Texte 2005031184

3 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2005 et mise à jour au 24-11-2021)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
2-6-2005
Numéro
2005031184
Page
25748
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-05-03/34
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2005
Texte modifié
2001016223
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[1 Plantes fourragères : les plantes des genres et espèces suivants :

a) Poaceae (Gramineae)a) Graminées
Agrostis canina L.Agrostide de chiens
Agrostis gigantea RothAgrostide blanche
Agrostis stolonifera L.Agrostide stolonifère
Agrostis capillaris L.Agrostide tenue
Alopecurus pratensis L.Vulpin des prés
Arrhenatherum eliatus (L.) P. Beauv. ex J. PreslFromental
Bromus catharticus VahlBrome
Bromus sitchensis Trin.Brome
Cynodon dactylon (L.) Pers.Chiendent pied-de-poule
Dactylis glomerata L.Dactyle
Festuca arundinaceae Schreber.Fétuque élevée
Festuca filiformis Pourr.Fétuque ovine à feuilles menues
Festuca ovina L.Fétuque ovine
Festuca pratensis Huds.Fétuque des près
Festuca rubra L.Fétuque rouge
[2 Festuca trachyphylla (Hack.)Hack.Fétuque ovine durette]2
Lolium multiflorum. Lam.Ray-grass Westerwold et Ray-grass d'Italie
Lolium perenne L.Ray-grass anglais
[1 Lolium x hybridum Hausskn]1Ray-grass hydride
Phalaris aquatica L.Herbe de Harding
Phleum nodosum L.Fléole noueuse
Phleum pratense L.Fléole des prés
Poa annua L.Pâturin annuel
Poa nemoralis L.Pâturin des bois
Poa palustris L.Pâturin des marais
Poa pratensis L.Pâturin des prés
Poa trivialis L.Pâturin commun
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.Avoine jaunâtre
(1)<ARR 2017-12-14/15, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<ARR 2021-09-02/24, art. 2, 011; En vigueur : 01-02-2022>

Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées :

xFestulolium Asch.Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium

[1 '' b) Fabaceae (Leguminosae)Légumineuses
Biserrula pelecinus L.Biserrule en forme de hache
Galega orientalis Lam.Galéga fourrager
Hedysarum coronarium L.Sainfoin d'Espagne
Lathyrus cicera L.Jarosse/Gesse chiche
Lotus corniculatus L.Lotier corniculé
Lupinus albus L.Lupin blanc
Lupinus angustifolius L.Lupin à feuilles étroites/ Lupin bleu
Lupinus luteus L.Lupin jaune
Medicago doliata Carmign.Luzerne à fruits épineux
Medicago italica (Mill.) FioriLuzerne sombre
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.Luzerne littorale/luzerne des rivages
Medicago lupulina L.Minette
Medicago murex Willd.Luzerne à fruit rond/luzerne murex
Medicago polymorpha L.Luzerne hérissée/luzerne polymorphe/luzerne à fruits nombreux
Medicago rugosa Desr.Luzerne plissée/luzerne rugueuse
Medicago sativa L.Luzerne
Medicago scutellata (L.) Mill.Luzerne à écussons
Medicago truncatula Gaertn.Luzerne tronquée
Medicago x varia T. Martyn SandLuzerne bigarrée
Onobrychis viciifolia Scop.Sainfoin
Ornithopus compressus L.Ornithope comprimé
Ornithopus sativus Brot.Serradelle
Pisum sativum L. (partim)Pois fourrager
Trifolium alexandrinum L.Trèfle d'Alexandrie
Trifolium fragiferum L.Trèfle fraisier
Trifolium glanduliferum Boiss.Trèfle glandulaire
Trifolium hirtum All.Trèfle hérissé
Trifolium hybridum L.Trèfle hybride
Trifolium incarnatum L.Trèfle incarnat
Trifolium isthmocarpum Brot.Trèfle de Jamin
Trifolium michelianum SaviTrèfle de Micheli
Trifolium pratense L.Trèfle violet
Trifolium repens L.Trèfle blanc
Trifolium resupinatum L.Trèfle perse
Trifolium squarrosum L.Trèfle écailleux/trèfle raboteux
Trifolium subterraneum L.Trèfle semeur/trèfle souterrain/trèfle enterreur
Trifolium vesiculosum SaviTrèfle renflé en vessie/trèfle en vessie
Trigonella foenum-graecum L.Fenugrec
Vicia benghalensis L.Vesce du Bengale
Vicia faba L.Féverole
Vicia pannonica CrantzVesce de Pannonie
Vicia sativa L.Vesce commune
Vicia villosa RothVesce velue/vesce de Cerdange
c) Autres espèces
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Chou-navet ou rutabaga
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell.+ var. viridis L.Chou fourrager
Phacelia tanacetifolia Benth.Phacélie
Plantago lanceolata L.Plantain lancéolé
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Radis oléifère ''.]1
(1)<ARR 2017-12-14/15, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2018>

