Texte 2005029231
Article 1er.Les droits perçus par les hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture jusqu'à l'année académique 2004-2005 incluse, complémentairement au minerval imposé par l'article 12, § 2, alinéa 1er et 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne seront en aucune façon remboursés.
L'alinéa 1er n'est pas applicable :
1°aux droits complémentaires qui auraient été perçus en violation des articles 12, § 2, alinéas 3 à 5, de la même loi;
2°aux remboursements ordonnés par des décisions de justice rendues à la suite d'une action introduite devant les cours et tribunaux avant le 5 juillet 2005;
3°aux droits qui excèdent un montant maximum par année académique correspondant à sept fois le montant du minerval imposé par l'article 12, § 2, alinéa 1er et 2, précités.
Art. 2.A l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 5 août 1978, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986, et les décrets des 12 juillet 1990, 9 septembre 1996 et 2 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
a)l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 3 :
" Pour les étudiants qui ne sont pas visés à l'alinéa 3, ces droits complémentaires ne peuvent excéder le montant de 422 euros pour l'enseignement supérieur de type long et de 282 euros pour l'enseignement supérieur de type court. En outre, ces droits complémentaires ne peuvent excéder les montants imposés par les établissements pour l'année académique 2004-2005. Les commissaires du Gouvernement vérifient le respect de la présente disposition. ";
b)les alinéas suivants sont insérés après le nouvel alinéa 4 :
" Les plafonds fixés à l'alinéa 4 sont diminués chaque année académique de dix pour cent du montant initial. Pour les étudiants de condition modeste, ces plafonds sont diminués chaque année académique de vingt pour cent du montant initial. Le Gouvernement définit ce qu'il y a lieu d'entendre par étudiant de condition modeste. ";
c)le § 2 est complété par les alinéas suivants :
" Pour l'année académique 2005-2006, ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire, les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis individuellement à l'étudiant. Ces frais sont mentionnés dans le règlement des études propre à chaque établissement. Ils ne peuvent excéder les montants imposés par les établissements pour l'année académique 2004-2005.
Pour l'année académique 2006-2007 et les années académiques suivantes, le Gouvernement fixe, respectivement, pour les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture la liste des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants qui ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire. Ces frais sont mentionnés dans le règlement des études propre à chaque établissement. "
Art. 3.Il est inséré dans le Chapitre II du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, une Section 5 intitulée " Allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur ", et comprenant un article 21quater rédigé comme suit :
" Article 21quater. Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux Hautes Ecoles à concurrence d'un pourcentage de la somme des montants déduits l'année budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2ter -bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Cette allocation est répartie entre les Hautes Ecoles au prorata de leur nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est de 15 la première année. Il est ensuite augmenté de 15 chaque année pendant cinq ans. Il est égal à 100 à partir des années suivantes. "
Art. 4.[1 § 1er. Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux Ecoles Supérieures des Arts. [3 A partir de l'année budgétaire [5 2015]5, le montant global destiné à cet effet s'élève à [5 1.695.745 euros]5. A partir de l'année budgétaire [5 2017]5, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente.]3
§ 2.Un coefficient réducteur est appliqué à ce montant, après indexation, de 0,6 en 2010 et de 0,8 en 2011. A partir de l'année budgétaire 2012 et pour les années suivantes, aucun coefficient réducteur ne peut être appliqué.
