Texte 2005031162
CHAPITRE ler.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°certificat vert wallon : titre transmissible octroyé à la production d'électricité verte, en vertu de l'article 38 du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
2°CWAPE : la Commission wallonne de Régulation pour l'Energie instituée par l'article 43 du décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
3°ordonnance électricité : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital;
4°Ministre : le Ministre ayant l'Energie dans ses compétences;
5°Service : le service chargé de l'administration de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale.
Chapitre 1er.- Reconnaissance et modalités.
Art. 2.Des certificats verts wallons, enregistrés sur le compte d'un fournisseur dans la banque de données gérée par la CWAPE, peuvent être remis au Service pour satisfaire, en tout ou en partie, à l'obligation qui lui est imposée par l'article 28, § 2, de l'ordonnance électricité.
Seuls des certificats verts wallons qui sont octroyés à une installation de production d'électricité verte dans les dix ans de la mise en service industrielle de cette installation peuvent être remis conformément au § 1er.
Art. 3.§ 1er. Aux fins de leur comptabilisation, le Service applique un coefficient multiplicateur aux certificats verts wallons qu'un fournisseur lui remet pour remplir son quota en Région de Bruxelles-Capitale. Ce coefficient est égal au rapport du montant de l'amende administrative due en Région wallonne par certificat manquant sur le montant de l'amende administrative inscrite à l'article 32, § 2bis, de l'ordonnance électricité pour l'année considérée.
Art. 4.Le Service détermine, en concertation avec la CWAPE, la manière dont les certificats verts wallons concernés lui sont remis.
Chapitre 3.- Evaluation périodique.
Art. 5.Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le système de la reconnaissance visée au Chapitre 2 fait l'objet d'une évaluation par le Service en concertation avec la CWAPE au regard de l'évolution du marché des certificats verts et fait rapport au Ministre.
Après le rapport visé au § 1er, le Service, en concertation avec la CWAPE, évalue chaque année le fonctionnement du présent arrêté et fait rapport au Ministre.
Chapitre 4.- Entrée en vigueur.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mai 2005.
Mme E. HUYTEBROECK.