]1

Semences prébase : les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

Semences de base :

a)Semences de variétés sélectionnées, les semences;

1)qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;

2)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées;

3)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base, et;

4)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;

b)Semences de variétés de pays (locales) : les semences;

1)qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée;

2)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées;

3)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base, et;

4)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;

Semences certifiées : les semences de toutes les espèces énumérées au point A. autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa :

a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences de base;

b)qui sont destinées à des fins autres que la production de semences;

c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 2, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées et;

d)

i)pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou;

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe Ire, partie A, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

Semences certifiées de première génération (Lupinus spp., Pisum sativa, Vicia spp., ainsi que les Medicago sativa) : les semences :

a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences de base;

b)qui sont destinées à la production de semences de la catégorie " semences certifiées de seconde génération ", ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragère;

c)qui répondent, sous réserve de l'article 4, § 2, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées et;

d)

i)pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou;

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe Ire, partie A, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées;

Semences certifiées de seconde génération (Lupinus spp., Pisum sativa, Vicia spp., ainsi que les Medicago sativa) : les semences :

a)qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences de base;

b)qui sont destinées à des fins autres qu'a production de semences de plantes fourragères;

c)qui répondent, sous réserve de l'article 4, § 2, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées et;

d)

i)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe Ire, partie A, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

Semences commerciales : les semences :

a)Qui possèdent l'identité de l'espèce;

b)Qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 2, aux conditions fixées à l'annexe II et;

c)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles " : le catalogue de toutes les variétés dont les semences, en vertu des articles 16 et 17. de la Directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ne sont soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété;

Petits emballages CE A : les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrences d'un poids net de 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;

10°Petits emballages CE B : les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou - pour autant qu'il ne s'agisse pas de petits emballages CE A- un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;

11°Dispositions officielles : les dispositions qui émanent ou sont prises :

a)par les autorités d'un Etat;

b)par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat;

c)pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat;

à condition que les personnes mentionnées sous b) et c), ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions.

12°Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles Capitale qui a l'agriculture dans ses attributions.

13°M. " Service " : le service compétente pour la certification et responsable pour les dispositions officielles.

14°Commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation :

a)les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :

i)la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;

ii) la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

b)La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira au Service une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

§ 2. (...) <ARR 2006-08-31/49, art. 1, 002; En vigueur : 28-10-2006>

["2 \167 3. Conform\233ment aux d\233cisions des institutions de l'Union europ\233enne, le Ministre peut modifier la liste des esp\232ces reprise au \167 1er, 1\176. \167 4. Conform\233ment aux d\233cisions des institutions de l'Union europ\233enne, le Ministre peut sp\233cifier et d\233terminer quels types de vari\233t\233s, y compris les composants, sont pris en consid\233ration pour le contr\244le aux conditions du pr\233sent arr\234t\233."°

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(1ARR 2010-06-10/04, art. 1, 004; En vigueur : 30-06-2010)

(2ARR 2017-12-14/15, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable :

1. aux semences destinées à l'exportation vers des pays non-membres de l'Union européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si un écriteau bien apparent portant l'indication : " Exportation hors Union européenne " est placé auprès des semences se trouvant dans un magasin, un atelier de préparation, un dépôt ou un entrepôt d'un préparateur, d'un importateur ou d'un vendeur;

2. aux semences en transit à condition qu'elles soient accompagnées de documents probants concernant leur destination.

Chapitre 2.- La commercialisation.

Section 1ère.- Dispositions concernant la qualité.

Art. 3.§ 1er. Les semences des espèces énumérées à l'article 1er, 1°, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées semences prébase, semences de base ou semences certifiées, et si elles appartiennent aux variétés figurant dans les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes établis en exécution de l'arrêté royal du 8 juillet 2001, ou dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établit en application de la directive 2002/53 CE du conseil du 13. juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.

Cette disposition n'est pas valable pour les semences d'espèces suivantes :

Chiendent pied-de-pouleCynodon dactylon (L.) Pers
Sainfoin d'EspagneHedysarium coro-narium L.
SainfoinOnobrychis viciifolia Scop.
Herbe de HardingPhalaris aquatica L.
Paturin annuelPoa annua L.
FenugrecTrigonella foenum-graecum L.
Vesce de PannonieVicia pannonica Crantz

§ 2. Les semences des espèces suivantes : ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées semences de prébase, semences de base ou semences certifiées, de variétés qui figurent dans les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes établis en exécution de l'arrêté royal du 8 juillet 2001, ou dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établit en application de la directive 2002/53 CE du conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles soit de semences commerciales :

Chiendent pied-de-pouleCynodon dactylon (L.) Pers
Sainfoin d'EspagneHedysarium coro-narium L.
SainfoinOnobrychis viciifolia Scop.
Herbe de HardingPhalaris aquatica L.
Paturin annuelPoa annua L.
Avoine jaunatreTrisetum flavescens (L.) P. Beauv.
FenugrecTrigonella foenum-graecum L.
Vesce de PannonieVicia pannonica Crantz

§ 3. Nonobstant les dispositions des §§ 1er et 2, les semences brutes en vue de la transformation et du conditionnement peuvent également être commercialisées pour autant que l'identité des ces semences soit garantie officiellement.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être certifiées officiellement et commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimum. Pour la commercialisation, le fournisseur doit indiquer cette faculté germinative sur une étiquette spéciale portant son nom et son adresse ainsi que le numéro de référence du lot.

