Texte 2005023128

21 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-12-2005
Numéro
2005023128
Page
56876
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-21/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une revalorisation de 2 p.c. du montant mensuel de la pension est allouée :

le 1er janvier 2006, aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 1998;

le 1er avril 2006, aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2000.

Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était bénéficiaire de cette pension au moment de son décès.

Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions de travailleur indépendant payées par l'Office national des Pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1er pour que le pourcentage prévu à ce même article soit appliqué sur les montants des pensions de travailleur indépendant dus pour le mois en question, à condition que lesdits montants soient payables :

le 31 décembre 2005, pour la revalorisation au 1er janvier 2006 visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°;

le 31 mars 2006, pour la revalorisation au 1er avril 2006 visée à l'article 1er, alinéa 1er, 2°.

Si les pensions qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° au 1er janvier 2002, au 1er janvier 2003 ou au 1er avril 2004, par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1997, ont déjà été augmentées de 2 % au total, elles ne seront pas augmentées au 1er janvier 2006. Si par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1993, ces pensions ont été augmentées au 1er janvier 2003 d'1 %, elles seront augmentées d'1 % au 1er janvier 2006.

Si les pensions qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 2° au 1er janvier 2002, au 1er janvier 2003, au 1er avril 2004 ou au 1er janvier 2006, par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1998, ont déjà été augmentées de 2 % au total, elles ne seront pas augmentées au 1er avril 2006. Si par suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1993, ces pensions ont été augmentées au 1er janvier 2003 d'1 %, elles seront augmentées d'1 % au 1er avril 2006.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 4.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

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