Texte 2005031452
Article 1er.L'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages est remplacé par la disposition suivante :
" Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'une ZSC et susceptible d'affecter cette ZSC de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur la ZSC eu égard aux objectifs de conservation de cette zone. "
Art. 2.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IIII en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la rubrique 159, insérée par l'arrêté du 26 octobre 2000, est supprimée.
Art. 3.Au point 2 in fine du cadre VIII (intitulé "Description des incidences du projet sur l'environnement") de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 1994 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis environnement, l'alinéa suivant est ajouté :
" Lorsque le projet (au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement) est susceptible d'affecter un site " Natura 2000 " de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres projets, l'évaluation des incidences sur le site est étudiée de manière spécifique eu égard aux objectifs de conservation de ce site. "
Art. 4.Au point 2 in fine du cadre XVII (intitulé " Description des incidences du projet sur l'environnement"), de l'annexe Il du même arrêté, l'alinéa suivant est ajouté :
" Lorsque le projet (au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement) est susceptible d'affecter un site " Nature 2000 " de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres projets, l'évaluation des incidences sur le site est étudiée de manière spécifique eu égard aux objectifs de conservation de ce site. "
Art. 5.A l'annexe III du même arrêté, un cadre IX intitulé " Rapports d'incidences " est ajouté :
" Lorsque le projet (au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement) est susceptible d'affecter un site " Nature 2000 " de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres projets, l'évaluation des incidences sur le site est étudiée de manière spécifique eu égard aux objectifs de conservation de ce site. "
Art. 6.Dans le volet B du formulaire joint en annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 fixant le modèle de la déclaration préalable pour les installations de classe III au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, un cadre VII intitulé " Rapports d'incidences " est ajouté à la suite du cadre VI, rédigé comme suit :
" Lorsque le projet (au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement) est susceptible d'affecter un site " Nature 2000 " de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres projets, le demandeur procède à l'évaluation des incidences sur le site. Elle tient compte des objectifs de conservation de ce site. "
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 8.La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.