Les dispositions sont également applicables aux semences certifiées de Trifolium pratense, destinées à la production d'autres semences certifiées.

§ 2. (Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, et par dérogation aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, les semences de base, semences certifiées de toute nature, ou semences commerciales, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial de semences. Cela peut uniquement se faire si un rapport de l'analyse provisoire des semences est soumis à l'entité compétente et si le nom et l'adresse du premier destinataire commercial sont mentionnés.

Le fournisseur doit dans ce cas garantir la faculté germinative qui est fixée par analyse provisoire l'apposent sur une étiquette spéciale mentionnant le nom et l'adresse du fournisseur et le numéro du lot.) <ARR 2006-08-31/49, art. 2, 002; En vigueur : 28-10-2006>

Art. 5.<ARR 2006-08-31/49, art. 3, 002; En vigueur : 28-10-2006> Par dérogation à l'article 3, § 1er et § 2, l'entité compétente peut autoriser les producteurs à commercialiser les semences suivantes

de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;

des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée.

Les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités pour lesquelles et les conditions dans lesquelles l'autorisation est accordée, sont fixés par le Ministre.

En cas de matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les effets négatifs pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes sont applicables.

Section 2.- Dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage..

Art. 6.Les semences prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis conformément aux dispositions des articles 7, 8, 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un étiquetage.

Le Ministre peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'étiquetage.

Art. 7.§ 1er. Les emballages de semences pré-base, de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon à ce qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 8 et 10, ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle prévue à l'alinéa premier, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Toutefois ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont censés remplir cette condition :

les sacs en papier ou en matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d'un dispositif autocollant ou auto-soudant qui, après remplissage, ferme l'ouverture de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans être détériorée;

les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont unis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales;

les sacs en papier ou matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle qui est destinée au remplissage, si la pression du poids des semences introduites exercée sur le dispositif de remplissage en assure la fermeture, si la longueur de ce dispositif n'est pas inférieure à 22 % de la largeur du sac et s'ils contiennent des semences des espèces suivantes :

a)Lupin blancLupinus albus L.
b)Lupin bleuLupinus angustifolius L.
c)Lupin jauneLupinus luteus L.
d)Pois fourragerPisum sativum L.
e)FeveroleVicia faba L.
f)Vesce de PannonieVicia pannonica Crantz
g)Vesce communeVicia sativa L.
h)Vesce velue, vesce de CerdagneVicia villosa Roth.

§ 2. Sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CE B, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue aux articles 8 et 10, de la dernière fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

Art. 8.Les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B :

a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne;

b)La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir de semences de base et jaune foncé pour les semences commerciales.

c)Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.

d)Si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

e)L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.

f)(il est permis d'apposer sur l'emballage sous contrôle officiel et de manière indélébile des indications prescrites selon le modèle de l'étiquette;) <ARR 2006-08-31/49, art. 4, 002; En vigueur : 28-10-2006>

contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l'annexe IV, partie A, sous point a), points 3, 5 et 6, et pour les semences commerciales sous point b), points 2, 4 et 6. La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée à l'art. 8, point 1°.

La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions sous point 1°, une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable est utilisée.

Art. 9.Les petits emballages CE B, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

ils sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel.

ils sont pourvus à l'extérieur conformément à l'annexe IV du présent arrêté, partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une description imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté, pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article 8, 1° est applicable.

ils sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous 2°, en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, portant ce numéro d'ordre, l'article 8, est applicable en ce qui concerne la couleur.

Dans la mesure où les indications prévues à l'annexe IV du présent arrêté, partie B sont reprises sur la vignette adhésive officielle, le marquage prévu à au point 2°, n'est pas requis.

Art. 10.Les emballages de semences prébase, sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes :

service de certification et Etat membre ou leurs sigles distinctifs;

numéro de référence du lot;

mois et année de la fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification;

espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;

variété, indiquée au moins en caractères latins;

mention " semences prébase ";

nombre de générations précédant les semences des catégories " semences certifiées " ou " semences certifiées de la première reproduction ".

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur étiquette.

