Texte 2005031378

22 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-2005 et mise à jour au 17-05-2013)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
9-11-2005
Numéro
2005031378
Page
48075
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-22/53
Entrée en vigueur / Effet
19-11-2005
Texte modifié
19990161511999016173199201600719920160082001016397
belgiquelex

Chapitre 1er.- Principes généraux.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

le Service : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

le Service d'expertise : le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou tout autre entité administrative désignée par lui en application de l'accord de coopération du 30 mars 2004 ou tout autre organisme mandaté par lui;

le fournisseur : la personne physique ou morale qui fait procéder aux opérations d'abattage;

le producteur : soit le responsable du dernier troupeau dans lequel le bovin a été détenu, au sens de l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, soit le responsable du dernier troupeau dans lequel le porc a été détenu, au sens de l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs.

Art. 2.Le présent arrêté définit les modalités d'application du règlement (CEE) N° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins et du règlement (CEE) N° 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.

Chapitre 2.- Classement, marquage et présentation des carcasses de gros bovins.

Art. 3.§ 1er. Tous les abattoirs qui abattent en moyenne annuelle moins de 75 gros bovins par semaine sont dispensés de classer et d'identifier les carcasses de ces bovins.

§ 2. Les abattoirs visés au § 1er peuvent cependant classer les carcasses à condition de respecter les dispositions communautaires et celles du présent arrêté et d'en avertir préalablement le Service par écrit.

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 2, deuxième et troisième alinéas du règlement (CEE) n° 1208/81, la classe de conformation désignée à l'annexe Ire de ce règlement par la lettre S est utilisée.

§ 2. Chacune des classes prévues aux annexes Ire et II du règlement (CEE) n° 1208/81, peut être subdivisée en trois sous-positions au maximum. Celles-ci sont indiquées par les signes -, = ou +, selon le degré croissant respectivement de conformation et d'état d'engraissement. Le signe suit immédiatement la lettre ou le chiffre de la classe concernée.

§ 3. Le Ministre peut établir une ventilation de la catégorie en fonction de l'âge.

Art. 5.Il est interdit aux abattoirs, qui en vertu de l'article 3 du présent arrêté ne classent pas les carcasses, de faire figurer sur celles-ci des signes pouvant être confondus avec les marques de catégories et de classes définies à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1208/81.

Art. 6.§ 1er. Pour le classement, le marquage et le pesage, la carcasse est présentée sous une des 10 formes détaillées dans l'annexe Ire.

§ 2.L'émoussage est autorisé conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1208/81 et selon les modalités décrites à l'article 3 du règlement (CEE) n° 563/82.

§ 3. Le Ministre peut modifier les types de présentation fixés dans l'annexe Ire.

Chapitre 3.- Classement, marquage et présentation des carcasses de porcs.

Art. 7.La carcasse est présentée conformément à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 3220/84 du conseil du 13 novembre 1984, modifié par le règlement (CE) n°3513/93 du conseil du 14 décembre 1993.

Art. 8.§ 1er. Les abattoirs qui abattent en moyenne annuelle moins de 200 porcs par semaine, sont dispensés d'effectuer le classement selon la teneur estimée en viande maigre.

§ 2. Les abattoirs visés au § 1er peuvent cependant classer les carcasses selon la teneur estimée en viande maigre à condition de respecter les dispositions communautaires et celles du présent arrêté et d'en avertir préalablement le Service par écrit.

§ 3. Les abattoirs qui classent les carcasses selon la teneur estimée en viande maigre peuvent effectuer un classement selon la conformation à condition de respecter les dispositions du présent arrêté et d'en avertir préalablement le Service par écrit.

Art. 9.Pour le classement des carcasses de porcs selon la teneur estimée en viande maigre, les abattoirs sont tenus d'utiliser une des méthodes de classement approuvées pour la Belgique par la Commission des Communautés européennes. [1 Ces méthodes de classement sont décrites dans l'annexe 2.]1

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(1AM 2013-04-24/07, art. 1, 003; En vigueur : 27-05-2013)

Art. 10.Conformément à l'article 3, paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3220/84, la classe séparée de 60 % et plus de viande maigre, désignée par la classe S, est introduite. La grille de classement de l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement est applicable pour les autres classes.

Art. 11.Pour le classement des carcasses de porcs selon la conformation, les abattoirs sont tenus d'utiliser une des méthodes de classement décrites en annexes 3.A ou 3.B.

Art. 12.§ 1er. Pour faire approuver une nouvelle méthode de classement selon la teneur estimée en viande maigre, selon la conformation ou des modifications aux méthodes déjà agréées, l'intéressé doit soumettre au Service un dossier contenant les données suivantes :

une description technique de la méthode de classement avec, le cas échéant, une description des points sur lesquels la méthode existante visée aux articles 9 ou 11 a été modifiée;

une description du (des) site(s) où les tests peuvent être effectués;

la période de testage.

§ 2. Pour les carcasses qui sont soumises aux tests, une dérogation aux dispositions de l'article 11 est accordée.

Art. 13.§ 1er. Le Service d'expertise est chargé d'effectuer les tests relatifs :

aux nouvelles méthodes de classement selon la teneur estimée en viande maigre et adaptations de méthodes de classement déjà agréées;

aux nouvelles méthodes de classement selon la conformation et aux adaptations de méthodes déjà agréées conformément à la procédure définie dans l'annexe 4 du présent arrêté.

§ 2. Le Service d'expertise rassemble les données définies dans l'annexe 4, 1°, du présent arrêté. Seuls les dossiers des méthodes testées favorablement font l'objet d'un protocole d'agréation.

Art. 14.L'appareillage utilisé est conforme et fiable. Pour en faire la preuve, l'abattoir est tenu de participer avec succès à la procédure d'essais organisée par le Service d'expertise, qui lui délivre une attestation.

Art. 15.§ 1er. Le poids de la carcasse est déterminé à 0,2 kg près.

