Texte 2005031025

23 DECEMBRE 2004. - Ordonnance contenant le Budget général des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2005.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-2-2005
Numéro
2005031025
Page
5577
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-23/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2005 :

§ 1er. Les recettes générales s'élèvent à : 2 061 410 000 euros, conformément à la Partie 1 du tableau ci-annexé.

§ 2. Les recettes affectées aux fonds budgétaires organiques s'élèvent à : 218 607 000 euros, conformément à la Partie 2 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 2 280 017 000 euros.

Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2004 seront recouvrés pendant l'année 2005 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2005 y compris.

Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestions de la dette régionale.

Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

Art. 8.Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 et de l'article 2, 1°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, une partie des moyens du Fonds d'aide aux entreprises est affectée à la dotation à l'IRSIB (allocation de base 11.31.37.41.40 e) et f)).

Art. 9.Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l'article 2, 2°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires sont également affectées au fonds pour la promotion du commerce extérieur les frais d'inscription demandés aux entreprises ainsi que les contributions de partenaires tels AWEX, EXPORT VLAANDEREN et les fédérations pour leur participation à des actions de promotion.

Art. 10.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 et de l'article 2, 5° et 6° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires sont affectées au Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social les recettes résultant du versement des sommes d'argent imposées au titre de charge d'urbanisme par la Région.

Art. 11.Le " Fonds budgétaire régional de solidarité " créé par l'article 16 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le code bruxellois du Logement, est un fonds budgétaire organique comme défini à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 12.Par dérogation à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et à l'article 16 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, sont également affectées au Fonds budgétaire régional de solidarité, les frais administratifs percus suite aux demandes de certificats et d'attestation et de dépôts de plaintes.

Art. 13.Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 2, 5°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier :

- les recettes percues dans le cadre de la participation de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement à des programmes européens ou à ceux d'autres institutions internationales;

- toutes autres recettes en matière d'aménagement du territoire, y compris des remboursements, des produits de ventes diverses et des recettes fortuites. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Annexe.

Art. N1.Tableau des recettes.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir. M.B. 17-02-2005, p. 5578-5584).

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

B. CEREXHE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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