Art. 11.<ARR 2006-08-31/49, art. 5, 002; En vigueur : 28-10-2006> § 1er. Les semences de plantes fourragères provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays non-membre de la Communauté européenne, qui sont déclarées équivalentes, en vertu de l'article 17, § 1er, ou qui proviennent directement d'un croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays non-membre de la Communauté européenne et qui ont été récoltées dans un autre Etat membre, peuvent, sur demande et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, être officiellement certifiées comme semences certifiées, si elles sont soumises à une inspection sur pied qui répond aux conditions prescrites à l'annexe Ire pour la catégorie en question et s'il résulte d'un examen officiel qu'elles remplissent les conditions prescrites à l'annexe II pour la même catégorie.

Si dans de pareils cas, les semences proviennent directement de semences officiellement certifiées issues de multiplications précédant les semences de base, le Ministre peut autoriser la certification officielle comme semences de base, s'il est satisfait aux conditions fixées pour cette catégorie.

§ 2. Les semences de plantes fourragères récoltées dans la Communauté européenne et qui sont destinées à la certification conformément au § 1er, doivent :

être conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l'annexe V, lettres A et B, conformément aux dispositions de à l'article 8, 1°;

être accompagnées d'un document satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V, lettre C.

§ 3. Les semences de plantes fourragères récoltées dans un pays non-membre de la Communauté européenne peuvent être officiellement certifiées sur demande, si :

elles proviennent directement :

a)de semences de base ou de semences certifiées qui sont officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays non-membre de la Communauté européenne qui sont déclarées équivalentes en vertu de l'article 17, § 1er

b)du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays non-membre de la Communauté européenne telles que visées sous a) ;

si elles sont soumises à une inspection sur pied qui répond aux conditions prescrites pour la catégorie en question dans une décision relative à l'équivalence prise en vertu de l'article 17, § 1er;

elles répondent aux conditions prescrites pour la même catégorie à l'annexe II suite à un examen officiel.

Art. 12.En ce qui concerne le système de fermeture et le marquage de l'emballage pour la commercialisation de semences de la catégorie " semences certifiées " en vrac au consommateur final, une simplification est prévue, notamment :

les récipients sont fermés;

un document reprenant les donnée officiellees figurant sur l'étiquette doit être remis par le fournisseur au consommateur final.

les quantités de semences vendues en vrac doivent être communiquée au service à la fin de chaque année calendrier par le fourniseur.

Art. 13.Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 14.Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base, des semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage, ou à l'intérieur de celui-ci.

En outre, le nom de chaque matière active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.

Il est interdit de commercialiser des semences traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28. février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.

Le Ministre peut, sous les conditions qu'il détermine, prévoir des dérogations aux fins de recherches et d'essais scientifiques.

Section 3.- Mélanges de semences..

Art. 15.§ 1er La commercialisation des semences sous forme de mélanges de genres, d'espèces ou de variétés différents est autorisée. Dans le cas de mélanges de semences :

non utilisés comme plantes fourragères, ils peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent arrêté.

utilisés comme plantes fourragères, ils peuvent contenir des semences d'espèces végétales énumérées dans le présent arrêté et dans les arrêtés royaux portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, des semences de plantes oléagineuses et à fibres, des semences de légumes et de chicorée industrielle, à l'exclusion des variétés visées à l'article 4, § 2, a, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles.

destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 28, § 1, 2°, ils peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent arrêté.

Dans les cas prévus aux 1° et 2°, il est entendu que les divers composants des mélanges, dans la mesure où ils appartiennent a l'une des espèces végétales énumérées dans le présent arrêté, dans les arrêtés royaux du 2 mai 2001. portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales et des semences de légumes et de chicorée industrielle doivent être conformes, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Conformément aux décisions des institutions de l'union européenne, le Ministre peut fixer les autres conditions, y compris l'indication sur l'étiquette de l'autorisation technique octroyée aux entreprises de produire des mélanges de semences, le contrôle de la production des mélanges et l'échantillonnage des lots et des mélanges produits.

Le Ministre peut aussi, dans le cas visé à l'article 15, § 1er, 3°, conformément à la décision 2004/371/CE de la Commission du 20 avril 2004 concernant les conditions de mise sur le marché des mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères, fixer les conditions dans lesquelles les mélanges peuvent être commercialisés.

§ 2. Les articles 5, 6, 8, 9 et 14 sont applicables aux mélanges visés à l'alinéa 1er. Toutefois, les étiquettes officielles sont dans tous les cas de couleur verte.

§ 3. Pour l'application des dispositions reprises au § 2, les petits emballages CE A sont assimilés aux petits emballages CE B. Cependant, le numéro d'ordre prévu par l'article 9, alinéa 1er, c, n'est pas requis pour les premiers.