§ 3. L'allocation est répartie de la manière suivante :
a)chaque Ecole Supérieure des Arts reçoit le résultat de la multiplication du tiers de l'allocation par le rapport entre le nombre d'étudiants finançables inscrits dans cette Ecole Supérieure des Arts au cours de l'année académique précédente et le nombre d'étudiants finançables inscrits dans l'ensemble des Ecoles Supérieures des Arts pour l'année académique précédente. [6 Jusque et y compris lors de l'année budgétaire 2018, ce produit est un complément au montant des subsides sociaux visés à l'article 59 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). A partir de l'année budgétaire 2019, ce produit est intégré au montant des subsides sociaux et n'est plus accordé selon le mécanisme du présent article]6;
b)les deux tiers restants sont répartis de la manière suivante :
1°chaque Ecole Supérieure des Arts se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste ou les autres étudiants, inscrits dans l'Ecole Supérieure des Arts au cours de l'année académique précédente;
2°chaque Ecole Supérieure des Arts reçoit le résultat de la multiplication des deux tiers de l'allocation par le rapport entre le total des points reçus pour chaque étudiant de cette Ecole Supérieure des Arts et l'ensemble des points attribués aux Ecoles Supérieures des Arts. ";
3°ce produit est un complément de la recette constituée par les minervals perçus auprès des étudiants.]1
----------
(1DCFR 2010-07-19/11, art. 17, 003; En vigueur : 15-09-2010)
(2DCFR 2012-07-12/27, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2012)
(3DCFR 2013-07-17/33, art. 44, 005; En vigueur : 01-01-2013)
(4DCFR 2013-12-18/18, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2013)
(5DCFR 2014-12-18/21, art. 82, 007; En vigueur : 01-01-2015)
(6DCFR 2019-02-21/06, art. 59, 008; En vigueur : 24-03-2019)
Art. 5.[1 § 1er. Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux instituts supérieurs d'architecture.
Le montant de cette allocation est déterminé de la manière suivante :
1°une première partie est constituée par un pourcentage de la somme des montants déduits l'année budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2ter, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
2°une seconde partie est constituée par un pourcentage de l'addition des deux éléments suivants :
a)la multiplication du nombre d'étudiants boursiers finançables par la différence entre le plafond pour les autres étudiants des hautes écoles et le plafond pour les étudiants boursiers;
b)la multiplication du nombre d'étudiants finançables de condition modeste par la différence entre le plafond pour les autres étudiants des hautes écoles et le plafond pour les étudiants de condition modeste.
§ 2. Les pourcentages visés au paragraphe précédent sont de 20 lors de l'année budgétaire 2008. Ils sont ensuite augmentés de 20 chaque année pendant trois ans. Ils sont égaux à 100 à partir des années suivantes.
§ 3. Par plafond pour les étudiants boursiers, plafond pour les étudiants de condition modeste et plafond pour les autres étudiants, il y a lieu d'entendre les plafonds visés respectivement à l'article 12, § 2, alinéa 14, deuxième, troisième phrase, et première phrase de la loi du 29 mai 1959 précitée.
§ 4. L'allocation est répartie de la manière suivante :
a)chaque institut supérieur d'architecture reçoit le résultat de la multiplication du tiers de l'allocation par le rapport entre le nombre d'étudiants finançables inscrits dans cet institut supérieur d'architecture au cours de l'année académique précédente et le nombre d'étudiants finançables inscrits dans l'ensemble des instituts supérieurs d'architecture pour l'année académique précédente;
b)les deux tiers restants sont répartis de la manière suivante :
1°chaque institut supérieur d'architecture se voit attribuer respectivement 4, 2 ou 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste ou les autres étudiants, inscrits dans l'institut supérieur d'architecture au cours de l'année académique précédente;
2°chaque institut supérieur d'architecture reçoit le résultat de la multiplication des deux tiers de l'allocation par le rapport entre le total des points reçus pour chaque étudiant de cette institut supérieur d'architecture et l'ensemble des points attribués aux instituts supérieurs d'architecture;
3°ce produit est un complément de la recette constituée par les minervals perçus auprès des étudiants.]1
----------
(1DCFR 2007-07-19/59, art. 6, 002; En vigueur : 15-09-2007)
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2005-2006, à l'exception de l'article 2, B), qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2007-2008, et des articles 3 à 5 qui entrent en vigueur à partir de l'année budgétaire 2008.
Les plafonds fixés par l'article 2, A), ne sont pas d'application pour l'année académique 2005- 2006. Toutefois, les montants perçus pour cette année académique ne peuvent excéder un montant maximum correspondant à sept fois le montant du minerval imposé par l'article 12, § 2, alinéa 1er et 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée.