Texte 2005023114
Chapitre 1er.[1 - Définitions, champ d'application et enregistrement.]1
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(1AR 2012-08-03/28, art. 1, 006; En vigueur : 07-09-2012)
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2°[1 ...]1
3°activité : l'importation, la production primaire ou la fabrication d'un produit, jusque et y compris son emballage, son entreposage, son transport, sa vente, sa distribution ou sa livraison au consommateur final ou à l'utilisateur, telle que visée à l'annexe I;
["1 3\176 /1 voyage de courte dur\233e : un voyage au sens du R\232glement (CE) n\176 1/2005 du Conseil, du 22 d\233cembre 2004, relatif \224 la protection des animaux pendant le transport et les op\233rations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le R\232glement (CE) n\176 1255/97, qui n'est pas un voyage de longue dur\233e au sens de ce R\232glement;"°
4°[1 ...]1
5°opérateur : la personne physique, (non salariée,) l'entreprise au sens de l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou l'association de droit public ou de droit privé, assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution d'un produit; <AR 2008-07-30/35, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
6°établissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité ou à partir duquel elle est exercée (et qui comprend l'ensemble de l'infrastructure et des équipements nécessaires à l'exercice de l'activité); <AR 2008-07-30/35, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
(6°bis exploitant : l'opérateur à qui est délivré l'agrément ou l'autorisation pour un établissement et qui est responsable du respect de la réglementation dans l'établissement;) <AR 2008-07-30/35, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
7°[1 ...]1
8°UPC: unité provinciale de contrôle [1 ou unité de contrôle pour la Région de Bruxelles-Capitale,]1 de l'Agence;
9°arrêté royal du 14 novembre 2003 : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;
10°Ministre : le Ministre qui a la [1 sécurité de la chaîne alimentaire]1 dans ses attributions;
["2 11\176 Activit\233 dans la sph\232re priv\233e : toute activit\233 relevant de la comp\233tence de l'Agence exerc\233e par une personne physique dans un contexte personnel, strictement circonscrit et localis\233, de mani\232re non professionnelle, non publique et non r\233mun\233r\233e, et dans un but social et/ou r\233cr\233atif."°
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(1AR 2012-08-03/28, art. 2, 006; En vigueur : 07-09-2012)
(2AR 2024-03-29/13, art. 1, 025; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 1/1.[1 Pour la définition des termes " produit ", " consommateur final ", " production primaire ", " transformation ", " commerce de gros ", " commerce de détail " et " horeca ", il est renvoyé aux définitions de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.]1
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(1Inséré par AR 2012-08-03/28, art. 3, 006; En vigueur : 07-09-2012)
Art. 2.§ 1er. [2 Un opérateur ne peut exercer une activité mentionnée dans l'annexe Ire dans un établissement ou à partir d'un établissement que s'il est préalablement enregistré par l'Agence et si l'établissement est préalablement agréé ou autorisé, pour autant que cela soit prévu par l'article 3 du présent arrêté.]2
(§ 1erbis. Si plusieurs exploitants exercent des activités dans un même établissement, une séparation adéquate des activités et des produits dans l'espace ou dans le temps doit être faite.) <AR 2008-07-30/35, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
§ 1erter. [2 Les opérateurs ne peuvent s'approvisionner en produits qu'auprès d'opérateurs enregistrés, et dont l'établissement est préalablement agréé ou autorisé, pour autant que cela soit prévu par l'article 3 du présent arrêté.