Art. 16.L'application des dispositions de l'annexe IV, point A, I, c), 5, 2° partie et B, c, 11, 2° partie du présent arrêté est soumise aux conditions suivantes :

La composition et la dénomination du mélange doivent être déposées auprès du Service; lorsque le mélange est emballé à l'étranger, le Service délivre un accusé de réception;

la composition du mélange doit figurer sur l'emballage ou sur une notice séparée qui est fixée sur chacun des emballages; cependant, pour ce qui concerne l'annexe IV, B, c, du présent arrêté, il suffit de disposer sur place d'une provision d'un document sur lequel la composition est mentionnée et qui est remis à l'acheteur sur simple demande.détaillé qui vaut autorisation,

Section 4.- Autres dispositions..

Art. 17.§ 1er. (La commercialisation de semences de plantes fourragères autres que des semences prébase et qui sont récoltées dans un pas non-membre de la Communauté européenne, n'est autorisée que si le Conseil a constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur controle, et qu'elles sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté européenne et qui répondent aux dispositions du présent arrêté.

En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par des institutions de Communauté européenne, doivent être remplies.) <ARR 2006-08-31/49, art. 6, 002; En vigueur : 28-10-2006>

§ 2. Les dispositions du 1er paragraphe sont également applicables

aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base, sauf dérogations prévues par le Ministre;

aux semences récoltees dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 66/401/CEE précitée.

Art. 18.§ 1er. (Afin de surmonter des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées de toute nature ou en semences commerciales, ne pouvant être résolue autrement, l'entité compétente peut, moyennant autorisation de la Commission européenne, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ni aux catalogues nationales des varietés.) <ARR 2006-08-31/49, art. 7, 002; En vigueur : 28-10-2006>

§ 2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante. Pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Art. 19.Le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Chapitre 3.- Le contrôle.

Art. 20.<ARR 2006-08-31/49, art. 8, 002; En vigueur : 28-10-2006> L'entité compétente est chargée de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend :

l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;

le contrôle des cultures sur pied;

le contrôle des produits recoltés pendant le transport, la reception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;

l'examen dans les laboratoires;

le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'apposition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14;

les inspections sur les examens sous contrôle officiel, comme prévues à l'article 20bis.

L'entité compétente est également chargé du contrôle sur la préparation des mélanges et du contrôle sur les semences comme indiqué a l'article 3, § 3.

Art. 20bis.<Inséré par ARR 2006-08-31/49, art. 9; En vigueur : 28-10-2006> L'inspection sur pied sous controle officiel, telle que mentionnée à l'article 1er, § 1er, 3°, a), 4) et b), 4°, d), 5°, d), 6°, d), 7°, c) doit répondre aux conditions suivantes :

les inspecteurs prennent en considération les exigences suivantes :

a)possèdent les qualifications techniques nécessaires;

b)ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;

c)sont officiellement agrées par les autorités chargées de la certification. Cet agrément comporte soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

d)effectuent les inspections sous controle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

une proportion des cultures fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %;

une partie des échantillons des lots de semences récoltés a partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétale;

le Ministre peut décider qu'un inspecteur officiel qui transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les inspections sur pied officielles, perd son agrément tel que visé au 1°, c. Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.

Art. 21.Dans le règlement de contrôle et de certification visé a l'article 26, les conditions suivantes sont prises :

les modalités et les définitions concernant le contrôle visé a l'article 20;

les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitees à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l'article 20.

Ces personnes sont agréées par le Service s'il résulte d'une enquête que les dites conditions sont remplies.

Art. 22.<ARR 2006-08-31/49, art. 10, 002; En vigueur : 28-10-2006> § 1er. Les examens officiels de semences ou les examens de semences sous contrôle officiel, tels que visés à l'article 1er, § 1er, 3°, a), 4), et b), 4), 5°, d), 6° d), 7°, d), sont effectués selon les methodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le ministre.

§ 2. L'examen officiel de semences sous contrôle officiel visé au § 1er, doit répondre aux exigences suivantes :

les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été officiellement agreés à cet effet par l'autorité de certification des semences dans les conditions prescrites aux points 2° à 4° inclus;

le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation;

le laboratoire chargé des essais de semences doit répondre aux caractéristiques suivantes :

a)un laboratoire indépendant;

b)un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point b), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences;

les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences

Aux fins du contrôle visé au point 4), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, le ministre peut procéder au retrait de l'agrément visé au point 1°. Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.

Art. 23.La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 24.Le Ministre peut, pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature, des conditions plus strictes que celles prévues aux annexes I et II.

Art. 25.<ARR 2006-08-31/49, art. 11, 002; En vigueur : 28-10-2006> § 1er. Au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel, tels que visés à (article 1er, § 1er, 3°, a), 4), et b), 4), 5°, d), 6° d), 7°, d), selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles mentionnés a l'article 27 est effectué officiellement.

§ 2. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

§ 3. L'échantillonnage sous contrôle officiel visé au § 1er, doit répondre aux exigences suivantes :

l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification dans les conditions énumérées aux points 2° à 4° inclus;

es échantillonneurs de semences doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux echantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

les échantillonneurs de semences sont :

a)des personnes physiques indépendantes;

b)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production, la culture, le traitement ou la commercialisation de semences;

c)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production, la culture ou le traitement, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point c), un échantillonneur ne peut prélever des echantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences.

le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;

aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

L'autorité de certification compare les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel.

lorsque des échantillonneurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les échantillonnages officiels, le ministre peut procéder au retrait de l'agrément visé au point 1°. Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlees est déclaree nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.