§ 2. Le classement selon la conformation est établi selon le schéma suivant :

  Indice du type     Classe
         -              -
  1,60 et moins         1
  De 1,61 a 2,40        2
  De 2,41 a 3,10        3
  3,11 et plus          4

Art. 16.§ 1er. Les carcasses sont marquées conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2967/85. Le Service peut autoriser un autre procédé de marquage.

§ 2. Si le classement selon la conformation a lieu, l'indice du type de la carcasse doit être apposé sur la couenne au niveau du dos, du flanc, du jambonneau arrière ou du jambon. L'indice du type est séparé de la mention de la teneur estimée en viande maigre par un tiret horizontal.

Art. 17.Il est interdit aux abattoirs, qui en vertu de l'article 8, § 1er, du présent arrêté ne classent pas les carcasses, de faire figurer sur celles-ci des signes pouvant être confondus avec les marques de classement relatives à la teneur estimée en viande maigre ou à la conformation.

Chapitre 4.- Formation, évaluation et agrément des classificateurs.

Art. 18.Le classement est opéré par des classificateurs agréés par le Service. Ceux-ci opèrent sous la responsabilité de l'exploitant de l'abattoir.

Art. 19.§ 1er. Le classement et le marquage des carcasses ne peuvent être exécutés que par des personnes physiques titulaires d'un agrément délivré par le Service au terme d'une formation suivie d'une évaluation.

§ 2. L'octroi de l'agrément est limité aux seules personnes physiques ayant suivi la formation et réussi l'évaluation. L'abattoir participera aux coûts engendrés par cette formation.

§ 3. La formation comprend :

une partie théorique portant sur la réglementation et les techniques en matière de classement de carcasses;

une partie pratique; en ce qui concerne les carcasses bovines, la partie pratique comprend au minimum trois sessions de classement qui doivent se faire dans au minimum deux abattoirs différents.

§ 4. L'évaluation est organisée par le Service d'expertise et a lieu dans l'abattoir où le candidat-classificateur souhaite opérer.

§ 5. La demande pour l'agrément visée au § 1er est adressée au Service par l'exploitant de l'abattoir.

§ 6. L'agrément est personnel et incessible. Il comporte notamment l'identité de son titulaire, son numéro d'agrément et la durée de validité de celui-ci.

§ 7. Le maintien de l'agrément est subordonné aux conditions suivantes :

le classificateur respecte correctement et complètement toutes les dispositions réglementaires relatives au classement;

le classificateur se soumet aux contrôles du Service d'expertise et du Service et suivre leurs instructions.

§ 8. L'agrément peut être retiré temporairement ou définitivement lorsque les conditions visées au § 7 ne sont pas respectées. En cas de manquements mineurs, le maintien de l'agrément peut être lié à la condition de suivre une formation supplémentaire.

Chapitre 5.- Enregistrement, communication et gestion des résultats du classement.

Art. 20.§ 1er. Les bandes de contrôle mentionnent le résultat du classement et l'abattoir prend toute disposition nécessaire afin de garantir la traçabilité parfaite des données d'identification, de type de présentation, de pesée et de classement des carcasses. De plus, le numéro d'agrément du classificateur qui a classé les carcasses est indiqué.

§ 2. Les données définies au § 1er sont conservées au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit l'année en cours, soit via l'archivage des bandes de pesage, soit sur support électronique.

Art. 21.§ 1er. La communication des résultats de classement au fournisseur se fait dans les huit jours suivant l'abattage. Cette communication est faite par écrit; néanmoins, elle peut être faite par voie électronique si le destinataire en a fait préalablement la demande.

§ 2. Pour les bovins, outre le résultat du classement l'abattoir communique au moins les données suivantes aux fournisseurs :

le numéro d'identification de l'animal;

la date d'abattage;

le poids de la carcasse chaude, et le type de présentation de carcasse;

§ 3. Pour les porcs, l'abattoir communique au moins les données suivantes au fournisseur des porcs vendus sur base du poids abattu :

la date d'abattage;

le poids de la carcasse chaude établi à 0,2 kg près;

la teneur estimée en viande maigre;

l'indice du type, si le classement selon la conformation est effectué.

Art. 22.L'abattoir communique au Service, à sa demande, sous la forme prescrite les résultats du classement.

Art. 23.L'abattoir communique dans le mois suivant l'abattage, le résultat du classement au producteur qui en a fait la demande préalable.

Chapitre 6.- Contrôle et autocontrôle.

Art. 24.§ 1er. Tout abattoir qui procède au classement des carcasses est tenu d'instaurer, d'appliquer et de maintenir un système d'autocontrôle couvrant le classement proprement dit, la conservation des résultats du classement et la communication de ces résultats conformément aux dispositions du chapitre V.

§ 2. Le système d'autocontrôle porte au moins sur les éléments suivants :

la disponibilité suffisante de classificateurs agréés;

les éléments objectifs d'information mis à disposition du classificateur pour permettre la détermination de la catégorie selon les dispositions de l'article 3, § 1er, du règlement (CEE) 1208/81, et le cas échéant, de la sous-catégorie visée à l'article 4, § 2, du présent arrêté;

la nature des données reprises sur les étiquettes, ainsi que la procédure d'importation de ces données;

la concordance entre l'animal et les données d'identification et de classement de la carcasse;

le bon fonctionnement de l'appareillage;

la conservation des résultats individuels relatifs à la pesée, à la présentation et au classement de chaque animal abattu;

la transmission des résultats;

la communication des résultats du classement au fournisseur : nature des données communiquées, fréquence et mode de communication;

la communication des résultats du classement au producteur de l'animal abattu ayant fait la demande : nature des données communiquées, fréquence et mode de communication;

10°la communication des résultats du classement au Service sous la forme prescrite : nature des données communiquées, fréquence et mode de communication.

§ 3. L'ensemble des procédures mises en place en vue de satisfaire aux dispositions des §§ 1er et 2 sont décrites dans un document dénommé "procédure d'autocontrôle", qui est soumis à l'approbation du Service. Toute modification du document approuvé est également soumise à l'approbation préalable du Service.

