Texte 2005027001

9 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-2005 et mise à jour au 21-09-2009)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
2-2-2005
Numéro
2005027001
Page
3146
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-09/61
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
20042014092003200825199202930919910295051995027136
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Chapitre 1er.- Du champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Chapitre 2.- Des définitions.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique;

Ministre : le membre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions;

bâtiment nouveau : tout bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;

établissement de type A : tout établissement d'hébergement touristique proposant uniquement le logement et, le cas échéant, le nettoyage des pièces mises à disposition;

établissement de type B : tout établissement d'hébergement touristique à l'exclusion des établissements de type A;

vitrine de terroir : l'espace réservé, dans un hébergement touristique de terroir, à la présentation de produits caractéristiques du terroir local et régional tels que produits de bouche ou d'artisanat ainsi qu'à la promotion de sites, marchés et attractions, du patrimoine et du folklore propres à ce terroir;

[1 abri de camping : l'abri mobile ou l'abri fixe au sens de l'article 2, 15° et 19° du décret;]1

["1 8\176 partie inondable d'un terrain de camping touristique : l'ensemble des zones d'al\233a d'inondation faible, moyen ou \233lev\233 telles que reprises \224 la cartographie de l'al\233a d'inondation par d\233bordement de cours d'eau de chaque sous-bassin hydrographique adopt\233e par le Gouvernement."°

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 2, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Chapitre 3.- De la publication de brochures touristiques.

Art. 3.Les titulaires d'une autorisation et les associations de tourisme social sont tenus de fournir au Commissariat général au tourisme, conformément à l'article 5 du décret, toute information concernant respectivement :

l'équipement de leur établissement d'hébergement touristique autorisé et de leurs centres de tourisme social;

la capacité de base et la capacité maximale de leur établissement d'hébergement touristique et de leurs centres de tourisme social;

les services proposés;

les tarifs pratiqués;

le cas échéant, leur table d'hôtes et leur vitrine de terroir.

Art. 4.Sur la base des renseignements recueillis en vertu de l'article 3, le Commissariat général au tourisme publie chaque année une brochure officielle de l'hôtellerie, une brochure officielle du tourisme de terroir, une brochure officielle des meublés de vacances, une brochure officielle des terrains de camping touristique, une brochure officielle des centres de tourisme social et une brochure officielle des villages de vacances. Le Commissariat général au tourisme peut toutefois regrouper dans une même brochure plusieurs types d'établissements d'hébergement touristique.

Si les informations visées à l'article 3 n'ont pas été fournies dans les délais, l'établissement d'hébergement touristique sera mentionné dans la brochure par ses nom et adresse uniquement.

TITRE II.- Des établissements hôteliers, hébergements touristiques de terroir, meublés de vacances, [1 villages de vacances, terrains de camping touristique et résidences de tourisme]1.

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 3, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Chapitre 1er.- De l'autorisation.

Art. 5.La demande d'autorisation est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. Elle est accompagnée des documents suivants :

une notice donnant les caractéristiques principales de l'établissement d'hébergement touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;

en cas d'application de l'article 73 du décret, une copie de l'attestation de sécurité-incendie;

en cas d'application de l'article 74 du décret, une copie de l'attestation de contrôle simplifié;

le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;

un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom du demandeur et, pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances [1 les terrains de camping touristique et les résidences de tourisme]1, de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique et pour les villages de vacances, de la personne chargée de la gestion journalière de l'entité représentante;

pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances, [1 les terrains de camping touristique et les résidences de tourisme]1 dont l'exploitation est assurée par une société commerciale, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de la société et de ses modifications éventuelles et pour les villages de vacances, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de l'entité représentante et de ses modifications éventuelles;

pour les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme, un plan précis, à l'échelle 1/500e ou 1/1000e, présentant l'aménagement, l'équipement du terrain, les différentes zones visées à l'article 7, alinéa 2, 1°, du décret ainsi que le nombre d'emplacements par zone et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 21 à 26 et 28, ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernées;

pour les terrains de camping à la ferme, un plan à l'échelle permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 27 et 28 ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernées;

pour les villages de vacances, un plan réalisé par un géomètre ou un architecte, à l'échelle 1/1000e, délimitant son périmètre et présentant l'emplacement des unités de séjour et des autres bâtiments ainsi que son aménagement et ses équipements et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 29 à 35;

10°en cas d'application de l'article 10, alinéa 3, du décret, tous les documents et renseignements susceptibles de permettre d'accorder la dérogation sollicitée.

Le Ministre peut préciser les éléments visés à l'énumération contenue à l'alinéa précédent.

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 4, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 6.L'autorisation est apposée dans l'établissement d'hébergement touristique correspondant de façon visible.

Chapitre 2.- Des conditions d'octroi de l'autorisation et d'usage d'une dénomination.

Section 1ère.- Des établissements hôteliers.

Art. 7.Tout établissement hôtelier doit satisfaire aux conditions suivantes :

le bâtiment dans lequel l'accueil est prévu doit comporter au minimum six chambres réservées exclusivement à la clientèle. Ce nombre est porté à dix dans les villes de plus de 150 000 habitants;

il doit satisfaire aux conditions minimales de la catégorie 1, reprises à l'annexe 1re;

l'ensemble de l'installation doit être dans un état de bon entretien général;

le personnel doit être vêtu correctement;

l'annexe, s'il y en a une, doit satisfaire aux mêmes conditions que le bâtiment principal, à l'exception de la condition prévue au point 1°.

Seules les conditions identifiées aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.

Art. 8.Outre les conditions prévues à l'article 7, tout établissement hôtelier exploité sous la dénomination de " motel ", ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette dernière, doit satisfaire aux conditions suivantes :

être érigé en dehors des agglomérations au sens de l'article 2.12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la sécurité routière;

être accessible directement à partir d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur;

permettre aux clients de prendre leurs repas dans un restaurant faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier ou situé à proximité, sans qu'ils y soient obligés;

offrir la possibilité aux clients de garer leur véhicule dans un lieu privé faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier.

Seules les conditions identifiées aux points 3° et 4° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.

Art. 9.L'établissement hôtelier est identifié par un nom spécifique placé en évidence.

Section 2.- Des hébergements touristiques de terroir et des meublés de vacances.

Art. 10.Les hébergements touristiques de terroir et les meublés de vacances satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l'annexe 2.

Toute pièce d'habitation est conçue et équipée de façon à ce que puisse y être exercée la fonction qui lui est attribuée.

Art. 11.Dans un même bâtiment, ne peuvent coexister des établissements d'hébergement touristique autorisés et des pièces louées pour une durée de moins de dix mois comme logement et pour lesquelles aucune autorisation n'a été octroyée.

Art. 12.La chambre d'hôtes est située dans une ou plusieurs pièces de l'habitation du titulaire. Une pièce de séjour au minimum est accessible aux touristes pour y prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale. Les pièces accessibles aux touristes sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène.

Art. 13.L'hébergement touristique de terroir et le meublé de vacances sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.

Art. 14.Les hébergements de grande capacité sont équipés d'espaces extérieurs de parking privé et de détente adaptés à la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique, sans être inférieur à un are par tranche de dix lits. Au surplus, ils satisfont à l'un des deux critères suivants :

ils sont situés en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;

le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate. Il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.

Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer que les occupants de son établissement d'hébergement touristique respectent les riverains et leur quiétude normale.

Lorsque le bourgmestre concerné interpelle le Commissariat général au Tourisme parce que les occupants d'un établissement d'hébergement touristique troublent la quiétude des riverains, le Commissariat général au Tourisme avise le bourgmestre de la suite donnée à son interpellation dans les trois mois de la réception de celle-ci.

Art. 15.L'hébergement touristique de terroir ou le meublé de vacances est mis à disposition des touristes pendant une durée de minimum quatre mois chaque année dont au moins une période d'un mois entre février et mai, une période de deux mois entre juin et septembre et une période d'un mois entre octobre et janvier.

Art. 16.Pour les gîtes ruraux, les gîtes citadins, les gîtes à la ferme et les meublés de vacances, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum :

les caractéristiques essentielles de l'établissement d'hébergement touristique;

l'identification du logement au moyen soit du code locatif, soit du numéro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numéro attribué par le titulaire à son établissement d'hébergement touristique;

les capacités de base et maximale, ainsi que le classement de l'établissement d'hébergement touristique;

le prix de location et le détail des charges, y compris les taxes de nuitées, leur coût et les modalités de leur calcul;

les conditions de l'occupation et le montant de la caution éventuelle;

la durée de l'occupation;

pour les hébergements de grande capacité, les conditions de nature à assurer le respect et la quiétude des riverains.

Art. 17.Le titulaire de l'autorisation d'un hébergement touristique de terroir, une personne vivant sous le même toit ou occasionnellement un membre de sa famille réserve aux touristes le meilleur accueil, met tout en oeuvre pour faciliter leur séjour et leurs recherches d'informations touristiques. L'accueil est offert sur place au début du séjour.

Art. 18.L'extérieur et l'intérieur de l'établissement d'hébergement touristique sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène. Avant toute location, il est entièrement nettoyé et aéré.

Section 3.- Des tables d'hôtes et vitrines de terroir.

Art. 19.La table d'hôtes ne propose pas de menu à la carte mais uniquement un menu ou plat du jour.

Elle est simple mais soignée.

Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques.

Art. 20.La vitrine de terroir est installée au sein d'un bâtiment comprenant au moins un hébergement touristique de terroir, dans l'une des pièces librement accessibles aux touristes hébergés.

La présentation est soignée et les produits renouvelés régulièrement.

Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques.

Section 4.- Des terrains de camping touristique.

Art. 21.Tout terrain de camping touristique satisfait aux conditions minimales du classement de la catégorie 1, reprises à l'annexe 3 et a fait l'objet des autorisations administratives requises.

Art. 22.Pour répondre aux conditions de salubrité, le terrain de camping touristique doit satisfaire aux conditions suivantes :

il doit être situé dans un lieu salubre;

s'il se trouve en bordure d'un cours d'eau, une zone libre de toute installation quelconque d'une largeur minimale de huit mètres, calculée à partir de la rive habituelle du cours d'eau, doit exister; toutefois, la largeur de la zone peut être portée à quinze mètres lorsque la configuration des lieux justifie un tel élargissement.

Art. 23.Pour répondre aux conditions d'équipement des lieux, le terrain de camping touristique doit être pourvu :

d'un dispositif d'alimentation en eau potable qui répond aux conditions suivantes :

a)il est conçu de telle façon que l'eau distribuée ne puisse être polluée;

b)il assure un débit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprend, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permet le rejet des eaux usées;

c)l'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et toilettes et il doit être signalé de manière très apparente;

d'un dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif comprenant en outre, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements, une prise de courant installée à proximité des lavabos;

[1 ...]1

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 5, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 24.Pour répondre aux conditions d'hygiène, le terrain de camping touristique doit être doté :

d'une construction close et couverte spécialement aménagée pour les campeurs, abritant les installations sanitaires et comprenant des sections et des entrées distinctes pour les hommes et pour les femmes; ces installations sanitaires doivent se composer d'au moins :

a)un WC à effet d'eau et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements; [1 ce chiffre est porté à vingt pour les emplacements raccordés à l'eau et à l'égout;]1

b)un urinoir à effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;

c)une douche à eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements;

d)d'une vidange pour WC chimiques par bloc sanitaire.

Pour l'application des points a et c visés à l'alinéa précédent, le nombre minimum de WC, lavabos ou douches est porté à deux lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante. Le nombre d'installations sanitaires réservées aux hommes et aux femmes est réparti d'une façon équitable. Il n'est pas tenu compte des équipements sanitaires individuels;

d'un matériel collecteur d'immondices composé soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matière plastique, soit de containers fermés et qui doit en tout temps être opérationnel.

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 5bis, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 25.<Abrogé par ARW 2009-04-30/D8, art. 6, 007; En vigueur : 01-10-2009>

Art. 26.Les emplacements et les abris de camping doivent répondre aux conditions suivantes :

les emplacements réservés aux tentes ont une superficie minimale de 50 m2;

[1 les abris mobiles, terrasses, auvents et avancée en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement, la superficie de l'abri mobile ne dépassant pas 40 m.2 , la superficie minimale d'un emplacement pour caravane routière étant de minimum 80 m.2 et la superficie minimale d'un emplacement pour caravane résidentielle étant de 100 m.2 ;]1

[1 les abris fixes, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement, la superficie de l'abri fixe ne dépassant pas 70 m.2;]1

[1 une terrasse peut être ajoutée à l'abri mobile aux conditions cumulatives suivantes :

- être indépendante de l'abri mobile;

- être posée sur le sol ou sur un support d'une hauteur inférieure à 10 centimètres, sans ancrage;

- être maintenue en parfait état d'entretien;

- être dépourvue de tout aménagement et de toute construction quelconque;

- ne peut entraver la mobilité de l'abri mobile;

- un seul modèle de terrasse est autorisé par terrain de camping touristique.]1

à l'exception des abris fixes, tous les abris de camping mentionnés ci-dessus doivent par leur conception et leur destination conserver un caractère permanent de mobilité. Ils doivent conserver, à demeure et en état de servir, leur timon et leurs roues. Ils peuvent être stabilisés à l'aide des seules béquilles conçues à cet effet par le constructeur. [1 Dans le seul but d'éviter l'enfoncement des roues, l'essieu de celles-ci peut être posé sur un socle non incorporé au sol.]1 Ce socle ne peut dépasser les trente centimètres de hauteur afin de faciliter le déplacement aisé et rapide de l'abri de camping;

toute annexe, fixe ou démontable, à tous les abris de camping, comme [1 ...]1 paravents, superstructures, loggias, balustrades ou toute autre construction quelconque, est interdite, à l'exception cependant des auvents ou avancées en toile et abris de rangement exclusivement réservés à cette fin, indépendants des abris de camping et répondant aux conditions suivantes :

a)un seul modèle d'abri de rangement est autorisé par terrain de camping touristique et un seul abri de rangement est autorisé par emplacement; son usage est exclusivement destiné au rangement et il est maintenu en parfait état d'entretien;

b)l'abri de rangement doit pouvoir être visité sur simple demande verbale par les agents et fonctionnaires désignés à cette fin à l'article 53;

c)la surface projetée au sol de l'abri de rangement, débordements de toiture compris, est de 4 m2 maximum et sa hauteur de 2,25 mètres maximum;

d)les matériaux de cet abri de rangement sont soit le bois teinté foncé, à l'exclusion de peinture, de façon à laisser apparaître la texture naturelle du bois, la toiture étant de teinte sombre, soit des parois métalliques unicolores de teinte blanche, grise, brun foncé ou vert foncé, toutes autres teintes étant interdites, la couverture des abris métalliques étant de la même teinte que les parois ou d'une teinte plus foncée;

e)les parois sont verticales et dépourvues d'ouverture à l'exception de la porte d'accès. Les matériaux qui constituent les parois doivent être uniquement en bois ou en métal selon le modèle d'abri choisi;

f)la toiture est à deux versants, de même pente comprise entre 15 et 35 degrés, les débordements sont limités au strict nécessaire pour la protection des parois, les planches de rives éventuelles sont droites et dépourvues de festonnage, les gouttières et descentes d'eaux pluviales surajoutées sont interdites; les matériaux de la toiture sont soit, pour les abris métalliques, le métal de la même teinte que les parois ou d'une teinte plus foncée, soit, pour les abris en bois, le bois débité en planches, les bardeaux de bois ainsi que les bardeaux de fibrociment exempt de fibres d'amiante de teinte sombre ou d'ardoise naturelle à l'exclusion de toute autre matière. Un seul matériau de toiture est autorisé par terrain de camping touristique;

g)l'ancrage au sol ne peut en aucun cas être visible sur une hauteur supérieure à 10 centimètres;

h)l'abri de rangement ne peut être placé que dans une zone réservée aux caravanes de type résidentiel et ne peut entraver la mobilité des abris de camping.

En aucun cas, l'abri de rangement ne peut être surélevé par quelque moyen que ce soit; en cas de terrain en pente, l'abri de rangement est partiellement encastré dans le sol et non surélevé pour rattraper la différence de niveau.

Quant à l'implantation, il est veillé à l'ordonnancement harmonieux des lieux.

En cas de création ou d'extension de terrains de camping touristique, les abris de rangement sont dans tous les cas implantés sur la limite du fond de l'emplacement, soit dans le prolongement de la caravane qu'ils desservent, soit dans un des angles du fond de l'emplacement, le faîte des toitures étant orienté en fonction du relief du sol.

Il ne peut être adjoint à l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches ou abris de bouteilles de gaz. Les abris de rangement ne peuvent servir de support d'antenne, ni être raccordés à l'eau, ni être équipés de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations;

chaque emplacement ne peut accueillir qu'un seul abri mobile. Toutefois, le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complémentaire sur un même emplacement à condition qu'elle soit occupée par des membres de la famille de la personne qui a loué l'emplacement et uniquement sur des emplacements réservés aux campeurs de passage;

la distance minimale calculée au sol entre les abris de camping installés sur des emplacements différents est de quatre mètres;

sur un même terrain de camping touristique, les abris mobiles et les abris fixes doivent être groupés dans des zones nettement séparées et le nombre des abris fixes ne peut être supérieur à 20% du nombre total des emplacements du terrain. Ils sont exclusivement réservés à la location aux campeurs de passage et aux campeurs saisonniers;

10°sur le terrain, tous les emplacements pour abris de camping doivent être matériellement délimités et individuellement identifiés de façon apparente à l'aide d'une numérotation continue, permanente et correspondre au plan approuvé lors de l'octroi de l'autorisation; ils ne peuvent être entourés que par des clôtures uniformes qui n'entravent pas la mobilité des abris de camping. [1 Toutefois, dans la zone d'aléa moyen et élevé de la partie inondable d'un terrain de camping touristique, aucune clôture ne peut être installée;]1

11°20% au moins du nombre total des emplacements pour abris de camping doivent être réservés aux campeurs de passage;

12°les emplacements libres, ainsi que les parties d'emplacements non occupés par des abris de camping et par des abris de rangement éventuels, doivent conserver un aspect herbeux;

13°les marchepieds et les escaliers d'accès avec main-courante sont amovibles et limités, par leurs dimensions, à leurs strictes fonctions. Exceptionnellement, une rampe mobile peut permettre un accès plus aisé aux moins valides. Ils ne peuvent en rien entraver la mobilité de l'abri de camping;

14°le dessous de chaque caravane reste libre de tout rangement, excepté durant le séjour effectif des campeurs, et ce uniquement pour des effets en relation directe avec le séjour. Les seuls habillements autorisés consistent en des " jupes " en toile instantanément amovibles.

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 7, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 27.Par dérogation aux articles 21 à 26, le terrain de camping à la ferme doit répondre aux seules conditions suivantes :

il ne peut y avoir, par exploitation agricole, plus d'un terrain affecté au camping touristique;

il ne peut accueillir plus de quinze abris mobiles et de quarante-cinq personnes, sauf pendant la période courant du 10 juillet au 16 août durant laquelle ces chiffres sont respectivement portés à vingt et soixante. Ces abris doivent être localisés dans le voisinage immédiat des bâtiments d'une ferme, faire partie intégrante d'une exploitation agricole et être implantés sur un terrain salubre ayant une superficie minimale d'un are par abri mobile;

il doit être doté d'un dispositif d'alimentation en eau potable et d'au moins deux W.C. à effet d'eau et une douche dans les bâtiments de la ferme ou dans un abri réservés aux campeurs;

le terrain ne peut être occupé que durant la période débutant quinze jours avant Pâques et se terminant le 15 novembre de chaque année ainsi que durant la période allant du 15 décembre au 15 janvier de l'année suivante.

Art. 28.[1 § 1er. La zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un terrain de camping touristique ne peut accueillir aucun campeur résidentiel. Elle peut accueillir des campeurs de passage et, pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre, des campeurs saisonniers.

Dans la zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un terrain de camping touristique, est interdit toute construction, tout aménagement, toute caravane de type résidentiel ou toute installation fixe susceptible de constituer un obstacle à l'écoulement des eaux sauf si celui-ci dispose d'une autorisation urbanistique.

La zone d'aléa moyen et faible de la partie inondable d'un terrain de camping touristique peut accueillir des campeurs de passage, saisonniers ou résidentiels.

Dans les zones d'aléa moyen de la partie inondable d'un terrain de camping touristique, les dispositions complémentaires suivantes s'imposent :

- les auvents, avancées en toile et autres aménagements similaires ainsi que les meubles extérieurs sont retirés pour la période s'étalant du 15 novembre au 15 mars;

- est interdit toute construction, tout aménagement, toute caravane de type résidentiel ou toute installation susceptible de constituer un obstacle à l'écoulement des eaux et situé à moins de 25 mètres de la rive du cours d'eau sauf si celui-ci dispose d'une autorisation urbanistique.

§ 2. Toutefois le demandeur ou le titulaire de l'autorisation peut solliciter une ou plusieurs dérogations aux dispositions visées au précédent paragraphe. Cette demande de dérogation démontre que les effets dommageables en cas d'inondation sont sensiblement réduits et est motivée au moins par l'un des éléments suivants :

- la réalisation d'aménagements après l'établissement de la cartographie de l'aléa d'inondation et pour autant que ceux-ci aient fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique;

- l'engagement à réaliser des aménagements ayant fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique définitive;

- une erreur manifeste de la cartographie de l'aléa d'inondation.

La demande de dérogation visée au précédent alinéa peut être introduite à tout moment; elle est instruite et traitée conformément à la procédure de recours prévue par les article s 44, alinéa 3, et 45 à 49 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique et par l'article 51 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Dès qu'une telle demande de dérogation est introduite selon les modalités visées à l'aliéna 2, le Commissariat général au Tourisme adresse en outre une demande d'avis motivé à la Direction compétente du Service public de Wallonie selon le type de catégorie de cours d'eau concerné. L'avis est rendu par la Direction concernée dans un délai de quarante jours.

Dès la réception de cet avis, le Commissariat général au tourisme en adresse une copie au demandeur et au Président de la Commission de recours.]1

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 8, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Section 5.- Des villages de vacances et de leurs unités de séjour.

Art. 29.Les villages de vacances et les unités de séjour satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l'annexe 4.

Les unités de séjour sont pourvues d'un chauffage efficace et rapide.

Toute pièce d'habitation est conçue et équipée de façon à ce que puisse y être exercée la fonction qui lui est attribuée.

Art. 30.Les villages de vacances et les unités de séjour sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.

Art. 31.Les unités de séjours sont équipées d'espaces extérieurs de parking privé et de détente adaptés à leur capacité maximale, sans être inférieur à un are par tranche de dix lits.

Art. 32.L'unité de séjour est mise à disposition des touristes pendant une durée de minimum six mois chaque année entre le 1er avril et le 31 décembre.

Art. 33.Pour les unités de séjour, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum :

les caractéristiques essentielles de l'unité de séjour;

l'identification de l'unité de séjour au moyen soit du code commercial, soit du numéro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numéro attribué par son propriétaire;

les capacités de base et maximale, ainsi que le classement de l'unité de séjour;

le prix de location et le détail des charges, y compris les taxes de nuitées, leur coût et les modalités de leur calcul;

les conditions de l'occupation et le montant de la caution éventuelle;

la durée de l'occupation.

Art. 34.Tout village de vacances dispose dans son périmètre d'un local d'accueil et d'information, d'emplacements de parking et d'un espace de jeux ou de sport adapté à sa capacité de logement.

Art. 35.Les abords, aménagements extérieurs et équipements collectifs des villages de vacances ainsi que l'intérieur des unités de séjour sont de bon aspect, régulièrement entretenus, en parfait état de propreté et d'hygiène. Avant toute location de l'unité de séjour, celle-ci est entièrement nettoyée et aérée.

Section 6.[1 - Des résidences de tourisme]1

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(1Insérée par ARW 2009-04-30/D8, art. 9, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 35bis.[1 Toute résidence de tourisme doit satisfaire aux conditions suivantes :

- rencontrer les conditions minimales fixées pour la catégorie 1 de la grille de classement des résidences de tourisme, reprise à l'annexe 15;

- l'ensemble de l'installation doit être dans un état de bon entretien général;

- le personnel doit être correctement vêtu;

- les annexes, s'il y en a, doivent satisfaire aux même conditions que le bâtiment principal;

- être identifié par un nom spécifique placé en évidence.]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 10, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Chapitre 3.- Du classement.

Art. 36.[1 Les normes auxquelles les établissements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme, les villages de vacances et leurs unités de séjour, ainsi que les résidences de tourisme doivent répondre en vue de leur classement en catégories sont reprises aux annexes 1re à 4 et à l'annexe 15.]1

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 11, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 37.La demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 38.Il ne peut être octroyé des dérogations à plus de deux critères de classement.

Art. 39.L'écusson mentionne la dénomination autorisée et la catégorie dans laquelle l'établissement d'hébergement touristique est classé. Il doit être apposé visiblement sur l'établissement d'hébergement touristique et à proximité de l'entrée principale.

Pour les chambres d'hôtes, chambres d'hôtes à la ferme, maisons d'hôtes et maisons d'hôtes à la ferme, un écusson supplémentaire est apposé sur la porte d'entrée de chaque chambre autorisée.

Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs établissements d'hébergement touristique bénéficiant de la même dénomination et d'un classement identique, un seul et unique écusson est apposé à proximité de l'entrée principale.

L'écusson délivré pour chaque unité de séjour d'un village de vacances mentionne la catégorie de classement. Il doit être apposé visiblement sur l'unité de séjour et à proximité de l'entrée principale de l'unité de séjour.

Art. 40.Tout écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement ou, en cas de recours, de sa confirmation.

En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au Tourisme. Les écussons y sont joints.

Chapitre 4.- De la Commission consultative de recours.

Art. 41.Les membres proposés par les comités techniques sont choisis parmi une liste de six noms présentée par chaque comité technique.

Art. 42.Les associations de protection des consommateurs les plus représentatives sont invitées par le Ministre à proposer une liste de six candidats appelés à siéger à la commission visée à l'article 50 du décret.

Art. 43.Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mêmes listes.

Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché.

Art. 44.En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.

Art. 45.Le mandat des membres de la commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.

Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.

Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.

Art. 46.En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.

Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. A cet effet, le comité technique concerné ou les associations interrogées en application de l'article 42 propose une liste de deux noms.

Art. 47.Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.

Art. 48.Le président et les membres de la commission ont droit :

à un jeton de présence de quarante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;

au remboursement de leurs frais de déplacement ou de séjour calcules sur la même base réglementaire que celle appliquée aux fonctionnaires de rang A 3 de la Région wallonne;

au remboursement des frais photographiques nécessaires à la réalisation de leur mission au vu des justificatifs adéquats.

L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule :

  40 euros x indice nouveau
  -------------------------
       indice de départ

l'indice de départ étant celui du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure a 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Art. 49.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.

Chapitre 5.- Des délégations.

Art. 50.Le Ministre établit les modèles des écussons visés aux articles 35 et 35bis du décret.

Art. 51.Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre IV du titre II du décret.

Art. 52.Le Ministre est charge de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la Commission visée à l'article 50 du décret.

Art. 53.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 26, 6°, b, sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+, 2 ou 3 du Commissariat général au Tourisme.

TITRE III.- Du tourisme social.

Chapitre 1er.- De la reconnaissance.

Art. 54.La demande de reconnaissance d'une association doit être accompagnée des documents suivants :

une copie des statuts à jour de l'association;

tout élément probant de nature à établir qu'il est satisfait à la condition prévue à l'article 56, 3°, du décret;

tout document démontrant que l'association développe une politique de tourisme social dans ses établissements d'hébergement touristique;

un certificat de bonne vie et moeurs, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière de l'association.

Chapitre 2.- Délégation.

Art. 55.Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre IV du titre III du décret.

TITRE IV.- De la protection contre l'incendie.

Chapitre 1er.- De l'attestation de sécurité-incendie.

Art. 56.En cas d'application de l'article 73 du décret, les normes de sécurité spécifiques contenues aux annexes 5 à 9 sont applicables aux bâtiments ou parties de bâtiment conformément au tableau repris ci-après :

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 02-02-2005, p. 3153).

["2 Sous r\233serve"° de l'application de l'alinéa 1er, lorsque plusieurs établissements d'hébergement touristique d'une capacité maximale de moins de 10 personnes, formant une partie de bâtiment au sens de l'article 2, 28°, du décret, sont établis au sein d'un même bâtiment dont la capacité maximale additionnée est de plus de 15 personnes, les normes contenues à l'annexe 10 sont d'application.

["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, l'attestation de s\233curit\233-incendie est d\233livr\233e sur base des normes de s\233curit\233 sp\233cifiques, d\233finies \224 l'annexe 11, pour les b\226timents vis\233s \224 l'article 73, alin\233a 3 du d\233cret."°

["2 Sous r\233serve de l'application de l'alin\233a premier, les normes de s\233curit\233 sp\233cifiques contenues \224 l'annexe 12 sont applicables aux terrains de camping touristique. Le titulaire de l'autorisation dispose d'un d\233lai de douze mois, \224 dater de l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente disposition, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de contr\244le simplifi\233. Les campings touristiques qui se sont conform\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'\224 ce qu'il soit statu\233 d\233finitivement sur leur demande."°

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(1ARW 2009-04-03/28, art. 2, 006; En vigueur : 21-05-2009)

(2ARW 2009-04-30/D8, art. 12, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Chapitre 2.- De la procédure de délivrance de l'attestation.

Art. 57.La demande est adressée sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Chapitre 3.- De l'attestation de contrôle simplifié.

Art. 58.Le ou les établissement(s) d'hébergement touristique situé(s) dans un même bâtiment et dont la capacité maximale (additionnée) est inférieure à dix personnes ne peu(ven)t être exploité(s) sans l'attestation de contrôle simplifié visée à l'article 74 du décret.

Art. 59.L'attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre sur production d'un certificat de conformité délivré par un organisme agréé concernant :

l'installation électrique;

l'installation de chauffage;

l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette dernière.

Les certificats visés à l'alinéa 1er doivent être délivrés depuis moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de contrôle simplifié et aucuns travaux tels que définis à l'article 60, § 2, ne peuvent avoir été effectués après la délivrance de ces certificats.

Art. 60.§ 1er. L'attestation de contrôle simplifié a une durée de validité de sept années. Le délai prend cours le jour de la notification au demandeur.

L'attestation de contrôle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement pour autant que celle-ci soit introduite au moins six mois avant l'expiration des délais visés a l'alinéa précédent.

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, il y a déchéance de l'attestation de contrôle simplifié et une nouvelle doit être obtenue lorsque le bâtiment ou son équipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, et en tout cas lors de :

la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon;

l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité;

toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme.

L'attestation de contrôle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prorogation, la demande doit être introduite dans les trente jours à dater de cette interruption.

Chapitre 4.- De la procédure de délivrance de l'attestation de contrôle simplifié.

Art. 61.La demande d'attestation de contrôle simplifié est adressée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment concerne, sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 62.Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de contrôle simplifié et notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans les trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé a l'article 61. Cette notification contient notamment la reproduction de l'article 60.

Chapitre 5.[1(ancien chapitre VI)]1 - Des recours.

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 13, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 63.Le demandeur peut exercer un recours motivé auprès du Ministre :

à l'encontre du refus d'attestation de contrôle simplifié;

lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre dans les nonante-cinq jours à dater de la réception de l'accusé de réception visé au à l'article 61.

Ce recours est ouvert dans les formes et délais prévus aux articles 84 à 89 du décret.

Chapitre 6.[1(ancien chapitre VII)]1 - De la Commission sécurité-incendie.

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 14, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 64.Les membres experts des services d'incendie sont choisis par le Ministre sur base d'un appel aux candidatures auprès des services régionaux d'incendie et après avis du Ministre ayant en charge les pouvoirs locaux.

Les membres proposés par les comités techniques et le Conseil supérieur du Tourisme sont choisis parmi une liste de six noms présentée respectivement par chaque comité technique et le Conseil supérieur du Tourisme.

Art. 65.Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mêmes listes.

Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché ou lorsque la charge de travail supporté par la Commission l'impose.

Art. 66.En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.

Art. 67.Le mandat des membres de la Commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.

Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire, de manquement grave aux devoirs de sa charge ou s'il est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.

Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.

Art. 68.En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.

Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. S'il s'agit d'un membre présenté par un comité technique, celui-ci propose une liste de deux noms et s'il s'agit d'un membre expert des services incendies, il est procédé à un appel aux candidatures près des services régionaux d'incendie.

