008-05-19/39, art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCG 2010-03-15/14, art. 31, 006; En vigueur : 23-04-2010)

(3DCG 2015-03-02/05, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2015)

(4DCG 2018-02-26/08, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2018)

Computation des délais.

Art. 3.§ 1er. Le jour auquel expire le délai est compris dans le délai. Toutefois, si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.

Sont considérés comme jours fériés au sens du présent décret : le nouvel an, le " Altweiberdonnerstag " ( " jeudi des vieilles femmes "), le Rosenmontag (lundi des Roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.

Les délais sont calculés en jours calendrier.

§ 2. Le délai mentionné à l'article 9, alinéa 3, débute le lendemain du jour où le Gouvernement a reçu la justification. Cette date sera communiquée à l'expéditeur par accusé de réception. Si l'expéditeur n'a pas reçu d'accusé de réception dans les dix jours de l'envoi du dossier, le délai court à partir de la date d'envoi.

§ 3. Le délai mentionné à l'article 1°, § 1, débute le lendemain du jour où le Gouvernement a reçu l'ordre du jour effectif. Cette date sera communiquée à l'expéditeur par accusé de réception. Si l'expéditeur n'a pas reçu d'accusé de réception dans les dix jours de l'envoi du dossier, le délai court à partir de la date d'envoi.

§ 4. Le délai mentionné aux articles 10, § 2, et 13, § 3, débute le lendemain du jour où le Gouvernement a reçu le dossier complet. Cette date sera communiquée à l'expéditeur par accusé de réception. Si l'expéditeur n'a reçu, dans les dix jours de l'envoi du dossier, ni accusé de réception ni invitation à introduire les pièces justificatives manquantes, l'acte est censé être complet et le délai court à partir de la date du cachet de la poste.

Notifications.

Art. 4.Toute décision du Gouvernement est notifiée à l'autorité concernée et, le cas échéant, aux intéressés. Sous peine de nullité, cette notification intervient au plus tard le jour où expire le délai.

Motivation et publication.

Art. 5.Toute décision du Gouvernement doit être formellement motivée.

Les décisions du Gouvernement sont publiées sous forme d'extrait au Moniteur belge.

Chapitre 2.- La tutelle.

Section 1ère.- La tutelle générale.

Champ d'application.

Art. 6.A l'exception de celles mentionnées à l'article 12, toutes les décisions prises par les autorités subordonnées sont soumises à la tutelle générale.

Ordre du jour.

Art. 7.Dans les dix jours suivant la prise de décision, l'autorité transmet au Gouvernement l'ordre du jour effectif des décisions concernées prises par le conseil communal, [3 le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent du centre public d'action sociale,]3 le conseil de police et le conseil d'administration des régies communales autonomes [1 ainsi que sur le conseil des fabriques d'églises]1[2 et du conseil d'administration des intercommunales]2.

["2 En outre, le conseil d'administration des intercommunale transmet au Gouvernement les invitations \224 l'assembl\233e g\233n\233rale, avec l'ordre du jour correspondant, en m\234me temps qu'il adresse l'invitation aux membres."°

["3 L'ordre du jour du conseil de l'aide sociale ou, selon le cas, du bureau permanent du centre public d'action sociale ne reprend pas les d\233cisions d'octroi ou de r\233cup\233ration d'aide individuelle."°

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(1DCG 2009-04-27/19, art. 28, 005; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCG 2010-03-15/14, art. 32, 006; En vigueur : 23-04-2010)

(3DCG 2018-02-26/08, art. 67, 010; En vigueur : 01-01-2018)

Décisions complètes.