Art. 25.§ 1er. La Région de Bruxelles-Capitale reconnaît la formation des contrôleurs en classification des carcasses formés au sein des autres régions ou Etats membres de l'Union européenne.

§ 2. Le service désigne les contrôleurs mandatés à contrôler sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 26.Le Ministre fixe les modalités d'application nécessaires pour la bonne exécution de cet arrêté. Il peut en outre apporter des modifications aux annexes de cet arrêté pour les adapter aux évolutions techniques.

Art. 27.Il est interdit à tout abattoir qui doit procéder au classement des carcasses de mettre dans le commerce, d'offrir, d'exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre, de livrer ou de céder, d'exporter des carcasses ou quartiers qui n'ont pas été soumis au classement prescrit par le présent arrêté.

Art. 28.Les personnes qui dans l'exercice de leurs fonctions interviennent dans la collecte, l'enregistrement, la conservation des données prennent toute précaution afin de garder la confidentialité de toutes informations individuelles provenant des abattoirs.

Art. 29.L'abattoir et le classificateur agréés sont tenus de prêter toute assistance aux personnes désignées par le Service en vue de l'exécution des missions de contrôle.

Cette assistance consiste notamment à accorder le libre accès à l'ensemble des installations de l'abattoir et à présenter les documents et informations relatifs au classement.

Art. 30.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

§ 2. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le Secrétaire général adjoint du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 31.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins;

l'arrêté royal du 29 avril 1999 relatif au classement des carcasses de porcs;

l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins;

l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 relatif au classement des carcasses de porcs;

l'arrêté ministériel du 8 décembre 2001 portant agrément d'un organisme interprofessionnel chargé d'effectuer le classement des carcasses de porcs et de gros bovins et en établissant les modalités d'application.

Art. 32.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 2005.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Economie,

B. CEREXHE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Description des types de présentations de carcasses.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-11-2005, p. 48081).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005, portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Economie,

B. CEREXHE

Art. N1.Annexe 2. A. - [1 Capteur Gras/Maigre - Sydel (CGM)

1. Description de l'appareil de classement

L'appareil est équipé d'une sonde Sydel haute définition de 8 mm de section, d'une diode photoémettrice infrarouge (Honeywell) et de deux photorécepteurs (Honeywell), avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 105 millimètres. Le CGM convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

2. Méthode d'estimation utilisée pour déterminer la teneur en viande maigre

La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2013, p. 28245)

X 1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes,

X 2 = l'épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesurée en même temps, au même endroit et de la même manière que X 1.

La formule est valable pour une carcasse d'un poids compris entre 60 et 130 kg.

3. Mode d'emploi

Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être vérifiée au moyen du cube de testage du fabricant. Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande (20 mm pour la graisse et 60 mm pour la viande). Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue la vérification sont imprimés sur le listing. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 1 mm pour l'épaisseur de graisse ou de 1 mm pour l'épaisseur de viande, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

La carcasse est piquée au moyen de cette sonde de mesure :

dans la demi-carcasse gauche;

une première fois entre la deuxième et la troisième dernière côte (emplacement de mesure de référence);

une deuxième fois entre la troisième et la quatrième dernière côte (emplacement de mesure officiel);

horizontalement et parallèlement au plan de découpe;

à 6 cm du plan de découpe.

La pointe de la sonde de mesure est enfoncée jusqu'au creux de la panse.

Les deux emplacements de piqûre permettent de découvrir et de remédier à certaines erreurs de piqûre.

L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant.

4. Croquis informatif

(Croquis informatif non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2013, p. 28246)]1

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(1AM 2013-04-24/07, art. 2, 003; En vigueur : 27-05-2013)

Art. N2.Annexe 2.B. - [1 Giralda Choirometer Pork Grader (PG200)

1. Description de l'appareil de classement

L'appareil est équipé d'une sonde (Siemens KOM 2110) de 6 mm de section, d'une photodiode (LED Siemens F 28) et d'un photorécepteur (Siemens F 232), avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres. Le PG200 convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

2. Méthode d'estimation utilisée pour déterminer la teneur en viande maigre

La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2013, p. 28247)

X 1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée perpendiculairement à la partie dorsale de la carcasse (à 7 cm de la ligne médiane de la partie externe de la carcasse et à + 4 cm de la ligne médiane de la partie interne de la carcasse), au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes;

X 2 = l'épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesurée en même temps, au même endroit et de la même manière que X 1.

La formule est valable pour une carcasse d'un poids compris entre 60 et 130 kg.

3. Mode d'emploi

Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être vérifiée au moyen du cube de testage du fabricant. Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande (20 mm pour la graisse et 60 mm pour la viande). Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue la vérification sont imprimés sur le listing. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 1 mm pour l'épaisseur de graisse ou de 1 mm pour l'épaisseur de viande, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

La carcasse est piquée au moyen de cette sonde de mesure :

dans la demi-carcasse gauche;

entre la troisième et la quatrième dernière côte;

horizontalement et perpendiculairement au plan de piqûre;

à 7 cm du plan de découpe.

La pointe de la sonde de mesure est enfoncée jusqu'au creux de la panse.

L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant.

4. Croquis informatif

(Croquis informatif non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2013, p. 28248).]1

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(1AM 2013-04-24/07, art. 2, 003; En vigueur : 27-05-2013)

Art. N3.Annexe 2.C. - [2 Appareil de classement VCS 2000-3C et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre

1. Description de l'appareil de classement

Le VCS 2000-3C est un système de traitement d'images pour la détermination automatique de la teneur en viande maigre. Le système est utilisé en ligne dans le système d'abattage, un dispositif de trois caméras filmant automatiquement les demi-carcasses de porc. Les images sont ensuite traitées sur ordinateur au moyen d'un logiciel spécial de traitement d'images.