Pour les activités réalisées par des prestataires de service, les opérateurs ne peuvent faire appel qu'à des opérateurs enregistrés, et dont l'établissement est préalablement agréé ou autorisé, pour autant que cela soit prévu par l'article 3 du présent arrêté.]2
["2 \167 1quater. Pour s'enregistrer, un op\233rateur qui n'est pas connu de l'Agence introduit une demande aupr\232s de l'Agence ou aupr\232s d'une personne morale d\233sign\233e \224 cet effet par le Ministre ainsi que, le cas \233ch\233ant, une demande d'autorisation ou d'agr\233ment pour l'\233tablissement. La nouvelle activit\233 de l'op\233rateur est consid\233r\233e comme enregistr\233e apr\232s r\233ception par l'Agence d'une demande compl\233t\233e de fa\231on correcte et v\233ridique. Le Ministre peut fixer le mod\232le de demande d'enregistrement, d'autorisation ou d'agr\233ment, de m\234me que la liste des donn\233es et des modalit\233s particuli\232res d'enregistrement."°
["2 \167 1erquinquies. L'Agence d\233livre, aux op\233rateurs qui ne doivent disposer que d'un enregistrement et disposent de cet enregistrement, et qui vendent ou livrent des denr\233es alimentaires au consommateur final, une attestation de cet enregistrement qu'ils affichent \224 un endroit facilement visible et accessible de l'ext\233rieur."°
["2 \167 1sexies. Le Ministre peut fixer le mod\232le et le contenu de l'attestation d'enregistrement, d'autorisation ou d'agr\233ment."°
["2 \167 1ersepties. L'enregistrement, l'autorisation ou l'agr\233ment viennent automatiquement \224 \233ch\233ance si, apr\232s le jugement de d\233claration de faillite, aucun mandat n'est donn\233 pour poursuivre les activit\233s commerciales comme pr\233vu \224 l'article [6 XX.140 du Code de droit \233conomique"° ou lors de la clôture de la faillite telle que visée à l'article [6 XX.171 du même Code]6.]2
§ 2. Par dérogation au § 1er, le présent arrêté ne s'applique pas :
["3 1\176 aux op\233rateurs agissant sans but lucratif ou dans l'int\233r\234t de la collectivit\233, en tant qu'associations et organisations n'exer\231ant une activit\233 que dans l'int\233r\234t de leur association ou organisation, maximum 5 fois par an et pour une dur\233e maximale de 10 jours ; 1\176 /1 aux groupes de consommateurs effectuant des achats en commun de denr\233es alimentaires pour les membres du groupe, sans qu'il y ait transformation des denr\233es alimentaires, moyennant indemnisation \233ventuelle par les membres du groupe des frais r\233els engendr\233s par cette activit\233 et pour autant qu'ait \233t\233 \233tabli au sein du groupe qui est responsable de la s\233curit\233 des produits depuis la d\233livrance de ceux-ci par l'op\233rateur enregistr\233 jusqu'\224 leur remise au consommateur ;"°
2°aux établissements offrant gratuitement des boissons aux clients, visiteurs ou membres du personnel et n'exerçant pas d'autres activités visées à l'annexe I;
3°[2 aux accueillant(e)s d'enfants reconnus comme tels par la Règlementation de la Communauté française;]2
["2 3\176 /1 aux parents d'accueil reconnus comme tels par la R\232glementation de l'Autorit\233 flamande;"°
["2 3\176 /2 aux p\232res et m\232res d'accueil reconnus comme tels par la R\232glementation de la Communaut\233 germanophone;"°
(4° aux opérateurs du secteur de la production primaire végétale avec une surface maximale de 50 ares de pommes de terre et fruits de haute tige, ou une surface maximale de 25 ares pour fruits de basse tige, ou une surface maximale de 10 ares pour les autres végétaux;
5°à certains opérateurs exclusivement actifs dans le domaine des plantes ornementales, à savoir le commerce de détail de fleurs, les autres commerces de détail et les entreprises de jardinage qui ne sont pas elles-mêmes des producteurs;
["2 5\176 /1 aux entrepreneurs de jardins, pour autant qu'en dehors de l'entretien des jardins et espaces verts, ils ne commercialisent pas de produits;"°
6°[5 ...]5
7°[5 ...]5
["1 8\176 aux installations ferm\233es d\233tenant des animaux aquatiques ornementaux; 9\176 aux aquariums de type non commercial \233levant des animaux aquatiques ornementaux;"°
["7 10\176 aux op\233rateurs exer\231ant une activit\233 dans la sph\232re priv\233e."°
["5 A moins que les dispositions du \167 1ter soient d'application ou si ces animaux ou leurs produits sont destin\233s \224 la consommation humaine, le pr\233sent arr\234t\233 ne s'applique pas : 1\176 aux d\233tenteurs de moins de 20 lapins de reproduction ou de moins de 100 lapins de chair; 2\176 aux d\233tenteurs de moins de quatre autruches ou de moins de six \233meus, nandous et casoars et aux d\233tenteurs de moins de 200 autres volailles; 3\176 aux couvoirs avec une capacit\233 maximale d'incubation de 49 oeufs pour les oiseaux coureurs mentionn\233s au point 7\176 et/ou une capacit\233 maximale d'incubation de 199 oeufs pour les autres volailles y mentionn\233es."°
(§ 2bis. Par dérogation au § 1er, les détenteurs d'un maximum de 5 animaux des groupes moutons, chèvres et cervidés doivent introduire une notification d'enregistrement au plus tard 1 mois à dater du début de l'activité.) <AR 2008-07-30/35, art. 2, 6°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
§ 3. Le Ministre peut préciser l'annexe I ou, le cas échéant, en application d'une modification de la réglementation internationale concernée, la modifier ou la compléter.
