Texte 2005027051

3 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant le contenu de la Charte du Commissaire du Gouvernement pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
23-2-2005
Numéro
2005027051
Page
7001
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-03/37
Entrée en vigueur / Effet
23-02-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle certaines matières visées à l'article 127, § 1er, et à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.En exécution de l'article 20 du décret relatif au commissaire du Gouvernement pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, le Gouvernement wallon détermine le contenu de la Charte du Commissaire du Gouvernement.

Cette charte est reprise en annexe au présent arrêté et en fait partie intégrante.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 février 2005.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Annexe.

Art. N1.CHARTE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT.

Sans préjudice des dispositions décrétales ou statutaires existantes, Monsieur/Madame ......, nommé(e) Commissaire du Gouvernement wallon auprès de .... en date du ..., s'engage à respecter les dispositions déontologiques et procédurales suivantes qui forment la Charte à conclure entre le Commissaire et le Gouvernement wallon :

1. Le Commissaire veillera tout au long de son mandat à un respect scrupuleux des dispositions décrétales lui applicables, en particulier celles contenues dans le décret du 12 février 2004 relatif aux Commissaires du Gouvernement pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution portant sur :

- la disponibilité suffisante pour l'exercice du mandat (article 4, § 1er, 1°);

- l'absence de condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la fonction (article 4, § 1er, 3°);

- l'absence de lien avec tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés dans diverses normes légales nationales ou internationales (article 4, § 1er, 4°);

- l'absence de conflit d'intérêt fonctionnel ou personnel (article 4, § 1er, 5°);

- les incompatibilités (article 6, § 1er ).

Le Commissaire est tenu d'informer par écrit et sans délai le Ministre-Président et le Ministre de tutelle qu'il ne remplit plus, le cas échéant, les conditions préalables à sa nomination ou qu'il se trouve dans le cas d'une incompatibilité visée par le décret.

Hormis le cas des incompatibilités, l'absence d'information ou sa transmission tardive relative à ces sujets, pourra être constitutive d'une faute et faire l'objet de la procédure de révocation visée à l'article 7 du décret.

Les rapports, communications ou avis que le commissaire doit rendre en exécution du décret (en particulier les articles 10 à 14), seront réalisés dans des délais utiles, seront accompagnés des explications nécessaires à la compréhension de leur dimension technique et seront complétés par toute pièce ou autre élément probant.

Il transmettra, en exécution de l'article 13 du décret, un rapport trimestriel sur la situation de la trésorerie de l'organisme conformément au modèle ci-joint.

2. Le Commissaire s'assurera du respect par l'organisme de l'intérêt général, de la légalité et des objectifs définis par les normes décrétales et réglementaires lui applicables ou par le contrat de gestion, en utilisant son pouvoir de contrôle de manière proportionnée.

Il agira, dans le cadre de l'exercice de sa mission, en tant que gardien des intérêts du Gouvernement wallon et, plus largement, de l'actionnaire public tel que visé à l'article 20, alinéa 3, 2°, du décret.

Il fera preuve de la plus grande discrétion à propos de l'exercice de sa mission et s'abstiendra de toute prise de position publique et de divulgation à quiconque d'informations privilégiées, confidentielles ou susceptibles de porter préjudice aux intérêts de l'organisme obtenues en raison de ses fonctions.

Cette obligation est particulièrement applicable, en ce qui concerne les informations et indications qu'un Ministre ou le Gouvernement wallon viendrait à lui donner.

Il veillera à développer ses compétences et informera par écrit le Ministre-Président et le Ministre de tutelle au 30 juin de chaque année, de la manière dont il a développé et mis à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme, en précisant l'aide et les moyens que celui-ci a mis à sa disposition.

3. Le Commissaire doit être loyal à l'égard de l'organisme auprès duquel il est nommé, intègre, impartial et digne dans l'exercice de ses fonctions.

Il doit être disponible pour l'organisme, en particulier pour les réunions régulières de ses organes de gestion auxquelles il ne peut s'absenter que pour des motifs impérieux.

Il informe immédiatement et par écrit l'organe de gestion par l'intermédiaire de son président d'une orientation nouvelle que le Gouvernement souhaiterait voir prendre relativement aux missions, aux statuts ou à l'objet social de l'organisme.

Il informe l'organisme, selon la même procédure, de toute instruction reçue de la part du Ministre de tutelle.

Il ne doit se faire le représentant d'aucun groupe de pression et demeurer indépendant de tout pouvoir à l'exception du Gouvernement wallon.

Il ne peut à aucun moment, directement ou indirectement accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne.

Il ne peut accepter aucun cadeau, marque d'hospitalité ou autres avantages que ceux d'usage et de valeur minime.

Pour le Gouvernement wallon,

Le Commissaire du Gouvernement wallon,

Le Ministre-Président,

Le Ministre de tutelle,

Art. N2.ORGANISME :

                   01/01/200x  31/03/200x  30/06/200x  30/09/200x  31/12/200x
                       -           -           -           -           -
  Placements de
   tresorerie +
   valeurs
   disponibles (1)
  ---------------------------------------------------------------------------
  Tresorerie
   active (1)
  ---------------------------------------------------------------------------
  Dettes a plus
   d'un an
   echeant dans
   l'annee +
   dettes
   financieres (2)
  ---------------------------------------------------------------------------
  Tresorerie
   passive (II)
  ---------------------------------------------------------------------------
  Tresorerie
   nette (I) - (II)
  ---------------------------------------------------------------------------
  (1) Pour les organismes ayant organise leurs comptes annuels conformement
      au schema prescrit par l'arrete royal du 8 octobre 1976, il s'agit des
      rubriques " VIII. Placements de tresorerie (compte 50/53) " et
      " IX. Valeurs disponibles (comptes 54/58) " du bilan.
  (2) Pour les organismes ayant organise leurs comptes annuels conformement
      au schema prescrit par l'arrete royal du 30 janvier 2001, il s'agit des
      rubriques " IX.A. (comptes 42) " et " IX.B. (comptes 43) " du passif.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2005 déterminant le contenu de la Charte du Commissaire du Gouvernement pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Namur, le 3 février 2005.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE.

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