Art. 69.Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.

Art. 70.Les membres de la Commission, en ce compris le président, ont droit :

à un jeton de présence de quarante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;

au remboursement de leurs frais de déplacement ou de séjour calculés sur la même base réglementaire que celle appliquée aux fonctionnaires de rang A 3 de la Région wallonne;

au remboursement des frais photographiques nécessaires à la réalisation de leur mission au vu des justificatifs adéquats.

L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule :

[1 70]1 euros x indice nouveau
-------------------------
indice de départ
(1)<ARW 2008-04-10/32, art. 2, 004; En vigueur : 10-04-2008>

l'indice de départ étant celui du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse ou la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Art. 71.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.

Chapitre 7.[1(ancien chapitre IV)]1 - Délégation.

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 15, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 72.Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre III du titre IV du décret et sur les demandes de dérogation visées au chapitre IV du même titre.

Art. 73.Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la Commission visée à l'article 93 du décret.

TITRE V.- Des subventions.

Chapitre 1er.- Généralités.

Art. 74.Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 99 du décret :

les travaux de gros oeuvre, de parachèvement et de rénovation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture;

les installations suivantes, lorsqu'elles sont réalisées dans les chambres ou dans les parties de locaux communs réservés à la clientèle hébergée :

a)chauffage;

b)eau chaude et froide;

c)gaz et électricité;

d)téléphone installé dans les chambres et raccordé au réseau;

e)télédistribution [1 y compris les appareils de télévision et de radio]1;

f)conditionnement et épuration d'air;

g)appareils sanitaires et accessoires;

h)ascenseurs;

i)équipements relatifs à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;

j)équipements informatiques à l'usage des clients;

k)les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;

le mobilier et la décoration, lorsqu'ils sont destinés aux chambres ou aux parties de locaux communs réservés à la clientèle hébergée :

a)literie complète, à savoir le lit, le sommier, le matelas, les couettes et les oreillers;

b)rideaux, tentures et couvre-lit;

c)armoires et penderies, tables, chaises et fauteuils;

d)éléments de décoration tels que miroirs et appareils d'éclairage;

["1 e) les s\232che-cheveux, les mini-bars, les machines \224 cirer les chaussures et les coffres-forts"°

les aménagements externes tant immobiliers que mobiliers, contigus à l'établissement hôtelier ou situés à proximité immédiate de ce dernier et réservés à la clientèle hébergée, visant à accroître l'image de marque de l'établissement hôtelier :

a)terrasses, auvents, tentes solaires et vérandas;

b)création de jardins, parcs et parterres, mobilier de jardin;

c)éléments de décoration tels que fontaines, vasques et appareils d'éclairage;

d)enseignes lumineuses ou non;

les équipements faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier, contigus ou situés à proximité immédiate et principalement destinés à la clientèle hébergée :

a)salles de séminaire ainsi que l'équipement spécifique y afférent;

b)équipements de sport et de délassement tels que piscines, jacuzzi, terrains de tennis, salles de mise en condition physique;

c)emplacements de parking et garages [1 et chemins d'accès privés]1;

d)égouts et station d'épuration;

les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière de l'établissement hôtelier répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;

["1 7\176 l'acquisition et l'installation du mat\233riel de production d'\233nergies renouvelables."°

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 16, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 75.Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 104 du décret :

les travaux a caractère immobilier et acquisitions de matériaux, sans que la surface faisant l'objet de travaux destinés à agrandir l'hébergement touristique de terroir puisse dépasser 25 % de la surface totale existante et utile;

les aménagements extérieurs immobiliers contigus à l'hébergement touristique de terroir ou situés à proximité des abords immédiats de celui-ci, au prorata de la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique;

les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du CWATUP, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;

le mobilier destiné au seul équipement des chambres;

les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière de l'hébergement touristique de terroir répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;

l'acquisition ou la réalisation d'une vitrine de terroir ou d'un présentoir de documentation touristique;

l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;

les certificats de conformité délivrés par un organisme agréé en application de l'article 59.

Art. 76.Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 112, alinéa 1er, du décret :

les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection;

l'installation d'équipements sanitaires et de leurs dépendances;

l'installation de prises de courant destinées aux emplacements;

l'aménagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les équipements inamovibles faisant partie de cet aménagement;

l'installation d'un local communautaire, y compris le mobilier;

l'installation d'un restaurant ou d'une cafétéria, y compris le mobilier [2 de cuisine]2;

l'éclairage des voies d'accès et des voies de circulation intérieure du terrain de camping touristique;

l'aménagement des voies d'accès et des voies sur le terrain de camping touristique;

les installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures, y compris les conteneurs;

10°les plantations d'essences indigènes;

11°le raccordement du terrain de camping touristique et des emplacements aux réseaux de télécommunication;

12°l'installation de prises d'eau sur le terrain de camping touristique ou sur les emplacements;

13°[2 les aménagements et acquisitions nécessaires à la mise en conformité avec les normes de base et les normes spécifiques en matière de sécurité - incendie;]2

14°la consolidation et le rehaussement des berges d'un cours d'eau situé en bordure du terrain de camping touristique, moyennant l'autorisation obligatoire du gestionnaire du lit du cours d'eau ou toute autre autorisation obligatoire;

15°l'aménagement d'aires de parking;

16°[2 la construction d'abris fixes identiques pour l'ensemble du terrain de camping touristique, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 7.500 euros par abri fixe, avec un minimum de trois abris fixes;]2

17°les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière du terrain de camping touristique, répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;

18°les frais de bornage du terrain de camping touristique et de numérotation des emplacements;

19°les travaux et équipements relatifs à la sonorisation et la sécurité du terrain de camping touristique, y compris la surveillance;

20°l'installation d'une cabine téléphonique publique, y compris l'appareil et son raccordement;

21°l'installation d'une buanderie, y compris les lave-linge et séchoirs;

22°l'aménagement d'aires d'accueil complètes pour motor-homes;

23°l'aménagement d'un local destiné à l'accueil, y compris son comptoir, le matériel informatique et d'information et les logiciels, ainsi qu'une [2 conciergerie pouvant héberger une famille pour autant qu'elle soit située dans les limites du terrain de camping touristique]2;

24°la réalisation de captages d'eau et l'acquisition du matériel de pompage, et la réalisation de citernes d'eau de pluie;

25°l'acquisition, le placement et le raccordement d'un transformateur à haute tension;

26°l'aménagement des parcelles;

27°les infrastructures d'animation et les frais d'animation, pendant les périodes de vacances scolaires, qui sont compatibles avec la quiétude des campeurs;

28°la consolidation et le rehaussement des berges d'un plan d'eau;

29°l'acquisition de matériel d'entretien motorisé;

30°la construction et la modernisation du hangar ou de la remise destinés à entreposer l'outillage et le matériel d'entretien motorisé;

31°l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;

32°les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite.

Le Ministre est habilité à préciser les frais d'animation pouvant faire l'objet d'une subvention.

["1 Les am\233nagements vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 22\176, constituent des investissements prioritaires au sens de l'article 114, \167 3, du d\233cret moyennant le respect des conditions suivantes : - les panneaux de fl\233chage du camping touristique sont munis d'un logo sp\233cifique dont le mod\232le est arr\234t\233 par le Ministre; - au sein du camping touristique, l'itin\233raire menant \224 l'aire est fl\233ch\233e; - la voirie menant \224 l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes) est d'un gabarit suffisant pour permettre un passage ais\233 de tels v\233hicules; - l'aire est exclusivement r\233serv\233e \224 l'accueil des motor-homes (autos-caravanes) et pourvue d'emplacements qui leur sont sp\233cifiques; - l'aire est \233quip\233e d'une borne de services destin\233e, au minimum, \224 fournir le motor-home (auto-caravane) en eau et en \233lectricit\233 et \224 permettre l'\233vacuation des eaux us\233es; - dans l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes), le sol est plat et stabilis\233; - l'information touristique \224 propos des autres aires de motor-homes (autos-caravanes) situ\233es dans un rayon de trente kilom\232tres est fournie. Le Ministre est habilit\233 \224 pr\233ciser ces conditions."°

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(1ARW 2009-04-03/27, art. 1, 005; En vigueur : 21-05-2009)

(2ARW 2009-04-30/D8, art. 17, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 77.Peut donner lieu à l'octroi d'une subvention visée a l'article 112, alinéa 2, du décret l'aménagement, dans les bâtiments de la ferme ou dans un abri de WC, douches, lavabos ou d'un vestiaire réservés aux campeurs ainsi que les installations d'évacuation, d'épuration et de déversement des eaux usées.

Chapitre 2.- Des normes d'équipements sanitaires.

Art. 78.Les normes d'équipements sanitaires à respecter, en vertu de l'article 129, alinéa 1er, 1°, du décret, par l'établissement d'hébergement touristique pour lequel une association de tourisme social sollicite une subvention sont les suivantes :

moyenne d'air par chambre : au minimum 8 m3 par personne;

au minimum une douche pour huit personnes;

au minimum un WC pour huit personnes;

au minimum un lavabo pour trois personnes.

Chapitre 3.- Des procédures d'octroi des subventions.

Section 1ère.- Des établissements hôteliers, hébergements touristiques de terroir, meublés de vacances et terrains de camping touristique.

Art. 79.La demande d'une subvention visée à l'article 99, 104 [1 , 112, 116bis ou 116quinquies]1 du décret doit être adressée au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, lequel fait expressément mention du libellé de l'article 118, alinéa 3, du décret.

Elle doit être accompagnée de tous les documents et renseignements utiles, et au moins :

d'une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;

le cas échéant, d'un plan coté du travail envisagé ou réalisé;

d'un projet estimatif, de devis ou de factures détaillant les prix unitaires et les quantités;

d'une déclaration précisant les subventions reçues, sollicitées ou escomptées d'autres pouvoirs publics;

le cas échéant, des autorisations d'installation de la signalisation routière;

le cas échéant, d'un document émanant du propriétaire de l'établissement d'hébergement touristique attestant son accord sur l'exécution des travaux;

d'une attestation de propriété délivrée par le bureau de l'enregistrement territorialement compétent;

le cas échéant, l'engagement visé a l'article 118, alinéa 1er, 1°, du décret;

des informations complètes sur les autres aides reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande, auxquelles s'applique le Règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides de minimis.

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 18, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Section 2.- Du tourisme social.

Art. 80.Les demandes se rapportant à des dépenses visées à l'article 127, alinéa 2, du décret doivent être accompagnées des documents suivants en deux exemplaires :

une notice donnant les caractéristiques principales de l'établissement d'hébergement touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;

le cas échéant, une copie de l'attestation de sécurité-incendie;

le cas échéant, une attestation de conformité de l'installation électrique délivrée par un organisme agréé;

un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière du centre de tourisme social;

les plans, le cahier des charges et une estimation détaillée des investissements et des dépenses pour lesquels la subvention est sollicitée;

une note d'opportunité touristique établissant la conformité des travaux ou acquisitions aux dispositions légales et réglementaires; la motivation des travaux ou acquisitions par rapport à la bonne exploitation de l'établissement d'hébergement touristique ou à la création de celui-ci; l'analyse sommaire des besoins locaux en matière d'équipements;

une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;

une copie du titre de propriété ou du bail emphytéotique;

la liste des propriétés susceptibles d'hypothèque, titres de propriété ou de baux emphytéotiques, un état hypothécaire récent relatif à ces biens et, le cas échéant, une attestation récente du créancier hypothécaire révélant le montant de sa créance en principal et en intérêt, si la subvention demandée dépasse 100.000 euros;

10°une copie des statuts à jour de l'association de tourisme social;

11°les bilans et comptes de résultat des deux dernières années;

12°un plan de financement de la réalisation;

13°un plan prévisionnel de gestion pour trois ans.

Chapitre 4.- Des délégations.

Art. 81.Le Ministre détermine les investissements prioritaires visés aux articles 101, alinéa 2, 106, alinéa 2 et 114, § 3, du décret.

Art. 82.Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveaux 1, 2+, 2 ou 3 chargés de :

procéder sur place aux vérifications prévues aux articles 122 et 135 du décret;

procéder au contrôle prévu aux articles 125 et 138 du décret;

contrôler le respect des délais prévus à l'article 137 du décret et prolonger ceux-ci, conformément au prescrit de cet article.

Art. 83.Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires de niveau 1 ou 2+ chargés de :

requérir l'inscription des hypothèques prévues à l'article 136 du décret.

signer des actes de mainlevée sous réserve de l'autorisation préalable du Gouvernement prévue à l'article 139 du décret.

TITRE Vbis.[1 - Des endroits de camp]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 19, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Chapitre 1er.[1 - De la redevance forfaitaire]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 20, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 83/1.[1 Le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 140/4 du décret s'élève à :

- 160 euros pour un endroit accueillant moins de 40 jeunes;

- 200 euros pour un endroit accueillant de 40 à moins 60 jeunes;

- 240 euros pour un endroit accueillant plus de 60 jeunes.

Ces montants sont adaptés chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule :

montant x indice nouveau/indice de départ

l'indice de départ étant celui du mois de l'entrée en vigueur du présent décret, et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'euro inférieur dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 cents et à l'euro supérieur dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50 cents.]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 21, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Chapitre 2.[1 - De l'Organisme agréé]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 22, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 83/2.[1 § 1er. Le Ministre organise l'appel à candidature prévu à l'article 140/18 du décret.

Les candidatures devront être introduites endéans le mois de la date de parution au Moniteur belge à l'adresse mentionnée dans l'appel, et devront être accompagnées des documents démontrant le respect des conditions de recevabilité prévues à l'article 140/19 du décret, et s'engageant au respect des conditions décrites au même article ainsi qu'à l'article 140/21 du décret.

Dans un délai de vingt jours à dater de la clôture de l'appel, le Ministre désigne l'organisme agréé sur base des critères prévus à l'article 140/20 du décret.

§ 2. Dans la limite fixée par l'article 140/17, au plus tard 4 mois avant l'expiration de son agrément, l'organisme agréé peut introduire auprès du Ministre, par lettre certifiée, une demande de prorogation de son agrément; il joint à sa demande tous les documents et renseignements utiles attestant le maintien du respect des conditions fixées par l'article 140/19.

La prorogation est décidée par le Ministre dans les trois mois de la réception de la demande de prorogation considérée comme complète.

Toutefois, afin d'assurer une continuité de gestion, l'organisme dont l'agrément est venu à expiration peut poursuivre sa mission aussi longtemps que la décision relative à la demande de prorogation de l'agrément n'a pas été notifiée par le Ministre.

La prorogation de l'agrément est refusée si l'organisme agréé ne remplit plus les conditions fixées par l'article 140/19 du décret ou ne s'est pas conformé aux obligations fixées par les article s 140/16 et 140/21 du décret.]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 23, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 83/3.[1 Le rapport annuel de mission visé à l'article 140/21, alinéa 2, du décret comprendra au minimum les informations suivantes :

- le nombre de demandes de labellisation introduites, de labels et classements accordés, ainsi que les capacités d'accueil;

- le nombre de révisions de classement et de participations à des auditions de recours;

- le nombre de jours de visites et de conseil réalisé, de kilomètres parcourus;

- les démarches, réunions, séminaires et actions diverses utiles au développement du réseau d'endroits de camp;

- les actions de promotion d'une part, et d'incitations à l'ouverture de nouveaux endroits de camps d'autre part;

- toute action et démarche utile à la mission de l'Organisme agréé.]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 24, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Chapitre 3.[1 - De la demande de label]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 25, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 83/4.[1 La demande de label introduite par le propriétaire ou le gestionnaire d'un d'endroit de camp est introduite au moyen du formulaire élaboré par le Commissariat général au Tourisme; celui-ci comprend notamment un descriptif des principales caractéristiques de l'endroit de camp.

La demande est accompagnée des documents suivants :

en cas d'application de l'article 73 du décret, une copie de l'attestation de sécurité incendie;

en cas d'application de l'article 74 du décret, une copie de l'attestation de contrôle simplifié;

le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;

un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom du demandeur et, le cas échéant, de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique;

lorsque l'exploitation est assurée par une société commerciale ou une association, une copie de la publication au Moniteur belge des statuts à jour et coordonnés de la société ou de l'association.]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 26, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 83/5.[1 L'attestation de délivrance du label est apposée à l'intérieur de l'endroit de camp concerné de façon visible et placée dans un cadre hermétique. Il identifie obligatoirement l'endroit de camp et sa capacité maximale d'hébergement.]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 27, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Chapitre 4.[1 - Des critères d'octroi et de maintien du label]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 28, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 83/6.[1 § 1er. Tout endroit de camp doit satisfaire aux critères suivants :

il est conforme aux normes minimales d'équipement et de services de la catégorie 1, reprises à l'annexe 13;

il n'est pas situé dans le même bâtiment qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 2, 3°, 7°, 8°, 11°, 18°, 21°, 24°bis, 24°ter ou 30° du décret;

il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de six semaines en été;

l'extérieur et l'intérieur de l'endroit de camp sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène; avant toute location, il est entièrement nettoyé et aéré;

il satisfait à l'un des deux critères suivants :

- soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;

- soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate; il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.

§ 2. Pour toute occupation en tant qu'endroit de camp, le titulaire du label établit avec l'occupant un contrat qui respecte les conditions suivantes :

- il reprend au minimum les éléments figurant à l'annexe 14;

- le prix de location par personne et par nuitée est inférieur à 3 euros, charges non comprises.

§ 3. Le titulaire du label veille à ce que les occupants de l'endroit de camp respectent les riverains et leur quiétude normale.]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 29, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Chapitre 5.[1 - Du classement, de la révision et de l'écusson]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 30, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 83/7.[1 Les normes auxquelles les endroits de camp doivent répondre en vue de leur classement en catégories sont reprises à l'annexe 13.]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 31, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 83/8.[1 L'écusson mentionne le label autorisé " Endroit de camp ". Il doit être apposé visiblement sur le bâtiment labellisé et à proximité de l'entrée principale.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs endroits de camp bénéficiant du label, un seul et unique écusson est apposé à proximité de l'entrée principale.]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 32, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 83/9.[1 Tout écusson est restitué au Commissariat général au Tourisme, à l'adresse de l'organisme agréé, en cas de renonciation volontaire à l'utilisation du label. Il est également restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait du label ou, en cas de recours, de sa confirmation.]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 33, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 83/10.[1 Toute demande de révision est introduite au moyen du formulaire élaboré par le Commissariat général au tourisme.]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 34, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Chapitre 6.[1 - Dispositions diverses]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 35, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 83/11.[1 Le Ministre est chargé :

- d'établir le modèle de l'écusson visé à l'article 140/26 du décret;

- de statuer sur les recours visés au chapitre VI du titre Vbis du décret.]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 36, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 83/12.[1 Toute demande de subvention est introduite en un exemplaire auprès du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire élaboré par le Commissaire général au tourisme.]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 37, 007; En vigueur : 01-10-2009)

TITRE VI.- Des infractions et des sanctions.

Art. 84.Les fonctionnaires et agents visés aux articles 141 et 154 du décret sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+, 2 ou 3 du Commissariat général au Tourisme.

Art. 85.Le contrevenant est invité à s'acquitter de l'amende visée à l'article 142 du décret dans un délai de trente jours.

TITRE VII.- Dispositions modificatives, transitoires et finales.

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives.

Art. 86.Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning, les mots " camping-caravaning " sont remplacés par le terme " caravanage ".

Art. 87.A l'article 1er ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du même arrêté, les termes " permis de camping-caravaning " sont remplacés par les termes " permis de caravanage ".

Art. 88.A l'article 1er ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du même arrêté, les mots " terrain de camping-caravaning " sont remplacés par les mots " terrain de caravanage ".

Art. 89.Aux articles 1er, 6 et 7 ainsi qu'aux annexes 1re, 2a, 2b, 3a et 3b, du même arrêté, les termes " abri de camping caravaning " sont remplacés par " abri de caravanage ".

Art. 90.A l'article 2 du même arrêté, sont insérés après le chiffre 7 les termes suivants :

" et son exploitant est titulaire des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif ".

Art. 91.A l'article 3, point 2° du même arrêté les termes " dont l'étendue relève, dans chaque cas de l'avis conforme du fonctionnaire-délégué " sont supprimés.

Art. 92.A l'article 3, point 3°, du même arrêté, les termes " suivant l'avis conforme du fonctionnaire délégué " sont supprimés.

Art. 93.A l'article 6 du même arrêté, il est inséré, in fine, deux alinéas libellés comme suit :

" Pour répondre aux conditions de sécurité, la partie inondable du terrain de caravanage doit être libre de toute occupation par un abris de camping du 15 novembre au 15 mars.

En outre, pour répondre aux conditions de sécurité, le demandeur ou le titulaire du permis doit disposer pour chaque abri fixe et pour tout bâtiment accessible aux campeurs d'une attestation de sécurité incendie au sens de l'article 73 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique. "

Art. 94.Le point 2° de l'article 7 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" les emplacements réservés aux caravanes routières ainsi qu'aux motorhomes ou autres abris analogues, dont la superficie au sol, auvent et avancée en toile compris, ne dépasse pas 25 m2, ont une superficie maximale de 80 m2. "

Art. 95.A l'article 7 du même arrêté, il est inséré un point 13°, rédigé comme suit :

" les emplacements libres ainsi que les parties d'emplacement non occupées par des abris de caravanage ou par des abris de rangement doivent conserver un aspect herbeux. "

Art. 96.A l'article 9 du même arrêté, le point 1° est remplacé par le texte suivant :

" une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif ".

Art. 97.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les termes " du fonctionnaire-délégué et " sont supprimés.

Art. 98.Aux articles 10, alinéa 4, 11, dernier alinéa et 18, alinéa 4, ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b du même arrêté, les termes " au fonctionnaire délégué et " sont supprimés.

Art. 99.L'article 10, alinéa 6, du même arrête est abrogé.

Art. 100.A l'article 10, dernier alinéa, du même arrêté, les termes " le dispositif des avis conformes donnés par le fonctionnaire-délégué et par le Commissariat général au Tourisme " sont remplacés par les mots " le dispositif de l'avis conforme donné par le Commissariat général au Tourisme ".

Art. 101.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les termes " de suspension " sont supprimés.

Art. 102.L'article 12, alinéa 5, du même arrêté est abroge.

Art. 103.A l'article 12, alinéa 3 et dernier alinéa, ainsi qu'aux articles 13, § 2, alinéa 2, 15, alinéas 2 et 4, 19, dernier alinéa, 20, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, 22, alinéas 2 et 6 et 24, alinéa 3, ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du même arrêté, les termes " au fonctionnaire délégué " sont supprimés.

Art. 104.A l'article 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les termes " et au fonctionnaire délégué " sont supprimés.

Art. 105.L'article 13, § 3, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 106.A l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les termes " suivant l'avis conforme du fonctionnaire-délégué et " sont supprimés.

Art. 107.A l'article 18, dernier alinéa, du même arrêté, les termes " de l'avis conforme donné par le fonctionnaire délégué et " sont supprimés.

Art. 108.L'article 20, § 3, alinéa 2, ainsi que les articles 31, 32, 45 et les annexes 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a et 7b du même arrêté sont abrogés.

Art. 109.Après l'article 30, il est inséré un nouveau chapitre V intitulé " De l'écusson " et un nouvel article 31 libellé comme suit :

" Le Ministre établit le modèle de l'écusson visé à l'article 4, 3° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de caravanage.

Tout vol, perte ou destruction de l'écusson doit être déclaré à l'autorité de police locale. Un nouvel écusson n'est délivré que contre remise d'une copie de cette déclaration.

En cas de décision de retrait définitif du permis, l'écusson délivré doit être restitué dans les dix jours de la réception de la décision.

En cas de cessation définitive de l'exploitation du terrain, l'écusson délivré doit être restitué dans les dix jours de la cessation. "

Art. 110.Aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b du même arrêté, le visa " Vu l'avis du fonctionnaire délégué en date du ... libellé comme suit :

.. " est supprimé.

Art. 111.Dans le dispositif de l'annexe 2a du même arrêté, les termes " dans les avis précités du fonctionnaire-délégué et du Commissaire au tourisme " sont remplacés par " dans l'avis du Commissariat général au tourisme ".

Art. 112.Dans le dispositif de l'annexe 3a du même arrêté, les termes " et à celles mentionnées dans les avis précités du fonctionnaire-délegué sont supprimés.

Art. 113.Les annexes 8 et 10 du même arrête sont abrogées.

Art. 114.Dans l'intitulé et à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 décembre 1991 désignant les fonctionnaires et agents chargés de rechercher et de constater les infractions en matière d'hôtellerie, d'établissements d'hébergement et de camping-caravaning, les termes " d'hôtellerie, d'établissements d'hébergement " sont supprimés.

Art. 115.Dans l'intitulé ainsi qu'aux articles 2, 1°, et 3 de l'arrêté du Gouvernement du 16 février 1995 fixant les conditions d'octroi de primes en matière de camping-caravaning, les mots " camping-caravaning " sont remplacés par " caravanage ".

Art. 116.A l'article 2, du même arrêté, les termes " à la création, à l'agrandissement et " sont supprimés.

Art. 117.A l'article 2, du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 118.A l'article 3, alinéa 3, du même arrêté, les termes " 50.000 euros " sont remplacés par " 25.000 euros ".

Art. 119.Au point 5° de l'article 7 les termes " copie conforme du permis de bâtir, s'il échet " sont remplacés par les mots suivants " copie du permis d'environnement ".

Art. 120.A l'article 6 du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Art. 121.Les articles 11 et 11bis du même arrêté sont abrogés.

Art. 122.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade, le point h est remplacé par le texte suivant :

" camping-caravaning : camping touristique au sens de l'article 2, 14°, du décret ou camping-caravaning tel que défini à l'article 1, 1° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de camping-caravaning. "

Art. 123.Au même article, le point i est remplacé par le texte suivant :

" terrain de camping-caravaning : terrain de camping touristique au sens de l'article 2, 18°, du décret ou terrain de caravanage au sens de l'article 1, 2° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de camping caravaning. "

Art. 124.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 fixant les conditions d'octroi de primes en matière de camping-caravaning dans le cadre du plan pluriannuel relatif à l'habitat permanent dans les équipements touristiques est remplacé par le texte suivant :

" Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions accorde aux communes une subvention pour la démolition d'abris mobiles tels que définis par l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par l'article 2, 15°, du décret du 18 décembre 2003 relatifs aux établissements d'hébergement touristique.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions accorde aux communes une subvention pour la démolition d'abris fixes tels que définis par l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par l'article 2, 19°, du décret du 18 décembre 2003 relatifs aux établissements d'hébergement touristique. "

Art. 125.A l'article 3, 2°, du même arrêté, les termes " terrain de camping-caravaning " sont remplacés par les mots " terrain de caravanage ou terrain de camping touristique ".

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Art. 126.La demande d'autorisation prévue à l'article 162 du décret est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 127.Lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un bâtiment accueille un établissement d'hébergement touristique dont la capacité maximale est inférieure à dix personnes ou plusieurs établissements d'hébergement touristique dont la capacité maximale additionnée est inférieure à dix personnes, le titulaire de l'autorisation dispose d'un délai de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de contrôle simplifie.

Art. 128.Le délai visé à l'article 169, alinéa 1er, du décret ne peut excéder dix ans.

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 129.Le décret, les articles 56 à 63 du décret du 27 mai 2004 relatif a l'organisation du tourisme et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 130.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Normes de classement des établissements hôteliers.

Le tableau ci-dessous indique les équipements retenus pour le classement d'un établissement hôtelier dans une des cinq catégories (étoiles). A chaque équipement, est attribué un point. En outre, lorsque la case est marquée par une " X ", cela signifie que le critère est obligatoire