Art. 8.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 7 et du chapitre III, l'autorité subordonnée transmet au Gouvernement, dans les quinze jours suivant la prise de décision, une copie des décisions se rapportant :

aux taxes et redevances communales;

à la fixation de la dotation communale pour la zone de police [3 et la zone de secours]3;

aux emprunts contractés;

à la nouvelle répartition des charges financières pour les emprunts contractés;

à l'octroi de garanties;

aux dépenses pour circonstances urgentes et imprévues.]1

["2 7\176 le r\232glement des cimeti\232res."°

["4 8\176 le r\232glement d'ordre int\233rieur;"°

["4 9\176 aux cadres du personnel, aux budgets, aux modifications budg\233taires et aux comptes des centres publics d'action sociale et des fabriques d'\233glise."°

Les décisions qui ne doivent pas être notifiées en application de l'alinéa 1er peuvent à tout moment être transmises au Gouvernement, accompagnées des pièces justificatives correspondantes.

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(1DCG 2010-03-15/14, art. 33, 006; En vigueur : 23-04-2010)

(2DCG 2011-02-14/07, art. 32, 007; En vigueur : 07-04-2011)

(3DCG 2016-02-22/24, art. 42, 009; En vigueur : 14-04-2016)

(4DCG 2018-02-26/08, art. 68, 010; En vigueur : 01-01-2018)

Suspension et annulation.

Art. 9.Le Gouvernement peut suspendre ou annuler en tout ou partie toute décision d'une autorité subordonnée violant la loi ou blessant l'intérêt général.

L'autorité concernée peut retirer ou justifier une décision suspendue. Sous peine de nullité de la décision suspendue, elle communique au Gouvernement le retrait ou la justification dans les quarante jours suivant la date d'envoi de l'arrêté de suspension.

Dans les quarante jours suivant la réception de la justification, le Gouvernement peut annuler une décision suspendue. A défaut de décision dans le délai imparti, la suspension devient caduque.

Délais.

Art. 10.§ 1er. S'il ne prend pas de décision dans un délai de quarante jours suivant la réception de l'ordre du jour effectif mentionné à l'article 7, le Gouvernement ne peut plus suspendre ou annuler les décisions y mentionnées.

Ce délai est interrompu par l'envoi d'un recommandé par lequel le Gouvernement exige un certain dossier [1 ou par lequel il informe l'autorité subordonnée qu'il a reçu un recours et la prie de prendre position]1.

§ 2. S'il ne prend pas de décision dans un délai de quarante jours suivant la réception du dossier complet, le Gouvernement ne peut plus suspendre ou annuler une décision.

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(1DCG 2008-06-16/35, art. 18, 004; En vigueur : 19-09-2008)

Recours.

Art. 11.Lorsqu'un recours est introduit auprès du Gouvernement contre une décision prise par une autorité subordonnée, et ce dans les (vingt) jours suivant ladite décision, le Gouvernement requiert l'acte concerné ou des informations supplémentaires. Il informe immédiatement, par simple lettre, l'auteur du recours ainsi que l'autorité concernée de la réception du recours. En outre, le Gouvernement fait savoir si la décision contestée a ou non été suspendue ou annulée, et motive cette décision. <DCG 2006-02-20/37, art. 34, 002; En vigueur : 12-06-2006>

Lorsque le recours concerne une décision n'ayant pas été communiquée ou notifiée au Gouvernement conformément aux articles 7, 8 ou 12, [1 ou une décision prise à huis clos, ]1 le délai de (vingt) jours mentionné à l'alinéa 1er court à partir de la date à laquelle le réclamant a eu connaissance de la décision ou de la date à laquelle elle a été portée à sa connaissance. <DCG 2006-02-20/37, art. 34, 002; En vigueur : 12-06-2006>

Les recours ne sont admissibles que s'ils sont introduits par une personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt fondé pour la décision contestée.

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(1DCG 2008-06-16/35, art. 19, 004; En vigueur : 19-09-2008)

Section 2.- La tutelle spéciale.

Champ d'application.