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(1AR 2009-11-09/02, art. 44, 003; En vigueur : 20-11-2009)
(2AR 2012-08-03/28, art. 4, 006; En vigueur : 07-09-2012)
(3) pas en francais
(4AR 2017-11-12/24, art. 1, 019; En vigueur : 24-06-2018)
(5AR 2018-06-25/04, art. 39, 020; En vigueur : 01-07-2018)
(6AR 2022-04-18/12, art. 31, 024; En vigueur : 11-06-2022)
(7AR 2024-03-29/13, art. 2, 025; En vigueur : 21-04-2024)
Chapitre 2.- Agréments et autorisations.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 3.§ 1er. Un opérateur ne peut exercer les activités visées à l'annexe II dans l'établissement ou à partir de l'établissement que (si l'établissement) est préalablement agréé par l'Agence. <AR 2008-07-30/35, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
§ 2. Un opérateur ne peut exercer les activités visées à l'annexe III dans l'établissement ou à partir de l'établissement que (si l'établissement) est préalablement autorisé par l'Agence. <AR 2008-07-30/35, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le présent article ne s'applique pas :
1°aux établissements qui n'offrent que des chambres avec petit déjeuner;
2°aux établissements ayant comme seule activité la vente au consommateur final de boissons et/ou de denrées alimentaires préemballées [2 qui, sans aucune mesure supplémentaire, ont une période de conservation d'au moins trois mois]2. <AR 2008-07-30/35, art. 3, 3°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
(3° aux établissements pour l'approvisionnement direct, par le producteur primaire, de l'utilisateur ou du consommateur final de produits primaires non transformés, y compris les activités nécessaires pour conserver ces produits primaires dans de bonnes conditions;
4°[2 ...]2
5°aux fermes pédagogiques reconnues à cette fin par la réglementation des Régions et des Communautés.) <AR 2008-07-30/35, art. 3, 4°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
["1 6\176 aux installations d\233tenant des animaux aquatiques sans intention de les mettre sur le march\233; 7\176 aux p\234cheries r\233cr\233atives avec repeuplement."°
§ 4. Le Ministre peut préciser les annexes II et III ou, le cas échéant, les modifier ou les compléter, en exécution d'une modification de la réglementation internationale concernée.
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(1AR 2009-11-09/02, art. 45, 003; En vigueur : 20-11-2009)
(2AR 2012-08-03/28, art. 5, 006; En vigueur : 07-09-2012)
Art. 4.§ 1er. Par établissement, l'(exploitant) introduit, pour toutes les activités visées aux annexes II et III (...), une demande d'agrément et/ou d'autorisation auprès du chef de l'UPC du lieu où est situé cet établissement. <AR 2008-07-30/35, art. 4, 1°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
(§ 1erbis. Un agrément ou une autorisation ne peut être délivré que si l'établissement dispose d'un numéro d'unité d'établissement attribué en exécution de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.) <AR 2008-07-30/35, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
§ 2. [1 ...]1
§ 3. L'Agence procède à une enquête administrative et/ou technique dans les trente jours ouvrables après réception de cette demande pour autant que celle-ci soit complète. Pour les besoins de cette enquête, l'(exploitant) transmet avec sa demande tous les données et documents demandés par l'Agence, notamment en vue d'établir le respect des conditions d'agrément ou d'autorisation. <AR 2008-07-30/35, art. 4, 4°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
§ 4. L'(exploitant) peut de sa propre initiative et préalablement à la demande d'agrément ou d'autorisation, introduire pour avis un plan de l'établissement auprès du chef d'UPC du lieu où se trouve l'établissement. <AR 2008-07-30/35, art. 4, 4°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
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(1AR 2012-08-03/28, art. 6, 006; En vigueur : 07-09-2012)
Section 2.- Dispositions particulières pour les agréments.
Art. 5.L'agrément (...) n'est délivré que s'il est satisfait, selon le type d'activité, aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires et/ou par les règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence (...). <AR 2008-07-30/35, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2008>
Art. 6.§ 1er. L'Agence peut se limiter à accorder un agrément conditionnel lorsque la visite sur place permet de conclure que l'établissement respecte les prescriptions en matière d'infrastructure et d'équipement.