                                                                1  2  3  4  5
                                                                -  -  -  -  -
  Chambre a coucher
  01. GENERALITES
  01.01. Marques extérieures manifestes (p. ex. numéro, nom,    X  X  X  X  X
   lettre)
  01.02. Possibilité de fermeture                               X  X  X  X  X
  01.03. Minimum, une fenetre                                   X  X  X  X  X
  01.04. Des informations adéquates des services hôteliers            X  X  X
   supplémentaires offerts à la clientèle logeant doivent
   être disponibles dans la chambre
  01.05. Surface minimale de la chambre 2 personnes - 24 m2                 X
  (y compris la salle de bains, telle que visée dans la normes
   03.12)
  A partir du 1er janvier 2000, cette norme se présentera
   comme suit :
  Surface minimale de la chambre 2 personnes
  - 17 m2 (y compris salle de bains, telle que visée dans la          X
   norme 03.12), pour les hôtels dont la construction sera
   parachevée après le 1er janvier 2000
  - 22 m2 (y compris salle de bains, telle que visée dans la             X
   norme 03.12)
  - 26 m2 (y compris salle de bains, telle que visée dans la                X
   norme 03.12)
  01.06. Protection contre les nuisances sonores                            X
  01.07. Entrée particulière pour chaque chambre                X  X  X  X  X
  02. MOBILIER ET AUTRE EQUIPEMENT
  02.01. Tentures opaques ou équipement analogue                X  X  X
  02.02. A. Rideaux opaques de l'extérieur ou equipement                 X  X
   analogue
  B. Tentures non translucides ou équipement analogue                    X  X
  02.03. Lit avec literie appropriee                            X  X  X  X  X
  02.04. Armoire, ou espace aménage analogue, a usage de        X  X  X  X  X
   penderie et lingerie, pourvu de cintres
  02.05. Un siège par client logeant                            X  X  X  X  X
  02.06. Un fauteuil par client logeant                                  X  X
  02.07. Une table et une chaise appropriée (comptée comme un   X  X
   siège)
  02.08. Une table pouvant également servir de table a écrire         X
   et une chaise appropriée (comptée comme un siège)
  02.09. Une table de salon et fauteuils appropries, tels que            X  X
   vises dans la norme 02.06
  02.10. Une table a écrire et une chaise (comptée comme un              X  X
   siège)
  02.11. Une table de repas (pouvant être remplacée par la                  X
   table a écrire ou la table de salon si celle-ci est
   adaptable), ou une table mobile disponible dans l'hôtel, et
   une chaise appropriée par client logeant (comptée comme
   siège, tel que vise dans la norme 02.05)
  02.12. Un porte-bagages ou équipement analogue                   X  X  X  X
  02.13. Un grand miroir (autre que celui du lavabo)                  X  X  X
  02.14. Radio sur demande                                         X
  02.15. Radio obligatoire et télévision sur demande                  X
  02.16. Télévision couleur avec commande a distance et radio            X  X
  02.17. Coffre-fort                                                        X
  02.18. Corbeille a papier                                     X  X  X  X  X
  03. EQUIPEMENT SANITAIRE PRIVE
  03.01. Lavabo avec eau chaude et froide disponible en         X  X  X  X  X
   permanence
  03.02. Miroir de lavabo                                       X  X  X  X  X
  03.03. Miroir grossissant avec éclairage incorpore                        X
  03.04. Espace pour articles de toilette près du lavabo        X  X  X  X  X
  03.05. Savon                                                  X  X  X  X  X
  03.06. Un gobelet par personne                                X  X  X  X  X
  03.07. Poignée pour entrer et sortir du bain                  X  X  X  X  X
  03.08. Un essuie-mains par personne (dimension minimale :
       X  X  X
   0,45 x 0,85 m)
  03.09. Deux essuie-mains par personne (dimension minimale :
              X  X
   0,45 x 0,85 m)
  03.10. Un drap de bain par personne (dimension minimale :
       X  X  X  X  X
   0,63 x 1,26 m), si la salle de bains répond a la norme 3.12
  03.11. Tapis de bain                                                   X  X
  03.12. Salle de bains privée avec w.c., communiquant avec la
   chambre (par salle de bains, on entend un local,
   entièrement clos et accessible par une porte, équipe d'une
   baignoire avec douchette ou d'une douche, avec eau courante
   chaude et froide disponible en permanence, éclairage et
   aération)
  A. Pour 35% du nombre total de chambres                          X
  B. Pour 100% du nombre total de chambres                            X  X  X
  03.13. Bonnet de bain jetable                                       X  X  X
  03.14. Gel douche/bain mousse et shampooing                         X  X  X
  03.15. Seche-cheveux                                                      X
  04. EQUIPEMENT TECHNIQUE
  04.01. Près du miroir de lavabo, une prise de courant avec    X  X  X  X  X
   indication du voltage
  04.02. Système aération s'il est impossible d'ouvrir une    X  X  X  X  X
   fenêtre
  04.03. Eclairage general                                      X  X  X  X  X
  04.04. A l'entrée de la chambre, il doit y avoir un           X  X  X  X  X
   interrupteur pour éclairage
  04.05. Eclairage du lavabo                                    X  X  X  X  X
  04.06. Eclairage pouvant être commande depuis le lit          X
  04.07. Eclairage de chevet pouvant être commande depuis le       X
   lit 
  04.08. Eclairage de chevet par personne, pouvant être               X  X  X
   commande a partir du lit
  04.09. Eclairage de la table a ecrire                               X  X  X
  04.10. Chauffage central ou chauffage au moyen d'appareils    X  X
   installes a demeure individuellement réglables
  04.11. Chauffage central ou appareil analogue, réglable dans        X  X  X
   et par chambre
  04.12. Téléphone raccorde (in)directement au réseau public          X  X  X
  04.13. Air conditionne                                                    X
  04.14. Possibilité de raccordement pour la transmission de                X
   données
  04.15. Possibilité d'appeler un préposé au moyen d'un         X  X  X  X  X
   dispositif individuel
  Equipement sanitaire commun dans le corps de logis pour la
   clientèle logeant
  05. W.C. (dans le corps de logis)
  05.01. Dans la partie de l'établissement hôtelier réservée    X
   au logement, il faut au moins un w.c. par 10 chambres qui
   ne disposent pas d'un w.c. prive (moins de chambres = 10
   chambres; s'il y a plus de 10 chambres, on arrondit au
   multiple supérieur de 10). Ce w.c. doit être équipe d'un
   crochet a vêtements et d'eau courante disponible en
   permanence, doit être suffisamment aéré et éclairé et doit
   être séparé de la salle de bains visée au chapitre 6
  05.02. Dans la partie de établissement hôtelier réservée       X
   au logement, il faut au moins un w.c. par étage ou au
   niveau supérieur ou inférieur, par 10 chambres qui ne
   disposent pas d'un w.c. prive (moins de 10 chambres = 10
   chambres; s'il y a plus de 10 chambres, on arrondit au
   multiple supérieur de 10). Ce w.c. doit être équipe d'un
   crochet a vêtements et d'eau courante disponibles en
   permanence, doit être suffisamment aéré et éclairé et doit
   être séparé de la salle de bains visée au chapitre 6
  05.03. Seau hygienique                                        X  X
  06. SALLE DE BAINS (dans le bâtiment)
  06.01. Dans la partie de établissement hôtelier réservé au  X  X
   logement, il faut au moins une salle de bains, telle que
   visée dans la norme 03.12 (a l'exclusion du w.c.), par 10
   chambres ne disposant pas d'une salle de bains privée
   (moins de 10 chambres = 10 chambres; s'il y a plus de 10
   chambres, on arrondit au multiple supérieur de 10).
  06.02. Dispositif pour pendre les vêtements a l'abri de       X  X
   l'eau
  06.03. Siege                                                  X  X
  06.04. Poignée pour entrer ou sortir du bain                  X  X
  06.05. Miroir                                                 X  X
  06.06. Dispositif pour déposer le savon                       X  X
  06.07. Porte-essuies                                          X  X
  06.08. Mise a disposition d'un drap de bain                   X  X
  Services et locaux communs dans le corps de logis pour la
   clientèle logeant
  07. ACCES / ACCESSIBILITE
  07.01. La clientèle logeant doit pouvoir accéder a           X  X  X  X  X
   établissement hôtelier 24h/24h
  07.02. A. Externe
  l Une personne doit pouvoir être contactée dans               X
   établissement 24h/24h, éventuellement par télécopieur ou
   répondeur
  l Un préposé de établissement doit être accessible 24h/24h     X  X  X  X
  B. Interne
  l Un préposé de établissement doit être accessible 24h/24h  X  X  X  X  X
   pour la clientèle logeant
  07.03. Service de réception de 07.00 h a 23.00 h                    X
  07.04. Service de réception assure par la présence physique            X
   d'un préposé a la réception de 07.00 a 23.00 heures et
   présence physique d'un préposé de hôtel dans les locaux
   communs de 23.00 h a 07.00 h
  07.05. Service de réception assure par la présence physique               X
   d'un préposé a la réception 24h/24h
  08. LOCAUX
  08.01. Reception                                                 X
  (par réception, on entend un hall ou un local destine a la
   clientèle logeant, pour les services de réception de
   ladite clientèle)
  08.02. Réception avec comptoir de réception pour la                 X  X  X
   clientèle logeant
  08.03. Espace avec ensemble de sièges, éventuellement dans    X  X  X  X  X
   la réception, avec possibilité d'obtenir des consommations
   sans obligation de consommer
  08.04. Local séparé avec ensemble de sièges et possibilité          X
   d'obtenir des consommations
  08.05. Bar avec personnel pour servir des consommations                X  X
  08.06. Si des repas sont servis, un local ou une partie de    X
   local doit être réservé(e) a cet effet
  08.07. Une salle a manger si des repas sont servis               X  X  X  X
  08.08. Restaurant a la carte                                              X
  08.09. Si établissement comporte aussi un restaurant, la             X  X
   clientèle logeant doit pouvoir atteindre le corps logis
   sans devoir traverser le local
  08.10. Vestiaire                                                       X
  08.11. Vestiaire surveille                                                X
  08.12. Au moins un w.c. pour dames et un w.c. pour messieurs  X  X
   ainsi qu'un lavabo près de ces w.c. a l'étage des locaux
   communs ou au niveau supérieur ou inférieur Dispositif
   pour pendre les vêtements et seau hygiénique ferme
  08.13. Au moins un w.c. pour dames et un w.c. pour hommes,          X
   avec lavabo séparé pour chacun d'eux, a étage des locaux
   communs ou au niveau supérieur ou inférieur Dispositif
   pour pendre les vêtements et seau hygiénique ferme
  08.14. Au moins un w.c. pour dames et un w.c. pour hommes,             X  X
   avec lavabo séparé pour chacun d'eux, avec eau courante
   chaude et froide, a étage des locaux communs ou au niveau
   supérieur ou inférieur Dispositif pour pendre les
   vêtements et seau hygiénique ferme
  09. EQUIPEMENT TECHNIQUE
  09.01. Possibilité de chauffage permanent et aération de    X  X  X  X  X
   tous les locaux accessibles a la clientèle
  09.02. Possibilité d'avoir des entretiens téléphoniques       X  X
   prives
  09.03. Un téléphone avec alvéole insonore ou une cabine             X  X  X
   téléphonique, avec raccordement au réseau public
  09.04. Telecopieur                                               X  X  X  X
  09.05. S'il y a plus de trois étages, au moins, un ascenseur     X
   desservant tous les niveaux destines au logement des
   clients, au départ du rez-de-chaussée (non considéré comme
   un étage)
  09.06. S'il y a plus de deux étages, au moins un ascenseur          X
   desservant tous les niveaux destines au logement des
   clients, au départ du rez-de-chaussée (non considéré comme
   étage)
  09.07. Un ascenseur desservant tous les niveaux destines au            X
   logement des clients
  09.08. Un ascenseur desservant tous les niveaux destines aux              X
   clients
  09.09. Eclairage dans les locaux communs                      X  X  X  X  X
  09.10. Indication visible de l'accès au w.c. vise aux normes  X  X  X  X  X
   05.01 et 05.02, devant être éclairé toute la nuit
  10. AUTRES EQUIPEMENTS
  10.01. Possibilité d'obtenir un petit dejeuner                X  X  X  X  X
  10.02. Petit dejeuner-buffet                                              X
  10.03. Service petit-déjeuner possible dans les chambres               X  X
  10.04. Equipement pour le cirage des chaussures (moyens dans  X  X
   les chambres ou machines a cirer les chaussures dans le
   bâtiment)
  10.05. Equipement pour le cirage des chaussures (moyens dans        X  X
   les chambres), ainsi qu'une machine dans le bâtiment ou un
   service de cirage des chaussures
  10.06. Equipement pour le cirage des chaussures (moyens dans              X
   les chambres) et machine dans hôtel et service de cirage
   des chaussures
  10.07. Transport de bagages en l'absence de chariot a            X  X  X
   bagages
  10.08. Service bagages assure par des bagagistes                          X
  10.09. Faculté pour la clientèle logeant d'effectuer le            X  X  X
   dépôt d'objets de valeur contre reçu
  10.10. Service de coffres-forts                                        X  X
  10.11. A. Possibilité de se procurer des journaux                      X
  B. Possibilité de se procurer de la lecture, des journaux et              X
     des articles de toilette
  10.12. Service taxis                                                   X  X
  10.13. Service de voitures de location                                    X
  10.14. Réservation de voyages                                             X
  10.15. Réservation de spectacles                                       X  X
  10.16. Possibilité de payer la note avec les cartes de                 X  X
   crédit et devises étrangères les plus courantes
  10.17. Connaissance linguistique du personnel affecte a la             X  X
   réception
  10.18. Service dans les chambres de 07.00 h a 23.00 h                  X
  10.19. Service dans les chambres 24h/24h et minibar dans les              X
   chambres
  10.20. Repas froids et chauds servis dans les chambres                    X
   jusqu'a 24 heures
  10.21. Possibilité de se procurer des articles cadeaux                    X
  10.22. Service parking                                                    X
  10.23. Service de blanchisserie                                        X
  10.24. Service de blanchisserie; remise dans la journée si                X
   les vêtements sont rentres avant 9 heures
  10.25. Service de nettoyage a sec                                         X
  10.26. Service de coiffure                                                X
  10.27. Disponibilité de suites
  Suite = espace de logement, comprenant une chambre a coucher              X
   et un local de séjour séparé, avec une porte accès
   générale, ainsi qu'une salle de bains, telle que visée dans
   la norme 03.12, d'une superficie minimale de 50 m2
  10.28. Service de secretariat                                             X
  10.29. Service de concierge                                               X
  Généralités
  11. ETAT D'ENTRETIEN ET DE PROPRETE
  11.01. La chambre a coucher, le sanitaire et les locaux       X  X  X  X  X
   communs doivent être dans un état d'entretien suffisant
  11.02. La chambre a coucher, le sanitaire et les locaux       X  X  X  X  X
   communs doivent être propres
  12. NORMES QUALITATIVES
  12.01. L'aménagement et le standing de établissement        X
   doivent être au moins conformes au statut d'un hôtel simple
  12.02. aménagement et le standing de établissement           X
   doivent être au moins conformes au statut d'un hôtel
   standard
  12.03. aménagement et le standing de établissement              X
   doivent être au moins conformes au statut d'un hôtel de
   classe moyenne
  12.04. aménagement et le standing de l'etablissement                 X
   doivent être au moins conformes au statut d'un hôtel de
   première classe
  12.05. aménagement et le standing de l'etablissement                    X
   doivent être au moins conformes au statut d'un hôtel de
   luxe

(NOTE : Annexe 1 modifié par ARW 2009-04-30/D8, art. 38, 007; En vigueur : 01-10-2009; pour les modifications voir ARW 2009-04-30/D8)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Art. N2.Annexe 2. - Normes de classement des hébergements touristiques de terroir et des meubles de vacances.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 02-02-2005, p. 3165-3181).

Modifié par :

<ARW 2009-04-30/D8, art. 39, 007; En vigueur : indéterminée >

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme

B. LUTGEN

Art. N3.Annexe 3. Normes de classement des terrains de camping touristique.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 02-02-2005, p. 3182-3185).

Modifié par :

<ARW 2009-04-30/D8, art. 40, 007; En vigueur : 01-10-2009>

<ARW 2009-04-30/D8, art. 41, 007; En vigueur : 01-10-2009>

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Art. N4.Annexe 4. - Normes de classement des villages de vacances et de leurs unités de séjour.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 02-02-2005, p. 3185-3190).

Modifié par :

<ARW 2009-04-30/D8, art. 42, 007; En vigueur : 01-10-2009>

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Art. N5.Annexe 5.

Chapitre Ier. - Dispositions générales

1. Généralités.

["2 Le pr\233sent texte s'applique lorsque plusieurs \233tablissements d'h\233bergement touristique d'une capacit\233 maximale de moins de 10 personnes, formant une partie de b\226timent au sens de l'article 2, 28\176quater du d\233cret, sont \233tablis au sein d'un m\234me b\226timent dont la capacit\233 maximale additionn\233e est de plus de 9 personnes et de moins de 15 personnes."°

Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables, et notamment :

- l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et des modifications de cet arrêté (Moniteur belge du 26 avril 1995);

- le Code du Bien-être au travail (Codex);

- le Règlement Général pour la Protection du Travail (R.G.P.T. );

- l'annexe 10 du présent arrêté fixant les normes complémentaires applicables aux bâtiments accueillant ou destinés à accueillir plus d'un établissement d'hébergement touristique d'une capacité maximale de moins de 10 personnes et dont la capacité maximale additionnée est supérieure à 15 personnes;

- le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

1.1. But de ces dispositions.

Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments pour :

a)prévenir la naissance d'un incendie;

b)assurer la sécurité des personnes;

c)faciliter l'intervention des Services d'incendie.

1.2. Mesures à prendre par l'exploitant.

L'exploitant prend les mesures adéquates pour :

a)prévenir les incendies;

b)combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;

c)en cas d'incendie, permettre :

- aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme;

- d'assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger;

- d'avertir immédiatement le Service d'incendie territorialement compétent.

1.3. Domaine d'application.

     Capacité         Moins de 10        Entre 10 et 15        Plus de 15
    maximale de        personnes           personnes           personnes
  établissement
   d'hébergement
    touristique
         -                 -                   -                   -
                   Batiment  Autre     Batiment   Autre    Batiment   Autre
                   nouveau   batiment  nouveau   batiment  nouveau   batiment
       
                      -         -         -         -         -         -
  Etablissement       *         *
   de type A
  Etablissement       *         *
   de type B

Ces dispositions sont applicables au bâtiment ou partie de bâtiment accueillant ou destiné à accueillir un établissement hébergement touristique d'une capacité maximale de 9 personnes conformément au tableau repris ci-dessus.

1.4. Terminologie.

1.4.1. La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

1.4.2. [2 Cette terminologie est complétée par les définitions suivantes :

Porte Rf : porte résistante au feu au sens des dispositions de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994.

Les portes Rf doivent être placées conformément aux conditions de placement sur base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu. La conformité à ces règles de placement est contrôlée par un organisme d'inspection accrédité de type A suivant le point 1.8 de la présente annexe. Sont exemptées de ce contrôle les portes placées par des installateurs certifiés suivant le point 1.8 de la présente annexe. Le domaine technique d'accréditation concerne les règles de placement des portes coupe-feu. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux portes placées ou remplacées après le 1er septembre 2009;

- Cuisine : tout local équipé d'appareillages de cuisson installés dont la somme des puissances nominales est supérieure à 10 Kw;

- Voie d'évacuation : tout élément d'un bâtiment utilisé pour l'évacuation de ses occupants et notamment les couloirs, paliers, escaliers, portes, dégagement, chemin,...]2

1.5. Prescriptions d'occupation.

Au sein d'un bâtiment, seuls peuvent être occupés, les niveaux suivants :

- le niveau normal d'évacuation;

- le niveau 1 au-dessus du niveau normal d'évacuation.

1.6. Comportement au feu des éléments et matériaux de construction.

1.6.1. A la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées.

S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des éléments et matériaux de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie.

1.6.2. Réaction au feu - Méthodes d'essais.

Les matériaux de construction sont catalogués d'après la classification reprise dans l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

1.6.3. Percements dans les parois Rf.

Les percements et évidements dans les parois, pour lesquelles une Rf est exigée, doivent être obturés au moyen d'éléments donnant une Rf équivalente à celle de la paroi.

1.7. [2 Certification des matériaux, installations et installateurs]2.

["2 ..."°

En application de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais et l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification conformément aux critères des normes de la [2 série NBN-EN-45000 ou NBN EN ISO/IEC 17000]2 et pour autant que la certification des installateurs, des installations et (ou) du matériel concernés existe dans un délai de 2 ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en oeuvre du matériel :

les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans le bâtiment, doivent être certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN-EN-45011;

les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans le bâtiment, doivent être placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de personnel conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans [2 la norme NBN EN ISO/IEC 17024]2.

1.8. [1 Equivalence de norme

Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis.]1

1.9. Détection incendie.

Chaque bâtiment, en fonction de son organisation de fonctionnement et de son importance, doit être équipe de détecteurs autonomes dans les locaux suivants :

- Dans chaque chambre réservée [2 aux touristes]2,

- Dans la zone d'accès à celle(s)-ci, y compris la cage d'escalier.

- Dans la cuisine commune réservée aux hôtes.

Ce matériel doit faire l'objet d'un agrément qui certifie sa conformité aux normes publiées par l'Institut Belge de Normalisation (I.B.N.).

Chapitre II. - Prescriptions complémentaires applicables aux bâtiments nouveaux

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, les prescriptions suivantes sont applicables, aux bâtiments nouveaux.

2.1. Structure portante.

L'ensemble de la structure portante du bâtiment présente une résistance au feu de 1/2 heure.

2.2. Cages d'escalier.

- Des dispositions doivent être prises pour éviter la propagation du feu vers le niveau supérieur au moyen d'éléments Rf 1/2 h et de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture.

- Les escaliers ont une stabilité au feu d'1/2 h ou sont réalisés en maçonnerie et en béton.

- Les escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation.

2.3. Toiture.

La toiture, doit présenter un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure ou être protégée par un ou des éléments possédant la même résistance au feu. Le revêtement intérieur de la toiture doit être réalisé en matériaux de classe A0. L'ensemble de la couverture des toitures [2 doit répondre à la classification B Roof T1 selon la norme ENV 1187]2

Chapitre III. - Exigences générales

3.1 Installations classées comme dangereuses, insalubres ou incommodes.

Si le bâtiment où la propriété sur lequel il est bâti comprend [2 des installations et activités classées telles que reprises à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées]2, le Service d'incendie compétent détermine les mesures de sécurité éventuelles destinées à assurer la sécurité des [2 touristes]2 compte tenu des risques présentes par ces installations.

3.2. Groupement de bâtiments.

Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'au sein d'une même propriété appartenant à un même exploitant, plusieurs bâtiments distincts sont affectés à l'hébergement de touristes.

3.2.1. Implantation :

Les constructions annexes, auvents, avancées de toitures, ouvrage en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisés que s'ils ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des Services d'incendie.

3.2.2. Voies d'accès :

Les bâtiments sont accessibles en permanence aux véhicules des Services d'incendie. A proximité des bâtiments, les voies d'accès présentent des caractéristiques telles que le stationnement, la mise en service et la manoeuvre du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel de sauvetage puissent être effectués avec facilité. Les précisions relatives à l'accessibilité sont laissées à l'appréciation du Service d'incendie compétent.

3.2.3. Alimentation en eau d'extinction :

L'alimentation en eau d'extinction doit être suffisante. Elle peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par réseau public de distribution.

La détermination des ressources en eau d'extinction est laissée à l'appréciation du Service d'incendie compétent. Cette détermination tient compte du nombre de [2 bâtiments]2 et de la charge calorifique qu'ils renferment.

Une signalisation conforme à la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 14 octobre 1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies est prévue.

3.2.4. Stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié :

Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié et les récipients présumés vides, doivent être entreposés en plein air dans un espace clôturé ou dans un local efficacement ventilé par une aération haute et basse. Ces espaces et locaux sont spécialement affectés à cet usage et non accessibles aux personnes hébergées.

3.2.5. Groupement de bâtiments avec centre de services communs :

Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'au sein d'une même propriété appartenant à un même exploitant plusieurs bâtiments différents sont affectés à l'hébergement de touristes. Un ou plusieurs des bâtiments constituent un [2 centre de services communs]2 pouvant comprendre un accueil des touristes, un restaurant, des salles de loisirs, des salles de réunions etc.

Les règles générales et locales de même que les grands principes de prévention contre l'incendie sont applicables au centre de services communs qui fait l'objet d'une visite et d'un rapport circonstancié établi par le Service d'incendie compétent. Les remarques formulées dans ce rapport sont consignées dans l'attestation de sécurité.

Chapitre IV. - Exigences concernant la réaction au feu

Les dispositions suivantes sont données sans préjudice de la constatation de situation(s) dangereuse(s) en matière de réaction au feu des matériaux, par le Service d'incendie territorialement compétent. Dans ce cas, des mesures appropriées devront être prises sans délai.

4.1. Dispositions générales.

Lors du renouvellement des revêtements existants, les exigences reprises dans le tableau suivant doivent être appliquées. La classification des matériaux de construction est conforme aux méthodes d'essai reprises dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

                                Revêtements   Revêtements de  Revêtements des
                                  de sol          parois        plafonds et
                                               verticales     faux plafonds
                                     -              -                -
  Cages d'escalier
   intérieures (y compris
   palier)
  Chemins d'evacuation              A2              A1              A1
  Autres locaux non                 A3              A3              A2
   mentionnes ci-dessus

4.2. Usage de planchettes en bois.

Lors du renouvellement des revêtements existants ou de l'extension d'un bâtiment existant, l'usage de planchettes en bois comme élément de décoration est admis, pour autant que les planchettes en bois soient appliquées contre un support non combustible A0 avec interposition d'un élément non combustible A0 dans le vide éventuel laissé entre le support et les planchettes. Leur usage est interdit dans les voies d'évacuation;

4.3. Nouveaux locaux.

En cas d'aménagement de nouveaux locaux après la date de mise en application de la présente réglementation, les [2 règles définies sous 4.1. et 4.2.]2 sont d'application immédiate.

Chapitre V. - Evacuation

L'emplacement, la distribution et la largeur des escaliers, des voies d'évacuation, des sorties, doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes.

Chapitre VI. - Chauffage - Combustible

6.1. Appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.

6.1.1 Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. Ils répondent aux normes les concernant.

6.1.2 Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, obligatoirement reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière a l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.

6.1.3 Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire doivent être construits en matériaux non-combustibles.

6.1.4 Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.

6.1.5. Les installations de chauffage à air chaud doivent être réalisées suivant les règles de l'art et répondre aux conditions suivantes :

- la température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80°C;

- les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles.

6.1.5 Les appareils de chauffage mobiles sont interdits.

6.1.6 Le matériel des installations de chauffage électrique porte le label CEBEC ou le label CE.

(NOTE : La modification (remplacer les termes " porte le label CEBEC ou CE " par " répond aux exigences du marquage CE ") apportée par <ARW 2009-04-30/D8, art. 43, 11°, 007; En vigueur : 01-10-2009> au point 6.1.7. n'a pas pu être effectuée)

6.2. [2 Gaz naturel.

6.2.1. Appareils.

6.2.1.1. Les appareils à gaz (chauffage, production d'eau sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils doivent être munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

6.2.1.2. Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.

6.2.2. Installation.

L'installation est conforme à la norme NBN D51-003 relative aux " Installations alimentées en gaz combustibles plus léger que l'air, distribué par canalisation de gaz " et à la norme NBN D51-004 relative aux " Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulière.]2

6.3 [2 Gaz de pétrole liquéfié.

6.3.1. Appareils.

6.3.1.1. Les appareils à gaz (chauffage, production d'eau sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils doivent être munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et le marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

6.3.1.2. Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.

6.3.2. Installation.

Les installations doivent être conformes aux dispositions des normes NBN D51-006 relatives aux " Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions Générales, Partie 1 : Terminologie, Partie 2 : Installations intérieures, Partie 3 : Placement des appareils d'utilisation ".

6.3.3. Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles.

6.3.3.1. Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas trois kilos. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes.

6.3.3.2. Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée.

6.3.3.3. Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles.

6.3.3.4. Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés :

- ne peut être construit qu'à l'aide des matériaux non combustibles;

- est convenablement aéré par le haut et par le bas.]2

6.4. Bois, combustible solide, combustible liquide.

Si le combustible est du bois, liquide ou solide, l'installation doit être conforme aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment. Les installations de chauffage central doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 précité.

Chapitre VII. - Prescriptions particulières aux feux ouverts et âtres

L'installation de feux ouverts et âtres est autorisée moyennant le respect des dispositions suivantes :

- l'installation du foyer et de la cheminée est réalisée conformément aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du foyer et du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment;

- l'installation est pourvue d'un pare-étincelles;

- des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des occupants.

Chapitre VIII. - Signalisation

Si nécessaire, l'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagement et escaliers conduisant à ces sorties sont signalés à l'aide de signaux de sauvetage prévus à l'arrêté royal du 17 juin 1997 et ses annexes.

Chapitre IX. - Eclairage de sécurité

En fonction de la disposition particulière des lieux, le Service incendie compétent peut demander l'installation d'un éclairage de sécurité. [2 Dans ce cas, cette installation est conforme aux NBN -EN 50172 - Système d'éclairage de sécurité -, CEI-EN-60 598-2-22 - blocs autonomes d'éclairage de sécurité - et NBN EN 1838 - Eclairage de secours -.]2

Chapitre X. - Annonce

A défaut d'une cabine téléphonique publique située dans les environs du bâtiment, un poste téléphonique mis à la disposition des locataires doit permettre d'atteindre, en tout temps, [2 les services d'urgence 100 ou 112 visés à l'arrêté royal du 9 octobre 2002 fixant les services d'urgence conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques]2.

Un avis placé dans chaque bâtiment localise l'emplacement du poste téléphonique et mentionne les numéros d'appel à former. Ces numéros sont rappelés sur les postes téléphoniques.

Chapitre XI. - Moyens d'extinction

Chaque bâtiment doit disposer au minimum de :

- un extincteur conforme aux normes [2 de la série NBN-EN-3]2, par niveau accessible par les personnes hébergées;

- une couverture extinctrice conforme à la norme NBN-EN-1869 dans la cuisine.

Chapitre XII. - Entretien et contrôle pour les établissements de type A et B

12.1. Généralités.

12.1.1.L'équipement technique est maintenu en bon état. L'exploitant doit, sous sa responsabilité, faire contrôler périodiquement cet équipement par des personnes ou organismes compétents.

12.1.2 L'exploitant veille à ce que les inspections, examens et contrôles, notamment ceux dont question [2 au point]2 12.2, soient effectués et qu'il en soit dressé procès-verbal. Les dates des contrôles et les constatations faites au cours de ceux-ci sont classées dans un dossier tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué. Ce rapport, fait mention de conformité à la réglementation.

12.2. Contrôles périodiques.

12.2.1 Installations électriques de force motrice, d'éclairage, signalisation et d'éclairage de sécurité.

Les installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation du bâtiment répondent aux prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques (R.G.I.E.).

Sans préjudice des dispositions de ces règlements, les installations électriques susvisées sont contrôlées par un organisme agréé par [2 le Service public fédéral Economie]2 pour le contrôle des installations électriques :

- lors de leur mise en service et chaque fois que d'importantes modifications y sont apportées ou à défaut dans l'année suivant la mise en vigueur du présent arrêté;

- tous les 5 ans.

Les contrôles susvisés ont pour but de vérifier la conformité des installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation avec les prescriptions du présent règlement.

Le fonctionnement de l'éventuel éclairage de sécurité doit être contrôlé périodiquement par l'exploitant, au minimum tous les six mois.

12.2.2 Installations de chauffage.

Sans préjudice des dispositions de [2 arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique]2, les installations de chauffage et de climatisation sont examinées annuellement par un technicien compétent agréé;

Les conduits d'évacuation de fumée(s) et de gaz de combustion doivent toujours être en bon état.

12.2.3 [2 Préalablement à la mise en service et après des modifications importantes, l'installation ou partie d'installation neuve fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité par un organisme accrédité pour les normes NBN D51 003, D51 004 et/ou D51 006.

Ce contrôle d'étanchéité et de conformité est réalisé ensuite tous les cinq ans par un organisme accrédité pour les normes NBN D51 003, D51 004 et/ou D51 006.

Le contrôle réalisé par l'organisme accrédité pour les normes NBN D51 003, D51 004 et/ou D51 006 a notamment pour objet :

- le contrôle de conformité suivant les normes d'application citées ci-avant;

- la vérification que le nettoyage des brûleurs et le réglage de leur bon fonctionnement a bien été réalisé;

- la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régulation;

- la vérification de l'étanchéité de l'installation par un essai de mise sous pression suivant la norme applicable à l'installation;

- la vérification que le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion a bien été réalisé;

- un examen du déclenchement des thermocouples.]2

12.2.4 Entretien des installations alimentées en gaz combustible.

Ces installations et les appareils y raccordés sont entretenus annuellement par un [2 installateur agréé suivant l'arrêté du Gouvernement wallon. du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique]2.

Cet entretien aura notamment pour objet :

- la vérification et le nettoyage des brûleurs;

- la vérification des dispositifs de protection et de régulation;

- la vérification de l'étanchéité de l'installation;

- la visite et si nécessaire le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion.

12.2.5 [2 L'exploitant s'assure que le matériel de lutte contre l'incendie est contrôlé, une fois l'an, conformément à la NBN S21-050 par une personne compétente d'une société qualifiée pour la maintenance d'extincteurs portatifs.]2

12.2.6 Filtres et conduits d'extraction des hottes de cuisine.

L'exploitant s'assure que les filtres à graisse et les conduits d'extraction des hottes de cuisine sont entretenus au moins annuellement.

12.2.7 Cheminées et conduits de fumées.

Les cheminées et conduits de fumées sont ramones et contrôlés une fois par an par un technicien compétent.

Chapitre XIII. - Entretien et contrôle complémentaires pour les établissements de type B

13.1. Installation de détection incendie par détecteur ponctuel.

Les installations généralisées de détection automatique sont réceptionnées comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 "Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel". Toutefois les contrôles doivent porter sur la totalité des installations (détecteurs, centraux, tableaux répétiteurs, asservissements, etc.).

Les installations généralisées de détection automatique sont entretenues, vérifiées et contrôlées annuellement comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 "Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel".

13.2. Installations d'alarme :

Ces installations sont vérifiées et entretenus annuellement par un installateur qualifié.

13.3. Portes et portillons résistant au feu :

L'exploitant veille au bon fonctionnement des portes, portillons ... sollicité à la fermeture, ou à fermeture automatique en cas d'incendie. Il les fait entretenir régulièrement.

Chapitre XIV. - Prescriptions d'exploitation pour les établissements de type A et B

14.1. Généralités.

Indépendamment de ce qui est prévu par la présente réglementation, l'exploitant prend toute mesure utile en vue de protéger les personnes présentes dans le bâtiment contre l'incendie, la panique et l'explosion.

Les remarques formulées à l'occasion des contrôles périodiques doivent faire l'objet des corrections apportées dans les délais les plus courts.

Les abords des endroits où se trouvent des appareils de lutte contre l'incendie doivent toujours rester dégagés afin que les appareils susvisés puissent être utilisés sans délai.

14.2. Détection autonome d'incendie.

L'exploitant veille au bon fonctionnement des détecteurs autonomes de fumée au moins une fois avant chaque location. Pour ce faire, il tient compte de la notice du fabricant.

14.3. Appareils de cuisson.

Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignes ou isolés de tout matériau inflammable. Aucun appareil mobile alimenté en combustible gazeux ne peut être placé ou utilisé à l'intérieur des locaux.

Si un flexible est utilisé pour le raccordement de la cuisinière a l'installation de distribution de gaz, il doit être remplacé annuellement. Sa longueur sera limitée à 1,5 mètres. Chacune de ses extrémités sera dotée d'un collier de serrage.

14.4. Consignes de sécurité.

L'exploitant agit en bon père de famille et s'engage à informer les personnes hébergées du fonctionnement des installations et des consignes de sécurité-incendie à respecter dans le bâtiment Celles-ci sont fonction de la capacité, de l'équipement et de l'organisation des pièces de le bâtiment

En cas de présence d'un feu ouvert ou d'un âtre, des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des personnes hébergées.

Des consignes de sécurité dans les trois langues nationales et en anglais, éventuellement remplacée par des pictogrammes, indiquent la ligne de conduite à adopter en cas d'incendie et placées en évidence dans le bâtiment. Elles indiquent le poste téléphonique privé ou public le plus proche.

Pour les groupements de bâtiments, un dossier destiné à renseigner les équipes de secours doit indiquer notamment l'emplacement :

- des escaliers et des voies d'évacuation;

- des moyens d'extinction disponibles;

- du tableau général du système de détection incendie et d'alarme;

- des chaufferies;

- le cas échéant des installations et des locaux présentant un risque particulier;

- l'implantation générale des bâtiments, voies d'accès, ressources en eau emplacement des dispositifs de coupure de l'énergie.