Le système comprend:

1.1. une installation provenant du constructeur, comprenant les éléments suivants pour l'évaluation du profil du jambon:

a)un mécanisme de positionnement assurant une prise d'image orthogonale totalement libre de la demi-carcasse, tant d'un point de vue horizontal que vertical,

b)une caméra monochrome située dans un boîtier protégé;

c)un arrière-fond blanc;

d)une installation lumineuse consistant en 2 sources de lumières destinées à cette fin illuminant l'arrière-fond de façon à produire un contraste fort et sans ombre avec la carcasse à mesurer;

e)un calibre permettant à tout moment de vérifier le système. le calibre est constitué d'une plaque découpée qui permet de calibrer la vision sur base d'une mesure horizontale de largeur, d'une mesure verticale de longueur et une mesure d'angle. Le calibre sera accroché au crochet de vérification à 22 centimètres, mesuré à partir de l'arrière de la ligne d'abattage;

1.2. une installation provenant du constructeur, comprenant les éléments suivants pour l'évaluation de l'ensemble de l'intérieur de la carcasse :

a)un mécanisme de positionnement permettant de positionner totalement librement l'intérieur de la moitié de la carcasse à mesurer, d'un point de vue horizontal, à la verticale des caméras polychromes.

b)deux caméras polychromes situées dans un boîtier protégé;

c)un arrière-fond bleu;

d)une installation lumineuse consistant en 2 sources de lumières destinées à cette fin illuminant l'intérieur de la carcasse de façon à produire une image claire et nette;

e)un calibre permettant à tout moment de vérifier le système. Le calibre est constitué d'une plaque découpée qui permet de calibrer la vision sur base de 4 mesures horizontales de largeur. Le calibre sert également à contrôler la netteté de l'image. Le calibre sera accroché au mécanisme de positionnement;

1.3. une unité d'analyse d'image : l'unité d'analyse d'image comprend le matériel et le logiciel assurant l'analyse d'image. Les valeurs mesurées sont converties par l'appareil-même en une estimation de la teneur en viande maigre.

Méthode d'estimation en vue de déterminer la teneur en viande maigre

La teneur en viande maigre estimée de la carcasse est calculée sur la base de la formule suivante :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2013, p. 28249)

FBAM4 = l'épaisseur du tissu musculaire mesurée au milieu du secteur 4 de la carcasse;

FBAR4 = l'épaisseur du tissu musculaire mesurée du côté crânien du secteur 4 de la carcasse;

HF1 = la superficie totale de la carcasse;

HF2 = la superficie de la carcasse du côté dorsal de la ligne traversant le centre de gravité;

HF3 = la superficie de la carcasse du côté ventral de la ligne traversant le centre de gravité;

HF4 = la superficie de la carcasse dans la neuvième partie caudale de la carcasse;

HF13 = la superficie de la carcasse de la sixième partie crânienne de la carcasse;

HF20 = la superficie de la carcasse entre la ligne traversant le centre de gravité, la colonne vertébrale, la ligne de secteur devant la partie caudale 2/7 de la carcasse et la ligne de secteur devant la partie 1/3 caudale de la carcasse;

HF26 = la superficie totale du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs de 1 à 5 de la carcasse;

HF28 = la superficie du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 2 de la carcasse;

HF31 = la superficie du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 5 de la carcasse;

HF34 = la superficie du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs de 1 à 4 de la carcasse;

HF37 = la superficie du tissu musculaire (mesurée à partir de la partie inférieure de la couche de graisse jusqu'à la colonne vertébrale) dans le secteur 2 de la carcasse;

HF40 = la superficie du tissu musculaire (mesurée à partir de la partie inférieure de la couche de graisse jusqu'à la colonne vertébrale) dans le secteur 5 de la carcasse;

HL1 = la distance entre les points de référence sur le jambon et le pied avant;

HL4 = la distance entre les points de référence sur le jambon et le pied avant mesuré à la verticale sur la ligne traversant le centre de gravité;

HL7 = la largeur moyenne de la carcasse

HL8 = la largeur moyenne de la carcasse dans le 2/3 crânien de la carcasse;

HL9 = la longueur de la colonne vertébrale dans le 5/7 crânien de la carcasse;

HL10 = la longueur de la colonne vertébrale entre les secteurs caudales 2/7 et 1/3 de la carcasse;

HL12 = la longueur de la ligne traversant le centre de gravité dans la partie 5/7 de la carcasse;

HL13 = la longueur de la ligne traversant le centre de gravité entre les secteurs caudales 2/7 et 1/3 de la carcasse;

HL14 = la longueur de la ligne traversant le centre de gravité dans le 2/3 crânien de la carcasse;

HL15 = l'épaisseur minimal du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 et 2 de la carcasse;

HL17 = l'épaisseur maximale du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 5 de la carcasse;

HL18 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs de 1 à 5 de la carcasse;

HL20 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 2 de la carcasse;

HL21 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 3 de la carcasse;

HL23 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 5 de la carcasse;

HL24 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs de 1 à 4 de la carcasse;

HL27 = l'épaisseur du tissu musculaire à hauteur de la ligne de secteur devant la partie 3/8 de la carcasse

HL30 = la largeur lombaire moyenne dans le secteur 5 de la carcasse;

HL31 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 5 de la carcasse;

HL32 = l'épaisseur moyenne du tissu musculaire (mesurée à partir de la partie inférieure de la couche de graisse jusqu'au milieu de la colonne vertébrale) dans le secteur 5 de la carcasse;

HV1 = le rapport entre la superficie de la carcasse du côté dorsal de la ligne traversant le centre de gravité et la superficie de la carcasse du côté ventral de la ligne traversant le centre de gravité;

HV19 = le rapport entre la superficie du tissu musculaire et la superficie du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 5 de la carcasse;

KBAR4 = la somme entre l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) et l'épaisseur du tissu musculaire mesurée du côté crânien du secteur 4 de la carcasse;

SBAM2 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) mesurée au milieu du secteur 2 de la carcasse;

SBAM5 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) mesurée au milieu du secteur 5 de la carcasse;

SBAR1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) mesurée du côté crânien du secteur 1 de la carcasse;

SBAR2 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) mesurée du côté crânien du secteur 2 de la carcasse;

SBAR5 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) mesurée du côté crânien du secteur 5 de la carcasse;

TL1 = la largeur moyenne du jambon;

TL2 = la largeur lombaire;

TL4 = la largeur moyenne du jambon ventral à la ligne traversant le centre de gravité;

TL5 = la longueur du jambon, mesurée sur la ligne traversant le centre de gravité;

TL6 = la largeur moyenne du jambon globale;

TL7 = la largeur dorsale moyenne

TL8 = la largeur moyenne globale du jambon mesurée à la partie 2/3 caudal de la superficie du jambon;

VBAM2 = le rapport entre l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) et l'épaisseur du tissu musculaire mesuré au milieu du secteur 2 de la carcasse;

VBAR5 = le rapport entre l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) et l'épaisseur du tissu musculaire mesuré du côté crânien du secteur 5 de la carcasse;

VBM5 = le rapport entre l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) et l'épaisseur moyenne du tissu musculaire dans le secteur 5 de la carcasse.