Art. 12.[2 Sans préjudice de l'application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et du décret du 19 mai 2008 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus]2, les décisions prises dans les matières suivantes par les autorités subordonnées sont soumises à l'approbation du Gouvernement :

["1 1\176 les budgets, les modifications budg\233taires et les transferts de cr\233dits de d\233penses; 2\176 le plan de personnel et les statuts administratif et p\233cuniaire des agents; 3\176 les comptes;"°

la mise en régie communale, la création de régies communales autonomes et la délégation de gestion à une association ou société de droit public ou privé;

la prise de participation à une association ou société de droit public ou privé susceptible d'engager les finances communales.

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(1DCG 2010-03-15/14, art. 34, 006; En vigueur : 23-04-2010)

(2DCG 2018-02-26/08, art. 69, 010; En vigueur : 01-01-2018)

Procédure.

Art. 13.§ 1er. Les décisions mentionnées à l'article 12, accompagnées de leurs pièces justificatives, sont transmises au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption.

§ 2. Le Gouvernement peut approuver en tout ou partie les décisions soumises à son approbation ou refuser l'approbation.

Pour les décisions mentionnées à l'article 12, 1°, il peut inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

§ 3. Le Gouvernement prend sa décision dans les quarante jours suivant la notification du dossier complet. Il ne peut prolonger qu'une seule fois, et pour une durée égale, le délai dont il dispose pour l'exercice de sa compétence.

A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée avoir été donnée.

Section 3.- La tutelle coercitive.

Envoi d'un commissaire spécial.

Art. 14.[1 Le Gouvernement peut désigner un commissaire spécial lorsque l'autorité subordonnée reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée, à l'exception de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et de ses arrêtés d'exécution.]1

Le commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de l'autorité défaillante, dans les limites du mandat qui lui est donné par l'arrêté qui le désigne.

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(1DCG 2010-03-15/14, art. 35, 006; En vigueur : 23-04-2010)

Avertissement.

Art. 15.Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, le Gouvernement :

adresse à l'autorité concernée, par recommandé, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre;

donne à cette autorité, dans le même avertissement, un délai déterminé et raisonnable pour répondre à la demande lui adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites.

Frais.

Art. 16.Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de sa mission sont à charge des personnes défaillantes dans l'exercice de leur fonction ou de leur mandat.

La rentrée de ces frais est poursuivie comme en matière d'impôts sur le revenu par le receveur des contributions directes sur l'exécutoire de l'autorité de tutelle.

Chapitre 3.- Dispositions particulières.

Section 1ère.- Fabriques d'églises.

Modification du décret impérial du 30 décembre 1809 concernantles fabriques des églises.

Art. 17.Le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, tel qu'il a été modifié, est modifié comme suit :

- dans les articles 6, 10, 43, 63, 77, 94, 95, 98, 100, 101, 108 et 109, les mots " préfet ", " gouverneur " et " conseil de préfecture " sont remplacés par le mot " Gouvernement ".

- dans l'article 100, les mots " nos Ministres de l'Intérieur et des Cultes " sont remplacés par " le Gouvernement ".

- dans l'article 107, le passage " au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché " est remplacé par " au Gouvernement "

- dans l'article 109, l'alinéa 2 est abrogé;

- dans l'article 110, les mots " notre Ministre de l'Intérieur " et " les préfets pourront " sont remplacés respectivement par " le Gouvernement " et " le Gouvernement pourra " et le passage " le conseil général du département " est remplacé par " le Parlement de la Communauté germanophone ".

L'article 97 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 97 - Dans le cas où l'évêque se prononcerait contre l'avis du conseil communal, ce conseil pourra s'adresser au Gouvernement afin qu'il prenne une décision ".

Les autorisations du Roi ou du Ministre des Cultes prévues aux articles 36, 59, 62, 71, 72 et 73, du même décret seront délivrées par le Gouvernement.

Arrêté royal du 12 mars 1849 sur la réorganisation et le renouvellementpartiel des fabriques des églises.