Cet agrément conditionnel n'est valable que pour une durée de trois mois à dater du jour de l'octroi.
§ 2. Dans le cas précité, l'Agence procède à la demande de l'(exploitant) à une nouvelle visite sur place au cours des trois mois qui suivent l'octroi de l'agrément conditionnel afin de vérifier si l'établissement répond, selon le type d'activité, aux autres conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires et/ou par les règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence. <AR 2008-07-30/35, art. 6, 002; En vigueur : 01-10-2008>
§ 3. Cette nouvelle visite peut être effectuée, à l'initiative de l'(exploitant), par un organisme visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003. Dans ce cas, l'(exploitant) concerné informe l'Agence sans délai de son intention et transmet à l'Agence le rapport détaillé de l'organisme. <AR 2008-07-30/35, art. 6, 002; En vigueur : 01-10-2008>
L'alinéa 1er n'est cependant pas d'application [1 aux établissements de quarantaine,]1 aux abattoirs, aux ateliers de découpe, aux exploitations agricoles qui procèdent à l'abattage et aux établissements de traitement de gibier.
§ 4. Si l'établissement ne respecte pas toutes les conditions précitées, l'Agence peut prolonger l'agrément conditionnel.
La durée de l'agrément conditionnel ne peut toutefois excéder six mois au total.
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(1AR 2021-12-15/07, art. 22, 023; En vigueur : 15-01-2022)
Art. 7.Par dérogation aux périodes de trois et six mois visées à l'article 6, l'Agence peut accorder, pour les navires-usines et les navires congélateurs, un agrément conditionnel qui ne peut pas dépasser douze mois au total.
Section 3.- Dispositions particulières pour les autorisations.
Art. 8.L'autorisation (...) n'est délivrée que s'il est satisfait, selon le type d'activité, aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires et/ou par les règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence. <AR 2008-07-30/35, art. 7, 002; En vigueur : 01-10-2008>
Art. 9.§ 1er. L'Agence peut se limiter à accorder une autorisation conditionnelle lorsque l'enquête administrative de la demande d'autorisation permet de conclure que l'établissement répond, selon le type d'activité, aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires et/ou par les règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence.
§ 2. Cette autorisation conditionnelle n'est valable que pour une durée de trois mois à dater du jour de l'octroi.
§ 3. Dans le cas précité, l'Agence peut procéder à une visite sur place au cours des trois mois qui suivent l'octroi de l'autorisation conditionnelle afin de vérifier si l'établissement répond, selon le type d'activité, aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires et/ou par les règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence.
Section 4.- Octroi de l'agrément et de l'autorisation.
Art. 10.§ 1er. Lorsque la procédure d'agrément ou d'autorisation conditionnels visée aux articles 6, 7 et 9 n'est pas d'application et que les dispositions de l'article 5 (ou de l'article 8) sont respectées, l'Agence accorde un agrément ou une autorisation pour une période de validité non limitée dans le temps. <AR 2008-07-30/35, art. 9, 1°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
§ 2. Par dérogation au § 1er, pour les manifestations ponctuelles, l'agrément ou l'autorisation est limité à la durée de la manifestation.
§ 3. L'Agence délivre à l'(exploitant) un agrément ou une autorisation reprenant en détail les activités, le numéro de l'établissement ainsi que, le cas échéant, les codes relatifs (à l'établissement et) aux activités concernées. <AR 2008-07-30/35, art. 9, 2°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
Une copie de l'agrément ou de l'autorisation reste à la disposition de l'Agence dans chaque établissement concerne.
(Les exploitants d'établissements pratiquant la vente ou la livraison de denrées alimentaires au consommateur final doivent afficher l'autorisation ou l'agrément délivré à un endroit facilement visible et accessible de l'extérieur pour le consommateur final.
Cette obligation ne s'applique pas aux exploitants d'établissements pratiquant la vente ou la livraison de denrées alimentaires au consommateur final via un distributeur automatique [1 ...]1.) <AR 2008-07-30/35, art. 9, 3°, 002; En vigueur : 22-08-2008>
§ 4. Par dérogation au § 1er, les autorisations visées à l'annexe III, (12.2. et 12.3.), sont accordées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. <AR 2008-07-30/35, art. 9, 4°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
§ 5. Par dérogation au § 1er, les agréments visés à l'annexe II, 18.1. et 18.2., sont accordés pour une période maximale de trois ans renouvelable.
