Texte 2005031247

30 JUIN 2005. - Arrêté ministériel déterminant les normes de qualité des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement installation et d'intervention dans le loyer.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
22-7-2005
Numéro
2005031247
Page
32976
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-06-30/37
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Est reconnu comme adéquat le logement qui répond aux normes définies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements et aux normes de qualité définies aux articles du présent arrêté.

Art. 2.Les normes de confort portent sur les installations sanitaires.

En ce qui concerne les installations sanitaires, le logement doit être alimenté en eau froide et en eau chaude sanitaire.

Art. 3.Les normes d'occupation portent sur la configuration du logement, le nombre de pièces habitables et leur superficie.

§ 1er. Le logement doit comporter les pièces suivantes, à l'usage exclusif de ses occupants :

une cuisine et une salle de séjour, ces deux pièces pouvant être situées dans le même espace,

une ou des chambres,

un WC situé dans une pièce réservée à cet usage ou dans une salle de bain.

§ 2. Pour les ménages composés d'une seule personne ou de deux personnes majeures cohabitantes, ménage de droit ou de fait, le logement peut rassembler en une seule pièce les fonctions prévues aux 1° et 2° du § 1er du présent article, ou être un logement collectif tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements.

§ 3. Dans le cas d'un ménage de plus de deux personnes, les chambres devront être séparées de l'espace réservé au séjour et ou à la préparation des repas. Outre une chambre pour le demandeur et son conjoint ou la personne avec qui il forme un ménage, il faut obligatoirement compter une chambre en plus par personne supplémentaire dans le ménage, sachant toutefois qu'il est permis de faire loger dans une même chambre deux enfants de même sexe âgés de moins de 18 ans, deux personnes majeures cohabitantes, deux personnes de même sexe, trois enfants de sexe différent âgés de moins de 12 ans. Dans le cas d'un ménage composé d'un adulte seul avec un ou plusieurs enfants, le logement doit comporter au minimum une chambre; la ou les chambres devant être affectées à l'usage exclusif du ou des enfants aux conditions fixées au § 4, 2°.

§ 4. La superficie des pièces doit être la suivante :

la surface cumulée de la cuisine et du séjour doit atteindre 20 m2 pour un ménage composé de une ou de deux personnes, majorés de 2 m2 par personne pour les cinq premières personnes supplémentaires, puis d'un m2 par personne.

pour les chambres, lorsqu'elles sont requises :

6 m2 pour une personne seule;

8 m2 pour deux enfants de moins de 18 ans de même sexe ou deux enfants de moins de 12 ans de sexe différent;

10 m2 pour deux personnes de plus de 18 ans;

12 m2 pour trois enfants de moins de 12 ans.

Art. 4.§ 1er. Les surfaces définies à l'article 3 du présent arrêté sont calculées conformément à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements.

§ 2. Le nombre des personnes prises en compte pour l'application des normes définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté est déterminé sur la base de la composition de ménage prévue à l'article 11, 4°, de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer.

Bruxelles, le 30 juin 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, Propreté publique et Coopération au développement,

Ch. PICQUE.

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