Ce dossier est tenu à jour.

14.4. Protection contre les chutes.

Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les occupants, doivent être convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis, de 1 mètre de hauteur minimum.

Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 70 cm au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l'extérieur, doivent être protégées par un garde-corps solidement établi, de 1 mètre de hauteur minimum.

Les escaliers doivent être munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté où il y a éventuellement danger de chute. Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1,50 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux côtés, les mains courantes sont doubles.

Les garde-corps doivent être réalisés de manière à ce que les enfants ne puissent se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute.

Chapitre XV. - Prescriptions d'exploitation complémentaires pour les établissements de type B

15.1. Appareils de cuisson.

Les appareils de cuisson au gaz sont munis d'un thermocouple de sécurité.

15.2. Consignes de sécurité.

Si du personnel est employé celui-ci et tout particulièrement le personnel de garde nocturne, est entraîné à la manoeuvre des moyens d'extinction et instruit des conditions de son emploi. Ce personnel reçoit également une formation générale en matière de prévention des sinistres.

----------

(1ARW 2008-04-10/31, art. 2, 003; En vigueur : 18-04-2008)

(2ARW 2009-04-30/D8, art. 43, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Art. N6.Annexe 6.

Chapitre I. - Dispositions générales

1. Généralités.

Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables et notamment :

- l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et des modifications de cet arrêté (Moniteur belge du 26 avril 1995);

- le Code du bien-être au travail (Codex);

- le Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT);

- le [2 décret du 11 mars 1999]2 relatif au permis d'environnement.

1.1. But de ces dispositions.

Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments [2 ...]2 pour :

a)prévenir la naissance d'un incendie;

b)assurer la sécurité des personnes;

c)faciliter l'intervention des Services d'incendie.

1.2. Mesures à prendre par l'exploitant.

L'exploitant prend les mesures adéquates pour :

a)prévenir les incendies;

b)combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;

c)en cas d'incendie, permettre :

- aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme;

- d'assurer la sécurité des personnes et si nécessaires pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger;

- d'avertir immédiatement le Service d'incendie territorialement compétent.

1.3. Domaine d'application.

     Capacité         Moins de 10        Entre 10 et 15        Plus de 15
    maximale de        personnes           personnes           personnes
  établissement
   hébergement
    touristique
         -                 -                   -                   -
                   Batiment  Autre     Batiment   Autre    Batiment   Autre
                   nouveau   batiment  nouveau   batiment  nouveau   batiment
       
                      -         -         -         -         -         -
  Etablissement
   de type A                              *         *
  Etablissement
   de type B

Le présent texte s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment destiné à accueillir ou accueillant un établissement de type A, d'une capacité maximale comprise entre 10 et 15 personnes, conformément au tableau repris ci-dessus.

1.4. [2 Terminologie.

1.4.1. La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

1.4.2. Cette terminologie est complétée par les définitions suivantes :

- Porte Rf : porte résistante au feu au sens des dispositions de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994.

Les portes Rf doivent être placées conformément aux conditions de placement sur base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu. La conformité à ces règles de placement est contrôlée par un organisme d'inspection accrédité de type A suivant le point 1.8 de la présente annexe. Sont exemptées de ce contrôle les portes placées par des installateurs certifiés suivant le point 1.8 de la présente annexe. Le domaine technique d'accréditation concerne les règles de placement des portes coupe-feu. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux portes placées ou remplacées après la date de parution au Moniteur belge de la présente règlementation;

- Cuisine : tout local équipé d'appareillages de cuisson installés dont la somme des puissances nominales est supérieure à 10 Kw;

- Voie d'évacuation : tout élément d'un bâtiment utilisé pour l'évacuation de ses occupants et notamment les couloirs, paliers, escaliers, portes, dégagement, chemin,...]2

1.5. Prescriptions d'occupation.

Au sein d'un bâtiment, seuls peuvent être occupés, les niveaux suivants :

- le niveau normal d'évacuation;

- le niveau 1 au-dessus du niveau normal d'évacuation.

- le niveau 2 au-dessus du niveau normal d'évacuation ne peut être occupé que si l'immeuble est équipé d'une installation de détection incendie généralisée conforme à la norme NBN S 21-100.

1.6. Comportement au feu des éléments et matériaux de construction.

1.6.1. A la demande du Bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées.

S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des éléments et matériaux de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie.

1.6.2 Réaction au feu - Méthodes d'essais.

Les matériaux de construction sont catalogués d'après la classification reprise dans l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

1.6.3. Percements dans les parois Rf.

Les percements et évidements dans les parois, pour lesquelles une Rf est exigée, doivent être obturés au moyen d'éléments donnant un degré Rf équivalent à celui de la paroi.

1.7. Généralités concernant la [2 certification des matériaux, installations et installateurs]2.

["2 ..."°

En application de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais et l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification conformément aux critères des normes de la [2 série NBN-EN-45000 ou NBN EN ISO/IEC 17000]2 et pour autant que la certification des installateurs, des installations et (ou) du matériel concernés existe dans un délai de 2 ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en oeuvre du matériel :

- Les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans l'établissement, doivent être certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 45011.

- Les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplace, dans l'établissement, doivent être placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de personnel conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans [2 la norme NBN EN ISO/IEC 17024]2.

1.8. [1 Equivalence de norme

Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de [2 la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen,]2 ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis.]1

1.9. Détection incendie.

Chaque bâtiment, en fonction de son organisation de fonctionnement et de son importance, doit être équipé :

- Soit d'une installation généralisée de détection incendie par détecteurs ponctuels, conforme à la NBN S21-100 " conception des installations généralisées de détection incendie par détecteur ponctuel " et aux addenda de cette norme.

- Soit de détecteurs autonomes dans les chambres, dans la cuisine commune ou dans la pièce de vie la plus proche, dans les dégagements et cage(s) d'escalier.

Ce matériel doit faire l'objet d'un agrément qui certifie sa conformité aux normes publiées par l'Institut Belge de Normalisation (I.B.N.).

Dans chaque cas, le signal de la détection incendie doit être audible dans l'unité de logement.

Chapitre II. - Prescriptions complémentaires applicables aux bâtiments nouveaux

Les prescriptions suivantes sont applicables aux bâtiments nouveaux :

2.1. Structure portante :

L'ensemble de la structure portante du bâtiment présente une résistance au feu de 1/2 heure pour les bâtiments à un seul niveau et une résistance au feu d'une heure pour les bâtiments à plusieurs niveaux.

2.2 Cages d'escalier

2.2.1 Immeubles comprenant un niveau au-dessus du niveau d'évacuation :

- Des dispositions doivent être prises pour éviter la propagation du feu vers le niveau supérieur au moyen d'éléments Rf 1/2 h et de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture.

- Les escaliers ont une stabilité au feu de 1/2 h ou sont réalisés en maçonnerie et en béton.

- Les escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation.

2.2.2. Immeubles comprenant plus d'un niveau au-dessus du niveau d'évacuation :

Les cages d'escalier sont réalisées en maçonnerie et en béton. A défaut, elles présentent les caractéristiques suivantes :

- Les parois intérieures et les portes des cages d'escaliers présentent une résistance au feu de 1/2 heure. Les portes des cages d'escalier sont sollicitées à la fermeture.

- Les escaliers ont une stabilité au feu d'1/2 h.

Les cages d'escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation.

Les prescriptions en matière de cages d'escalier ne sont pas applicables aux immeubles dont les niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation sont équipés d'une sortie donnant directement vers l'extérieur et permettant d'atteindre la voie publique en toute sécurité. Dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour éviter la propagation du feu vers le niveau supérieur au moyen d'éléments Rf 1/2 h et de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture.

2.3. Toiture.

La toiture doit présenter un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure ou être protégée par un ou des éléments possédant la même résistance au feu.

Pour les matériaux d'isolation et d'étanchéité, on se conformera aux dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

Chapitre III - Exigences générales

3.1 Installations classées comme dangereuses, insalubres ou incommodes.

Si le bâtiment où la propriété sur lequel il est bâti comprend des installations classées comme dangereuses, insalubres ou incommodes en vertu de la réglementation régionale, le Service d'incendie compétent détermine les mesures de sécurité éventuelles destinées à assurer la sécurité des occupants compte tenu des risques présentés par ces installations.

3.2. Groupement de bâtiments.

Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'au sein d'un même établissement appartenant à un même exploitant, plusieurs bâtiments différents sont affectés à l'hébergement de touristes.

3.2.1. Implantation :

Les constructions annexes, auvents, avancées de toitures, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisés que s'ils ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des Services d'incendie.

3.2.2. Voies d'accès :

Les bâtiments sont accessibles en permanence aux véhicules des Services d'incendie. A proximité des bâtiments, les voies d'accès présentent des caractéristiques telles que le stationnement, la mise en service et la manoeuvre du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel de sauvetage puissent être effectués avec facilité. Les précisions relatives à l'accessibilité sont laissées à l'appréciation du Service d'incendie compétent.

3.2.3. Alimentation en eau d'extinction :

L'alimentation en eau d'extinction doit être suffisante. Elle peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par réseau public de distribution.

La détermination des ressources en eau d'extinction est laissée à l'appréciation du Service d'incendie compétent. Cette détermination tient compte du nombre de bâtiments et de la charge calorifique qu'ils renferment.

Une signalisation conforme à la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 14 octobre 1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies est prévue.

3.2.4. Stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié :

Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié et les récipients présumés vides, doivent être entreposés en plein air dans un espace clôturé ou dans un local efficacement ventilé par une aération haute et basse. Ces espaces et locaux sont spécialement affectés à cet usage et non accessibles aux personnes hébergées.

Chapitre IV. - Exigences concernant la réaction au feu

Les dispositions suivantes sont données sans préjudice de la constatation de situation(s) dangereuse(s) en matière de réaction au feu des matériaux, par le Service d'incendie territorialement compétent. Dans ce cas, des mesures appropriées devront être prises sans délai.

4.1. Dispositions générales.

Les exigences reprises dans le tableau suivant doivent être appliquées. La classification des matériaux de construction est conforme aux méthodes d'essai reprises dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

                                Revêtements   Revêtements de  Revêtements des
                                  de sol          parois        plafonds et
                                               verticales     faux plafonds
                                     -              -                -
  Cages d'escalier
   intérieures (y compris
   palier)
  Chemins d'evacuation              A2              A1              A1
  Autres locaux non                 A3              A3              A2
   mentionnes ci-dessus

4.2. Usage de planchettes en bois.

L'usage de planchettes en bois comme élément de décoration est admis, pour autant que les planchettes en bois soient appliquées contre un support non combustible A0 avec interposition d'un élément non combustible A0 dans le vide éventuel laissé entre le support et les planchettes. Leur usage est interdit dans les voies d'évacuation;

Chapitre V. - Evacuation

L'emplacement, la distribution et la largeur des escaliers, des voies d'évacuation, des sorties, doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes.

En fonction de la nature et de l'importance du risque, le Service régional d'incendie peut imposer des mesures permettant d'atteindre cet objectif.

Pour la détermination de ces mesures, le Service régional d'incendie devra tenir compte du coût des travaux à mettre en oeuvre par rapport à la valeur du bâtiment et du complément de sécurité apporté par ceux-ci.

Chapitre VI. - Chauffage, combustible

6.1. Chaufferie.

Toute chaudière d'une puissance de plus de 30 Kw est placée dans un local appelé chaufferie. Tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.

La chaufferie ne peut être accessible aux personnes hébergées.

Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont au moins Rf 1h. Toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, doit être fermée par un bloc-porte Rf 1/2 h. Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstance de les maintenir en position ouverte.

Les chaufferies doivent être convenablement ventilées.

6.2. Appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.

6.2.1. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. Ils répondent aux normes les concernant.

6.2.2. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, obligatoirement reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.

6.2.3. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire doivent être construits en matériaux non-combustibles et être convenablement entretenus.

6.2.4. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isoles de manière à prévenir le risque d'incendie.

6.2.5. Les installations de chauffage à air chaud doivent être réalisées suivant les règles de l'art et répondre aux conditions suivantes :

- la température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80°C;

- les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles.

6.2.6. Les appareils de chauffage mobiles sont interdits.

6.2.7. Le matériel des installations de chauffage électrique porte le label CEBEC ou le label CE.

6.3. Gaz naturel.

Si le combustible est du gaz naturel, l'installation doit être conforme, selon le type d'installation, à la NBN D 51-003 " Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air distribué par canalisations ", ou à la norme NBN D 51-004 "Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières".

Les appareils à gaz portent le label (BENOR, CE ou tout autre agrément permettant d'établir que les produits sont équivalents à ces dispositions,). Tous les appareils de chauffage raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. <ARW 2006-07-13/31, art. 3, 002; En vigueur : 18-07-2006>

6.4. Gaz de pétrole liquéfié.

Si le combustible est du G.P.L. (gaz de pétrole liquéfié), l'installation doit être conforme au code de bonne pratique; les bonbonnes sont placées à l'extérieur. Les appareils a gaz portent le label " BENOR " ou " CE ". Tous les appareils de chauffage raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité.

L'utilisation et le stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié, même vides, sont strictement interdits dans tous les locaux.

Les bonbonnes sont installées à l'extérieur des locaux à l'abri des intempéries.

6.5. Combustible liquide

Si le combustible est liquide, l'installation doit être conforme aux règles de l'art et satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique résultant du chauffage des bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides.

Tous les réservoirs aériens sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage. La cuvette est construite en matériaux non-combustibles.

Le réservoir à mazout est placé à l'extérieur ou dans un local répondant aux critères définis ci-après lorsque sa capacité est égale ou supérieure à 3.000 L.

Les murs, cloisons, planchers et plafonds du local sont au moins Rf 1 h. Toute communication entre le local, le reste du bâtiment et la chaufferie doit être fermée par un bloc-porte Rf 1/2 h. Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toute circonstance de les maintenir en position ouverte.

Le local doit être convenablement ventilé.

6.6. Bois, combustible solide.

Si le combustible est du bois ou solide, l'installation doit être conforme aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment. Les installations de chauffage doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 précité.

Chapitre VII. - Prescriptions particulières aux feux ouverts et âtres

L'installation de feux ouverts et âtres est autorisée moyennant le respect des dispositions suivantes :

- l'installation du foyer et de la cheminée sont réalisées conformément aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du foyer et du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment;

- l'installation est pourvue d'un pare-étincelles;

- des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des occupants.

Chapitre VIII - Signalisation

L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagement et escaliers conduisant à ces sorties sont signalés à l'aide de signaux de sauvetage prévus à l'arrêté royal du 17 juin 1997 et ses annexes.

Chapitre IX- Eclairage de sécurité

Une installation d'éclairage de sécurité doit être placée dans les couloirs, cages d'escalier, pièces de vie commune.

Dans ce cas, cette installation est conforme aux NBN C71-100 (Règles d'installation et consignes pour le contrôle et l'entretien), CEI-EN-60 598-2-22 (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) et NBN EN 1838 (Eclairage de secours).

Chapitre X. - annonce

A défaut d'une cabine téléphonique publique située dans les environs du bâtiment, un poste téléphonique mis à la disposition des locataires doit permettre d'atteindre, en tout temps, le service 100.

Un avis placé dans chaque bâtiment localise l'emplacement du poste téléphonique et mentionne les numéros d'appel à former. Ces numéros sont rappelés sur les postes téléphoniques.

Chapitre XI. - Alerte

Celle-ci est réalisée par la détection d'incendie.

Chapitre XII. - Alarme

Des dispositifs d'alarme doivent être installés en nombre suffisant afin de pouvoir avertir les occupants de l'ordre d'évacuation de l'immeuble.

Le dispositif d'alarme doit être audible de tout point du bâtiment et fonctionner en cas de panne de courant durant 1/21/4c heure. Un point de commande de l'installation d'alarme est prévu à chaque niveau.

Chapitre XIII- Moyens d'extinction

Chaque bâtiment doit disposer au minimum de :

- un extincteur conforme aux normes en vigueur d'une demi-unité d'extinction, par niveau accessible par les personnes hébergées;

- une couverture extinctrice conforme a la norme NBN-EN-1869 dans la cuisine;

- une installation automatique d'extinction protégeant les brûleurs à mazout avec coupure de l'énergie électrique et signalisation sonore en cas de déclenchement.

Pour la détermination de équipement prévu, l'exploitant consulte le Service d'incendie territorialement compétent.

Chapitre XIV. - Entretien et contrôle

14.1. Généralités.

14.1.1 L'équipement technique est maintenu en bon état. L'exploitant doit, sous sa responsabilité, faire contrôler périodiquement cet équipement par des personnes ou organismes compétents.

14.1.2 L'exploitant veille à ce que les inspections, examens et contrôles, notamment ceux dont question a l'article 14.2, soient effectués et qu'il en soit dressé procès-verbal. Les dates des contrôles et les constatations faites au cours de ceux-ci sont classées dans un dossier tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué. Ce rapport, fait mention de conformité à la réglementation.

14.2. Contrôles périodiques.

14.2.1 Installations électriques de force motrice, d'éclairage, signalisation et d'éclairage de sécurité.

Les installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation du bâtiment répondent aux prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques (R.G.I.E.).

Sans préjudice des dispositions de ces règlements, les installations électriques susvisées sont contrôlées par un organisme agréé par le Ministère des Affaires Economiques pour le contrôle des installations électriques :

- lors de leur mise en service et chaque fois que d'importantes modifications y sont apportées ou à défaut dans l'année suivant la mise en vigueur du présent arrêté;

- tous les 5 ans.

Les contrôles susvisés ont pour but de vérifier la conformité des installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation avec les prescriptions du présent règlement.

Le fonctionnement de l'éventuel éclairage de sécurité doit être contrôlé périodiquement par l'exploitant, au minimum tous les six mois.

14.2.2. Installations de chauffage.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique résultant du chauffage des bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides, les installations de chauffage et de climatisation sont examinées annuellement par un technicien compétent agréé;

Les conduits d'évacuation de fumée(s) et de gaz de combustion doivent toujours être en bon état.

14.2.3. Installations alimentées en gaz combustible.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de propane et gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, toute installation nouvelle ou partiellement renouvelée, est examinée avant sa mise en service, conformément aux normes belges et aux règles de bonne pratique.

Le contrôle susvisé doit être effectué tous les cinq ans par un organisme, indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend un essai d'étanchéité de l'installation avec mise sous pression pendant une durée d'au moins 20 minutes, robinets d'arrêt ouverts.

14.2.4. Entretien des installations alimentées en gaz combustible.

Ces installations et les appareils y raccordés sont entretenus annuellement par un installateur qualifié.

Cet entretien aura notamment pour objet :

- la vérification et le nettoyage des brûleurs;

- la vérification des dispositifs de protection et de régulation;

- la vérification de l'étanchéité de l'installation;

- la visite et si nécessaire le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion.

14.2.5. Moyens d'extinction.

L'exploitant s'assure que les moyens d'extinction sont vérifiés et entretenus annuellement par une firme spécialisée.

14.2.6. Filtres et conduits d'extraction des hottes de cuisine.

L'exploitant s'assure que les filtres à graisse et les conduits d'extraction des hottes de cuisine sont entretenus au moins annuellement.

14.2.7. Cheminées et conduits de fumées.

Les cheminées et conduits de fumées sont ramonés une fois par an par un technicien compétent.

14.2.8. Installation de détection incendie par détecteur ponctuel.

Les installations généralisées de détection automatique sont réceptionnées comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 "Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel". Toutefois les contrôles doivent porter sur la totalité des installations (détecteurs, centraux, tableaux répétiteurs, asservissements, etc.).

Les installations généralisées de détection automatique sont entretenues, vérifiées et contrôlées annuellement comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 "Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel".

14.2.9. Installations d'alarme :

Ces installations sont vérifiées et entretenues annuellement par un installateur qualifié.

14.2.10. Portes et portillons résistant au feu :

L'exploitant veille au bon fonctionnement des portes, portillons 1/4 sollicités à la fermeture, ou a fermeture automatique en cas d'incendie. Il les fait entretenir régulièrement.

Chapitre XV. - Prescriptions d'exploitation

15.1. Généralités.

Indépendamment de ce qui est prévu par la présente réglementation, l'exploitant prend toute mesure utile en vue de protéger les personnes présentes dans le bâtiment contre l'incendie, la panique et l'explosion.

Les remarques formulées à l'occasion des contrôles périodiques doivent faire l'objet des corrections apportées dans les délais les plus courts.

Les abords des endroits où se trouvent des appareils de lutte contre l'incendie doivent toujours rester dégagés afin que les appareils susvisés puissent être utilisés sans délai.

15.2. Détection autonome d'incendie.

L'exploitant veille au bon fonctionnement des détecteurs autonomes de fumée au moins une fois avant chaque location. Pour ce faire, il tient compte de la notice du fabricant.

15.3. Appareils de cuisson.

Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. Aucun appareil mobile alimenté en combustible gazeux ne peut être placé ou utilisé à l'intérieur des locaux.

Si un flexible est utilisé pour le raccordement de la cuisinière à l'installation de distribution de gaz, il doit être remplacé annuellement. Sa longueur sera limitée à 1,5 mètre. Chacune de ses extrémités sera dotée d'un collier de serrage.

Les appareils de cuisson au gaz sont munis d'un thermocouple de sécurité.

15.4. Consignes de sécurité.

L'exploitant agit en bon père de famille et s'engage à informer les personnes hébergées du fonctionnement des installations et des consignes de sécurité-incendie à respecter dans le bâtiment Celles-ci sont fonction de la capacité, de l'équipement et de l'organisation des pièces du bâtiment.

En cas de présence d'un feu ouvert ou d'un âtre, des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des personnes hébergées.

Des consignes de sécurité dans les trois langues nationales et en anglais, éventuellement remplacée par des pictogrammes, indiquent la ligne de conduite à adopter en cas d'incendie et placées en évidence dans le bâtiment. Elles indiquent le poste téléphonique privé ou public le plus proche.

Si du personnel est employé, celui-ci et tout particulièrement le personnel de garde nocturne, est entraîné à la manoeuvre des moyens d'extinction et instruit des conditions de son emploi. Ce personnel reçoit également une formation générale en matière de prévention des sinistres.

Pour les groupements de bâtiments, un dossier destiné à renseigner les équipes de secours doit indiquer notamment l'emplacement :

- des escaliers et des voies d'évacuation;

- des moyens d'extinction disponibles;

- du tableau général du système de détection incendie et d'alarme;

- des chaufferies;

- le cas échéant des installations et des locaux présentant un risque particulier;

- l'implantation générale des bâtiments, voies d'accès, ressources en eau emplacement des dispositifs de coupure de l'énergie.

Ce dossier est tenu à jour.

15.5. Protection contre les chutes.

Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les occupants, doivent être convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis, de 1 mètre de hauteur minimum.

Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 70 cm au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l'extérieur, doivent être protégées par un garde-corps solidement établi, de 1 mètre de hauteur minimum.

Les escaliers doivent être munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté où il y a éventuellement danger de chute. Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1,50 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux côtés, les mains courantes sont doubles.

Les garde-corps doivent être réalisés de manière à ce que les enfants ne puissent se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute.

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(1ARW 2008-04-10/31, art. 2, 003; En vigueur : 18-04-2008)

(2ARW 2009-04-30/D8, art. 44, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Art. N7.Annexe 7.

Chapitre I - Dispositions générales

1. Généralités.

Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables et notamment :

- l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et des modifications de cet arrêté (Moniteur belge du 26 avril 1995);

- le Code du bien-être au travail (Codex)

- le Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT);

- l'annexe 9 du présent arrêté fixant les normes d'entretien, de contrôle et les prescriptions d'occupation;

- le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

1.1. But de ces dispositions.

Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments pour :

a)prévenir la naissance d'un incendie;

b)assurer la sécurité des personnes;

c)faciliter l'intervention des Services d'incendie.

1.2. Mesures à prendre par l'exploitant.

L'exploitant prend les mesures adéquates pour :

a)prévenir les incendies;

b)combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;

d)en cas d'incendie, permettre :

- aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme;

- d'assurer la sécurité des personnes et si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger;

- d'avertir immédiatement le Service d'incendie territorialement compétent.

1.3. Domaine d'application.

     Capacité         Moins de 10        Entre 10 et 15        Plus de 15
    maximale de        personnes           personnes           personnes
  établissement
   hébergement
    touristique
         -                 -                   -                   -
                   Batiment  Autre     Batiment   Autre    Batiment   Autre
                   nouveau   batiment  nouveau   batiment  nouveau   batiment
       
                      -         -         -         -         -         -
  Etablissement
   de type A                                                  *
  Etablissement
   de type B                              *                   *

Les présentes normes s'appliquent dans la mesure où elles apportent des précisions ou sont, soit plus contraignantes que les normes de base, soit spécifiques aux bâtiments servant pour l'hébergement.

Elles fixent, conformément au tableau repris ci-dessus, les conditions auxquelles doivent satisfaire la conception, la construction et l'aménagement des bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux destinés à accueillir ou accueillant, un établissement de type B d'une capacité maximale supérieure à 9 personnes ou un établissement de type A d'une capacité maximale supérieure à 15 personnes.

1.4. Terminologie

1.4.1. La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

1.4.2. Cette terminologie est complétée par les définitions des termes suivants :

Sécurité positive : Les installations sont considérées comme fonctionnant en sécurité positive si la fonction de sécurité de ces installations ou appareils reste assurée lorsque la source d'énergie et (ou) le dispositif d'alimentation et (ou) le dispositif de commande sont (est) défaillant(s).

Appartement : Tout établissement d'hébergement touristique comprenant [2 ...]2 un emplacement destiné à la préparation des repas par les personnes hébergées.

1.5. Numérotation des niveaux

1.5.1. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau en respectant les règles suivantes :

- les différents niveaux forment une suite ininterrompue;

- un des niveaux d'évacuation porte le numéro 0;

- les niveaux situés en dessous du niveau 0 portent un numéro d'ordre négatif;

- les niveaux situés au-dessus d'un niveau 0 portent un numéro d'ordre positif.

1.5.2. A chaque niveau, le numéro d'ordre de celui-ci :

- est inscrit sur au moins une des parois des paliers des cages d'escalier et des paliers d'accès des ascenseurs, à l'attention des personnes qui empruntent ces paliers;

- doit pouvoir être lu depuis la cabine des ascenseurs lors de l'arrêt de ceux-ci.

1.5.3. Dans les ascenseurs, le numéro d'ordre des niveaux est inscrit à côté du bouton de commande correspondant. De plus, les mots " sortie " ou " sortie de secours " figurent a côté des numéros d'ordre des niveaux où se trouvent des sorties ou des sorties de secours.

1.6. [1 Equivalence de norme

Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis.]1

1.7. Certification des matériaux et installations.

Généralités concernant la certification des équipements et des installations :

En application de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais et l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification conformément aux critères des normes de la série NBN- EN-45000, et pour autant que la certification des installateurs, des installations et (ou) du matériel concernés existe dans un délai de deux ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en oeuvre du matériel :

- les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans l'établissement d'hébergement touristique, doivent être certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 45011;

- les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans l'établissement d'hébergement touristique, doivent être placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de personnel conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 45013.

Chapitre II. - Implantation, construction et équipement

2.1. Compartimentage des locaux

2.1.1. La superficie d'un bâtiment, mesurée entre les faces intérieures des parois délimitant celui-ci, est inférieure à 1250 m2.

2.1.2. Tout ensemble de 20 chambres ou ensemble de locaux permettant le logement de 40 personnes maximum réparties sur un même niveau est ceinturé par les parois intérieures présentant un degré de Rf 1 h, sauf pour les bâtiments bas d'un seul niveau où la Rf est de 1/2 h.

Les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture.

2.2. Locaux situés sous le niveau d'évacuation le plus bas.

En dessous du niveau d'évacuation le plus bas :

- aucune chambre à coucher individuelle ou collective, aucun appartement ne peut être situé;

- seul le niveau le plus proche de ce niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à être utilisés par les personnes hébergées.

2.3. Nombre de cages d'escalier.

Le nombre de cages d'escalier est fixé, compte tenu :

- du nombre de personnes hébergées pouvant se trouver au-dessus du niveau d'évacuation le plus proche;

- des dispositions concernant les distances maximales d'accès à la cage d'escalier la plus proche et à la deuxième cage d'escalier ou voie d'évacuation.

Aux niveaux d'évacuation, les escaliers conduisent à une sortie, soit directement, soit par un chemin évacuation aussi court que possible et satisfaisant aux dispositions reprises à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 [2 ...]2 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

Au rez-de-chaussée, le hall de réception et ses dépendances directes peuvent être inclus dans le compartiment d'une des cages d'escalier ou du chemin d'évacuation : ceci implique que des mesures de protection contre l'incendie soient prises en permanence.

2.4. Parois verticales intérieures

Les parois verticales intérieures, limitant une chambre ou un appartement, ont une Rf d'au moins 1/2 h.

Pour les parois intérieures des chemins d'évacuation et les portes y donnant accès, on se reportera à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 [2 ...]2 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

2.5. Portes.

Les portes des voies d'évacuation de même que les portes donnant accès à l'extérieur du bâtiment doivent pouvoir être ouvertes à tout moment en vue de l'évacuation de l'établissement d'hébergement touristique. Ces portes peuvent être verrouillées moyennant le respect des conditions suivantes :

- Déverrouillage électrique commandé à partir d'un endroit accessible en tout temps (bureau de garde, accueil, etc.);

- Déverrouillage automatique en cas de détection incendie, alarme et de coupure de courant;

- Installation réalisée suivant les principes de la sécurité positive.

2.6.Revêtements non flottants utilisés à des fins d'isolation thermique, phonique ou décorative.

On se conformera aux dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 [2 ...]2 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

2.7. Toiture.

On se conformera aux dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 [2 ...]2 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

2.8. Prescriptions constructives relatives aux compartiments et aux espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation.

2.8.1. Nombre d'escaliers

Dans tous les cas, tout niveau occupé doit disposer d'au moins deux voies d'évacuation distinctes, indépendantes l'une de l'autre sur toute la hauteur du bâtiment.

Dans tous les cas, les cages d'escalier sont établies de telle façon et en tel nombre que les dispositions [2 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire]2 soient respectées.

Dans tous les cas, les niveaux sont desservis par au moins un escalier intérieur. Les escaliers établis en supplément peuvent être extérieurs.

Dans les bâtiments comportant un seul niveau au dessus du niveau d'évacuation, moyennant l'avis favorable du Service d'incendie territorialement compétent, les niveaux où moins de 20 personnes sont hébergées peuvent n'être desservis que par une cage d'escalier pour autant qu'existe une deuxième voie d'évacuation permettant d'atteindre facilement la voie publique.

2.8.2. Ventilation des cages d'escalier intérieures

Le dispositif de commande manuelle est clairement signalé en accord avec le Service d'incendie territorialement compétent.

2.9. Dispositions constructives relatives à certains locaux et espaces techniques.

2.9.1. Lingeries de plus de 2 m2, buanderies, réserves d'archives et ateliers.

Ces locaux sont situés en dehors des compartiments accessibles aux personnes hébergées.

En cas d'impossibilité, moyennant l'accord du Service d'incendie territorialement compétent et le respect des prescriptions suivantes, ces locaux, pourront être situés dans les compartiments accessibles aux personnes hébergées :

Le local concerné est ceinturé par des parois intérieures répondant aux prescriptions suivantes :

- Rf 1 h;

- Les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture;

Lorsqu'ils ne sont pas occupés, ces locaux sont fermes à clef.

2.9.2. Gaines

Les vide-ordures et les gaines de descente de linge sont interdites.

2.9.3. Cuisines collectives

2.9.3.1. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont placés sur des supports de classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

2.9.3.2. Conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs.

Les conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs sont constitués de matériaux de la classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. L'étanchéité de ces conduits est assurée jusqu'à une température de 800°C.

Les conduits évacuent les gaz de combustion et les vapeurs à l'extérieur des bâtiments et ne peuvent être raccordés à aucun autre conduit.

Les conduits non isoles sont distants d'au moins 45 cm de tout matériau combustible non protégé.

La surface intérieure des conduits est lisse et résiste à l'action chimique des matières normalement présentes dans les gaz de combustion et vapeurs à évacuer.

Les conduits peuvent être facilement nettoyés.

A cet effet, des ouvertures sont éventuellement pratiquées dans ceux-ci.