Les surfaces sont mesurées en mm2, les angles en degrés, et les distances, hauteurs, épaisseurs et largeurs en mm.

La formule s'applique à des carcasses ayant un poids entre 60 et 130 kg.

Mode d'emploi

Au début de chaque journée d'abattage, le système d'analyse d'images est vérifié à l'aide de calibres provenant du constructeur.

Le calibre prévu dans le cadre du profil du jambon fixe une largeur de jambon de 224 mm, une longueur de jambon de 370 mm et l'angle de jambon de 44°. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 2 mm pour la largeur et la longueur du jambon ou 2° pour l'angle du jambon, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

Le calibre destiné à l'ensemble de l'intérieur de la carcasse détermine quatre valeurs horizontales fixes (370 mm à hauteur de la partie supérieure du jambon, 315 mm à hauteur du creux de la panse, 308 mm à hauteur de la région lombaire et 420 mm à hauteur de la poitrine). Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 2 mm, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur. L'intensité lumineuse doit se trouver entre 180 lx et 240 lx.

Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue la vérification sont imprimés sur le listing.

L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant.]1

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(1AM 2013-04-24/07, art. 2, 003; En vigueur : 27-05-2013)

Art. N4.Annexe 2.D. - [1 Appareil de classement Hennessy Grading Probe (HGP4) et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre

Description de l'appareil de classement

L'appareil HGP4 est équipé d'une sonde de 5,95 mm de diamètre (et de 6,3 mm de lame de chaque côté de la pointe de la sonde) contenant une photodiode et un photo-détecteur d'une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 120 mm. Les valeurs de mesure sont converties en résultats d'estimation de teneur en viande maigre par le HGP4 lui-même.

Méthode d'estimation en vue de déterminer la teneur en viande maigre

La teneur en viande maigre estimée de la carcasse est calculée sur la base de la formule suivante :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2013, p. 28252)

X1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à six centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernière côte;

X2 = l'épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesurée à six centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernière côte;

La formule s'applique à des carcasses ayant un poids entre 60 et 130 kg.

Mode d'emploi

Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage en provenance du constructeur.

Ce cube de testage représente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande (20 mm pour la graisse et 48 mm pour la viande). Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue la vérification doivent pouvoir être imprimés. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés d'1 mm pour l'épaisseur de graisse, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

La carcasse est piquée au moyen de cette sonde de mesure :

dans la demi-carcasse gauche;

entre la troisième dernière et la quatrième dernière côte;

horizontalement et parallèlement au plan de coupe;

à 6 cm du plan de coupe.

La pointe de la sonde de mesure doit être enfoncée jusqu'au creux de la panse.

L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant.

4. Croquis informatif

(Croquis informatif non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2013, p. 28253)]1

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(1AM 2013-04-24/07, art. 2, 003; En vigueur : 27-05-2013)

Art. N5.Annexe 2.E. - [1 Appareil de classement OptiScan-TP System et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre

Description de l'appareil de classement

L'épaisseur du lard et du muscle est relevée par un mesurage optique à deux endroits déterminés de la carcasse à l'aide d'un appareil à commande manuelle. Un système de traitement d'images prend une photographie des deux points de mesurage qui est conservée et peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur. L'OptiScan convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

Méthode d'estimation en vue de déterminer la teneur en viande maigre

La teneur en viande maigre estimée de la carcasse est calculée sur la base de la formule suivante :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2013, p. 28253)

X1 = l'épaisseur du lard minimale (y compris la couenne) en millimètres couvrant le muscle lombaire (musculus gluteus medius);

X2 = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crânienne) du muscle lombaire (musculus gluteus medius) et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.

La formule s'applique à des carcasses ayant un poids entre 60 et 130 kg.

Mode d'emploi

Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage en provenance du constructeur.

Les parties blanches de ces cubes de testage (50, 30 et 10 mm) servent à la rectification de la ligne de base et au contrôle de la mesure de l'épaisseur de gras. La partie noire (60 et 90 mm) représente une valeur fixe d'épaisseur de viande.

Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue la vérification doivent pouvoir être imprimés. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés d'1 mm pour l'épaisseur de graisse ou de 1 mm pour le muscle lombaire, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

Les mesures sont effectuées sur la demi-carcasse gauche.

L'épaisseur du lard (y compris la couenne) est mesurée à l'endroit où celle-ci est la plus mince sur le muscle lombaire (musculus gluteus medius).

L'épaisseur du muscle lombaire est déterminée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crânienne) du muscle lombaire (musculus gluteus medius) et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.

L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant.]1

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(1AM 2013-04-24/07, art. 3, 003; En vigueur : 27-05-2013)

Art. N6.[1 Annexe 2.F. - Appareil de classement CSB-Image-Meater et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre

Description de l'appareil de classement

L'appareil CSB-Image-Meater est un système de traitement d'image en ligne avec un dispositif de caméras filmant automatiquement les demi-carcasses. Les images sont ensuite traitées sur ordinateur au moyen d'un logiciel spécial de traitement d'image. Les variables du CSB-Image-Meater sont mesurées à la ligne médiane dans la zone du jambon (autour du musculus gluteus medius). Les valeurs mesurées sont converties en estimation du pourcentage de viande maigre.

