Texte 2005023125

28 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen ".

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-12-2005
Numéro
2005023125
Page
57749
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-28/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" L'arrêté royal " : l'arrêté royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen ";

" La gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen " : la régie communale du port de la ville d'Anvers, régie communale autonome à personnalité juridique, créée conformément aux articles 263bis à 263decies de la Nouvelle Loi communale;

" Le SdPSP " : le Service des Pensions du Secteur public visé à l'article (3) de la Loi du 28 décembre 2005 portant création du " Service des Pensions du Secteur Public ";

" Un paiement de compensation " : un paiement dû par la " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen ", au SdPSP conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen ".

Art. 2.§ 1er. Si la " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen " est tenue d'effectuer un paiement de compensation conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal, ce paiement devra être versé au SdPSP.

Ce paiement devra parvenir au SdPSP dans les 3 mois qui suivent la notification visée à l'article 2, § 3, alinéa 2, du présent arrêté.

§ 2. Si la " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen " reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues au § 1er du présent arrêté, la " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen " est redevable de plein droit envers le SdPSP d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement telle que définie au § 1er. Si la " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen " apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement du paiement de compensation dans le délai prévu, le Ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au Ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel la " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen " a été informée par le SdPSP du fait qu'elle est restée en défaut de satisfaire aux obligations précitées.

§ 3. La " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen " informe le SdPSP de toute modification apportée au statut pécuniaire entraînant une majoration des pensions de retraite en application de l'article 12 de la Loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. Cette information intervient dans le mois de l'adoption de la modification.

Le SdPSP notifie à la " gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen " le montant du paiement de compensation dû en application de l'article 6, § 2, de l'arrêté royal, ainsi que le détail précis du calcul de ce montant. Cette notification intervient dans les trois mois qui suivent le premier paiement effectif de la majoration de pension aux bénéficiaires.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 4.Les Ministres qui ont dans leurs attributions le Budget et les Pensions sont, chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 28 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK.

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