Texte 2005031259
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée dans l'article 166, § 3, 1er de la constitution coordonnée du 17 février 1994.
Art. 2.Dans cette ordonnance on entend par organes consultatifs tous les conseils, commissions, comités, groupes de travail et autres organes, malgré leur nom, qui ont été créés par le Collège de la Commission communautaire flamande.
Art. 3.Maximum deux tiers des membres d'un organe consultatif sont du même sexe.
Art. 4.Lorsque la condition mentionnée dans l'article 3 n'est pas remplie, l'organe consultatif ne peut pas émettre d'avis valable.
Art. 5.Lorsque la condition mentionnée dans l'article 3 n'est pas remplie, le Collège de la VGC peut accorder des dérogations, sur demande motivée du membre du Collège auquel la compétence de l'organe consultatif ressort.
Art. 6.Une seule fois pendant la législature, le Collège présente un rapport d'évaluation relatif à l'application de cette ordonnance à l'assemblée plénière du Conseil de la VGC.
Art. 7.Pour les organes consultatifs crées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Collège de la VGC ajuste leur composition lors du prochain renouvellement suivant les dispositions de l'article 3.
Art. 8.Ce règlement prend effet le 10 juin 2005.
Ce règlement sera publié dans le Moniteur belge.
Les membres du Collège,
B. GROUWELS
P. SMET
G. VANHENGEL.