Le système comprend:

1.1. une installation provenant du constructeur, comprenant les éléments suivants pour l'évaluation de l'intérieur de la carcasse :

un mécanisme de positionnement assurant une prise d'image orthogonale totalement libre de la demi-carcasse gauche, tant d'un point de vue horizontal que vertical,

une caméra monochrome placée dans un boîtier protégé;

un arrière-fond gris;

une installation lumineuse consistant en deux sources de lumière destinées à cette fin illuminant la demi-carcasse

5 un calibre permettant à tout moment de vérifier le système. Le calibre est constitué d'une plaque découpée qui permet de calibrer la vision sur base de 4 mesures de longueur et 11 paramètres de clarté. Le calibre sera accroché au mécanisme de positionnement;°

1.2. une unité d'analyse d'image : l'unité d'analyse d'image comprend le matériel et le logiciel assurant l'analyse d'image. Les valeurs mesurées sont converties par l'appareil-même en une estimation de la teneur en viande maigre.

Méthode d'estimation en vue de déterminer la teneur en viande maigre

La teneur en viande maigre estimée de la carcasse est calculée sur la base de la formule suivante :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2013, p. 28254)

S = l'épaisseur minimale du lard (y compris la couenne) en millimètres situé au-dessus du musculus gluteus medius;

F = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du musculus gluteus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien;

MS = l'épaisseur moyenne du lard situé au-dessus du musculus gluteus medius (mm);

MF = la profondeur moyenne de muscle situé en dessous du musculus gluteus medius (mm);

WL = la longueur moyenne des vertèbres, y compris les disques intervertébraux (mm);

WaS = l'épaisseur moyenne de lard sur la première vertèbre mesurée (a) (mm).

Les distances ainsi que les épaisseurs de gras et de viande sont exprimées en mm.

La formule s'applique à des carcasses ayant un poids entre 60 et 130 kg.

Mode d'emploi

Au début de chaque journée d'abattage, le réglage de la caméra est contrôlé au moyen d'un calibre, provenant du constructeur. Quatre mesures de longueur sont contrôlées sur ce calibre (un diamètre de 50,0 mm, une distance horizontale de 150,0 mm, une distance verticale de 150,0 mm et une distance diagonale de 160,1 mm). Une vérification de l'éclairage est également effectuée sur la base des 11 valeurs de gris : 245 (blanc - limite=40), 200 (400C - limite=50), 190 (401C - limite=50), 140 (403C - limite=40), 100 (404C - limite=30), 37 (noir - limite=15), 210 (162C - limite=45), 155 (163C - limite=40), 130 (164C - limite=35), 120 (165C - limite=35) et 60 (bleu - limite=15). Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 0,5 mm pour les mesures de longueur et les valeurs limite pour les valeurs de gris, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

En outre, au début de chaque journée d'abattage, l'analyse d'image est vérifiée au moyen d'images-test,

Le résultat, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui a effectué les vérifications doivent pouvoir être imprimés pour les deux tests.

L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. ]1

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(1Inséré par AM 2013-04-24/07, art. 3, 003; En vigueur : 27-05-2013)

Art. N7.[1 Annexe 2.G. - Appareil de classement Fat-O-Meat'er II (FOM II) et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre

Description de l'appareil de classement

L'appareil FOM II est équipé d'une sonde de 6 mm de diamètre, d'une photodiode et d'un photorécepteur, avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres. Le FOM II convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

Méthode d'estimation en vue de déterminer la teneur en viande maigre

La teneur en viande maigre estimée de la carcasse est calculée sur la base de la formule suivante :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2013, p. 28256)

X1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée perpendiculairement à la partie dorsale de la carcasse (à 7 cm de la ligne médiane de la partie externe de la carcasse et à + 4 cm de la ligne médiane de la partie interne de la carcasse), au niveau situé entre les deuxième et troisième dernières côtes,

X2 = l'épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesurée en même temps, au même endroit et de la même manière que X 1.

La formule est valable pour une carcasse d'un poids compris entre 60 et 130 kg.

Mode d'emploi

Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être vérifiée au moyen du cube de testage provenant du fabricant. Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande (24,5 mm pour la graisse et 50,8 mm pour la viande). Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue la vérification sont imprimés sur le listing. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 0,5 mm pour l'épaisseur de graisse ou de 0,5 mm pour l'épaisseur de viande, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

La carcasse est piquée au moyen de cette sonde de mesure :

dans la demi-carcasse gauche;

entre la deuxième et la troisième dernière côte;

horizontalement et perpendiculairement au plan de piqûre;

à 7 cm du plan de découpe.

La pointe de la sonde de mesure est enfoncée jusqu'au creux de la panse.

L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant.

4. Croquis informatif

(Croquis informatif non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2013, p. 28256)]1

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(1Inséré par AM 2013-04-24/07, art. 3, 003; En vigueur : 27-05-2013)

Art. N8.[1 Annexe 2.H. - Appareil de classement AutoFOM III

et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre

Description de l'appareil de classement

L'appareil de classement AutoFOM III est un système ultrason pour la détermination automatique de la teneur en viande maigre. Le système est utilisé en ligne dans le système d'abattage envoyant des ondes sonores automatiques au travers des porcs épilés. L'ultrason renvoyé est transformé en images et traité au moyen d'un logiciel spécialement prévu à cet effet.

Le système comprend :

1.1.une installation provenant du constructeur, constituée des parties suivantes :

une goulotte en acier inoxydable dans laquelle le porc est tiré; son dos passant devant les têtes à ultrasons

un arceau doté de 16 têtes à ultrasons placés à des intervalles de 25 mm;

une installation pour projeter une grande quantité d'eau;

un cube de testage permettant de vérifier le fonctionnement des têtes à ultrasons. Le cube de testage est un cube en plastique qui vérifie individuellement chaque tête à ultrasons sur la base d'une mesure de profondeur

1.2. une unité d'analyse : l'unité d'analyse comprend le matériel et le logiciel destinés à la transformation graphique des ondes sonores renvoyées et à l'analyse des profils obtenus Les valeurs mesurées sont converties par l'appareil-même en une estimation de la teneur en viande maigre.