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(1AR 2012-08-03/28, art. 7, 006; En vigueur : 07-09-2012)
Art. 11.[1 En ce qui concerne la demande d'autorisation,]1 si l'Agence, dans le délai visé à l'article 4, § 3, n'a pas exécuté d'enquête, cette autorisation est considérée comme étant délivrée à la date de l'expiration de ce délai.
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(1AR 2012-08-03/28, art. 8, 006; En vigueur : 07-09-2012)
Art. 12.L'(exploitant) qui a obtenu pour un établissement un agrément ou une autorisation est tenu de communiquer à l'Agence, dans les plus brefs délais, toute modification susceptible de modifier l'agrément ou l'autorisation octroyé selon les modalités visées à l'article 4. <AR 2008-07-30/35, art. 10, 002; En vigueur : 01-10-2008>
Section 5.- Refus, suspension, restrictions particulières et retrait de l'agrément et de l'autorisation.
Art. 13.§ 1er. L'Agence peut refuser l'octroi (d'une autorisation ou) d'un agrément (...) si l'établissement ne répond pas, selon le type d'activité, aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires et/ou par les règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence, (...). <AR 2008-07-30/35, art. 11, 1°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
(Si la période maximale visée aux articles 6 et 7 est dépassée, l'agrément conditionnel est annulé de plein droit.) <AR 2008-07-30/35, art. 11, 2°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
§ 2. (Dans les cas précités, l'Agence fait connaître à l'exploitant les motifs de refus, par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire. L'exploitant dispose d'un délai de 30 jours pour rencontrer aux motifs invoqués. Sur base des améliorations proposées et le cas échéant, après un contrôle sur place, l'Agence prend une décision finale et en informe l'exploitant par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire.) <AR 2008-07-30/35, art. 11, 3°, 002; En vigueur : 01-10-2008>e, aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires et/ou par les règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence, ou si la période maximale visée à l'article 9, est dépassée.
Art. 14.§ 1er. L'Agence peut suspendre l'agrément ou l'autorisation délivré pour l'exercice d'une activité dans un établissement ou à partir d'un établissement, ou le soumettre à des restrictions particulières lorsqu'elle constate des irrégularités qui pourront être résolues dans un délai raisonnable.
["1 L'Agence peut suspendre l'agr\233ment ou l'autorisation \224 la demande de l'exploitant, pour une dur\233e maximale de 12 mois."°
§ 2. A partir de la date de suspension de l'agrément ou de l'autorisation, aucun opérateur ne peut plus exercer l'activité concernée dans ou à partir de cet établissement.
Toutefois, l'Agence peut autoriser, pendant la durée de la suspension de l'agrément ou de l'autorisation, la poursuite d'autres activités ou l'activité concernée par d'autres opérateurs, dans ou à partir de l'établissement, pour autant que celles-ci ne mettent pas en danger la santé publique, la santé animale, le bien-être des animaux ou la protection des plantes, et selon les conditions et modalités qu'elle fixe. Le cas échéant, un contrôle (...) peut être imposé aux frais de l'(exploitant). <AR 2008-07-30/35, art. 12, 2° et 3°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
§ 3. [1 Il peut être mis fin à la suspension visée au paragraphe 1, alinéa 2, si l'exploitant fait une demande en ce sens au plus tard 30 jours avant l'échéance de la suspension, et après enquête favorable de l'agence.
Si l'opérateur n'a pas introduit de demande avant la fin de la suspension, l'autorisation ou l'agrément expire de plein droit.