Art. 26.Sur proposition du Service, le Ministre établit un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes fourragères.

Chapitre 4.- Contrôle de la commercialisation et dispositions pénales.

Art. 27.Des contrôles officiels sont effectués au moyen des échantillons pris par sondage, au cours de la commercialisation, afin de vérifier la conformité des semences d'espèces fourragères aux conditions du présent arrêté. Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot est indiqués à l'annexe III.

Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogene, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 28.Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, le Service prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers :

espèce;

variété;

catégorie;

pays de production et service de contrôle officiel;

pays d'expédition;

importateur;

quantité de semences.

Art. 29.§ 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union europeenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières :

dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

§ 2. Les conditions dans lesquelles les semences visées au § 1er comprennent notamment les points suivants :

dans le cas visé sous 2° les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre;

dans le cas visé sous 2°, des restrictions quantitatives appropriées.

Art. 30.Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent en vertu de l'article 13 de cette loi, par mesure administrative, saisir provisoirement les produits réglementés par le présent arrêté, est fixe à trois mois.

Art. 31.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l'annexe IV, A, a) 5, 6, 7 et 10, ou b) 2, 6, 7 et 9.

Art. 32.Les preparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivant la date du document, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 33.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 34.Le présent arrêté ne préjuge pas des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 35.L'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est abrogé.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 37.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'execution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA CULTURE.

1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.

2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

CultureDistances
minimales
--
Brassica spp., Phacelia tanacetifolia
- pour la production de semences de base400 m
- pour la production de semences certifiees200 m
Especes ou variétés autres que Brassica spp., Phacelia
tanacetifolia; Pisum sativum et variétés de Poa pratensis
visées dans la seconde partie de la troisième phrase du point 4
:
- pour la production de semences destinées à être multipliées,200 m
champ de multiplication jusqu'à 2 ha
- pour la production de semences destinées à être multipliées,100 m
champ de multiplication de plus de 2 ha
- pour la production de semences destinées à la production de100 m
plantes fourragères, champ de multiplication jusqu'à 2 ha
- pour la production de semences destinées à la production de50 m
plantes fourragères, champ de multiplication de plus de 2 ha

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangere indésirable.

3. Les plantes d'autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées qu'en quantité limitée. En particulier, les cultures des espèces de Lolium x Festulolium répondront aux conditions suivantes : le nombre de plantes d'une espèce de Lolium non conformes à l'espèce de la culture ne dépasse pas :

- 1 par 50 m2 pour la production de semences de base;

- 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

4. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les cultures autres que celles des espèces Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica;

Brassica oleracea convar. Acephala ou de Poa pratensis répondent notamment aux conditions suivantes : le nombre de plantes de la culture, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas :

- 1 par 30 m2 pour la production de semences de base,

- 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées;

Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser :

- 1 par 20 m2 pour la production de semences de base,

- 4 par 10 m2 pour la production de semences certifiées;

toutefois, pour les variétés qui sont officiellement classées comme " variétés apomictiques monoclonales " selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptable au regard de normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n'excédant pas 6 par 10 m2 de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété.

Pour les especes Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. Acephala, la première phrase seulement est d'application.

5. La présence d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

6. (Le respect des normes ou autres conditions mentionnées ci-dessus est examiné, dans le cas des semences de base et des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel.) <ARR 2006-08-31/49, art. 12, 002; En vigueur : 28-10-2006>

Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes :

a)L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.

b)Il est procédé à au moins une inspection sur pied.

c)La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.

["1 7. Lorsqu'\224 l'issue de la mise en oeuvre des points 4 et 6, il subsiste un doute quant \224 l'identit\233 vari\233tale des semences, l'autorit\233 de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identit\233, une technique biochimique ou mol\233culaire reproductible et reconnue \224 l'\233chelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables."°

Modifiée par:

<AM 2020-05-28/07, art. 2, 010; En vigueur : 31-05-2020>

----------

(1AM 2021-10-27/03, art. 2, 013; En vigueur : 01-09-2022)

Art. N2.[1 Annexe II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences.

I. SEMENCES CERTIFIEES

1. Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes.

En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux normes et autres conditions suivantes. La pureté variétale minimale est :

Pureté variétale minimale (%)Espèces et catégories
98 %Variétés de Poa pratensis visées à l'annexe Ire, point 4, troisième phrase, seconde partie, Brassica napus var. napobrassica et pour Brassica oleracea convar. acephala :
Pisum sativum et Vicia faba :
99 %- semences certifiées, première génération
98 %.- semences certifiées, deuxième génération
[1Trifolium subterraneum, Medicago spp., sauf M. lupulina, M. sativa, M. x varia :
- semences de base : 99,5 %
- semences certifiées à des fins de multiplication ultérieure : 98 %
- semences certifiées : 95 %]1
(1)<AM 2017-12-14/14, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2018>

La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions définies à l'annexe Iere.