Méthode d'estimation en vue de déterminer la teneur en viande maigre

La teneur en viande maigre estimée de la carcasse est calculée sur la base de la formule suivante :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2013, p. 28257)

R2P2 = la moyenne pondérée des deux mesures du lard dorsal P2 sans couenne. La position sélectionnée a une pesée de 2/3, la position non-sélectionnée a un poids de 1/3;

R2P3 = l'épaisseur du lard dorsal P2 dans la position non-sélectionnée;

R2P4 = l'épaisseur du lard dorsal P2 dans la position sélectionnée;

R2P6 = la moyenne pondérée des deux mesures du lard dorsal minimal (LDM). La position sélectionnée a une pesée de 2/3, la position non-sélectionnée a un poids de 1/3;

R2P7 = la mesure LDM dans la position non-sélectionnée;

R2P8 = la mesure LDM dans la position sélectionnée

R2P10 =le minimum de lard dorsal dans la coupe transversale;

R2P11 = le résultat de la comparaison de paires minimale

R2P13 = première estimation approximative de la taille de la carcasse y compris la couenne;

R2P14 = première estimation de la taille de la carcasse sans la couenne;

R2P15 = deuxième version de la comparaison de paires minimale. La version originale est conservée pour un test de correspondance d'estimation de la teneur en viande maigre ultérieur;

R2P16 = " near field " estimation globale de l'épaisseur de lard dorsal;

R3P1 = mesure P4 de l'épaisseur de tissu musculaire dans le point P2 sélectionné. Il s'agit de la réflexion jusqu'à la côte moins l'épaisseur de lard dorsal P2.

R3P3 = l'épaisseur du tissu musculaire au point LDM sélectionné

R3P5 = l'épaisseur maximale du tissu musculaire. Il s'agit de la position costale maximale à laquelle on soustrait l'épaisseur de lard dorsal minimale;

R3P6 = la moyenne des épaisseurs musculaires aux deux positions P2. Avec un poids égal pour les deux points;

R3P7 = la moyenne des épaisseurs musculaires aux deux points avec l'épaisseur du lard dorsal minimale. Avec un poids égal pour les deux points;

R3P9 = l'épaisseur musculaire au point avec l'épaisseur du lard dorsal minimale (la plus petite des deux LDM)

R4P7 = l'épaisseur moyenne globale de graisse 1 au point caudal B

R4P8 = l'épaisseur maximale de graisse 1 au point caudal B

R4P9 = l'épaisseur maximale de graisse 1 dans la coupe transversale au point caudal B;

R4P10 = la différence entre les épaisseurs de graisse 1 minimales et maximales dans la coupe transversale à hauteur du point caudal B

R4P11 = l'épaisseur moyenne globale de graisse 1 au point crânien B

R4P12 = l'épaisseur maximale de graisse 1 au point crânien B

R4P13 = l'épaisseur maximale de graisse 1 dans la coupe transversale au point crânien B

R4P15 = l'épaisseur de lard 1 à hauteur du point caudal B mesuré par la tête de mesure P2

R4P16 = l'épaisseur de lard 1 à hauteur du point crânien B mesuré par la tête de mesure P2

Les épaisseurs de graisse et de viande sont mesurées en mm.

La formule est valable pour une carcasse d'un poids compris entre 60 et 130 kg.

Mode d'emploi

Au début de chaque journée d'abattage, le système d'analyse est contrôlé au moyen des ultrasons standards mémorisés dans le système.

En outre, au début de chaque journée d'abattage, les capteurs sont vérifiés un par un à l'aide d'un cube de testage fourni par le fabricant. Le tube de testage représente une valeur de 50 mm. Lorsque la valeur du test excède la valeur tolérée de 0,9 mm, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur. Le tube de testage doit être utilisé en combinaison avec un gel prévu à cet effet.

Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue le classement doivent pouvoir être imprimés dans le cadre des deux tests.

L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant.]1

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(1Inséré par AM 2013-04-24/07, art. 3, 003; En vigueur : 27-05-2013)

Art. N1.Annexe 3. A. - PIC 2000 - Classification de carcasses de porcs par vision.

Au moment de la prise de vue, la carcasse est présentée de dos par rapport à la caméra

Description de l'appareil de classement.

Le système se compose des éléments suivants :

a)un bloc caméra.

La caméra est située dans un boîtier protégé. La caméra sera placée à une distance suffisante de la chaîne d'abattage de façon à limiter l'effet de parallaxe. En cas de limitation de distance, soit un boîtier intermédiaire entre la carcasse et la caméra sera installé avec dispositif intégré de renvoi d'image à 90°, soit l'installation d'un dédoublage de la caméra sera envisagée pour limiter l'angle de prise de vue;

b)un bac à lumière.

Un bac à lumière étanche installé à l'arrière de la chaîne d'abattage à hauteur du passage des carcasses, qui permet à la caméra d'observer le contour des carcasses avec un excellent contraste;

c)une unité électronique de contrôle.

Une unité électronique de contrôle qui comprend le traitement d'images, le calcul des mesures, la liaison série (RS 232), l'affichage des résultats, ...;

d)un mécanisme de positionnement de la carcasse.

Le mécanisme de positionnement des demi-carcasses à contrôler est situé à hauteur du poste de contrôle par vision.

Un dispositif pneumatique ou électrique commande une barre horizontale qui va se placer un court instant contre la demi-carcasse côté découpe. La demi-carcasse qui avance sur son tinet vient alors s'appuyer sur cette barre, ce qui entraîne son redressement à hauteur du poste de contrôle de façon à la présenter avec le plan de sa découpe orienté dans la direction de l'axe de visée de la caméra. C'est à cet instant que la prise de vue est faite. Le plan de la découpe de la carcasse est donc perpendiculaire à l'axe de circulation des tinets au moment de la prise d'image.