En dehors des cuisines collectives, les conduits venant de celles-ci sont soit placés à l'extérieur des bâtiments et solidement fixés, soit placés en gaines ne contenant pas d'autres conduits et dont les parois ont une résistance au feu d'au moins deux heures. Dans ce dernier cas, les portillons ou portes d'accès aux points d'inspection et de nettoyage ont une résistance au feu d'au moins une heure.

2.9.4. Local de stockage des ordures

Le local est muni d'un système d'extinction automatique hydraulique.

Ces prescriptions peuvent ne pas s'appliquer moyennant le respect des conditions suivantes :

- les ordures sont stockées dans un conteneur métallique muni d'un couvercle sollicité à la fermeture;

- le conteneur est uniquement réservé à cet effet et est disposé dans la propriété à au moins 5 m de toute baie de tout bâtiment.

2.9. Ascenseurs et monte-charges.

2.10.1.En cas d'alarme, les ascenseurs sont rappelés automatiquement au niveau d'évacuation et sont immobilisés. Les portes des ascenseurs à ouverture automatique sont maintenues ouvertes.

2.10.2. Pour les ascenseurs hydrauliques, une transmission du déclenchement de l'installation d'extinction de la machine est réalisée vers le central de détection.

2.11. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.

2.11.1. L'appareillage et les appareils d'utilisation présentent des garanties suffisantes de sécurité.

Cette exigence est considérée comme satisfaite en ce qui concerne entres autres l'appareillage et les appareils d'utilisation [2 répond aux exigences du marquage CE]2.

2.11.2. Les appareils assurant l'éclairage artificiel normal des espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation sont fixés. S'ils sont asservis à une minuterie, il y a lieu de prévoir une coupure progressive de l'éclairage de manière à permettre un nouvel allumage sans être, à aucun moment, plongé dans l'obscurité.

2.12. [2 Installations au gaz de pétrole liquéfiés.

2.12.1. Généralités.

Les installations doivent être conformes aux dispositions des normes NBN D51-006 relatives aux " Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales " " Partie 1 : Terminologie, Partie 2 : Installations Intérieures, Partie 3 :

Placement des appareils d'utilisation ".

2.12.2. Installations utilisant du gaz en réservoirs fixes.

Les dépôts de stockage avec réservoirs fixes doivent répondre et être contrôlés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en vrac.

2.12.3. Installations utilisant du gaz en récipients mobiles.

2.12.3.1. Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles.

2.12.3.1.1. Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas trois kilos. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes.

2.12.3.1.2. Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée.

2.12.3.1.3. Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles.

2.12.3.1.4. Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés :

- ne peut être construit qu'à l'aide des matériaux non combustible;

- est convenablement aéré par le haut et par le bas.

2.12.4. Appareils.

2.12.4.1. Les appareils à gaz (chauffage, production d'eau sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils doivent être munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

2.12.4.2. Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.

2.12.4.3. Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.

Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité.

2.12.5. Raccordement au réseau de distribution.

Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'établissement d'hébergement touristique au réseau de distribution. L'emplacement de cet (ces) obturateur(s) est aisément repérable.]2

2.13. [2 Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations.

2.13.1. Généralités.

L'installation est conforme à la norme NBN D51-003 relative aux " Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisation de gaz " et à la norme NBN D51-004 relative aux " Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières ".

2.13.2. Raccordement au réseau de distribution.

Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'établissement d'hébergement touristique au réseau de distribution. L'emplacement de cet (ces) obturateur(s) est aisément repérable.

2.13.3. Appareils d'utilisation.

2.13.3.1. Les appareils à gaz (chauffage, production d'eau sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils doivent être munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et le marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

2.13.3.2. Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.

2.13.3.3. Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.

Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité.]2

2.14. Installations de chauffage et de conditionnement d'air.

2.14.1. Généralités.

2.14.1.1. Terminologie.

2.14.1.1.1. Installation de chauffage central : installation de chauffage dont le(s) générateur(s) de chaleur augmente(nt) l'énergie d'un fluide qui est ensuite transporté vers les différents locaux à chauffer.

2.14.1.1.2. Appareil local de chauffage : appareil comprenant un générateur de chaleur et installe dans le local qu'il est destiné à chauffer.

2.14.1.1.3. Installation centrale de conditionnement d'air : installation de conditionnement dans laquelle l'air traité est ensuite transporté vers les différents locaux à climatiser ou à ventiler.

2.14.1.1.4. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air satisfont aux prescriptions, aux règles de l'art, aux conditions techniques de bonne pratique les concernant et aux normes relatives au chauffage central, à la ventilation et au conditionnement d'air en vigueur à la date de réalisation des installations.

2.14.2. Installations de chauffage central.

2.14.2.1. Les générateurs de chaleur sont installés dans des chaufferies répondant aux dispositions reprises à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

2.14.2.2. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par la norme EN 230 " Brûleur à fioul à pulvérisation de type monobloc - dispositifs de sécurité, de commande et de régulation - temps de sécurité ", EN 264 " Dispositifs de sécurité pour installations de combustion fonctionnant aux combustibles liquides - exigences de sécurité - essais ".

2.14.2.3. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible gazeux sont équipés de dispositif coupant automatiquement :

- l'alimentation en combustible du brûleur, pendant l'arrêt de celui-ci ainsi que dès surchauffe ou surpression à l'échangeur;

- toute alimentation en combustible, dès l'extinction accidentelle de la flamme de la veilleuse.

Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz.

2.14.2.3. Installations de chauffage central à air chaud.

2.14.2.4.1. Dans les générateurs de chaleur, l'air est constamment à une pression supérieure à celle des gaz circulant dans le foyer.

2.14.2.4.2. Sont interdits :

- le chauffage à combustion directe dans l'air de pulsion;

- le chauffage par échange de chaleur avec un liquide ou une vapeur dont la température dépasse 180°C.

2.14.3. Appareils locaux de chauffage.

Les appareils locaux assurant le chauffage complémentaire ou d'appoint sont électriques et répondent aux conditions suivantes :

- tout contact même fortuit d'un objet quelconque avec les résistances chauffantes est exclu;

- la température de l'air à l'orifice de sortie ne dépasse en aucun cas 80°C;

- la température des surfaces extérieures accessibles des appareils ne peut en aucun cas dépasser 70°C.

2.14.4. Installations centrales de conditionnement d'air.

Les groupes de traitement de l'air sont installés dans les locaux réserves à cet usage et répondent aux dispositions concernant les chaufferies.

En outre, toutes dispositions sont prises afin d'éviter que les vapeurs du liquide réfrigérant ne puissent par une voie directe ou indirecte pénétrer dans les autres locaux de l'établissement d'hébergement touristique.

2.14.5. Dispositions communes :

Ces dispositions sont applicables aux installations de chauffage par air chaud et aux installations centrales de conditionnement d'air.

2.14.5.1. Les conduits utilises pour la circulation de l'air sont constitués de matériaux de la classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

2.14.5.2. L'air distribué ne peut être pris dans les chaufferies ni dans les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie.

2.14.5.3. Des dispositifs adéquats sont installés en vue d'éviter qu'en cas d'incendie, la fumée puisse, en empruntant les conduits destinés à la circulation de l'air, pénétrer dans les locaux qui ne sont pas encore attaqués par le feu.

2.14.5.4. A l'endroit où les conduits utilisés pénètrent dans les locaux desservis, la température de l'air distribué ne peut dépasser 80°C.

2.14.5.5. En cas d'élévation anormale de la température du fluide chauffé, un dispositif de sécurité assure automatiquement l'arrêt des ventilateurs et suivant le cas :

- l'extinction ou la mise en veilleuse des générateurs de chaleur;

- l'interruption de l'alimentation en énergie électrique des groupes de traitement de l'air.

Ce dispositif automatique est doublé par des commandes manuelles placées judicieusement en au moins deux points de l'établissement d'hébergement touristique. Ces commandes manuelles sont placées à l'extérieur des locaux où sont installés, suivant le cas, la chaufferie ou les groupes de traitement de l'air.

De plus, une des commandes se trouve obligatoirement dans un local ou un espace directement accessible de l'extérieur des bâtiments. Des inscriptions faites à l'aide de caractères ou de signes de couleur rouge sur fond blanc :

- signalent l'emplacement des commandes manuelles précitées;

- fournissent les indications nécessaires relatives à la manoeuvre de ces commandes et aux éventuelles autres actions à accomplir.

2.14.5.6. Les parties du circuit d'air telles que chambres de filtres, conduits, etc. où l'air est en dépression, sont suffisamment étanches pour ne pas laisser s'infiltrer les fumées ou gaz pouvant provenir des locaux traversés.

2.14.5.7. Les moteurs électriques sont aisément accessibles en vue de leur entretien.

Lorsqu'un moteur est placé dans le circuit d'air, il a au moins une protection IP4 X (NBN C 20-001). En outre, ses bobinages sont protégés par une protection thermique incorporée coupant l'alimentation en énergie électrique du moteur en cas de surchauffe anormale de celui-ci.

La protection thermique incorporée n'est pas requise pour les moteurs de 0,36 KW et moins.

2.14.5.8. Les orifices de prise et d'évacuation d'air à l'extérieur sont placés de manière à éviter la pénétration de matières combustibles solides et à prévenir les risques d'incendie en provenance de l'extérieur.

Ces orifices sont protégés par un grillage ou un treillis métallique résistant à la corrosion.

2.14.5.9. Les bouches d'évacuation, d'extraction ou de reprise d'air sont placées à une hauteur minimale de 0,08 m au-dessus des planchers finis. Ces bouches sont protégées comme prévu à l'alinéa 2.14.5.8.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne concernent pas les bouches qui, dans les salles de réunion, de spectacle, de conférence, etc. peuvent être placées dans le plancher fini. Dans ce dernier cas, les bouches sont munies, en plus du grillage ou treillis, dont question ci-dessus, d'un panier métallique de même surface que les bouches protégées.

2.15 Installations de détection d'incendie, annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies

2.15.1. Généralités

Tous les bâtiments sont équipés d'une installation de détection d'incendie, ainsi que d'appareils ou de moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies.

Les installations de détection qui équipent les établissements d'hébergement touristique sont des installations généralisées de détection automatique d'incendie par détecteurs ponctuels conformes à la norme belge NBN S21-100 et ses addenda.

2.15.2. Moyens d'annonce

De chaque compartiment, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit pouvoir être transmise sans délai aux Services d'incendie.

2.15.3. Alerte

Les signaux ou messages d'alerte doivent pouvoir être perçus, à tout moment, par toutes les personnes intéressées, notamment le personnel de garde et le personnel appartenant au service intérieur de sécurité, s'il existe. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alarme.

2.15.4. Alarme

2.15.4.1. Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes se trouvant dans les locaux à évacuer. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alerte. Dans tous les cas, ils doivent pouvoir assurer le réveil des personnes hébergées [2 et fonctionner, en cas de panne de courant, pendant une demi-heure]2.

2.15.4.2. Compte tenu de l'importance du bâtiment, les installations d'alarme permettent de donner l'ordre d'évacuation partielle ou totale de celui-ci.

["2 2.15.5. Extincteurs"°

["2 Les extincteurs sont conformes aux normes de la s\233rie NBN EN "°

Un extincteur portatif est placé aussi près que possible de chaque dévidoir à alimentation axiale dont l'installation est éventuellement imposée. Dans tous les cas, au moins un extincteur portatif doit être placé à chaque niveau.

Compte tenu des risques particuliers présentés par certains locaux, espaces, techniques ou installations tels que chaufferies, cabines d'électricité haute tension, machineries d'ascenseurs, friteuses, etc., des extincteurs, en nombre suffisant, sont placés ou installés en des endroits judicieusement choisis.

Les extincteurs dont question dans le présent paragraphe sont de capacité et de type approprié au risque considéré.

2.15.6. Installations fixes et automatiques d'extinction.

Dans les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant un combustible liquide, ces générateurs de chaleur sont équipés d'un système d'extinction automatique couplé avec des dispositifs coupant en cas de fonctionnement l'arrivée de combustible et toute source d'énergie dans la chaufferie où un feu a pris naissance.

["2 Lorsque la cuisine et le restaurant font partie du m\234me compartiment"° , chaque appareil fixe de friture est équipé d'une installation fixe et automatique d'extinction couplée avec un dispositif d'interruption de l'alimentation en énergie calorifique de l'appareil de friture.

Les installations d'extinction automatique visées à [2 ce point]2 sont munies d'un système d'alerte couplé à la détection d'incendie.

----------

(1ARW 2008-04-10/31, art. 3, 003; En vigueur : 18-04-2008)

(2ARW 2009-04-30/D8, art. 45, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Art. N8.Annexe 8.

Chapitre Ier. - Dispositions générales

1. Généralités.

Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables, et notamment :

- l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et les modifications de cet arrêté (Moniteur belge du 26 avril 1995);

- le Code du Bien-être au travail (Codex);

- le Règlement Général pour la Protection du Travail (R.G.P.T.);

- l'annexe 9 du présent arrêté fixant les normes d'entretien et de contrôle et les prescriptions d'occupation;

- le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

1.1. But de ces dispositions.

Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments pour :

a)prévenir la naissance d'un incendie;

b)assurer la sécurité des personnes;

c)faciliter l'intervention des Services d'incendie.

1.2. Mesures à prendre par l'exploitant.

L'exploitant prend les mesures adéquates pour :

a)prévenir les incendies;

b)combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;

c)en cas d'incendie, permettre :

- aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme;

- d'assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir a leur évacuation rapide et sans danger;

- d 'avertir immédiatement le Service d'incendie territorialement compétent.

1.3. Domaine d'application.

     Capacité         Moins de 10        Entre 10 et 15        Plus de 15
    maximale de        personnes           personnes           personnes
  établissement
   hébergement
    touristique
         -                 -                   -                   -
                   Batiment  Autre     Batiment   Autre    Batiment   Autre
                   nouveau   batiment  nouveau   batiment  nouveau   batiment
       
                      -         -         -         -         -         -
  Etablissement
   de type A                                                            *
  Etablissement
   de type B                                        *                   *

Ces dispositions sont applicables aux deux catégories suivantes :

1.3.1. aux bâtiments de type moyen ou élevé existant au 26 mai 1995 ou de type bas existant au 31 décembre 1997 et accueillant un établissement d'hébergement touristique ayant obtenu une attestation de sécurité favorable en application de l'article 2 du décret du 9 novembre 1990.

Pour ces bâtiments, sauf en ce qui concerne les éléments structuraux du bâtiment (art.31), ces mesures ne sont pas applicables à la partie du bâtiment occupée par le propriétaire ou l'exploitant, à condition que cette partie soit séparée de l'établissement proprement dit comme prévu [2 au point 4.2.]2

1.3.2. [2 A]2 tous les autres bâtiments existant et accueillant un établissement de type B d'une capacité maximale supérieure à 9 personnes ou un établissement de type A d'une capacité maximale supérieure à 15 personnes.

["2 1.4. Terminologie."°

1.4.1. La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

1.4.2. [2 Cette terminologie est complétée par les définitions suivantes :

- Porte Rf : porte résistante au feu au sens des dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994.

Les portes Rf doivent être placées conformément aux conditions de placement sur base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu. La conformité à ces règles de placement est contrôlée par un organisme d'inspection accrédité de type A suivant le point 1.8 de la présente annexe. Sont exemptées de ce contrôle les portes placées par des installateurs certifiés suivant le point 1.8 de la présente annexe. Le domaine technique d'accréditation concerne les règles de placement des portes coupe-feu. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux portes placées ou remplacées après la date de parution au Moniteur belge de la présente règlementation;

- Cuisine : tout local équipé d'appareillages de cuisson installés dont la somme des puissances nominales est supérieure à 10 Kw;

- Voie d'évacuation : tout élément d'un bâtiment utilisé pour l'évacuation de ses occupants et notamment les couloirs, paliers, escaliers, portes, dégagement, chemin,...]2

1.5. Classification des bâtiments.

Les bâtiments sont classés en trois catégories :

1.5.1. [2 Classification des bâtiments.

Les bâtiments sont classés en trois catégories :

1.5.1. Cat 1 - Les bâtiments bas

1.5.1.1. Bâtiments construits avant le 31 décembre 1997.

Les bâtiments bas sont des bâtiments comportant 1, 2 ou 3 niveaux habités au dessus du sol dont, respectivement 1 ou 2 niveau(x) au dessus du niveau normal d'évacuation.

1.5.1.2. Bâtiments construits après le 31 décembre 1997.

Ces bâtiments sont définis comme stipulé au point 1.4.1. de la présente annexe.

1.5.2. Cat 2 - Les bâtiments moyens

1.5.2.1. Bâtiments construits avant le 26 mai 1995.

Les bâtiments moyens sont des bâtiments comportant trois niveaux ou plus habités au dessus du niveau normal d'évacuation et ne rentrant pas dans la catégorie 3.

1.5.2.2. Bâtiments construits après le 26 mai 1995.

Ces bâtiments sont définis comme stipulé au point 1.4.1. de la présente annexe.

1.5.3. Cat 3 - Les Bâtiments élevés.

1.5.3.1. Bâtiments construits avant le 26 mai 1995.

Les bâtiments élevés sont des bâtiments dont la hauteur est supérieure à 25 m.

La hauteur d'un bâtiment est définie au point 1.4.1. de la présente annexe.

Cette définition est donnée sans préjudice de l'arrêté royal du 4/4/1972 fixant les conditions générales reprises dans la norme NBN 713-010 relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments élevés.

1.5.3.2. Bâtiments construits après le 26 mai 1995.

Ces bâtiments sont définis comme stipulé au point 1.4.1. de la présente annexe.]2

1.5.2 Cat. 2. - Les bâtiments moyens.

Pour les bâtiments définis [2 au point 1.3.1.]2, par bâtiment moyen, on entend tout bâtiment de trois niveaux ou plus habités au-dessus du niveau normal évacuation ne rentrant pas dans la catégorie 3.

1.5.3. Cat. 3. - Les bâtiments élevés.

Ceux-ci sont subdivisés en deux sous-catégories :

Cat. 3a. - bâtiments dont le permis de bâtir a été octroyé avant le 26 mai 1995.

Les présentes dispositions sont données sans préjudice de l'arrêté royal du 4 avril 1972, fixant les conditions générales reprises dans la norme NBN 713.010 relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments élevés.

Cat. 3b. - bâtiments dont le permis de bâtir a été octroyé à partir du 26 mai 1995.

1.6. Prescriptions d'occupation.

Il ne peut être aménagé d'appartements, de chambres individuelles ou collectives pour l'hébergement sous le niveau d'évacuation le plus bas.

1.7. Comportement au feu des éléments et matériaux de construction.

1.7.1. A la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées.

S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des éléments et matériaux de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie.

1.7.2. Réaction au feu - Méthodes d'essais.

Les matériaux de construction sont catalogués d'après la classification reprise dans l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire

1.7.3. Percements dans les parois Rf.

Les percements et évidements dans les parois, pour lesquelles une Rf est exigée, doivent être obturés au moyen d'éléments donnant une Rf équivalente à celle de la paroi.

1.7.4. Des éléments en maçonnerie et en béton sont permis pour les bâtiments définis à l'art. 1.3.1. Lors de tout aménagement important (restructuration, modification d'une partie, etc.), le nécessaire sera fait pour respecter les degrés de Rf demandés.

1.8. [2 Certification des matériaux, installations et installateurs]2

["2 ..."°

En application de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais et l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification conformément aux critères des normes de la [2 série NBN-EN-45000 ou NBN EN ISO/IEC 17000]2 et pour autant que la certification des installateurs, des installations et (ou) du matériel concernés existe dans un délai de 2 ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en oeuvre du matériel :

- les installations ou le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans le bâtiment, doivent être certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN-EN-45011;

- les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans le bâtiment, doivent être placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de personnel conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans [2 la norme NBN EN ISO/IEC 17024]2.

1.9. [1 Equivalence de norme

Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de [2 la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen]2, sont légalement admis]1 ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis.

1.10. Exceptions réservées aux bâtiments définis [2 au point 1.3.1.]2

Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1., [2 plusieurs points]2(3.1., 3.2., 4.2., 4.4.3., 5.2.1.1.) prévoient une exception aux prescriptions particulières si l'établissement d'hébergement touristique est équipé d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel [2 dont la conception répond au point 8.4.4.]2.

Cette exception n'est applicable que pour une seule prescription non-respectée. Dans le cas contraire, une demande de dérogation peut être introduite.

Chapitre II. - Implantation et voies d'accès

2.1. Implantation.

Le bâtiment doit être séparé des constructions contiguës par des parois présentant un Rf d'au moins :

- pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h;

- pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.

Pour les bâtiments définis [2 au point 1.3.1.]2, des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises.

Les constructions annexes, auvents, avancées de toitures, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisés que s'ils ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des services d'incendie.

Si différents bâtiments d'un ensemble sont reliés entre eux par des passages couverts et fermés, leurs ouvertures sont pourvues de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

2.2. Voies d'accès.

Les bâtiments sont accessibles en permanence aux véhicules des services d'incendie. A proximité des établissements d'hébergement touristique, les voies d'accès présentent des caractéristiques telles que le stationnement, la mise en service et la manoeuvre du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel de sauvetage puissent être effectués avec facilité.

Les précisions relatives à l'accessibilité sont laissées à l'appréciation du service d'incendie territorialement compétent.

Chapitre III. - Prescriptions relatives à certains éléments de construction

3.1. Eléments structuraux.

3.1.1. Les éléments de la structure portante du bâtiment présentent un Rf d'au moins :

- pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h;

- pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.

Pour les établissements définis [2 au point 1.3.1.]2, des éléments en maçonnerie ou en béton sont admis. Pour ces mêmes établissements, s'il n'est pas satisfait aux prescriptions [2 du point 3.1.1.]2, l'ensemble de l'établissement et des chemins d'évacuation de tout le bâtiment doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond [2 au point 8.4.4.]2.

Dans tous les cas, les éléments structuraux des établissements des catégories 2 et 3 présentent au moins une Rf 1/2 h.

3.1.2. Ces prescriptions ne sont pas d'application pour les éléments structuraux supportant la toiture.

3.2. Faux plafonds.

Les faux plafonds des [2 voies]2 d'évacuation ont une stabilité au feu de 1/2 h.

Pour les bâtiments définis [2 au point 1.3.1.]2, les faux plafonds des chemins d'évacuation des seuls établissements de la catégorie 3 ont une stabilité au feu de 1/2 h. Pour ces mêmes établissements, s'il n'est pas satisfait à cette prescription, l'établissement doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond [2 au point 8.4.4.]2

Chapitre IV. - Compartimentage

4.1. Tout niveau bâti qui n'est pas un niveau normal d'évacuation est constitué d'un ou de plusieurs compartiments.

La superficie d'un compartiment est inférieure à 1.250 m2.

La longueur d'un compartiment est la distance entre les deux points les plus éloignés du compartiment. Elle ne peut être supérieure à 75 m.

Les exceptions suivantes sont admises :

- les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent pas aux aires de parcage avec étages;

- un compartiment peut s'étendre à deux étages superposes avec escaliers de communication intérieurs (duplex) pour autant que la superficie cumulée des deux étages ne dépasse pas 700 m2;

4.2. Construction des compartiments.

Les parois entre compartiments présentent une Rf d'au moins :

- pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h;

- pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.

La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture, ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

Pour les bâtiments définis à l'art.1.3.1., des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises. Pour ce type de bâtiments, s'il n'est pas satisfait à ces prescriptions, le bâtiment doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond à l'art. 8.4.4.

4.3. Parkings couverts.

Les parois séparant les parkings du reste du bâtiment répondent aux prescriptions suivantes :

- pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h;

- pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.

Pour les bâtiments définis à l'art.1.3.1., des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises.

La communication entre le parking et le reste du bâtiment n'est autorisée qu'au moyen de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture.

4.4. Prescriptions spécifiques à certaines parois ou cloisons.

4.4.1. Les parois délimitant tout appartement répondent aux prescriptions suivantes :

- pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h;

- pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.

La communication à travers ces parois n'est autorisée qu'au moyen de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture.

Les portes des appartements ne doivent pas être munies d'un dispositif de fermeture automatique.

4.4.2. Tout ensemble de chambres dont la capacité cumulée est de 20 personnes sur un même niveau est ceinturé par des parois intérieures répondant aux prescriptions suivantes :

- pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h

- pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h

Pour les bâtiments définis [2 au point 1.3.1.]2, des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises

Les baies et ouvertures sont fermées au moyen de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture.

4.4.3. [2 Pour les bâtiments définis au point 1.3.1., le degré de Rf demandé pour les parois verticales intérieures délimitant les appartements et les chambres sont, en dérogation aux dispositions du point 4.4.1., au moins Rf 1/21/4c h ou sont construites en maçonnerie ou béton.

Pour ces mêmes bâtiments, aucun degré de Rf n'est demandé pour les portes. Dans ce cas, le bâtiment doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond au point. 8.4.4.]2

Chapitre V. - Evacuation

5.1. Généralités.

["2 Les voies d'\233vacuation sont judicieusement r\233parties"° dans le bâtiment afin que les occupants puissent le quitter de façon rapide et aisée. Chaque compartiment dispose au moins de deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie. Il est interdit de transiter par une des voies d'évacuation pour atteindre la seconde.

La première possibilité d'évacuation est constituée par un escalier.

Des solutions acceptables pour [2 les autres possibilités]2 d'évacuation consistent en :

pour les bâtiments de la catégorie 1 :

- un autre escalier;

- une fenêtre ouvrante par chambre de manière que le plancher de la chambre se situe approximativement au niveau du sol environnant et que le seuil de fenêtre se trouve à 1,5 m maximum de hauteur par rapport à ce plancher;

- des échelles extérieures dont la conception répond à l'art. 5.2.7.;

pour les bâtiments des catégories 2 et 3 :

- un autre escalier.

La distance à parcourir jusqu'à l'escalier le plus proche ne peut être supérieure à 35 m. La distance à parcourir jusqu'à la deuxième possibilité d'évacuation ne peut être supérieure à 60 m.

La longueur en cul de sac des chemins d'évacuation ne peut excéder 15 m.

Les portes placées dans les chemins d'évacuation s'ouvrent dans le sens de la sortie. Cette prescription s'applique également aux portes donnant accès à l'extérieur.

5.2. [2 Voies d'évacuation.]2

5.2.1. Emplacement, répartition et largeur

5.2.1.1. L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, des dégagements, des sorties, des portes et des voies qui y conduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes, soit en leur permettant d'atteindre la voie publique en toute sécurité, soit en leur permettant de gagner un espace libre extérieur capable d'accueillir en toute sécurité la totalité des personnes.

Pour les bâtiments repris à l'art. 1.3.1., lorsque la disposition des lieux est telle que les deux voies d'évacuation demandées aboutissent, au niveau d'évacuation normal, dans le même volume sans possibilité d'atteindre directement l'extérieur par un chemin protégé présentant le même degré de Rf que celui prescrit pour les éléments correspondants des cages d'escalier qu'ils desservent, le bâtiment doit être équipé d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond à l'article 8.4.4.

5.2.1.2. Les niveaux des chambres et ceux des autres locaux accessibles aux personnes hébergées, situés aux étages ou en sous-sol doivent :

- dans tous les cas, être desservis par un escalier au moins, nonobstant l'existence de tout autre moyen d'accès;

- dans le cas des bâtiments des catégories 2 et 3, être desservis par au moins deux escaliers.

5.2.1.3. La largeur des escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent doit être égale ou supérieure à 0,80 m.

La largeur des escaliers peut être ramenée à 0.70 m dans le cas des bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972.

5.2.1.4. Les dégagements, sorties, portes et voies qui y conduisent doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées a les emprunter pour gagner les sorties du bâtiment.

Les escaliers doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, à ce nombre multiplié par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multipliée par 2 s'ils montent vers celles-ci.

Le calcul de ces largeurs doit être basé sur l'hypothèse que, lors de l'évacuation du bâtiment, toutes les personnes d'un étage gagnent ensemble l'étage voisin et que celui-ci est déjà évacué lorsqu'elles y arrivent.

Parmi ces personnes figurent non seulement le personnel du bâtiment, mais aussi les visiteurs, les personnes hébergées et autres personnes appelées à emprunter ces escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent.

Lorsque le nombre de ces personnes ne peut être déterminé avec une approximation suffisante, le titulaire fixe ce nombre sous sa propre responsabilité.

5.2.1.5. Les escaliers sont pourvus, au minimum d'une main courante, à placer le cas échéant du côté où un risque de chute existe.

5.2.1.6. Les locaux dans lesquels séjournent habituellement cent personnes au moins et les niveaux où séjournent habituellement cent personnes au moins doivent posséder au moins deux sorties distinctes.

5.2.1.7. Les niveaux où séjournent habituellement 100 personnes au moins doivent être reliés au rez-de-chaussée par au moins deux escaliers distincts.

5.2.1.8. Il est interdit de déposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les escaliers, dégagements, sorties de secours et voies qui y conduisent ou de réduire la largeur utile de ceux-ci.

5.2.1.9. Les chambres et autres locaux accessibles aux personnes hébergées donnent directement sur un [2 voie]2 d'évacuation. La communication entre et vers les cages d'escalier est assurée par des [2 voies]2 d'évacuation ou des coursives.

5.2.2. Portes

5.2.2.1. Les portes se trouvant dans des dégagements reliant deux sorties doivent s'ouvrir dans les deux sens.

5.2.2.2. Les portes à tambour et tourniquets, même placés dans les dégagements intérieurs, ne sont admis qu'en supplément des portes et passages nécessaires en application [2 du point 5.2.1.]2

5.2.2.3. Toute porte à fermeture automatique qui ne peut être ouverte facilement à la main, doit être équipée d'un dispositif tel que, si la source d'énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, celle-ci s'ouvre automatiquement et libère la largeur totale de la baie. L'emploi des portes coulissantes automatiques n'est autorisé que pour les issues donnant directement accès à l'extérieur. Ces dispositions ne sont pas applicables aux portes Rf ni aux portes d'ascenseurs.

5.2.2.4. Les vantaux des portes en verre doivent porter une marque permettant de se rendre compte de leur présence.

5.2.2.5. Les plans inclinés dont la pente est supérieure à dix pour cent et les escaliers mécaniques (escalators) ne sont pas pris en considération dans le calcul du nombre et de la largeur des escaliers nécessaires en application des dispositions figurant à la norme reprise [2 au point 5.2.1.4.]2

5.2.2.6. Chaque escalier mécanique doit pouvoir être immobilisé immédiatement par deux commandes placées l'une en haut, l'autre en bas de l'escalier.

5.2.3. Parois des chemins d'évacuation

5.2.3.1. Pour les bâtiments définis [2 au point 1.3.1.]2, les parois intérieures des chemins d'évacuation présentent une Rf d'au moins :

- pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h;

- pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h;

- ou sont construites en maçonnerie ou en béton.

Les portes des chambres ne peuvent pas comporter de parties vitrées.

5.2.3.2. Pour les bâtiments définis [2 au point 1.3.2.]2

Les parois intérieures des chemins d'évacuation présentent une Rf d'au moins :

- pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h;

- pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.

Sans préjudice des dispositions reprises [2 aux points 4.4.1.]2 et 4.4.2., les portes des locaux à occupation nocturne donnant sur les chemins d'évacuation sont du type en bois à âme pleine.

5.2.4. Conception des escaliers à construire

5.2.4.1. Généralités

Sans préjudice [2 du point 5.2.1.]2, les escaliers sont pourvus, de chaque côté, d'une main courante solidement fixée et si possible longeant également les paliers. Leur largeur utile est d'au moins 0,80 m. Pour les escaliers d'une largeur utile de moins de 1,20 m, une seule main courante est suffisante.

La profondeur des marches est de 20 cm au moins sur la ligne de foulée. Les marches sont pourvues de contremarches pleines. Les escaliers des bâtiments de la catégorie 3 satisfont en outre aux conditions suivantes :

- les volées sont droites, se superposent et comportent au maximum 17 marches;

- la profondeur des marches est en tous points égale à 25 cm au moins;

- la hauteur des marches ne peut dépasser 18 cm;

- aucune marche ne peut dépasser la contremarche de plus de 5 cm;

- la pente ne peut dépasser 75 % (angle de pente maximal 37°).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux escaliers intérieurs reliant les locaux d'un duplex.

