Texte 2005031415
Article 1er.Le budget de la commune comprend obligatoirement :
1°le budget fonctionnel,
2°le budget économique,
3°les tableaux récapitulatifs,
4°le plan de gestion,
5°le tableau du personnel,
6°les annexes.
Art. 2.Le budget fonctionnel visé à l'article 1er, 1°, présente les crédits budgétaires par fonction selon les codes fonctionnels et selon les codes économiques, chacun limité aux trois premiers chiffres.
Art. 3.Le budget économique visé à l'article 1er, 2°, présente les crédits budgétaires par groupe économique selon les codes économiques à cinq chiffres. Il renseigne également le compte général correspondant.
Art. 4.Les tableaux récapitulatifs visés à l'article 1er, 3°, sont présentés conformément à l'annexe du présent arrêté.
Les prélèvements aux fonctions sont distingués des prélèvements généraux de la fonction 060.
Art. 5.Le plan de gestion visé à l'article 1er, 4°, indique les perspectives futures d'évolution de la situation financière de la commune. Le Ministre chargé des pouvoirs locaux fixe les règles d'établissement et le modèle du plan de gestion.
Art. 6.Le Ministre chargé des pouvoirs locaux fixe les règles d'établissement et le modèle du tableau du personnel visé à l'article 1er,, 5°.
Art. 7.Les annexes visées à l'article 1er, 6, comprennent :
1°le rapport visé à l'article 96 de la nouvelle loi communale;
2°le rapport visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant règlement général de la comptabilité communale;
3°le procès-verbal du comité de concertation commune-centre public d'action sociale relatif à la fixation de la dotation communale visée à l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
4°le descriptif du programme extraordinaire et ses modes de financement;
5°l'évolution de la dette communale d'investissement par organisme financier;
6°l'évolution des fonds de réserve (ordinaire, extraordinaire ou destination spécifique);
7°la constitution et l'affectation des provisions pour risques et charges;
8°l'évolution des fonds de pension constitués auprès d'institutions privées de prévoyance.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 9.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs locaux, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 octobre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation Urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Annexe.
Art. N1.Tableau budgétaire.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 01-12-2005, p. 51901).