Texte 2005029109

21 JANVIER 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à la Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants (FELSI) pour assurer la mise en oeuvre de discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale. - Année 2005.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-5-2005
Numéro
2005029109
Page
23288
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-01-21/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un subside de 180724 euro (cent quatre vingt mille sept cent vingt quatre euros) à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.01, programme d'activité 70, division organique 56 du budget de la Communauté française, dépenses du ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 2005, est alloué à la Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants.

Art. 2.Le subside visé à l'article 1er est destinée à couvrir la réalisation des projets portant référence 05/LN/01 à 05/Ln/12, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2005 approuvant la liste des projets d'actions à discriminations positives, conformément à l'article 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Art. 3.Les dépenses résultant de l'application de l'article 55,1° du décret du 30 juin 1998 précité sont prises en charge directement par l'allocation de base visée à l'article 1er.

La part du subside visé à l'article 1er, correspondant aux dépenses résultant de l'application de l'article 55, 2° du décret du 30 juin 1998 précité, sera liquidée, en une seule tranche, au cours du premier trimestre 2005, à la Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants (FELSI), n° de compte 210-0560021-92.

Art. 4.Au terme du projet visé à l'article 2, et pour les dépenses visées à l'article 3, alinéa 2, les établissements d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires doivent, dans les trois mois, transmettre au Service général de l'enseignement de promotion sociale de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, Cité administrative de l'Etat, boulevard Pachéco 19, bte 0, bureau 4007, à 1010 BRUXELLES, les documents suivants :

le compte détaillé, en double exemplaire, des dépenses visées à l'article 3, alinéa 2;

les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°. Ces pièces doivent être établies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi en double exemplaire.

Les établissements bénéficiaires doivent conserver les originaux des documents visés aux 1° et 2° et les tenir à la disposition du service de vérification de l'enseignement de promotion sociale.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 6.La Ministre-Présidente qui a l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2005.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M. ARENA.

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