5.2.4.2. Escaliers extérieurs

Les marches des escaliers extérieurs sont antidérapantes. Les exceptions suivantes à l'article 5.2.4.1. sont admises :

les contremarches ne sont pas obligatoires;

la pente peut être supérieure à 37°, tout en ne dépassant pas 45°.

5.2.5. Cages d'escalier intérieures

5.2.5.1. Chaque escalier intérieur reliant des compartiments différents doit être encloisonné.

Les parois intérieures des cages d'escalier présentent une Rf d'au moins 1 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes d'accès présentent une Rf 1/2 h et sont munies d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie.

Au rez-de-chaussée, le hall de réception et ses dépendances directes peuvent être inclus dans le compartiment de la cage d'escalier : ceci implique que des mesures de précaution contre l'incendie soient prises en permanence.

5.2.5.2.1. Sans préjudice des prescriptions [2 des points 4.1. et 4.2.]2, les escaliers intérieurs des bâtiments suivants peuvent ne pas être encloisonné :

- bâtiment ne comportant qu'un niveau au-dessus du niveau normal d'évacuation et dont la capacité maximale est de 20 personnes;

- bâtiment ne comportant que deux niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation et dont la capacité maximale est de 20 personnes. Dans ce cas cependant, toutes les chambres doivent être directement accessibles au matériel de sauvetage du Service d'incendie territorialement compétent.

5.2.5.2.2. Pour les bâtiments des catégories 1 et 2, dont chaque niveau contient au maximum 10 chambres et a une capacité maximale de 20 personnes, les murs et portes d'accès à ces chambres peuvent constituer l'encloisonnement de la cage d'escalier. Dans ce cas, les portes Rf des chambres peuvent ne pas être équipées de dispositif de fermeture automatique.

5.2.5.3. Les cages d'escalier donnent accès à un niveau d'évacuation.

5.2.5.4. Les cages d'escaliers desservant les étages en sous-sol ne peuvent être dans le prolongement direct de celles qui desservent les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation.

Sans préjudice des dispositions prévues en matière de compartimentage, ces cages peuvent être situées les unes au-dessus des autres, à condition qu'elles soient séparées par des parois présentant une Rf 1 h et/ou des portes présentant une Rf 1/2 h [2 équipées]2 d'un dispositif de fermeture automatique.

5.2.5.5. A l'exclusion des extincteurs portatifs, du matériel de lutte contre l'incendie et du mobilier de réception situé au niveau d'évacuation, aucun objet susceptible d'être déplacé ne peut se trouver dans une cage d'escalier.

5.2.5.6. Une baie de ventilation débouchant à l'air libre est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escalier. Cette baie de 1 m2 de section peut être horizontale, verticale ou oblique.

L'ouverture se fait au moyen d'un dispositif à commande manuelle, placé de manière bien visible au niveau d'évacuation et uniquement réservé au Service d'incendie territorialement compétent.

L'ouverture de la baie de ventilation se fait en respectant les principes de la sécurité positive.

5.2.6. Accès à la voie d'évacuation extérieure

Le passage par une chambre pour atteindre une voie d'évacuation extérieure est permis si la porte de la chambre à emprunter est équipée d'une serrure électrique, du type a sécurité positive, s'ouvrant automatiquement sous l'action d'un des capteurs de l'installation de détection automatique d'incendie généralisée ou en cas de déclenchement du signal d'alarme et manuellement au départ d'une commande placée à un endroit central (accueil, réception, etc.).

Ceci implique donc pour les bâtiments définis à l'art.1.3.1. qu'ils soient équipés d'une installation de détection conforme à l'art.8.4.4..

5.2.7. Echelles extérieures

5.2.7.1. L'utilisation d'échelles n'est pas admise dans des bâtiments accueillant ou destinés à accueillir au niveau supérieur des groupes d'enfants de moins de 12 ans et des handicapés.

5.2.7.2. [2 Une échelle ne peut desservir que la hauteur d'un seul niveau. Les échelles successives sont disposées de manière discontinue et reliées entre elles à chaque niveau par une plate-forme, un balcon ou une coursive.

Cette imposition devra être respectée à la date du 1er janvier 2020;]2

5.2.7.3. [2 Les échelles extérieures sont solidement fixées. Elles sont escamotables ou non. Elles débouchent sur des endroits où les utilisateurs peuvent se mettre en sécurité. L'accès à l'échelle doit être aisé pour les occupants et comporter une plate-forme équipée de garde-fous d'au moins 1 m de hauteur.

En l'absence de plate-forme, une échelle ne peut convenir que pour l'évacuation de 4 chambres et de maximum 8 personnes.

La distance entre les échelons mesurée dans l'axe est de 250 à 300 mm. L'échelon supérieur se trouve au moins à 1.50 m au-dessus du niveau le plus élevé donnant accès à l'échelle.]2

5.2.8. Signalisation

5.2.8.1. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau compte tenu des prescriptions suivantes :

- les numéros forment une série ininterrompue;

- le niveau normal d'évacuation porte le numéro O;

- les niveaux situés sous le niveau normal d'évacuation portent un numéro négatif;

- les niveaux situés au-dessus du niveau normal d'évacuation portent un numéro positif.

5.2.8.2. Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé :

lisiblement sur la paroi intérieure et extérieure des paliers, escaliers ou cages d'escalier;

dans la cabine d'ascenseur ou doit être visible depuis la cabine d'ascenseur à chaque arrêt de celle-ci.

5.2.8.3. L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés à l'aide des signaux de sauvetage prévus à l'arrêté royal du 17 juin 1997 et ses annexes.

5.2.8.4. Les numéros d'ordre des niveaux sont apposés dans les cabines des ascenseurs sur ou à côté des boutons de commande. En outre, les sorties ou sorties de secours sont indiquées à côté du numéro du niveau où elles se trouvent a l'aide des signaux de sauvetage respectifs décrits à l'arrêté royal du 17 juin 1997 et ses annexes.

5.2.8.5. Dans les chemins d'évacuation, il est interdit de placer des miroirs pouvant induire les personnes hébergées en erreur sur la direction des escaliers et des sorties.

Chapitre VI. - Exigences concernant la réaction au feu

6.1. Revêtements.

6.1.1. Lors du renouvellement des revêtements existant, les exigences reprises dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, s'imposent.

6.1.2. Lors du renouvellement des [2 revêtements existants]2 ou de l'extension d'un bâtiment existant, l'usage de planchettes en bois comme élément de décoration est admis, pour autant que les planchettes en bois soient appliquées contre un support non combustible AO avec interposition d'un élément non combustible AO dans le vide éventuel laissé entre le support et les planchettes. Leur usage est interdit dans les voies d'évacuation et cuisines [2 ...]2.

6.2. Isolation thermique et acoustique.

Tout isolant dont la classe n'est pas AO doit obligatoirement être habillé, de tous côtés, de matériaux de classe AO.

Tout isolant dont la classe n'est pas AO pourra être habillé, de tous côtés, de matériaux de classe A1 moyennant l'accord du Service d'incendie territorialement compétent.

Chapitre VII. - Chauffage de locaux et canalisations d'alimentation de combustible, cuisine et salles à manger

7.1. Chaufferie.

La chaudière est placée dans un local appelé chaufferie. Tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.

Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont au moins Rf 1 h. S'il est fait usage de combustibles liquides ou gazeux, toute communication entre la chaufferie

et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, doit être fermée par une porte Rf 1/2 h.

Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte.

Les chaufferies doivent être convenablement ventilées.

Les réservoirs contenant les combustibles liquides sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage.

La cuvette est construite en matériaux de classe AO.

7.2. Appareils de chauffage.

7.2.1. Les appareils de chauffage doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales.

7.2.2. Les appareils de chauffage par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.

7.2.3. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage doivent être construits en matériaux incombustibles et être convenablement entretenus.

7.2.4. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.

7.2.5. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux doivent être équipés de façon que l'alimentation en combustible soit automatiquement arrêtée dans les cas suivants :

- pendant l'arrêt, automatique ou non, du brûleur;

- dès l'extinction accidentelle de la flamme;

- dès surchauffe ou surpression à l'échangeur;

- en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide.

7.2.6. Les installations de chauffage à air chaud doivent répondre aux conditions suivantes :

7.2.6.1. la température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80°C;

7.2.6.2. les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles;

7.2.6.3. lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie :

a)l'aspiration de l'air à chauffer ne peut se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances;

b)les bouches de prise et de reprise d'air doivent être munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d'émettre des vapeurs combustibles;

7.2.6.4. si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l'air chaud dans celui-ci doit toujours être supérieure à celle du gaz circulant dans le foyer.

7.2.7. Dans les locaux chauffés à l'air chaud par générateur à échange direct, un dispositif doit assurer automatiquement l'arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud. Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif doit être doublé par une commande manuelle placée en-dehors de cette chaufferie. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux générateurs à échange direct chauffés électriquement.

7.2.8. Dans les chambres, les appareils de chauffage électriques sont autorisés à l'exclusion de ceux à résistance apparente; les appareils individuels à combustion sont interdits.

Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée (encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique), la température de l'air aux points de distribution ne peut dépasser la valeur de 80°C.

Ces appareils sont porteur du label "CEBEC" ou "CE".

7.3. [2 Canalisation d'alimentation de gaz.

7.3.1. Généralités.

7.3.1.1. Les appareils à gaz (chauffage, production d'eau sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils doivent être munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

7.3.1.2.Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.

7.3.2. Gaz naturel.

7.3.2.1. L'installation est conforme à la norme NBN D51-003 relative aux " Installations alimentées en gaz combustibles plus léger que l'air, distribué par canalisation de gaz " et à la norme NBN D51-004 relative aux " Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières ".

7.3.2.2. Raccordement au réseau de distribution.

Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'établissement d'hébergement touristique au réseau de distribution. L'emplacement de cet (ces) obturateur(s) est (sont) aisément repérable.

7.3.3. Gaz de pétrole liquéfié.

7.3.3.1. Les installations doivent être conformes aux dispositions des normes NBN D51-006 relatives aux " Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions Générales, Partie 1 : Terminologie, Partie 2 : Installations Intérieures, Partie 3 : Placement des appareils d'utilisation ".

7.3.3.2. Aucune bouteille de gaz de pétrole liquéfié ne peut se trouver dans des locaux destinés à l'occupation nocturne.

7.3.3.3. Installations utilisant du gaz en réservoirs fixes.

Les dépôts de stockage avec réservoirs fixes doivent répondre et être contrôlés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en vrac.

7.3.3.4. Installations utilisant du gaz en récipients mobiles.

7.3.3.4.1. Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles.

7.3.3.4.1.1. Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas trois kilos. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes.

7.3.3.4.1.2. Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée.

7.3.3.4.1.3. Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles.

7.3.3.4.1.4. Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés :

- ne peut être construit qu'à l'aide des matériaux non combustible;

- est convenablement aéré par le haut et par le bas.

7.3.3.5. Raccordement au réseau de distribution.

Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'établissement d'hébergement touristique. L'emplacement de cet (ces) obturateur(s) est aisément repérable.]2

7.4. [2 Cuisines, restaurants et salles-à-manger.]2

Les [2 cuisines, restaurants et salles-à-manger]2 sont chacun limités par des parois d'au moins :

- pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h

- pour la catégorie 2 et 3 : Rf 1 h

ou construits en maçonnerie ou béton

Les portes présentent une Rf de 1/2 h et sont équipées d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie.

["2 Le restaurant et la cuisine, ou la salle-\224-manger et la cuisine, peuvent former"° un seul compartiment Rf, si,

- les friteuses et les [2 appareils de cuisson]2 sont protégés par une installation automatique d'extinction à eau légère;

- le déclenchement de l'installation d'extinction provoque la coupure de l'alimentation énergétique des friteuses et des appareils de cuissons.

Chapitre VIII. - Equipement des établissements d'hébergement touristique

8.1. Ascenseurs et monte-charges.

["2 Sous r\233serve des dispositions g\233n\233rales ou particuli\232res applicables de l'A.R. du 9 mars 2003 relatif \224 la s\233curit\233 des ascenseurs, l'ensemble des ascenseurs"° et monte-charge, constitués par une ou plusieurs gaines, est limité par des parois présentant une Rf d'au moins :

- pour la cat. 1 : Rf 1/2 h;

- pour les cat. 2 et 3 : Rf 1 h.

Pour les bâtiments définis [2 au point 1.3.1.]2, des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises.

Cette prescription ne s'applique pas [2 aux façades palières]2.

["2 Les fa\231ades pali\232res"° satisfont durant 1/2 h aux critères de stabilité et d'étanchéité aux flammes de la norme NBN-713.020.

8.2. Ascenseurs à appel prioritaire.

8.2.1. Chaque bâtiment de la catégorie 3 est desservi par un ascenseur à appel prioritaire. Cet ascenseur débouche sur un niveau d'évacuation aisément accessible par les Services d'incendie. Lorsque plusieurs batteries d'ascenseurs desservent un même compartiment, chaque batterie est pourvue d'un ascenseur prioritaire.

Cette condition est remplie :

- soit par un ascenseur desservant le niveau d'évacuation et tous les étages situés au-dessus de celui-ci;

- soit par plusieurs ascenseurs desservant chacun le niveau d'évacuation et une partie des étages situés au-dessus de celui-ci, à condition que l'ensemble des ascenseurs à appel prioritaire permette l'accès à tous les compartiments du bâtiment.

Sur le palier d'ascenseur du niveau d'évacuation se trouve un interrupteur "Service incendie" destiné à l'appel prioritaire des ascenseurs. Cet interrupteur se trouve dans un coffret protégé par une vitre, il porte la mention "Pompiers". Il rappelle la cabine de l'ascenseur prioritaire au niveau d'évacuation après son arrêt, celle-ci peut être utilisée sans répondre aux appels extérieurs. En-dehors des circonstances qui motivent leur usage spécifique, les ascenseurs prioritaires peuvent être utilisés normalement.

8.3. Installation électrique de force motrice, d'éclairage et de signalisation.

8.3.1. Toutes les voies évacuation, y compris les échelles, coursives et escaliers de secours extérieurs, sont éclairées en suffisance. Seul l'éclairage électrique est autorisé.

8.3.2. La puissance de la (des) source(s) autonome(s) de courant est suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations suivantes :

- les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme;

- la machinerie des ascenseurs à appel prioritaire;

- les installations d'évacuation de fumée (baies de ventilation [2 du point 5.2.5.6.]2);

- les pompes à incendie.

Dès que l'alimentation en énergie électrique du réseau fait défaut, la(les) source(s) autonome(s) assure(nt) automatiquement et endéans les 30 secondes, le fonctionnement des installations susdites pendant une heure.

8.3.3. Eclairage de sécurité

Les grands locaux collectifs (réfectoires, salles à manger, cuisines, salles de réunion, locaux de détente), chemins et possibilités d'évacuation, escaliers, cabines d'ascenseurs, chaufferies et les locaux abritant les sources autonomes de courant, sont pourvus d'un éclairage de sécurité.

Cet éclairage de sécurité est conforme à la NBN C71-100 (règles d'installation et consignes pour le contrôle et l'entretien) et l'appareillage aux CEI-EN-60 598-2-22 (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) et NBN EN 1838 (éclairage de secours).

8.4. Annonce, alerte, alarme, détection automatique et moyens d'extinction.

8.4.1. Détermination des appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme, de détection automatique et d'extinction

8.4.1.1. Tous les bâtiments sont équipés d'installations d'annonce, d'alerte, d'alarme, de détection automatique et d'extinction. Pour la détermination de cet équipement, le titulaire consulte le Service d'incendie territorialement compétent.

8.4.1.2. Le nombre et le type d'appareils sont déterminés en fonction du risque d'incendie. Les appareils sont répartis judicieusement et en nombre suffisant pour desservir tout point de l'établissement hébergement

8.4.1.3. Les appareils à commande manuelle sont facilement accessibles, judicieusement répartis et bien signalés. Ils sont placés de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés.

Les appareils éventuellement placés à l'extérieur sont mis à l'abri des intempéries.

8.4.2. Annonce des incendies

A défaut d'une cabine téléphonique reliée au réseau public située à proximité immédiate et accessible en tout temps, chaque bâtiment doit être équipé d'une ligne téléphonique permettant d'atteindre le service "100".

Un avis placé à l'entrée de chaque bâtiment localise l'emplacement du poste téléphonique et mentionne les numéros d'appel à former.

Chaque appareil par lequel la liaison peut être établie et nécessitant une intervention humaine, porte un avis mentionnant sa destination et son mode d'emploi. S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former pour avertir le Service d'incendie territorialement compétent, sauf s'il y a liaison directe ou automatique. Dans ce dernier cas, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit, nonobstant ce qui précède, pouvoir être confirmée sans délai aux Services d'incendie par téléphone.

8.4.3. Alerte et alarme

Les signaux ou messages d'alerte et d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes intéressées et ne peuvent être confondus entre eux ou avec d'autres signaux. Leurs circuits électriques sont distincts.

Le central de détection déclenche automatiquement le signal d'alarme si le signal d'alerte n'a pas été acquitté dans un délai fixé par le Service d'incendie territorialement compétent.

Dans les bâtiments de la catégorie 3, l'enclenchement de l'alarme provoque l'acheminement successif des cabines d'ascenseurs non prioritaires au niveau d'évacuation et leur immobilisation à ce niveau portes ouvertes.

8.4.4. Installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel

8.4.4.1. Chaque établissement doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel. L'installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel est réalisée et réceptionnée conformément à la norme NBN S21.100 "Conception des installations généralisées des détections automatiques d'incendie par détecteur ponctuel"et ses addenda.

Le matériel doit faire l'objet d'un agrément qui certifie sa conformité aux normes publiées par l'Institut Belge de Normalisation (I.B.N.).

8.4.4.2. Pour les bâtiments repris [2 au point 1.3.1.]2, l'installation de détection automatique d'incendie généralisée visée au 8.4.4.1. n'est obligatoire :

- [2 qu'en cas d'application des exceptions prévues aux points 3.1., 3.2., 4.4.3., 4.2. ou 5.2.1.1.]2;

- que lorsqu'un arrêté ministériel émis sur avis de la Commission sécurité-incendie l'impose;

-dans les autres cas, à partir du 1er janvier 2010.

Les établissements visés à [2 au point 1.3.1.]2 pourvu d'une installation de détection automatique d'incendie généralisée sont dispensés [2 du respect d'un des points 3.1., 3.2., 4.4.3., 4.2. ou 5.2.1.1.]2, en ce compris au-delà du 1er janvier 2010.

8.4.5. Moyens d'extinction

8.4.5.1. Généralités

Les moyens d'extinction comprennent des appareils ou des installations automatiques ou non.

Les extincteurs et [2 robinets d'incendie armés]2sont destinés à la première intervention, c'est-à-dire qu'ils sont destinés principalement à être manoeuvrés par le personnel et [2 les touristes]2. [2 Dans les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant un combustible liquide, ces générateurs de chaleur sont équipés d'un système d'extinction automatique couplé avec des dispositifs coupant en cas de fonctionnement l'arrivée de combustible et toute source d'énergie dans la chaufferie où un feu a pris naissance.]2

8.4.5.2. [2 Les extincteurs sont conformes aux normes de la série NBN - EN - 3, les dévidoirs muraux sont conformes à la norme NBN EN 671/1 et les hydrants muraux répondent à la norme NBN 571 de 1961.]2

8.4.5.3. Dévidoirs muraux a alimentation axiale et hydrants muraux

8.4.5.3.1. Lorsque des dévidoirs muraux à alimentation axiale sont choisis comme moyen d'extinction et de première intervention, [2 ...]2

ils sont installés en nombre et aux endroits tels que tous les points de la surface a protéger sont atteints par le jet d'une lance;

["2 ..."°

8.4.5.3.2. Lorsque des [2 robinets d'incendie armés]2 à alimentation axiale complétés par des hydrants muraux sont choisis comme moyens d'extinction et de première intervention, ils répondent aux règles ci-après :

ils sont groupés et leur alimentation en eau est commune;

ils sont installés en nombre et aux endroits tels que tous les points de la surface à protéger sont atteints par le jet d'une lance;

ils sont conformes à la norme EN 671/1 (dévidoirs) et à la NBN 571 (hydrant).

["2 L'extr\233mit\233 du tuyau est \233quip\233 d'un m\233canisme qui, d\232s la prise en main de la lance \233quip\233e de sa vanne 1/4 de tour, enclenche l'ouverture de la vanne d'alimentation du robinet d'incendie arm\233."°

8.4.5.3.3. Dans les bâtiments de la catégorie 3, il est prévu au moins un hydrant mural par niveau, conforme à la norme NBN 571.

Le diamètre de la colonne montante d'alimentation est de 70 mm au moins, la pression restante à l'hydrant le plus défavorisé est de 2,5 bars au moins quand il débite 500 l/min. sans tuyau ni lance.

8.4.5.3.4. Les appareils sont alimentes en eau sous pression et ce, sans manoeuvre préalable.

Les canalisations d'alimentation sont, à l'intérieur du bâtiment, en acier inoxydable, en acier galvanisé ou en cuivre. Elles sont soigneusement protégées contre le gel.

8.4.5.4. Alimentation en eau d'extinction

L'alimentation en eau d'extinction doit être suffisante. Elle peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par le réseau public de distribution. Dans ce dernier cas, le nombre et la localisation des bouches ou des bornes d'incendie sont tels que la bouche ou la borne la plus proche soit située à une distance inférieure à 100 m de l'entrée du bâtiment.

Une signalisation conforme à la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 14 octobre 1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies est prévue.

Dans le cas où l'alimentation se fait par eau courante ou stagnante, la capacité de la réservé en eau est d'au moins 40 m3 pour les bâtiments des catégories 1 et 2 et 120 m3 pour ceux de la catégorie 3.

----------

(1ARW 2008-04-10/31, art. 4, 003; En vigueur : 18-04-2008)

(2ARW 2009-04-30/D8, art. 46, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Art. N9.Annexe 9. - Prescriptions relatives à l'entretien, le contrôle et l'occupation.

Chapitre Ier. - Dispositions générales

1.1.

0.1. But de ces dispositions

Elles énoncent les mesures minimales pour

entretenir et contrôler les installations techniques et de sécurité

assurer une occupation des lieux en toute sécurité

1.2. Domaine d'application

     Capacité         Moins de 10        Entre 10 et 15        Plus de 15
    maximale de        personnes           personnes           personnes
  établissement
   hébergement
    touristique
         -                 -                   -                   -
                   Batiment  Autre     Batiment   Autre    Batiment   Autre
                   nouveau   batiment  nouveau   batiment  nouveau   batiment
       
                      -         -         -         -         -         -
  Etablissement
   de type A                                                  *         *
  Etablissement
   de type B                              *         *         *         *

Ces dispositions sont d'application pour les bâtiments devant répondre aux prescriptions des annexes 7 et 8, conformément au tableau repris ci-dessus.

["1 1.3. Equivalence de norme Tous les produits de m\234me fonction, comme d\233crit en norme NBN, l\233galement fabriqu\233s et/ou commercialis\233s dans un autre Etat membre de la Communaut\233 europ\233enne ou en Turquie, ou l\233galement fabriqu\233s dans un Etat signataire de l'Association europ\233enne de libre-\233change, partie contractante de l'accord sur l'Espace \233conomique europ\233en, sont l\233galement admis."°

Chapitre II. - Entretien et contrôles

2.1 Généralités.

2.1.1. L'équipement technique du bâtiment est maintenu en bon état.

2.1.2. L'exploitant veille à ce que les réceptions, visites et contrôles dont question ci-après soient effectués et fassent l'objet de procès-verbaux dont elle conserve un exemplaire tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué, du Ministre compétent ou de son délégué.

2.1.3. Les différents organismes chargés du contrôle des installations doivent posséder une accréditation suivant la norme EN 45004 pour le domaine de compétence visé par le contrôle.

2.2. Ascenseurs et monte-charges.

["2 Les ascenseurs et monte-charges r\233pondent aux dispositions de l'arr\234t\233 royal du 9 mars 2003 relatif \224 la s\233curit\233 des ascenseurs."°

2.3. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.

Les installations électriques, y compris les installations d'éclairage de sécurité, sont réceptionnées et visitées par un organisme selon les modalités prévues par le Règlement Général sur les Installations Electriques, et des dispositions spécifiques reprises dans la présente annexe :

- lors de leur mise en service, ainsi qu'à l'occasion de toute modification importante;

- une fois par an pour toutes les installations HT;

- une fois tous les 5 ans pour toutes les autres installations.

Ces prescriptions sont étendues à tous les bâtiments visés par le présent arrête, que du personnel y soit occupé ou non.

2.4. [2 Installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques.

2.4.1. Préalablement à la mise en service et après des modifications importantes, l'installation ou partie d'installation neuve fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité aux normes d'application, NBN D51003 et/ou NBN D51-004 réalisé par un organisme accrédité pour les normes NBN D51 003 et D51 004 si l'installateur n'est pas habilité.

Ce contrôle d'étanchéité et de conformité est réalisé ensuite tous les cinq ans par un organisme accrédité pour les normes NBN 51 003 et D51 004.

L'entretien des installations et des appareils est annuel. Il est réalisé par un installateur agréé suivant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

2.4.2. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation sont réglés par un installateur agréé l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique qui s'assure de leur fonctionnement correct.

2.4.3. Le contrôle réalisé par l'organisme accrédité pour les normes NBN 51 003 et D51 004 a notamment pour l'objet :

- le contrôle de conformité suivant les normes d'application citées ci-avant;

- la vérification que le nettoyage des brûleurs et de leur bon fonctionnement a bien été réalisé;

- la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régulation;

- la vérification de l'étanchéité de l'installation par un essai de mise suivant la norme applicable à l'installation.

- la vérification que le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion a bien été réalisé;

- un examen du déclenchement des thermocouples.]2

2.5. [2 Installations aux gaz de pétrole liquides.

2.5.1. Préalablement à la mise en service et après des modifications importantes, l'installation ou partie d'installation neuve fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité selon la norme d'application : NBN D51 006 article 1er, 2 et 3 réalisé par un organisme accrédité pour la norme NBN D51 006.

Ce contrôle d'étanchéité et de conformité est réalisé ensuite tous les cinq ans par un organisme accrédité pour la norme NBN D51 006.

L'entretien des installations et des appareils est annuel. Il est réalisé par un installateur agréé suivant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

2.5.2. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation sont réglés par un installateur agréé suivant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique qui s'assure de leur fonctionnement correct.

2.5.3. Le contrôle réalisé par l'organisme accrédité pour la norme NBN D51 006 a notamment pour l'objet :

- le contrôle de conformité suivant les normes d'application citées ci-avant;

- la vérification que le nettoyage des brûleurs et le réglage de leur bon fonctionnement a bien été réalisé;

- la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régulation;

- la vérification de l'étanchéité de l'installation par un essai de mise sous pression suivant la norme applicable à l'installation;

- la vérification que le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion a bien été réalisé;

- un examen du déclenchement des thermocouples.

2.5.4. Aucune bouteille de gaz de pétrole liquéfié ne peut se trouver dans des locaux destinés à une occupation nocturne.]2

2.6. Installations de chauffage et de conditionnement d'air.

2.6.1. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air sont inspectées une fois par an par un installateur qualifié.

Cette inspection a notamment pour objet :

- la vérification et le nettoyage des brûleurs;

- la vérification des dispositifs de protection et de régulation;

- la vérification et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation du gaz de combustion.

En ce qui concerne les installations de chauffage central, l'inspection dont question ci-dessus est exécutée avant la mise en route des installations.

2.6.2. Les conduits fixes ou mobiles servant à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion sont maintenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou remplacé avant sa remise en service.

Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré est visité et ramoné sur tout son parcours, un essai d'étanchéité est ensuite effectué.

2.6.3. Les installations de chauffage central à combustible solide ou liquide sont contrôlées en conformité avec l'arrêté royal du 6/01/1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides. [2 Les installations de chauffage central à combustible solide ou liquide sont contrôlées suivant la périodicité prévue à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.]2

2.7. Installations de détection d'incendie, appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies.

2.7.1. Les installations généralisées de détection automatique sont réceptionnées comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 " Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel ". Toutefois les contrôles doivent porter sur la totalité des installations (détecteurs, centraux, tableaux répétiteurs, asservissements, etc.).

2.7.2. Les installations généralisées de détection automatique sont entretenues, vérifiées et contrôlées annuellement comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 " Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel ".

2.7.3. Les installations électriques d'annonce, autres que celles consistant en liaisons téléphoniques publiques, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme sont réceptionnées et vérifiées annuellement par un organisme agréé, pour le contrôle des installations électriques, par le Ministère des Affaires Economiques.

2.7.4. [2 Le matériel de lutte contre l'incendie est contrôlé, une fois l'an, conformément à la NBN S21-050 par une personne compétente d'une société qualifiée pour la maintenance d'extincteurs portatifs.]2

2.7.5. Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux, ainsi que leurs accessoires et les canalisations qui les alimentent, sont vérifiés tous les ans par un organisme équipé à cet effet, conformément à la NBN EN 671-3.

2.7.6. A l'occasion des contrôles périodiques dont question à l'alinéa 21.7.5., la direction de l'établissement d'hébergement touristique s'assure de l'ouverture complète des vannes de barrage des dévidoirs muraux à alimentation axiale et des hydrants muraux.

2.8. Divers.

En outre, l'exploitant fait exercer annuellement le contrôle et l'entretien des installations suivantes par du personnel qualifié :

- les portes et clapets Rf...;

- les hottes de cuisine et leurs conduits d'évacuation;

- les sources autonomes de courant et l'installation d'éclairage de sécurité;

- les exutoires de fumées et les installations de désenfumage.

Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles doivent être inscrites dans le registre de sécurité qui doit être tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué, du Ministre compétent ou de son délégué.

Chapitre III. - Prescriptions d'occupation

3.1. Généralités.

Outre ce qui est prévu dans la présente réglementation, l'exploitant prend toute mesure utile afin d'assurer la protection des occupants de celui-ci contre l'incendie et la panique. Les mesures à caractère permanent, prises en ce domaine par l'exploitant, font l'objet de dispositions d'un règlement d'ordre intérieur.

Périodiquement et au moins annuellement, l'exploitant attirera l'attention du personnel sur les prescriptions du présent chapitre.

Les remarques consignées dans les procès-verbaux des contrôles périodiques prévus au chapitre 2 doivent faire l'objet des corrections appropriées dans les plus brefs délais.

3.2. Espaces de circulation.

3.2.1. Il est interdit de déposer ou de laisser séjourner dans les espaces de circulation, à utiliser en cas d'évacuation, des meubles, chariots et objets divers. Moyennant l'accord du Service d'incendie territorialement compétent, certains meubles fixes peuvent être placés dans les espaces de circulation pour autant que :

- la largeur utile des espaces de circulation ne soit pas réduite par ces meubles, même lorsque leurs portes sont ouvertes;

- que les meubles soient fixés ou qu'ils ne puissent être déplacés et (ou) renversés lors de l'évacuation du bâtiment;

- que les meubles rembourrés soient conformes aux normes NBN EN 1021-1 et NBN EN 1021-2 relatives à " L'évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés ".

3.2.2. Dans les locaux communs, tels que réfectoires, lieux de cultes, salles de séminaires, chapelles, accessibles ou non au public, le mobilier est disposé de façon à permettre la circulation aisée de personnes.

3.2.3. Il est interdit, en toutes circonstances, d'empêcher le bon fonctionnement des portes à fermeture automatique et des portes ou volets à fermeture automatique en cas d'incendie.

3.2.4. Dans les chemins d'évacuation, il est interdit de placer des miroirs pouvant induire les personnes hébergées en erreur sur la direction des escaliers et des sorties.

3.3. Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage de liquides.

3.3.1. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont suffisamment éloignés ou isoles de tout matériau inflammable.

3.3.2. Dans les chambres, ainsi que dans les locaux du personnel, l'utilisation d'appareils de cuisson et d'appareils de chauffage de liquides n'est autorisée que si ces appareils fonctionnent à l'électricité et présentent des garanties suffisantes de sécurité.

3.3.3. Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable.

Aucun appareil mobile alimenté en combustible ne peut être placé ou utilisé à l'intérieur, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas 3 kilos ou 1 litre.

Les récipients vides et de réserve sont stockés à l'air libre ou dans un local spécialement aménagé à cet effet. Ce local ne contient aucune matière inflammable et est pourvu d'une aération basse et d'une aération haute.

3.4. Installations électriques de force motrice, éclairage et de signalisation.

Les canalisations souples alimentant les appareils électriques mobiles ne peuvent être susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.