Selon la configuration de l'abattoir, une barre-guide horizontale parallèle au convoyeur sera aussi éventuellement placée un peu en dessous du niveau des tinets de façon à stabiliser les carcasses en limitant leur balancement par compression au niveau de la patte;

e)un calibre (étalon).

Le calibre fourni permet à tout moment de vérifier le système. Ce calibre est constitué d'une plaque découpée qui permet de calibrer la vision sur base d'une mesure horizontale de largeur et une mesure d'angle.

Le calibre sera soit d'un type à accrocher à un tinet soit de type à poser au sol.

Méthode d'estimation utilisée pour déterminer la conformation.

L'indice du type d'une carcasse est calculée selon la formule suivante :

y = 7,023 - 0,02087x1 + 0,03123x2 - 0,03492x3.

Dont :

y = indice du type de la carcasse;

x1 = largeur maximale du jambon en millimètres, mesurée horizontalement;

x2 = angle du jambon en degrés, mesuré contre la ligne horizontale;

x3 = la teneur estimée en viande maigre mesurée par un appareil CGM ou PG 200.

La formule est valable pour les carcasses d'un poids chaud compris entre 60 et 120 kilogrammes.

Mode d'emploi.

Au début de chaque journée d'abattage, le système est testé à l'aide d'un gabarit approuvé par le Service d'expertise. Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue le classement sont imprimés sur le listing. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 2 mm pour la largeur maximale du jambon ou de 2° pour l'angle du jambon, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

Les mesures sont effectuées sur la demi-carcasse gauche.

L'identification de la carcasse, le poids de la carcasse et la teneur estimée en viande maigre seront transférés complets et inchangés par l'installation informatique de l'abattoir au PIC 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005, portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.

Art. N2.Annexe 3. B. - VCS 2000 - Classification de carcasses de porcs par vision.

Au moment de la prise de vue, la carcasse est présentée de dos par rapport à la caméra

Description de l'appareil de classement.

Le système se compose des éléments suivants :

a)un mécanisme de positionnement de la carcasse.

Le mécanisme de positionnement consiste en une barre-guide latérale commandée par des commutateurs sur la ligne des tubes. Au moment où la demi-carcasse approche du système, le commutateur change la position de la carcasse de sorte que les deux demi-carcasses soient positionnées en angle droit par rapport à la ligne des tubes;

b)une caméra.

La caméra est située dans un boîtier protégé;

c)un arrière-fond.

Un arrière-fond fixe est réalisé par une paroi peinte;

d)une installation lumineuse.

L'installation lumineuse consiste en 2 sources de lumières illuminant l'arrière-fond de façon à produire un contraste fort et sans ombre avec la carcasse à mesurer;

e)une unité de vision.

L'unité de vision contient le hardware et le software nécessaires.

f)un calibre (étalon).

Le calibre fourni permet à tout moment de vérifier le système. Ce calibre est constitué d'une plaque découpée qui permet de calibrer la vision sur base d'une mesure horizontale de largeur et une mesure d'angle.

Le calibre sera soit d'un type à accrocher à un tinet soit de type à poser au sol.

Méthode d'estimation utilisée pour déterminer la conformation.

L'indice du type d'une carcasse est calculée selon la formule suivante :

y = 6,416 - 0,01167x1 + 0,02968x2 - 0,05146x3.

Dont :

y = indice du type de la carcasse;

x1 = largeur maximale du jambon en millimètres, mesurée horizontalement;

x2 = angle du jambon en degrés, mesuré contre la ligne horizontale;

x3 = la teneur estimée en viande maigre mesurée par un appareil CGM ou PG 200.

La formule est valable pour les carcasses d'un poids chaud compris entre 60 et 120 kilogrammes.

Mode d'emploi.

Au début de chaque journée d'abattage, le système est testé à l'aide d'un gabarit approuvé par le Service d'expertise. Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue le classement sont imprimés sur le listing. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 2 mm pour le largeur maximale du jambon ou de 2° pour l'angle du jambon, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

Les mesures sont effectuées sur la demi-carcasse gauche.

L'identification de la carcasse, le poids de la carcasse et la teneur estimée en viande maigre seront transférés complets et inchangés par l'installation informatique de l'abattoir au VCS 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Economie,

B. CEREXHE

Art. N4.Annexe 4. - Tests des méthodes de classement selon la conformation.

La méthode de classement des carcasses selon la conformation est testée sur un echantillon avec une grande dispersion de conformation et composé d'au moins 500 carcasses dont la teneur en viande maigre a été déterminee au moyen d'une méthode de classement agréée et la conformation au moyen de la méthode de référence agréée pour le classement selon la conformation. Le testage des méthodes consiste à contrôler l'exactitude d'un certain nombre de mesures de carcasse, et à établir une comparaison par la régression avec l'indice du type calculé suivant une méthode agréée comme référence.

Les mesures de carcasse à prendre par la méthode sont :

a)l'angle du jambon exprimé en degrés, mesuré contre la ligne horizontale du côté intérieur du jambon.

b)la largeur maximale du jambon, exprimée en mm.

Ces mesures doivent être prises sur la demi-carcasse gauche.

L'établissement d'une comparaison par la régression se fait sur base des résultats de mesure de l'appareil de classement agréé, la méthode de référence agréée pour la détermination de la conformation et la méthode non encore agréée de détermination de la conformation.

Le fonctionnement exact des différents éléments de la méthode sera contrôlé par la mesure de gabarits qui reproduisent les différents types de carcasses porcines.

L'établissement du test.

La méthode est testée au moyen d'une installation de mesure entièrement montée. Tous les coûts de préparation des mesures exécutées sont à charge de l'intéressé qui veut faire tester une méthode.

Sur un plan représentant l'installation, les points suivants concernant les systèmes d'analyse virtuelle sont mentionnés :

a)la distance horizontale et verticale entre la caméra et la chaîne d'accrochage.

b)l'emplacement de l'arriere-plan et de l'installation d'éclairage.

c)l'emplacement de la barre de mesure vis-à-vis de la chaîne d'accrochage.

d)la position de la carcasse par rapport à la caméra (dorsale ou ventrale).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Economie,

B. CEREXHE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.