Art. 18.Dans les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 12 mars 1849 sur la réorganisation et le renouvellement partiel des fabriques des églises, le mot " gouverneur " est remplacé par " Gouvernement ".

Budget.

Art. 19.§ 1er. Les articles 2 et 3 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Article 2. Le collège des bourgmestre et échevins transmet au Gouvernement le budget des fabriques d'églises, accompagné de toutes les pièces justificatives y afférentes et de l'avis du conseil communal avant le 20 octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire.

Article 3. Le Gouvernement transmet à l'Evêque le budget des fabriques d'églises, accompagné des pièces justificatives, avant le 5 novembre de l'année précédant l'exercice budgétaire.

L'Evêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et il approuve le budget, qu'il renvoie au Gouvernement avant le 25 novembre de l'année précédant l'exercice budgétaire.

Le budget est soumis ensuite à l'approbation du Gouvernement, qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte; le Gouvernement statue avant le 15 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire.

Trois des expéditions, mentionnant la décision du Gouvernement, sont immédiatement renvoyées, l'une à l'Evêque et les deux autres aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées. La quatrième expédition est conservée dans les archives du Gouvernement. "

§ 2. L'article 4 de la même loi est abrogé.

Comptes.

Art. 20.§ 1er. Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Article 7. Le collège des bourgmestre et échevins transmet au Gouvernement les comptes des fabriques d'églises avec toutes les pièces justificatives et l'avis du conseil communal avant le 15 mai de l'année suivant l'exercice budgétaire.

Le Gouvernement transmet immédiatement ces comptes, avec toutes les pièces justificatives, à l'Evêque.

L'Evêque arrête définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte; il approuve le surplus du compte et renvoie le tout au Gouvernement avant le 10 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire.

Les comptes sont ensuite soumis à l'approbation du Gouvernement, qui statue avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice budgétaire.

Trois des expéditions, mentionnant la décision du Gouvernement, sont immédiatement renvoyées, l'une à l'Evêque et les deux autres aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées. La quatrième expédition est conservée dans les archives du Gouvernement. "

§ 2. L'article 9 de la même loi est abrogé.

§ 3. Dans les articles 11 et 12, alinéas 1er et 3, de la même loi, les mots " à la députation permanente ", " la députation permanente " et " de la députation permanente " sont remplacés respectivement par " au Gouvernement ", " le Gouvernement " et " du Gouvernement ".

Le deuxième alinéa de l'article 12 est abrogé.

Dispositions communes au budget et aux comptes.

Art. 21.Dans l'article 15 de la même loi, les mots " la députation permanente " et " le gouverneur " sont remplacés par " le Gouvernement de la Communauté germanophone ".

L'alinéa 4 du même article est abrogé.

Tutelle.

Art. 22.§ 1er. L'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 15bis. La tutelle générale sur les fabriques d'églises et la tutelle coercitive sur les membres des fabriques d'églises sont exercées par le Gouvernement conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande. "

§ 2. L'article 15ter de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 1999, est abrogé.

§ 3. Dans l'article 15quater de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " gouverneur de province " et " Roi " sont remplacé par " Gouvernement ".

§ 4. L'article 15quinquies de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 1999, est abrogé.

Section 2.- Fabriques d'églises cathédrales.

Budget et comptes.

Art. 23.L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 17. Le budget et les comptes de ces fabriques sont soumis à l'approbation du Gouvernement. Dans le cas de l'article 15, l'invitation est donnée à la fabrique par le Gouvernement. Le Gouvernement constate la déchéance par une décision qui est notifiée à la fabrique et à l'Evêque. "

Tutelle.

Art. 24.§ 1er. L'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 17bis. La tutelle générale sur les fabriques d'églises cathédrales et la tutelle coercitive sur les membres des fabriques d'églises cathédrales sont exercées par le Gouvernement conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande. "

§ 2. L'article 17ter de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 1999, est abrogé.