3.5. Déchets et ordures.

Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables sont, soit placés dans les récipients métalliques appropriés munis de couvercles, soit mis à l'écart de façon à éviter tout risque d'incendie.

3.6. Information du personnel et des résidents au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies.

3.6.1. Les membres du personnel et tout particulièrement les membres du personnel de garde nocturne sont entraînés à la manoeuvre des moyens d'extinction et instruits des conditions de leur emploi. Ces personnes reçoivent également une formation générale en matière de prévention des sinistres. (NOTE de Justel : une phrase semble manquer. Voir traduction néerlandaise.)

3.6.2. [2 L'organisation des services au sein des établissements d'hébergement touristique sera telle qu'à tout moment, une personne ayant cette formation soit présente ou puisse être jointe au minimum par téléphone.]2

3.6.3. Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture :

a)renseignent le personnel en ce qui concerne la conduite a suivre en cas d'incendie et notamment :

- l'annonce immédiate de celui-ci;

- la mise en oeuvre des appareils ou moyens d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies;

- les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité des clients, du personnel et éventuellement du public;

- les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention du service d'incendie compétent,

b)informent les personnes hébergées au sujet de l'alarme afin de :

- leur permettre d'identifier le signal correspondant;

- leur faire connaître la conduite à suivre au cas où celle-ci serait donnée.

3.6.4. Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie sont organisés, au moins une fois par an, par la direction de celui-ci.

3.6.5. Détection incendie.

Tous les membres du personnel doivent connaître le fonctionnement et l'interprétation des signaux de l'installation de détection incendie.

3.6.6. Consignes de sécurité et plans

3.6.6.1. A l'entrée du bâtiment et dans les pièces d'accueil :

Un plan du bâtiment destiné à renseigner les équipes de secours est affiché de façon visible; il doit indiquer notamment l'emplacement :

- des escaliers et des voies d'évacuation;

- des moyens d'extinction possibles;

- le cas échéant, du tableau général du système de détection et d'alarme;

- des chaufferies;

- le cas échéant, des installations et des locaux présentant un risque particulier.

3.6.6.2. A chaque niveau :

Dans les bâtiments comportant deux ou plusieurs niveaux, un plan d'orientation conforme à ce qui est prévu à l'alinéa précédent est placé près des accès à chaque niveau.

3.6.6.3. Dans chaque chambre ou appartement :

Des instructions rédigées dans les trois langues nationales et en anglais indiquent la ligne de conduite à adopter en cas d'incendie.

Elles sont complétées par un plan d'étage simplifié indiquant sommairement l'emplacement de la chambre (ou appartement) par rapport aux voies d'évacuation, aux escaliers et/ou sorties.

Les instructions attirent notamment l'attention sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie.

3.7. Protection des chutes

Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les personnes hébergées doivent être convenablement entourés de garde-corps solidement établis, de 1 mètre de hauteur minimum.

Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 0.70 m au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1.20 m du sol vers l'extérieur, doivent être protégés par un garde-corps solidement établi, de 1 mètre de hauteur minimum.

Les escaliers doivent être munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0.75 m du côté où il y a éventuellement danger de chute. Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1.20 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux cotés, les mains courantes sont doubles.

Les gardes-corps doivent être réalisés de manière à ce que les enfants ne puissent se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute.

3.8. Divers.

3.8.1. L'exploitant veille à ce que les personnes non autorisées n'aient pas accès aux locaux et espaces techniques.

3.8.2. Sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes ou non réfrigérés, de gaz de pétrole liquéfiés, il est interdit de fumer, de s'approcher avec des objets en ignition, de produire du feu à moins de 5 m des récipients de gaz de pétrole liquéfiés et à moins de 2,5 m des récipients mobiles de ces gaz.

Cette interdiction est signalée.

3.8.3. Tout appareil d'utilisation destiné à être installé à demeure doit être livré avec une notice d'emploi et d'entretien rédigée dans la langue de l'utilisateur (et au minimum en français, néerlandais, allemand et anglais), donnant toutes les indications nécessaires pour que l'appareil soit utilisé avec sécurité et rationnellement. L'exploitant tient ces notices à la disposition des utilisateurs.

3.8.4. Les abords des endroits où sont placés ou installés des appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction des incendies nécessitant une intervention humaine, sont maintenus constamment dégagés, afin que ces appareils ou moyens puissent être utilisés sans délai.

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(1ARW 2008-04-10/31, art. 5, 003; En vigueur : 18-04-2008)

(2ARW 2009-04-30/D8, art. 47, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Art. N10.Annexe 10.

Le présent texte s'applique lorsque plusieurs établissements d'hébergement touristique d'une capacité maximale de moins de 10 personnes, formant une partie de bâtiment au sens de l'article 2, 33°, du décret, sont établis au sein d'un même bâtiment dont la capacité maximale additionnée est de plus de 15 personnes.

2. La structure du bâtiment présente une résistance au feu de 1/2 heure pour les bâtiments à un seul niveau et de 1 heure pour les bâtiments à plusieurs niveaux.

3. Au sein du bâtiment, seuls peuvent être occupés, les niveaux suivants :

* le niveau normal d'évacuation;

* le niveau 1 au-dessus du niveau normal d'évacuation.

4. Chaque établissement possède une sortie directe vers l'extérieur. Pour les établissements à plusieurs niveaux, cette sortie est réalisée au moyen de coursives et / ou escaliers réalisés en matériaux incombustibles. Aucun point des voies d'évacuation extérieures ne peut être situé à moins de 1 m de toute baie ou partie vitrée des bâtiments, sauf si ces voies d'évacuation sont protégées par des écrans étanches aux flammes. Les escaliers extérieurs répondent aux prescriptions de l'article 4.3 de l'annexe 2 [1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994]1 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

5. Si l'immeuble comprend plusieurs niveaux, la largeur des voies d'évacuation vers l'extérieur est calculée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Ces voies évacuation sont munies de l'éclairage de circulation et de sécurité.

6. Chaque établissement est ceinturé par des parois en maçonnerie ou en béton et constitue un compartiment résistant au feu 1/2 h pour les bâtiments à un seul niveau et de 1 heure pour les bâtiments à plusieurs niveaux. Toutes les gaines techniques, passages de canalisations seront établis de manière à ne pas altérer la résistance au feu des parois résistant au feu, ceinturant l'hébergement et/ou formant la structure du bâtiment.

7. Lorsque le bâtiment comprend une chaufferie commune, celle-ci et le dépôt de combustible répondent aux prescriptions suivantes :

Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont au moins Rf 1h.

La chaufferie est accessible de l'extérieur dans les bâtiments nouveaux. Pour les autres bâtiments, si la chaufferie est accessible de l'intérieur du bâtiment, toute communication entre le bâtiment et la chaufferie doit être fermée par un bloc-porte RF 1/2 heure. Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toute circonstance de les maintenir en position ouverte.

Tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.

La chaufferie ne peut être accessible [1 aux touristes]1.

La chaufferie doit être convenablement ventilée.

Une installation automatique d'extinction protège chaque brûleur à mazout avec coupure de l'énergie électrique et signalisation sonore en cas de déclenchement.

Si le combustible est liquide, l'installation doit être conforme aux règles de l'art et satisfaire aux dispositions de [1 l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique]1.

Tous les réservoirs non enterrés sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage. La cuvette est construite en matériaux non-combustibles.

Les réservoirs enterrés répondent aux prescriptions fédérales et régionales les concernant.

Le réservoir à mazout est placé à l'extérieur ou dans un local répondant aux critères définis ci-après lorsque sa capacité est égale ou supérieure à 3.000 l.

Les murs, cloisons, planchers et plafonds du local sont au moins Rf 1h. Dans les bâtiments nouveaux, ce local ne peut être accessible que de l'extérieur, ou par la chaufferie. Toute communication entre ce local et la chaufferie, doit être fermée par un bloc-porte Rf 1/2 h. Toute communication entre ce local et le reste du bâtiment doit également être fermée par un bloc-porte RF 1/2 h. Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toute circonstance de les maintenir en position ouverte.

Le local doit être convenablement ventilé.

8. Alarme :

Lorsque le bâtiment comprend plus de deux établissements d'hébergement touristique soumis aux prescriptions de l'annexe 5, situés au-dessus du niveau d'évacuation, il doit être équipé d'un système d'alarme.

Des dispositifs d'alarme doivent être installés en nombre suffisant afin de pouvoir avertir les [1 touristes]1 de l'ordre d'évacuation de l'immeuble.

["1 Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles dans tous les cas par toutes les personnes se trouvant dans les locaux \224 \233vacuer. Ils doivent pouvoir assurer le r\233veil des personnes h\233berg\233es"° et fonctionner en cas de panne de courant durant 1/2 heure. Un point de commande de l'installation d'alarme est prévu dans chaque hébergement.

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(1ARW 2009-04-30/D8, art. 48, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

Art. N11.[1 ANNEXE 11.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

1. Généralités

Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables et notamment :

- l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire;

- le Code du bien-être au travail (Codex);

- le Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.);

- le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

1.1. But de ces dispositions

Ces dispositions visent prioritairement à :

- assurer l'évacuation des occupants en cas d'incident;

- doter l'établissement des premiers moyens d'extinction;

- contrôler le niveau de sécurité des installations génératrices éventuelles d'incendie.

1.2. Mesures à prendre par l'exploitant

L'exploitant prend les mesures adéquates pour

a)prévenir les incendies;

b)combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;

c)en cas d'incendie :

permettre aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme;

assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger;

avertir immédiatement le Service d'Incendie territorialement compétent.

1.3. Domaine d'application

Ces dispositions sont applicables à tout établissement d'hébergement touristique mis en location ou à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse, reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone (Belgique) ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne.

1.4. Terminologie

La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

1.5. Comportement au feu des éléments et matériaux de construction

A la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées.

S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des éléments et matériaux de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie.

1.6. Réaction au feu - Méthodes d'essais

Les matériaux de construction sont catalogués d'après la classification reprise dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

Les isolants apparents répondent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 juin 2006 (S.P.F. Intérieur) établissant l'équivalence entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment.

1.7. Norme NBN et équivalence dans un autre Etat membre de l'Union européenne

S'il est établi au moyen de documents nécessaires qu'un produit repris dans la présente annexe satisfait aux exigences fixées en norme NBN selon des méthodes d'essai et de classification équivalentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ce produit est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par ladite annexe.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières

2.0. Electricité

2.0.1. L'installation électrique du bâtiment dans lequel des locaux sont mis à disposition doit être contrôlée par un organisme agréé par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie lors de la 1re visite d'inspection et ensuite tous les cinq ans et chaque fois que des modifications importantes sont effectuées. Ce contrôle est établi dans le respect des dispositions du RGIE et notamment, pour les installations électriques dont l'exécution a été entamée avant le 1er octobre 1981, sur base de son article 276 du RGIE. Le rapport de contrôle doit faire référence à cet article. Les remarques et infractions reprises au rapport délivré par cet organisme doivent recevoir une suite dans les plus brefs délais. Ce rapport avec la mention "conforme au règlement en vigueur" doit être tenu à la disposition du service d'incendie territorialement compétent.

2.0.2. Les appareils électriques répondent aux exigences du marquage.

2.1. Eclairage de sécurité

Les locaux à occupation nocturne et les couloirs ou locaux qui conduisent de ces derniers jusqu'à l'extérieur, les locaux pouvant être utilisés comme cuisine, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité. Une unité d'éclairage de sécurité est également prévue au-dessus des portes de sortie et de sortie de secours.

Pour cet éclairage de sécurité, les normes NBN EN 1838 (éclairage de secours), NBN C71-100 (éclairage de sécurité - règles d'installation et consignes pour le contrôle et l'entretien) et NBN EN-60-598-2-22 (luminaires pour éclairage de secours) sont d'application.

Les installations sont testées avant chaque occupation des lieux.

Les appareils défectueux sont immédiatement remplacés.

2.2. Moyens de lutte contre l'incendie

2.2.1. Le nombre minimum et l'emplacement des extincteurs sont déterminés suivant les instructions du Service d'Incendie territorialement compétent.

Ces extincteurs sont du type à H 2 O pulvérisée (+ additif) conformes aux normes de la série NBN EN 3 (extincteurs d'incendie portatifs) pour le bâtiment.

Ces extincteurs sont du type à CO 2 conformes aux normes de la série NBN EN 3 pour les locaux pouvant être utilisés comme cuisine.

Les appareils sont fixés au mur, à plus ou moins 1 m de hauteur, dans des endroits facilement accessibles en tout temps et, si nécessaire, clairement repérés.

Les instructions d'utilisation des extincteurs sont rédigées dans les trois langues nationales et en anglais.

Les extincteurs à poudre qui seraient en place au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon, peuvent être maintenus jusqu'à leur remplacement.

2.2.2. Le matériel de lutte contre l'incendie est contrôlé, une fois l'an, conformément à la NBN S21-050 (inspection et maintenance des extincteurs d'incendie portatifs) par une personne compétente d'une société qualifiée pour la maintenance d'extincteurs portatifs.

2.2.3. Une couverture anti-feu conforme à la NBN-EN-1869 est placée dans les locaux pouvant être utilisés comme cuisine.

2.2.4. Usage des friteuses

L'usage des friteuses n'est autorisé que si l'établissement d'hébergement touristique respecte toutes les conditions suivantes :

* la cuisine est limitée par des parois Rf 1/2 h ou 1 h;

* la valeur de la résistance au feu d'une demi-heure ou d'une heure est déterminée par le Service régional d'Incendie en fonction de l'importance de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose;

* les portes présentent une Rf 1/2 h et sont équipées d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie;

* les friteuses sont protégées par une installation automatique d'extinction à eau légère;

* le déclenchement de l'installation d'extinction provoque la coupure de l'alimentation énergétique des friteuses.

2.3. Les installations de chauffage et production d'eau chaude sanitaire

2.3.1. Combustibles solides, liquides ou gazeux

2.3.1.1. Les installations de chauffage central utilisant des combustibles liquides ou solides doivent être entretenues conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique. Les installations de chauffage central utilisant des combustibles gazeux sont entretenues une fois l'an par un technicien spécialement équipé à cet effet. Les documents attestant l'entretien annuel sont tenus à la disposition des occupants.

2.3.1.2. Les appareils individuels de chauffage par combustion sont obligatoirement reliés à un conduit de fumée. Ils sont conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion.

2.3.1.3. Tout conduit de fumée est examiné au minimum une fois l'an et les conduits des installations à combustibles solides ou liquides sont ramonés au minimum une fois l'an. Les documents attestant l'entretien ou le ramonage annuels sont tenus à la disposition des occupants.

2.3.1.4. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage doivent être construits en matériaux non combustibles.

2.3.1.5. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. Ils répondent aux normes les concernant.

2.3.1.6. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.

2.3.1.7. Les appareils de chauffage mobiles sont interdits.

2.3.2. Electricité

Seuls les appareils de chauffage d'appoint électriques conformes aux normes en vigueur du type à résistances non apparentes sont acceptés. Ils répondent aux exigences du marquage CE.

2.4. Installation au gaz

2.4.1. Généralités

Les appareils à gaz (chauffage, production d'eau sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils doivent être munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et le marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.

2.4.2. Gaz naturel

Les conduites de distribution sont métalliques.

L'installation est conforme à la norme NBN D51-003 relative aux "installations alimentées en gaz combustibles plus léger que l'air, distribué par canalisation de gaz" et/ou à la norme NBN D 51-004 relative aux"Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières".

Préalablement à la mise en service et après des modifications importantes, l'installation ou partie d'installation neuve fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité réalisé par un installateur habilité ou à défaut par un organisme accrédité pour la norme NBN D51 003 lorsque l'installateur n'est pas habilité.

Ce contrôle d'étanchéité et de conformité est réalisé ensuite tous les cinq ans par un organisme accrédité pour la norme NBN D51 003.

L'entretien des installations et des appareils est annuel. Il est réalisé par un installateur habilité.

Les documents relatifs à ces contrôles sont tenus à la disposition du service d'Incendie territorialement compétent.

2.4.3. Gaz de pétrole liquéfié

2.4.3.1. Les installations doivent être conformes aux dispositions des normes NBN D51-006 relatives aux "Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales" "Partie 1 : Terminologie, Partie 2 : Installations intérieures, Partie 3 : Placement des appareils d'utilisation".

Préalablement à la mise en service et après des modifications importantes, l'installation ou partie d'installation neuve fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité par un installateur habilité ou à défaut par un organisme accrédité pour la norme NBN D51 006 lorsque l'installateur n'est pas habilité.

Ce contrôle d'étanchéité et de conformité est réalisé ensuite tous les cinq ans par un organisme accrédité pour la norme NBN d51 006.

L'entretien des installations et des appareils est annuel. Il est réalisé par un installateur habilité.

Les documents relatifs à ces contrôles et entretiens sont tenus à la disposition du Service d'Incendie territorialement compétent.

2.4.3.2 Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles.

Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas trois kilos. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes.

Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée.

Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles.

Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés :

- ne peut être construit qu'à l'aide des matériaux non combustible;

- est convenablement aéré par le haut et par le bas.

2.4.4. Flexibles

2.4.4.1. Le flexible reliant la cuisinière à la bonbonne ou au réseau de distribution de gaz naturel répond soit à la NBN EN 1762 (tuyaux et flexibles en caoutchouc pour le gaz de pétrole liquéfié GPL (en phase liquide ou gazeuse) et le gaz naturel jusqu'à 25 bar (2,5 MPa)), soit à la NBN EN 1763-1 (tubes, tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique pour le propane commercial, le butane commercial et leurs mélanges en phase vapeur - Partie 1 : Exigences relatives aux tubes et tuyaux en caoutchouc et en plastique).

Tout flexible dont la date de validité est dépassée, ou vieux de plus de cinq ans ou détérioré (craquelé, abrasé,...) est immédiatement remplacé.

2.4.4.2. Les flexibles à basse pression de plus de 2 mètres sont obligatoirement en acier : type Rht (résistant à haute température) conformes aux spécifications de l'Association royale des Gaziers belges. Ces flexibles ne peuvent être placés en série.

2.4.5. L'utilisation pour la cuisine de dispositif type "bec bunsen" reste permise sans préjudice du respect des dispositions reprises au point 2.4.4 ci-avant et des recommandations de bon usage.

2.4.6. Contrôle

Le contrôle réalisé par l'organisme accrédité pour les normes NBN D51 003, NBN D51 004 et NBN d51 006 a notamment pour objet l'ensemble des points suivants :

- le contrôle de conformité suivant les normes d'application citées ci-avant;

- la vérification que le nettoyage des brûleurs et le réglage de leur bon fonctionnement a bien été réalisé;

- la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régulation;

- la vérification de l'étanchéité de l'installation à savoir :

* un essai de mise sous pression avec robinet d'arrêt des appareils fermés.

Cette mise sous pression est effectuée à l'aide d'un manomètre étalonné et à 50 mbar sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains dispositifs sur l'installation. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci;

* un essai de mise sous pression avec robinet d'arrêt des appareils ouvert.

Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service et à l'aide d'un manomètre étalonné. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci.

- la vérification que le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion a bien été réalisé;

- un examen du déclenchement des thermocouples.

2.5. Moyens d'annonce et d'alarme

2.5.1. Un poste téléphonique fixe mis à la disposition des occupants du bâtiment doit permettre d'atteindre, en tout temps, les services d'urgence 100 ou 112 visés à l'arrêté royal du 9 octobre 2002 fixant les services d'urgence conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes.

A défaut, la localisation de la cabine téléphonique publique la plus proche doit être indiquée dans l'hébergement (cfr 2.7).

Par ailleurs, l'exploitant s'assurera que le personnel d'encadrement détienne un appareil de téléphonie mobile pour autant que la réception soit satisfaisante.

2.5.2. Détection

Les locaux à occupation nocturne et les pièces de vie collective (à l'exclusion des locaux pouvant être utilisés comme cuisine) doivent être équipés de détecteurs automatiques d'incendie du type domestique.

Ces appareils sont du type optique de fumée conforme à la EN 14604 (dispositif d'alarme de fumée).

A défaut de normes relatives aux règles d'installation des détecteurs d'incendie du type domestique, les recommandations d'utilisation données par le fabricant sont de stricte application.

En fonction de la disposition particulière des lieux, le Service d'incendie territorialement compétent détermine le nombre exact et l'emplacement de ces détecteurs.

Les appareils sont testés avant chaque occupation des lieux.

Les appareils défectueux sont immédiatement remplacés.

2.6. Evacuation

2.6.1. Lorsque le bâtiment est de deux niveaux ou plus au-dessus du niveau normal d'évacuation, les chapitres IV "Compartimentage" et V "Evacuation" de l'annexe 8 sont d'application.

2.6.2. Les voies d'évacuation doivent rester libres en permanence, en particulier la disposition des lits et/ou couchages et des valises et sacs dans les locaux à occupation nocturne ne peut compromettre une bonne circulation en cas d'incident.

2.6.3. L'emplacement, la distribution et la largeur des escaliers, des voies d'évacuation, des sorties doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes.

2.6.4. Pour les locaux à occupation nocturne, un chemin alternatif de fuite doit être possible. Ce chemin doit être le plus court possible, être suffisamment large (minimum 0,60 m) et conduire à un endroit où pourra être déployé le matériel de secours du Service d'incendie territorialement compétent.

2.6.5. Si les portes sont fermées à clefs durant l'occupation nocturne des locaux, les clefs doivent être en permanence accessibles près des portes.

2.6.6. Les voies d'évacuation ne peuvent emprunter des locaux servant de réserves et/ou de dépôt.

2.6.7. Les locaux à occupation nocturne ne peuvent être contigus à un dépôt de fourrage à moins d'en être séparés par des parois horizontales et/ou verticales EI 60 conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel (S.P.F. Intérieur) du 6 juin 2006 établissant l'équivalence entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment).

2.7. Signalisations et consignes

2.7.1. La signalisation par pictogrammes (sorties, sorties de secours, matériel de lutte contre l'incendie...), conforme à l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, est de stricte application. Cette signalisation doit être visible et lisible en toutes circonstances.

2.7.2. Un plan d'orientation simplifié (disposition générale des locaux, emplacement de la chaufferie, du tableau électrique...) est placé près des accès à chaque niveau.

2.7.3. Instructions

2.7.3.1. Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture informent les résidents au sujet de l'alarme afin de :

- leur permettre d'identifier le signal correspondant,

- leur faire connaître la conduite à suivre au cas où celle-ci serait donnée.

2.7.3.2. En particulier les instructions rappellent la nature des renseignements qu'il convient de fournir lors de l'annonce aux services d'urgence 100 ou 112 :

- l'endroit précis de l'incident (rue, village, lieu dit, etc.);

- la nature de l'incident (incendie, accident de roulage, etc) et une estimation de sa gravité (nombre de victime et nature des blessures);

- son identité;

- et si possible le numéro de téléphone de l'appelant.

2.7.3.3. Les instructions sont rédigées dans les trois langues nationales et en anglais.

2.8. Documents

Tous les documents repris aux articles précédents sont rassemblés dans un dossier que l'exploitant des bâtiments tient à la disposition des agents des services compétents.

2.9. Information préalable

1. Avant la prise de possession des lieux, l'exploitant :

1)invite les membres de l'équipe d'encadrement à respecter les points suivants :

- assurer ordre et propreté, en particulier dans les sous-sols et les greniers, ces aspects contribuant à favoriser la sécurité des lieux;

- maintenir fermés les locaux et espaces techniques, les clefs étant tenues à disposition de l'équipe d'encadrement;

- maintenir vides de tout dépôt les locaux et espaces techniques;

- assurer la stricte application de l'interdiction de fumer;

2)informe les membres de l'équipe d'encadrement :

- de la présence et de la nature des moyens d'extinction et d'alarme (extincteurs, détecteurs,...);

- des conditions de l'emploi des moyens d'extinction;

- de la présence et de la nature des dispositifs de sécurité des installations techniques (vanne gaz, tableau électrique,...);

- du circuit possible d'évacuation de secours;

- du moyen d'annonce disponible.

2.9.2. L'exploitant remet aux occupants un document écrit reprenant toutes les informations prévues au point 2.10.1.

2.9.3. L'exploitant et les membres de l'équipe d'encadrement procèdent de concert à un test des installations d'éclairage de sécurité et de détection automatique d'incendie.

2.9.4. Avant la prise de possession des lieux, les responsables de camps informent le bourgmestre de l'entité :

- du lieu,

- de la durée du séjour,

- du nombre de participants,

- des coordonnées du ou des responsable(s) du camp et d'un numéro de téléphone.

Le bourgmestre transmet pour information ces renseignements au Service d'incendie territorialement compétent.

2.10. Numéros de secours

Les services d'urgence 100 ou 112 doivent être clairement indiqués (voir point 2.7.).

L'exploitant rappellera qu'un des membres de l'équipe d'encadrement, au minimum, doit être présent par entité de 50 jeunes encadrés et par endroit de camp et doit être joignable par GSM (téléphone cellulaire), pour autant que la réception soit satisfaisante.

2.11. Matériaux

Les matériaux flottants servant à la délimitation des espaces à occupation nocturne doivent être du type A2 au niveau de la réaction au feu (classification belge).

Les matériaux fixes servant à la décoration et à la délimitation des espaces à occupation nocturne doivent être au minimum du type B-s2, d 1 au niveau de la réaction au feu (classification européenne); le bois reste néanmoins permis.

2.12. Protection contre les chutes

Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les occupants, doivent être convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis, de 1 mètre de hauteur minimum.

Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 70 cm au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l'extérieur, doivent être protégées par un garde-corps solidement établi, d'1 mètre de hauteur minimum.

Les escaliers doivent être munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté où il y a éventuellement danger de chute. Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1,50 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux côtés, les mains courantes sont doubles.

Les garde-corps doivent être réalisés de manière à ce que les enfants ne puissent se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute.]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-03/28, art. 3, 006; En vigueur : 21-05-2009)

Art. N12.[1 Annexe 12. - NORMES DE SECURITE INCENDIE SPECIFIQUES AUX TERRAINS DE CAMPING

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

1. Généralités.

Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables, et notamment :

- l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et des modifications de cet arrêté (Moniteur belge du 26 avril 1995);

- le Code du bien-être au travail;

- le Règlement général pour la Protection du Travail (R.G.P.T.);

- le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

1.1. But de ces dispositions

1.1.1. Les mesures reprises au chapitre II énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments pour :

- prévenir la naissance d'un incendie;

- assurer la sécurité des personnes;

- faciliter l'intervention des Services d'incendie.

Les mesures reprises au chapitre III visent prioritairement à :

a)assurer la sécurité et l'évacuation des occupants et résidents;

b)équiper les installations extérieures de moyens d'extinction de première intervention;

c)contrôler le niveau de sécurité des installations génératrices de possibilités d'incendie.

1.2. Mesures à prendre par l'exploitant.

L'exploitant prend les mesures adéquates pour :

- prévenir les incendies;

- combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;

- en cas d'incendie, permettre :

* aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme;

* d'assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger;

* d'avertir immédiatement le Service d'incendie territorialement compétent.

1.3. Domaine d'application.

Ces dispositions sont applicables à tout terrain de camping touristique, de caravanage et de camping à la ferme et en ce qui concerne :

1)les bâtiments accessibles au public;

2)les terrains en eux-mêmes (voiries, emplacements, espaces accessibles aux touristes).

1.4. Terminologie.

1.4.1. La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

1.4.2. Par le terme " terrain de camping ", il faut entendre les terrains de camping touristique, les terrains de caravanage et les terrains de camping à la ferme;

- le terme " terrain de camping touristique " est défini à l'article 2, 18°, du décret du 18 décembre 2003;

- le terme " terrain de caravanage " est défini à l'article 1, 2°, du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage;

- le terme " terrain de camping à la ferme " est défini à l'article 2, 21°, du décret du 18 décembre 2003.

1.4.3. Type de terrains de camping.

Type A :

moins de 50 emplacements.

Type B :

de 50 à 400 emplacements.

Type C : plus de 400 emplacements.

1.5. Comportement au feu des éléments et matériaux de construction.

1.5.1. A la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées.

S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des éléments et matériaux de construction pour lesquelles la preuve précitée ne peut être fournie.

1.5.2. Réaction au feu - Méthodes d'essai.

Les matériaux de construction sont catalogués d'après la classification reprise dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

1.6. Certification des matériaux et installations.

Généralités concernant la certification des équipements et des installations.

En application de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais et l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification conformément aux critères des normes de la série ISO EN IEC 17000 et pour autant que la certification des installateurs, des installations et (ou) du matériel concernés existe dans un délai de deux ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en uvre du matériel :

- les installations ou le matériel mis en uvre, ou remplacé dans le bâtiment, doivent être certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN-EN-45011;

- les installations et (ou) le matériel mis en uvre, ou remplacé dans le bâtiment, doivent être placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de personnel conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN-EN-45013.

1.7. NORME NBN et équivalence dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

S'il est établi au moyen de documents nécessaires qu'un produit repris dans la présente annexe satisfait aux exigences fixées en norme NBN selon des méthodes d'essai et de classification équivalentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ce produit est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par ladite annexe.

CHAPITRE II. - Bâtiments destiné à accueillir le public

Remarque.

Les bâtiments isolés ne comprenant que les locaux servant de vestiaires, sanitaires ou douches ne doivent répondre qu'aux points 2.5, 2.6, 2.7 et 2.8.

Il en est de même pour les ensembles de locaux servant de vestiaires, sanitaires ou douches attenants à des bâtiments destinés à accueillir du public lorsqu'ils en sont séparés par des éléments Rf.

2.1. Nombre de personnes admissibles.

2.1.1. Dans les locaux et magasins de vente accessibles à la clientèle, la densité totale théorique d'occupation est déterminée en fonction des critères repris à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

2.1.2. Dans les cafés, brasseries, débits de boissons, restaurants, bars, dancings, salons de dégustation, salles de réunions, d'auditions et de fêtes et établissements analogues, la densité totale théorique d'occupation est calculée sur base d'une personne par m.2 de surface plancher totale des locaux accessibles au public.

2.1.3. Le nombre de personnes admissibles, simultanément présentes, sera aussi conditionné par la largeur utile totale des sorties telle que déterminée à l'article 2.5. " Evacuation ".

Le critère le plus restrictif est à prendre en considération.

2.1.4. Tout exploitant peut par demande écrite et motivée, solliciter l'accord écrit du bourgmestre en vue de fixer, suivant des critères spécifiques, le nombre total de personnes admissibles, simultanément présentes.

2.2. Eléments de construction.

2.2.1. Les éléments structurels assurant la stabilité de l'ensemble du bâtiment sis au sein du lieu accessible au public et des locaux indispensables à son fonctionnement ont de par eux-mêmes une résistance au feu (Rf) de 1 h.

Dans la zone non surmontée d'étage, la Rf des éléments structurels ainsi que celle de la charpente de toiture est de 1/2 h.

A défaut de présenter de par eux-mêmes ces niveaux de Rf, ces éléments peuvent être protégés de manière à les atteindre.

A défaut, une installation de détection automatique d'incendie généralisée est prévue. Cette installation est conforme à la NBN S21-100.

2.2.2. L'ensemble de la couverture des toitures répond au classement B Roof T1 selon la norme ENV 1187.

2.3. Compartimentage.

2.3.1. L'ensemble du volume accessible au public forme un compartiment indépendant séparé du reste du bâtiment par des parois horizontales et verticales présentant une Rf uniforme de 1 h. Tout passage vers des volumes contigus se fait par une porte Rf 1/2 h équipée d'un dispositif de fermeture automatique ou dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie.

La cuisine forme un compartiment indépendant dont les parois intérieures (horizontales et verticales) présentent une Rf uniforme d'1 heure. Tous les accès intérieurs se font par des portes Rf d'1/2 h équipées d'un dispositif de fermeture automatique ou dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie. A défaut, on se reporte à l'article 2.10.3.

2.3.2. Tout passage de câbles et de tuyauteries au travers d'un élément de construction (mur, cloison, plancher, plafond) est réalisé de manière à conserver à cet élément son caractère de résistance au feu initial.

Pour les resserrages des conduites de fluides, de solides, d'électricité ou d'ondes électromagnétiques, on se reportera à la circulaire ministérielle du S.P.F. Intérieur du 15 avril 2004.