2. Les semences satisfont aux normes et autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes, y compris en ce qui concerne la présence de semences amères dans les variétés douces de Lupinus spp.

A. Tableau A

["2 tableau est remplac\233 par le tableau figurant \224 l'annexe 1re jointe"°

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-01-2018, p. 2329)

B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant à la section 1, point 2, A, de la présente annexe :

a)Toutes les graines fraîches et saines qui ne germent pas après prétraitement sont considérées comme graines germées.

b)A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer.

c)Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.

d)Une teneur maximale d'1 % en poids de semences de Trifolium pratense n'est pas considérée comme une impureté.

e)[2 une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté;]2

f)Le pourcentage en poids maximal prescrit de semences d'une seule espèce ne s'applique pas aux semences de Poa spp.

g)Une teneur maximale totale de deux graines d'Avena fatua et d'Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

h)La présence d'une graine d'Avena fatua et d'Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de ces espèces.

i)Le dénombrement des graines d'Avena fatua et d'Avena sterilis n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 12.

j)Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. N'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 13.

k)La présence d'une graine de Cuscuta spp. Dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.

l)Le poids de l'échantillon pour le dénombrement des graines de Cuscuta spp. Est égal à deux fois le poids spécifié à la colonne 4 du tableau de l'annexe III pour l'espèce correspondante.

m)La présence d'une graine de Cuscuta spp. Dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp.

n)Le dénombrement des graines de Rumex spp. Autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 14.

o)Le pourcentage en nombre de graines de Lupinus spp. D'une autre couleur ne dépasse pas :

- dans le lupin amer 2 %;

- dans les Lupinus spp. autres que le lupin amer 1 %.

p)Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 2,5 %.

3. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible.

II. SEMENCES DE BASE

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section 1 de la présente annexe s'appliquent aux semences de base.

1. Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis visées à l'annexe Ire, point 4, troisième phrase, seconde partie, satisfont aux normes et autres conditions suivantes : la pureté variétale minimale est de 99,7 %.

La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe Ere.

2)Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes :

A. Tableau

["2 tableau est remplac\233 par le tableau figurant \224 l'annexe 2 jointe au pr\233sent arr\234t\233"°

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-01-2018, p. 2329)

B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant à la section 2, point 2, A, de la présente annexe :

a)Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp. N'est pas considérée comme une impureté.

b)La condition fixée à la colonne 3 ne s'applique pas aux semences de Poa spp.; la teneur maximale totale en semences de Poa spp. D'une espèce autre que celle à examiner ne dépasse pas une graine dans un échantillon de 500 graines.

c)Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. N'est pas considérée comme une impureté.

d)Le dénombrement des graines de Melilotus spp. N'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7.

e)La présence d'une graine de Melilotus spp. Dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de Melilotus spp.

f)La condition c) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.

g)La condition d) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.

h)La condition e) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.

i)La condition f) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.

j)Les conditions k) et m) fixées à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'appliquent pas.

k)Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 1 %.

III. SEMENCES COMMERCIALES

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section 1re, points 2 et 3, de la présente annexe s'appliquent aux semences commerciales.

1. Les pourcentages en poids fixés aux colonnes 5 et 6 du tableau figurant à la section 1re, point 2, A, de la présente annexe sont augmentés de 1 %.

2. Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.

3. Pour Poa spp. autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.

4. Pour Hedysarum coronarium, une teneur maximale totale d'1 % en poids de semences de Melilotus spp. n'est pas considérée comme une impureté.

5. La condition (d) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas à Lotus corniculatus.

6. Pour Lupinus spp. :

a)la pureté spécifique minimale est de 97 % en poids;

b)le pourcentage en nombre de semences de Lupinus spp. d'une autre couleur ne dépasse pas :

- dans le lupin amer : 4 %

- dans Lupinus spp. Autres que le lupin amer : 2 %.

["2 7. Pour Vicia spp., une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica, de Vicia villosa, de Vicia benghalensis ou d'esp\232ces cultiv\233es apparent\233es dans une autre esp\232ce de Vicia n'est pas consid\233r\233e comme une impuret\233. 8. Pour Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa et Vicia benghalensis, la puret\233 sp\233cifique minimale est de 97,0 % en poids."° ]1

["2 9. Pour Lathyrus cicera, la puret\233 sp\233cifique minimale est de 90 % en poids. Une teneur maximale totale de 5 % en poids de semences d'esp\232ces cultiv\233es similaires n'est pas consid\233r\233e comme une impuret\233."°

Modifiée par:

<AM 2020-05-28/07, art. 2, 010; En vigueur : 31-05-2020>

<AM 2021-09-02/25, art. 2, 012; En vigueur : 01-02-2022>

----------

(1ARR 2010-06-10/04, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2010)

(2AM 2017-12-14/14, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Art. N3.[1 Annexe III. Poids des lots et des échantillons]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-01-2018, p. 2329)

Modifié par:

<AM 2018-12-06/14, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2019>

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(1AM 2017-12-14/14, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Art. N4.[1 Annexe IV. - Marquage.