§ 3. Dans l'article 17quater de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 1999 et modifié par l'arrêté du 20 juillet 2000, les mots " Ministre de la Justice " et " Roi " sont remplacés par " Gouvernement ".

§ 4. L'article 17quinquies de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 1999, est abrogé.

Section 3.- Organismes chargés de la gestion temporel des autres cultes reconnus.

Tutelle.

Art. 25.Dans l'article 19bis de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" La tutelle de ces organismes est exercée par le Gouvernement conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande.

La création d'un organisme administratif et l'acceptation des libéralités faites sont toutefois soumises à l'approbation du Gouvernement.

A cet effet, les demandes de création d'un organisme administratif sont transmises au Gouvernement par l'organe représentatif du culte. Les décisions relatives aux opérations civiles et à l'acceptation de libéralités sont communiquées au Gouvernement.

Toutefois, l'acceptation de libéralités dont le montant ne dépasse pas euro 10.000 et les opérations civiles sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces décisions est transmise au Gouvernement à l'issue de chaque trimestre.

Le Gouvernement peut indexer le montant mentionné à l'alinéa précédent. "

Section 4.- Funérailles et sépultures.

Tutelle.

Art. 26.Dans les articles 2 et 5, § 2, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, modifiés par la loi du 20 septembre 1998, dans l'article 18 et l'article 19, modifié par la loi du 20 septembre 1998, les mots " gouverneur de la province " sont remplacés par " Gouvernement ".

Dans les articles 2, 7 et 12, de la même loi, modifiés par la loi du 20 septembre 1998, dans l'article 15bis, inséré par la loi du 28 décembre 1989 et modifié par la loi du 20 septembre 1998, dans l'article 24 remplacé par la loi du 8 février 2001, ainsi que dans l'article 28, le mot " Roi " est remplacé par " Gouvernement ".

Dans l'article 16, § 3, de la même loi, les mots " Ministre qui a la santé publique dans ses attributions " et " Ministre " sont remplacés par " Gouvernement ".

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Forme des documents.

Art. 27.Le Gouvernement peut déterminer la nature du support d'information et la forme selon laquelle doivent être introduits les documents mentionnés dans le présent décret.

Rapport annuel.

Art. 28.Le Gouvernement transmet au Parlement de la Communauté germanophone un rapport annuel sur l'exercice de la tutelle, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

Le rapport annuel comprend un aperçu statistique sur la tutelle ainsi qu'une explication de la jurisprudence prononcée en cours d'année.

Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 29.§ 1er. Dans l'article 243, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le passage " à l'avis du conseil communal et de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi " est remplacé par " à l'approbation du conseil communal " et le passage " lorsque la valeur excède euro 2.500 " est supprimé.

Dans les articles 256, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1989, et 276, alinéa 2, le passage " par la députation permanente du conseil provincial " est remplacé par " par le Gouvernement ".

§ 2. Les articles 12, § 2, 24, 28, § 2, 40, 47, § 2, 65, § 2, 68, § 2, 134, § 2, 146, 147, § 2, 153, §§ 2 et 3, 155, § 2, 231, §§ 2 et 3, 235, 237, 240, § 2, 241, § 2, 243, alinéas 2 à 5, 244, 246, 248, § 3, 249, § 2, 251, 256, § 2, 257, 258, §§ 2 et 3, 261, § 2, 264, 265, 266, 271, § 2, et 287, § 2, de la nouvelle loi communale sont abrogés pour ce qui concerne la Communauté germanophone.

Disposition transitoire.

Art. 30.Les décisions prises par les autorités subordonnées, adoptées avant l'entrée en vigueur du présent décret, continuent d'être soumises aux dispositions préalablement en vigueur. Toutefois, à partir du 1er janvier 2005 toutes les compétences des autorités provinciales et régionales seront exercées par le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Entrée en vigueur.

Art. 31.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005.

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