2.4. Aménagements intérieurs.

2.4.1. Les faux plafonds et leurs éléments de suspension, pour autant qu'ils ne participent pas à la protection des éléments de structure doivent :

- être construit et/ou recouverts de matériaux de classe A1 selon l'annexe 5 " réaction au feu des matériaux " de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, fixant les normes de base en matière de prévention contre les incendies et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire;

- présenter une stabilité au feu d'1/2 h.

2.4.2. Sans préjudice aux dispositions prévues par le Règlement général pour la Protection du Travail approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 ainsi que les arrêtés royaux le complétant ou le modifiant, le Bourgmestre ou son délégué technique décide des établissements où les sièges sont solidement fixés et/ou reliés entre eux.

Tous les sièges sont placés de manière à faciliter une évacuation rapide. Quoi qu'il en soit lorsqu'il y a des rangs de sièges, ils ne peuvent comprendre plus de 10 sièges s'ils sont desservis par un seul couloir.

Ils peuvent en comprendre 20 s'ils sont desservis par deux couloirs.

2.4.3. Lors du renouvellement des revêtements existants, les dispositions reprises à l'annexe 5 " réaction au feu des matériaux " de l'Arrêté royal du 7 juillet 1994, fixant les normes de base en matière de prévention contre les incendies et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, sont d'application.

2.5. Evacuation.

2.5.1. Emplacement, répartition, largeur.

2.5.1.1. L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, dégagements, sorties, ainsi que des portes et des voies qui y conduisent, doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes jusqu'à la voie publique ou jusqu'à un espace permettant de l'atteindre facilement.

2.5.1.2. Les locaux situés en sous-sol ou aux étages doivent être desservis par un ou des escaliers distincts de celui ou ceux utilisés à titre privé.

L'évacuation des locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne se fait par un chemin d'évacuation dont les parois verticales présentent une Rf au feu de 1 heure et les portes une Rf au feu de 1/2 heure. Elles sont équipées d'un dispositif de fermeture automatique et dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie.

2.5.1.3. La largeur utile des portes de sortie sera d'au moins 0,80 m.

2.5.1.4. La largeur des dégagements, sorties et voies qui y conduisent doit être égale ou supérieure à 0,80m, avec une hauteur minimum de 2 mètres.

Leur largeur utile totale minimum est proportionnelle au nombre de personnes appelées à les emprunter pour sortir de l'établissement, à raison de 1 cm par personne.

2.5.1.5. Les escaliers destinés au public doivent avoir une largeur utile totale au moins égale en cm au nombre de personnes appelées à les emprunter, multipliée par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multipliée par 2 s'ils montent vers celles-ci, avec un minimum de 1 mètre.

2.5.1.6. Chaque escalier est muni d'une main courante. Lorsque la largeur utile est supérieure ou égale à 1,20 m, il est muni de chaque côté d'une main courante.

De plus, une main courante centrale est obligatoire lorsque la largeur utile est égale ou supérieure à 2,50 m. Toute main courante est rigide et solidement fixée.

2.5.1.7. Les locaux et les étages où peuvent séjourner au moins cent personnes disposent d'au moins deux sorties distinctes jusqu'à la voie publique ou jusqu'à un espace permettant de l'atteindre. Elles seront suffisamment éloignées l'une de l'autre.

2.5.1.8. Les locaux ou étages où peuvent séjourner au moins cinq cents personnes disposent d'au moins trois sorties distinctes jusqu'à la voie publique ou jusqu'à un espace permettant de l'atteindre. Elles seront suffisamment éloignées l'une de l'autre.

2.5.1.9. Au vu de la configuration des lieux et en fonction de l'importance et de la nature des risques, le Bourgmestre peut, sur avis du Service régional d'Incendie, imposer une ou des sorties complémentaires.

2.5.1.10. Il est interdit de placer ou de disposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les lieux de passage ou de réduire leur largeur utile.

2.5.1.11. Toutes les voies d'évacuation, y compris les échelles, coursives et escaliers de secours extérieurs, sont éclairés en suffisance. Seul l'éclairage électrique est autorisé.

2.5.2. Portes.

2.5.2.1. Les portes se trouvant dans des dégagements reliant 2 sorties doivent s'ouvrir dans les deux sens.

Pour les bâtiments en construction ou construits après la date du 1er janvier 1993 ainsi que les bâtiments construits avant cette date ayant fait l'objet d'une modification, d'une extension ou d'une transformation après le 1er janvier 1993, les portes de sortie et de sortie de secours extérieure doivent obligatoirement s'ouvrir vers l'extérieur.

2.5.2.2. L'emploi de portes coulissantes automatiques n'est autorisé que pour les issues donnant accès directement à l'air libre. Les éléments coulissants doivent, sous simple pression, se transformer en éléments battants.

2.5.2.3. La fermeture d'une partie des portes pendant les heures de service n'est admise qu'au moyen de dispositifs très apparents et faciles à manuvrer par toute personne non avertie.

2.5.2.4. Les portes à tambour et tourniquets ne sont pas admis sauf si lesdites portes à tambour et lesdits tourniquets sont excédentaires aux sorties obligatoires.

2.5.2.5. Les portes basculantes sont interdites.

2.5.2.6. Les vantaux des portes en verre ou parois vitrées portent à hauteur de vue, une marque permettant de se rendre compte de leur présence.

2.5.2.7. Toute porte automatique qui ne peut être facilement ouverte à la main doit être équipée d'un dispositif tel que, si la source d'énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, cette dernière s'ouvre automatiquement et libère la largeur totale de la baie.

2.5.3. Signalisation.

2.5.3.1. L'emplacement de chacune des sorties et de chacune des sorties de secours doit être signalé d'une manière très apparente à l'aide de pictogrammes tels que définis par l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de la sécurité et de la santé au travail.

Si la configuration des lieux le nécessite, la direction des sorties et escaliers conduisant aux sorties doit être signalée à l'aide de pictogrammes tels que définis par l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de la sécurité et de la santé au travail.

Au besoin, cette signalisation est reproduite au sol.

2.5.3.2. Les baies non destinées à être utilisées comme issues par le public doivent être fermées et, si la disposition des lieux le justifie, être signalées de manière très apparente par le pictogramme représentant le symbole du " SENS INTERDIT " tel que visé à l'arrêté royal du 17 juin 1997 précité.

2.6. Chauffage.

2.6.1. Chaufferie.

La chaudière est placée dans un local appelé chaufferie. Tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.

Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies présentent au moins une Rf 1 h. S'il en fait usage de combustibles liquides ou gazeux, toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, doit être fermée par une porte Rf 1/2 h.

Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte. Elles s'ouvrent dans le sens de l'évacuation.

Pour les chaufferies dont la puissance totale est => 70 kW, les dispositions de la NBN B61 001 - chaufferies et cheminées - sont d'application.

Pour les chaufferies dont la puissance totale est < 70 kW, les dispositions de la NBN B61 002 - chaudières de chauffage central dont la puissance nominale est inférieure à 70 kW - sont d'application.

Pour les chaudières d'une puissance inférieure à 30 KW, les dispositions précédentes ne sont pas d'application si ce n'est les dispositions de la NBN B61 002.

Les réservoirs contenant les combustibles liquides sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage.

Le cuvelage n'est pas demandé pour les citernes métalliques de capacité inférieure ou égale à 3 000 litres à condition que :

- le système de jauge soit interne;

- les canalisations desservant la citerne soient métalliques.

Ces obligations pour les réservoirs sont également valables pour les réservoirs contenant les combustibles liquides situés à l'extérieur d'un bâtiment.

La cuvette est construite en matériaux de classe A0.

2.6.2. Appareils de chauffage.

2.6.2.1. Les appareils de chauffage doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales.

2.6.2.2. Les appareils de chauffage par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.

2.6.2.3. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage doivent être construits en matériaux incombustibles et être convenablement entretenus.

2.6.2.4. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.

2.6.2.5. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux doivent être équipés de façon que l'alimentation en combustible soit automatiquement arrêtée dans les cas suivants :

- pendant l'arrêt automatique ou non du brûleur;

- dès l'extinction accidentelle de la flamme;

- dès surchauffe ou surpression à l'échangeur;

- en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide.

2.6.2.6. Les installations de chauffage à air chaud doivent répondre aux conditions suivantes :

- la température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80°C;

- les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles;

- lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie :

* l'aspiration de l'air à chauffer ne peut se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances;

* les bouches de prise et de reprise d'air doivent être munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d'émettre des vapeurs combustibles :

- si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l'air chaud dans celui-ci doit toujours être supérieure à celle du gaz circulant dans le foyer.

2.6.2.7. Dans les locaux chauffés à l'air chaud par générateur à échange direct, un dispositif doit assurer automatique l'arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud.

Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif doit être doublé par une commande manuelle placée en dehors de cette chaufferie. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux générateurs à échange direct chauffés électriquement.

2.6.2.8. Les appareils de chauffage électriques sont autorisés à l'exclusion de ceux à résistance apparente; les appareils individuels à combustion sont interdits.

Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée (encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique), la température de l'air aux points de distribution ne peut dépasser la valeur de 80°C.

Ces appareils répondent aux exigences du marquage " CE ".

2.6.3. Gaz.

2.6.3.1. Généralités.

2.6.3.1.1. Les appareils à gaz (chauffage, production d'eau sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils doivent être munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et le marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

2.6.3.1.2. Les précautions indispensables sont prises pour éviter les fuites de gaz.

Après avis du Service régional d'Incendie, en fonction de la nature des risques et de la configuration des lieux, une vanne permettant la coupure de l'arrivée de gaz naturel est établie à l'extérieur de l'établissement. Elle est signalée d'une manière très visible par la lettre " G " peinte en jaune sur fond noir ou vice-versa.

2.6.3.2. Gaz naturel.

2.6.3.2.1. Tout compteur à gaz naturel sera du type Rht - résistant à haute température - selon la NBN D51-004 - Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air distribué par canalisations - Installations particulières.

Le ou les compteurs seront positionnés dans un local clos, uniquement réservé à cet effet et construit en matériaux incombustibles.

Le local sera pourvu d'une ventilation haute suffisante donnant directement accès à l'extérieur.

2.6.3.2.2. L'installation est conforme à la norme NBN D51-003 - installations alimentées en gaz combustibles plus léger que l'air, distribué par canalisation de gaz - et à la norme NBN D51-004 - Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières.

2.6.3.3. Gaz de pétrole liquéfié.

2.6.3.3.1. Les installations doivent être conformes aux dispositions des normes NBN-D51-006 relatives aux "Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions Générales" "Partie 1 : Terminologie, Partie 2 : Installations Intérieures, Partie 3 : Placement des appareils d'utilisation".

2.6.3.3.2. Les dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz butane et propane liquéfiés commerciaux ou leur mélange doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en vrac.

2.6.3.3.3. Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles.

Les récipients mobiles ne peuvent être utilisés ou stockés à l'intérieur des bâtiments à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas trois kilos. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes.

Les récipients mobiles sont toujours placés à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée.

Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles.

Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés :

- ne peut être construit qu'à l'aide de matériaux non combustibles;

- est convenablement aéré par le haut et par le bas.

Sur avis du Service régional d'Incendie, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, les installations de chauffage et de conditionnement d'air doivent pouvoir être arrêtés en cas d'incendie.

2.7. Electricité.

2.7.1. Les installations électriques doivent satisfaire aux prescriptions du Règlement général des Installations Electriques, normes et règlements en vigueur.

Elles doivent être contrôlées par un organisme agréé par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie lors de la 1re inspection et ensuite tous les cinq ans et chaque fois que des modifications importantes sont effectuées.

2.8. Eclairage de sécurité.

2.8.1. Tous les bâtiments destinés à accueillir du public ou tous les établissements accessibles à celui-ci doivent posséder un éclairage de sécurité.

Cet éclairage est installé dans tous les locaux accessibles au public et au personnel employé, à toutes les issues et issues de secours, ainsi que dans tous les couloirs et dégagements qui doivent permettre l'évacuation aisée des personnes.

L'installation de l'éclairage de sécurité est conforme aux normes belges NBN C71-100 (Appareils d'éclairage électrique et accessoires - Eclairage de sécurité - Règles d'installation et consignes pour le contrôle et l'entretien), NBN EN 1838 (Eclairagisme - Eclairage de secours) et NBN EN 60598-2-22 (Luminaires - Partie 2-22 : règles particulières - Luminaires pour éclairage de secours + corrigendum.

La conformité de l'installation sera attestée par un rapport d'inspection dressé par un organisme agréé par le SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie.

2.9. Système d'évacuation de la fumée et de la chaleur.

2.9.1. En fonction de l'importance et de la nature des risques, le bourgmestre peut imposer sur avis du Service régional d'Incendie le placement d'exutoires de fumée. Le nombre, la surface de ces exutoires ainsi que le système de commande sont déterminés conformément aux normes et code de bonne pratique en vigueur.

2.10. Moyens de lutte contre l'incendie.

2.10.1. Après consultation du Service régional d'Incendie par l'exploitant, les bâtiments et les établissements destinés à accueillir le public sont pourvus de moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs, dévidoirs, extinction automatique, etc...) selon l'importance et la nature des risques.

Dans tous les cas, il sera prévu au minimum un extincteur à eau pulvérisée (+ additif) d'une capacité de 9 l ou à poudre polyvalente d'une capacité de 6 kg, conforme aux normes de la série NBN - EN 3 - Extincteurs d'incendie portatifs -.

Tout extincteur est solidement fixé à un mètre de hauteur.

2.10.2. Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel, aisément accessible et judicieusement réparti. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement.

2.10.3. Dans le cas où le compartimentage résistant au feu de la cuisine n'est pas réalisé, les friteuses et les autres appareils de cuisson sont protégés par une installation automatique d'extinction à eau légère. Le déclenchement de l'installation provoque la coupure de l'alimentation en énergie des friteuses et autres appareils de cuisson. Le fonctionnement automatique est doublé d'une commande manuelle placée en un endroit protégé à l'écart des appareils de cuisson.

2.10.4. Le matériel d'extinction est signalé de façon apparente à l'aide de pictogrammes tels que définis par l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la sécurité et la santé au travail.

2.10.5. Pour les chaudières à combustible liquide, chaque brûleur est protégé par un système d'extinction automatique. Le fonctionnement de ce système entraîne la coupure des alimentations en combustible et en électricité.

2.11. Alerte - Alarme - Détection automatique d'incendie.

2.11.1. Sur avis du Service régional d'Incendie, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, l'exploitant doit mettre en place des moyens d'alerte et d'alarme appropriés.

Par " alerte ", il faut entendre l'avertissement donné à l'exploitant et au service privé d'incendie tel que visé au point 2.12, de l'existence d'un début d'incendie ou d'un danger.

Par " alarme ", il faut entendre l'avertissement donné à l'ensemble des personnes séjournant en un lieu déterminé d'évacuer ce lieu.

2.11.2. Les postes d'alerte et d'alarme doivent être en nombre suffisant, facilement accessibles, en bon état de fonctionnement et d'entretien, judicieusement répartis et bien signalés.

2.11.3. Les signaux d'alerte et d'alarme ne doivent pas pouvoir être confondus entre eux ni avec d'autres signaux. Ils doivent pouvoir être perçus par tous les intéressés.

2.11.4. Les logements sont chacun équipés d'une détection automatique d'incendie conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements.

2.11.5. L'annonce doit être faite dans tous les cas de début d'incendie aux services d'urgence 100 ou 112 visés à l'arrêté royal du 9 octobre 2002 fixant les services d'urgence conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

2.11.6. Les bâtiments et établissements destinés à accueillir le public doivent être raccordés au réseau téléphonique par un poste téléphonique fixe accessible en cas d'urgence.

Les numéros de téléphone des services de secours (Pompiers - Ambulances et Police) sont affichés de manière visible près de l'appareil téléphonique et à l'extérieur du bâtiment.

Ces informations reprennent l'adresse précise du terrain de camping, la nature de l'incident et une estimation aussi précise que possible de son ampleur. Elles sont rédigées dans les 3 langues nationales et en anglais.

En cas d'existence d'un réseau téléphonique intérieur, celui-ci est réalisé de telle manière qu'une interruption quelconque de la distribution de l'énergie électrique ne puisse empêcher d'établir une communication extérieure vers les services de secours précités.

Tout appareil à " pré-paiement " est autorisé uniquement lorsqu'il est complémentaire à l'appareil repris à l'alinéa précédent, à moins qu'il possède, sans payement, des sorties directes vers les services de secours précités.

2.12. Service privé d'incendie.

2.12.1. Sur avis du Service régional d'Incendie, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, l'exploitant est tenu d'organiser un service de prévention et de lutte contre l'incendie, comportant un nombre suffisant de personnes exercées à l'emploi du matériel d'incendie dont dispose l'établissement.

Ce personnel est obligatoirement présent pendant les heures d'ouverture de l'établissement.

Des exercices d'alerte, d'alarme et d'évacuation doivent être organisés au moins une fois l'an par ses soins.

2.13. Précautions contre les incendies.

2.13.1. Il est interdit de déposer des matières inflammables ou aisément combustibles, des récipients contenant ou ayant contenu des matières inflammables ou des récipients contenant des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous à proximité des foyers ou de sources de chaleur quelconques.

2.13.2. Il est interdit de laisser s'accumuler, dans les locaux, des chiffons de nettoyage et des déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables. Ils doivent être placés dans des récipients appropriés, munis de couvercles hermétiques, le tout en métal ou en d'autres matériaux présentant les mêmes garanties.

Les déchets doivent être évacués dans les plus brefs délais.

CHAPITRE III. - Emplacements et voiries accessibles au public

En application de l'article 90 du décret, jusqu'au 1er janvier 2019, il peut être dérogé en tout ou partie aux prescriptions du présent chapitre.

3.1. Implantation - Chemins d'accès - Circulation - Evacuation.

3.1.1. Le terrain de camping est obligatoirement implanté dans une zone accessible en permanence aux véhicules des services de secours.

3.1.2. Le terrain de camping est accessible par une voirie extérieure carrossable entre la voirie publique et l'entrée du terrain de camping.

Celle-ci permet en permanence le croisement des véhicules, y compris ceux des services de secours.

La voirie d'accès extérieure carrossable ainsi que les voiries intérieures de circulation doivent répondre aux caractéristiques définies ci-après.

Si ces caractéristiques ne peuvent être respectées, un essai réaliste est effectué au moyen des véhicules des services de secours pouvant intervenir et en fonction de la configuration du terrain. Cet essai est réalisé de commun accord entre le propriétaire/exploitant et le responsable du service d'incendie territorialement compétent et fait l'objet d'un rapport.

La capacité portante de toutes ces voiries doit être suffisante pour que les véhicules dont la charge par essieu de 13 t. maximum puissent y circuler et y stationner, sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain.

* Ne peuvent être exigées pour les voiries d'accès extérieures, que les caractéristiques maximum suivantes :

- largeur libre : 6 m;

- hauteur libre : 4 m;

- pente maximale : 12 % maximum;

- rayon de braquage : 11 m intérieur et 15 m extérieur.

* Sont exigées pour les voiries intérieures, les caractéristiques minimum suivantes :

- largeur au sol : 3 m;

- largeur libre : 3,5 m;

- hauteur libre : 4 m.

3.1.2.1. La longueur des chemins en cul-de-sac ne peut excéder 100 m.

Si cette condition n'est pas respectée, une aire de retournement est prévue.

Cette aire aura une surface minimum de 100 m.2 et un essai réaliste est effectué au moyen des véhicules des services de secours pouvant intervenir et en fonction de la configuration du terrain. Cet essai est réalisé de commun accord entre le propriétaire/exploitant et le responsable du service d'incendie territorialement compétent et fait l'objet d'un rapport.

3.1.2.2. Si le terrain de camping de type A est situé en bordure de la voirie publique et si la distance perpendiculaire de la voirie publique à l'emplacement le plus éloigné est inférieure à 60 m, les voiries intérieures peuvent ne pas être obligatoires.

3.1.2.3. Pour les terrains de camping de type B, sur avis du Service régional d'Incendie, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, un mode de circulation sera déterminé.

Pour les terrains de camping de type C, les voiries intérieures forment une boucle de circulation.

3.1.2.4. Lorsque le camping est accessible par des barrières automatiques, elles sont installées selon les principes de la sécurité positive et équipées d'un système adapté et accepté par le service d'incendie territorialement compétent.

Ce système permet en permanence l'accès au terrain de camping.

3.1.2.5. Lorsque le terrain de camping est implanté en forêt, en bordure de terrain boisé ou en tout endroit présentant un risque d'incendie, il est débroussaillé en permanence.

Dans certaines configurations d'implantation du terrain de camping, des moyens complémentaires d'extinction peuvent être imposés par le service d'incendie territorialement compétent.

3.1.3. Circulation.

Dans le terrain de camping, le stationnement est interdit sur les voiries intérieures et extérieures.

La direction et le cheminement permettant de rejoindre les différentes sorties sont signalés.

Pour les terrains de camping disposant d'une boucle de circulation, un sens de circulation est obligatoirement mis en place.

3.1.4. Evacuation.

3.1.4.1. Lorsque le terrain de camping de type B est délimité par une enceinte de quelque type que ce soit, il doit disposer de 2 issues de secours permettant aux personnes de sortir du terrain de camping.

L'accès à ces issues de secours est signalé et éclairé conformément aux points 3.2.1. et 3.3.1.

3.1.4.2. Lorsque le terrain de camping de type C est délimité par une enceinte de quelque type que ce soit, il doit disposer de 3 issues de secours permettant aux personnes de sortir du terrain de camping.

L'accès à ces issues de secours est signalé et éclairé conformément aux points 3.2.1. et 3.3.1.

3.2. Signalisation.

3.2.1. Pour faciliter la circulation sur les voiries intérieures du terrain de camping, une signalisation est mise en place.

Cette signalisation est réalisée au moyen des différents signaux repris au code de la route (loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière).

Numéros des panneaux :

- stationnement interdit - E1;

- stop - B5;

- obligation de direction - D1e - D1s;

- signaux d'interdiction - C1 - C43;

- signaux de priorité - B1.

3.2.2. Les issues de secours sont signalées à l'aide des pictogrammes définis à l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de la sécurité et de la santé au travail.

3.3. Installations électriques.

3.3.1. Toutes les voiries intérieures et extérieures du terrain de camping sont éclairées. Seul l'éclairage électrique est autorisé.

Cet éclairage permet un déplacement aisé sur tout le site et l'évacuation des occupants en cas de nécessité.

L'éclairement mesuré dans un plan horizontal situé à 0,85 m. au-dessus du sol et dans l'axe de la voirie est de minimum 2 Lux.

Cet éclairage peut ne pas être permanent.

3.3.2. Toutes les installations électriques doivent satisfaire aux prescriptions du règlement général des installations électriques, normes et règlements en vigueur. Ces installations sont contrôlées par un organisme agréé par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

3.4. Moyen d'annonce et d'alarme.

L'exploitant doit mettre en place des moyens d'annonce et d'alarme.

3.4.1. Annonce.

Un poste téléphonique fixe mis à la disposition des vacanciers doit permettre d'atteindre en tout temps les services d'urgence 100 ou 112 visés à l'arrêté royal du 9 octobre 2002 fixant les services d'urgence conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

A défaut, une cabine téléphonique est située dans les environs immédiats du terrain de camping.

Tout appareil à " pré-paiement " est autorisé uniquement s'il possède, sans paiement, des sorties directes vers les services d'urgence précités.

Les numéros d'appel des services de secours sont affichés de façon bien visible à côté de l'appareil, ainsi que les informations devant être transmises au service de secours.

Ces informations reprennent l'adresse précise du terrain de camping, la nature de l'incident et une estimation aussi précise que possible de son ampleur. Elles sont rédigées dans les 3 langues nationales et en anglais.

3.4.2. Alarme.

L'exploitant organise son propre système d'alarme, invitant les personnes du terrain camping à évacuer dans le plus court délai.

Des instructions pour l'utilisation du système d'alarme sont affichées.

Elles sont rédigées dans les 3 langues nationales et en anglais.

3.5. Moyens d'extinction - ressources en eau

3.5.1. Le terrain de camping est pourvu d'au moins un poste d'incendie par groupe ou fraction de groupe de 100 emplacements disposé sur le terrain dans un périmètre de chaque groupe ou fraction de groupe de 100 emplacements.

Chaque poste d'incendie doit être équipé de 3 extincteurs portatifs à poudre polyvalente, type ABC, d'une capacité de 6 kg ou 2 extincteurs portatifs à poudre polyvalente, type ABC, d'une capacité de 9 kg.

3.5.2. Les extincteurs sont conformes aux normes de la série NBN - EN.3 (Extincteurs d'incendie portatifs).

3.5.3. Le matériel d'incendie est logé dans une armoire que l'on doit pouvoir ouvrir aisément. Celle-ci est solidement fixée sur un support de couleur rouge à une hauteur maximum de 1 m.

3.5.4. Les postes d'incendie sont répartis judicieusement sur le terrain de camping en accord avec le Service d'Incendie territorialement compétent.

Ils sont signalés à l'aide de pictogrammes conformément à l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Cette signalisation renseigne le chemin le plus rapide pour y accéder.

3.5.5. Une bouche ou une borne d'incendie raccordée au réseau public de la distribution d'eau, d'un débit de 400 l./min doit être disponible dans les environs immédiats du terrain de camping (à défaut une réserve d'eau d'au moins 20 m.3 est prévue.

3.5.6. Pour les terrains de type A, la capacité de la réserve d'eau est de minimum 10 m.3 .

3.6. Règlement d'ordre intérieur - R.O.I.

3.6.1. Le règlement d'ordre intérieur doit être affiché de façon bien visible au bureau d'accueil et à proximité de chaque bloc sanitaire. Il est rédigé dans les trois langues nationales et en anglais.

3.6.2. Ce règlement comprend les prescriptions et informations minimales suivantes :

- les renseignements sur les procédures d'urgences (évacuation, annonce, alarme);

- l'interdiction de stationner sur les voiries extérieures et les voiries intérieures de circulation;

- l'autorisation d'utiliser les barbecues traditionnels s'ils sont éloignés de tout élément combustible d'au moins 2 m et si l'espace environnant est débroussaillé en permanence;

- l'interdiction d'utiliser des allumes feux;

- l'emplacement des issues de secours.

- l'emplacement du ou des endroits de ralliement, à l'extérieur du terrain de camping, en cas d'incident nécessitant l'évacuation du terrain de camping.

Ce règlement reprend des consignes élémentaires en cas d'évacuation, en invitant les personnes :

- à garder leur calme;

- à couper les différentes alimentations d'énergie;

- à prévenir les services d'urgence;

- à tenter un début d'extinction de l'incendie;

- à quitter le terrain de camping en fonction du plan d'évacuation.

Ce règlement reprend également les consignes élémentaires pour prévenir un incendie, visées au chapitre V.

3.6.3. Le plan des installations est affiché à l'entrée du terrain de camping et à chaque bloc sanitaire. Il reprend toutes les voiries intérieures, la numérotation des emplacements, le sens de circulation, s'il échet, l'emplacement des issues de secours, des postes d'incendie, de la boîte de secours, les différents locaux générateurs de risques et les sources d'énergie, l'emplacement des postes d'alerte et de téléphonie.

Deux exemplaires de ce plan ainsi que la description du système d'alarme sont transmis au service d'incendie territorialement compétent.

3.6.4. Le terrain de camping doit être pourvu d'une boîte de secours facilement accessible, localisée à l'accueil ou dans le local à usage d'infirmerie et conforme au Code du bien-être au travail.

CHAPITRE IV. - Contrôles et entretiens périodiques

Les dispositions du chapitre II de l'annexe 9 sont d'application.

CHAPITRE V. - Consignes pour les campeurs - Comment prévenir un incendie

Les campeurs sont invités à respecter les consignes ci-dessous :

- ne pas utiliser de petits appareils, type camping-gaz, sans surveillance;

- respecter le code de bonne pratique en matière d'installation gaz de pétrole liquéfié :

- utiliser au maximum 2 bouteilles de gaz pour l'alimentation des différents appareils;

- ne pas stocker des bouteilles de gaz pleines ou vides;

- limiter la longueur du flexible reliant les bouteilles aux appareils à 2 m maximum;

- remplacer les flexibles avant la date de prescription y reprise ou en cas de détérioration (coupure, tuyau craquelé, ...);

- placer à chaque extrémité du flexible des colliers de serrage;

- maintenir toutes les bouteilles de gaz en position debout;

- ne pas fumer pendant la manipulation des bouteilles;

- ne pas utiliser des appareils de chauffage à combustibles solides ou liquides sans raccordement à un conduit d'évacuation extérieure conforme aux règles de l'art;

- assurer, en cas d'utilisation d'appareils de chauffage, à combustibles solides ou liquides, la bonne ventilation des locaux (apport d'air extérieur);

- assurer la ventilation de l'espace douche;

- entretenir les différents appareils de cuisson et de chauffage;

- nettoyer régulièrement les hottes de cuisine;

- disposer éventuellement d'une couverture extinctrice et/ou d'un extincteur.

Ces consignes doivent être affichées de manière visible à l'accueil et remises aux campeurs lors de toute nouvelle occupation d'emplacements.]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 48/1, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. N13.[1 Annexe 13. - GRILLE DE CLASSEMENT DES ENDROITS DE CAMP

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-09-2009, p. 63147-63149)]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 48/2, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. N14.[1 Annexe 14. - ELEMENTS OBLIGATOIRES A REPRENDRE DANS TOUT CONTRAT DE LOCATION D'UN ENDROIT DE CAMP

Les différents points indiqués ci-après doivent obligatoirement apparaître dans tout contrat de location d'un endroit de camp, à savoir :

1)Les coordonnées complètes du bailleur;

2)Les coordonnées complètes du locataire et du groupe local dont il est responsable;

3)La période de location avec les heures de départ et d'arrivée;

4)Une description sommaire de l'endroit de camp et son adresse;

5)Le prix de la location; celui-ci est établi sous l'une des deux formes suivantes :

o le montant forfaitaire de la location est de.............. euros fixé pour toute la période du camp;

OU

o le prix de la location est de................. euros par nuit et par personne; le nombre estimatif de personnes présentes au camp est de :

........... (ce nombre pourra être revu au premier jour du camp avec un minimum de ............... personnes);

6)La définition des charges, ceux-ci sont établis sous l'une des deux formes suivantes :

o les frais de chauffage, gaz, eau, électricité sont compris dans le loyer;

OU

o les frais de chauffage, gaz, eau et électricité (à préciser) ne sont pas compris dans le loyer et seront facturés au prix coûtant à l'issue de la location, l'état des compteurs ayant été constaté contradictoirement par le bailleur et le locataire au début et à la fin de la location;

7)L'ensemble des autres frais inhérents au séjour (taxe communale de séjour, coût des sacs poubelles, ) et mis à charge du locataire;

8)Les modalités de paiement :

o Montant de l'acompte, le numéro de compte sur lequel il sera verse, la date limite de désistement du groupe sans versement d'indemnités;

o Le jour du versement du solde du montant de la location.

9)La mention suivante :

" Au cas où le bailleur manquerait à son obligation de délivrance, il sera redevable envers le preneur, outre le remboursement de l'acompte éventuellement perçu, d'une indemnité minimale irréductible équivalent à :

- 50 % du prix de la location s'il en a informé le preneur quatre mois minimum avant la prise de cours de la location;

- 100 % du prix dans les autres cas.

Si le preneur justifie d'un préjudice supérieur, le propriétaire sera tenu de l'indemniser intégralement.

Il en va de même si le preneur ne respecte pas ses obligations ".

10) Le renvoi a un état des lieux en annexe avec la mention :

" L'ensemble des biens loués sera rendu par les deux parties dans l'état où ils ont été trouvés, l'état des lieux établi en début et en fin de location en faisant foi.

Les dégâts éventuels seront constatés au plus tard le jour du départ du groupe. "

11) Les signatures du bailleur et du locataire ainsi que le lieu et la date de signature du contrat.]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 48/3, 007; En vigueur : 01-10-2009)

Art. N1.[1 Annexe 15. - NORMES DE CLASSEMENT DES RESIDENCES DE TOURISME

Le tableau ci-dessous indique les équipements retenus pour le classement d'une Résidence de Tourisme dans une des quatre catégories (étoiles). Toute case marquée d'une croix désigne l'équipement obligatoire pour le classement dans la catégorie correspondante.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-09-2009, p. 63151-63153)]1

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(1Inséré par ARW 2009-04-30/D8, art. 48/4, 007; En vigueur : 01-10-2009)

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