A. Etiquettes officielles.

I. Indications prescrites :

a)Pour les semences de base et les semences certifiées :

1. " Règles et normes CE ".

2. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle.

["2 2/1. Num\233ro d'ordre attribu\233 officiellement. "°

3. Numéro de référence du lot;

4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : " fermé......... " (mois et année); ou - Mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention " échantillonné........ " (mois et année).

5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués.

6. Variété, indiquée au moins en caractères latins.

7. Catégorie.

8. Pays de production.

9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures.

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

11. Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base : nombre de générations à partir des semences de base.

12. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous a) de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes : " Non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères ".

13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots " réanalysée..... (mois et année) ", et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

b)Pour les semences commerciales :

1. " Règles et normes CE ".

2. " Semences commerciales (non certifiées pour la variété) ".

3. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle.

["2 3/1. Num\233ro d'ordre attribu\233 officiellement."°

4. Numéro de référence du lot.

5. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention " fermé.... " (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention " échantillonné... " (mois et année).

6. Espèce (*), indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

7. Région de production.

8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures.

9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots " réanalysée... (mois et année) " et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

(*) En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux.

c)Pour les mélanges de semences :

1. " Mélange de semences pourY(utilisation prévue) ";

2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre ou leur sigle;

["2 2/1. Num\233ro d'ordre attribu\233 officiellement. "°

3. Numéro de référence du lot;

4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : " ferméY(mois et année) ",

et dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqué.

5. Proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés et, dans les deux cas, au moins en caractères latins, la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l'acheteur et si elle est officiellement déposée;

6. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures;

7. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;

8. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots " réanalysée... (mois et année) " et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

II. Dimensions minimales :

110 mm x 67 mm.

B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE) :

Indications prescrites :

a)Pour les semences certifiées :

1. " Petit emballage CE B ";

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification;

3. Numéro d'ordre attribué officiellement;

4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle;

5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot certifié;

6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins;

7. Variété, indiquée au moins en caractères latins;

8. Catégorie;

9. Poids brut ou net déclaré ou nombre de graines pures;

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;

11. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous a) de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes : " Non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères ";

b)Pour les semences commerciales :

1. " Petit emballage CE B ";

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification;

3. Numéro d'ordre attribué officiellement;

4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle;

5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot contrôlé;

6. Espèce (*), indiquée au moins en caractères latins;

7. " Semences commerciales ";

8. Poids brut ou net ou nombre de graines pures;

9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;

(*) En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux.

c)Pour les mélanges de semences :

1. " Petit emballage CE A " ou " Petit emballage CE B ";

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification;

3. Petit emballage CE B : numéro d'ordre attribué officiellement;

4. Petit emballage CE B : service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle;

5. Petit emballage CE B : numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot contrôlé;

6. Petit emballage CE A : numéro de référence permettant d'identifier les lots utilisés;

7. Petit emballage Ce A : nom de l'Etat membre ou son sigle;

8. " Mélange de semences pour (utilisation prévue) ";

9. Poids brut ou net ou nombre de graines pures;

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;

11. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés indiquées, dans les deux cas, au moins en caractères latins, la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.]1

----------

(1Inséré par ARR 2008-11-13/38, art. 4, 003; En vigueur : 12-12-2008)

(2 Inséré par AM 2017-02-16/38, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2017)

Art. N5.Annexe V.- ETIQUETTE ET DOCUMENT PREVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON-CERTIFIEES DEFINITIVEMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE.

A. Indications devant figurer sur l'etiquette :

1. Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leur sigle.

["1 1/1. Num\233ro d'ordre attribu\233 officiellement."°

2. Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

3. Variété, indiquée au moins en caractères latins.

4. Catégorie.

5. Numero de référence du champ ou du lot.

6. Poids net ou brut déclaré.

7. Les mots " semences non certifiées définitivement ".

B. Couleur de l'étiquette :

L'étiquette est de couleur grise.

C. Indication devant figurer dans le document :

1. Autorité délivrant le document.

["1 1/1. Num\233ro d'ordre attribu\233 officiellement."°

2. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégee et sans les noms des auteurs, en caracteres latins.

3. Variété, indiquée au moins en caractères latins.

4. Catégorie.

5. Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification.

6. Numéro de référence du champ ou du lot.

7. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.

8. Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.

9. Nombre de genérations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées.

10. Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent.

11. Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.

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(1AM 2017-02-16/38, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2017)

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