Texte 2005031391

13 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions pécuniaires en faveur des membres du personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le personnel contractuel des organismes visés à l'article 1er de l'ARR 2006-07-20/90; ARR 2006-07-20/90, art. 52; En vigueur : 08-10-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2005 et mise à jour au 28-09-2006)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-11-2005
Numéro
2005031391
Page
48639
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-10-13/33
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le personnel contractuel affecté comme opérateur à la centrale 100 bénéficie d'une allocation pour prestation de nuit, du samedi et du dimanche aux conditions reprises ci-dessous.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par :

prestations de nuit : les prestations accomplies entre 18 et 8 heures.

prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre 0 et 24 heures.

prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou un jour férié légal ou réglementaire entre 0 h et 24 heures.

Art. 3.Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent droit à une allocation.

L'allocation est égale à :

- prestations du samedi et du dimanche : 100 % des prestations accomplies.

- prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies.

Le montant de l'allocation est fixé par heure de prestation à 1/1850e de la rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure.

Art. 4.L'allocation pour prestations de nuit ne peut être cumulée avec les allocations pour prestations du samedi et du dimanche.

Les allocations ne peuvent être jointes aux allocations pour prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéfice du régime le plus favorable.

Art. 5.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 6.Une prime de responsabilité est octroyée aux membres du personnel contractuel affecté comme opérateur à la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.

Elle s'élève à euro 1.365 sur une base annuelle.

Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01. Elle est payée mensuellement avec le traitement et en fait partie.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2005.

Bruxelles, le 13 octobre 2005.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,

B. CEREXHE.

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