Si l'enquête est défavorable, il n'est pas mis fin à la suspension.]1
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(1AR 2012-08-03/28, art. 9, 006; En vigueur : 07-09-2012)
Art. 15.§ 1er. L'Agence peut retirer l'agrément ou l'autorisation, conditionnel ou non, délivré pour l'exercice d'une activité dans ou à partir d'un établissement lorsque :
1°l'établissement ne répond plus aux exigences en matière d'infrastructure et d'équipement et celles-ci ne pourront pas être rencontrées dans un délai raisonnable;
2°les conditions d'exploitation applicables à l'établissement ne sont plus respectées;
3°d'autre(s) activité(s) que celle(s) visée(s) dans l'agrément ou l'autorisation sont effectuées dans l'établissement alors qu'elles nécessitent un agrément ou une autorisation par l'Agence;
4°l'expertise ou le contrôle adéquats sont contrariés, empêchés ou refusés;
5°la sécurité ou l'intégrité des membres du personnel de l'Agence est menacée ou affectée;
6°(des produits sont commercialisés à partir de l'établissement alors qu'ils présentent un danger grave pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes ou qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une expertise conformément à la réglementation applicable;) <AR 2008-07-30/35, art. 13, 1°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
7°la production a dû être arrêtée à plusieurs reprises au cours des deux dernières années et l'opérateur n'est toujours pas en mesure de donner des garanties adéquates en ce qui concerne les productions futures;
8°une fraude est constatée (dans l'établissement) concernant le caractère propre à la consommation humaine ou animale, l'origine ou la provenance d'un produit mentionnée sur les documents ou les marques de salubrité ou d'identification; <AR 2008-07-30/35, art. 13, 2°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
9°des certificats dont le contenu ne correspond pas à l'état réel, à l'origine ou à la provenance des produits sont utilisés;
10°des infractions sont constatées dans le cadre des obligations (...) en exécution de l'arrêté royal du 14 novembre 2003; <AR 2008-07-30/35, art. 13, 3°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
11°(l'exploitant a fait l'objet d'un jugement [1 d']1 interdiction d'exercice d'activité, ou a fait appel à un opérateur qui a lui-même fait l'objet d'une telle mesure;) <AR 2008-07-30/35, art. 13, 4°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
12°lorsque les conditions de la suspension de l'agrément ou de l'autorisation ne sont pas respectées.
§ 2. A partir de la date de retrait de l'agrément ou de l'autorisation, aucun opérateur ne peut plus exercer l'activité concernée dans ou à partir de cet établissement.
Toutefois, l'Agence peut autoriser la poursuite d'autres activités ou l'activité concernée par d'autres opérateurs, dans ou à partir de l'établissement, notamment la mise sur le marché des stocks, pour autant que celles-ci ne mettent pas en danger la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes, et selon les conditions et modalités qu'elle fixe. Le cas échéant, un contrôle (...) peut être imposé aux frais de l'opérateur. <AR 2008-07-30/35, art. 13, 5°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
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(1AR 2012-08-03/28, art. 10, 006; En vigueur : 07-09-2012)
Art. 16.§ 1er. Lorsque l'Agence estime qu'il existe des motifs pour appliquer les dispositions des articles [1 ...]1 14 ou 15, elle fait connaître à l'(exploitant) les motifs invoqués ainsi que les mesures envisagées par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception. <AR 2008-07-30/35, art. 14, 1°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
§ 2. L'opérateur dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses objections à l'Agence par lettre recommandée et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celle-ci [1 et/]1 ou proposer des améliorations en vue de rencontrer les motifs invoqués.
(Si l'exploitant n'introduit pas d'objections dans ce délai, les mesures visées au § 1er entrent en vigueur à partir du premier jour qui suit l'échéance du délai.) <AR 2008-07-30/35, art. 14, 2°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
§ 3. L'UPC concernée examine les objections et les propositions d'amélioration et exécute un nouveau contrôle. L'Agence informe l'opérateur, par lettre recommandée ou par pli remis au destinataire avec un accuse de réception, du résultat de ce contrôle.
(Si l'Agence estime que l'établissement ne répond toujours pas aux exigences de santé publique, de santé animale, de bien-être des animaux ou de protection des végétaux, elle notifie sa décision par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception.) <AR 2008-07-30/35, art. 14, 3°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
§ 4. (...) <AR 2008-07-30/35, art. 14, 4°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
§ 5. L'opérateur dispose d'un délai de cinq jours pour introduire un recours contre (cette décision) auprès d'une commission de recours, instaurée auprès de l'Agence. Cette commission de recours examine les objections reçues, les améliorations proposées, le rapport de l'UPC et, le cas échéant, entend l'intéressé. <AR 2008-07-30/35, art. 14, 5°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
Cette commission de recours est constituée d'un représentant des services de l'administrateur délégué de l'Agence, d'un représentant de la direction générale Politique de Contrôle de l'Agence, d'un représentant du Service juridique de l'Agence et d'un expert externe. Cette commission remet un avis au Ministre ou à son délégué.
(Le Ministre ou son délégué dispose de quinze jours à dater de la session de la commission de recours pour prendre une décision finale sur le recours, sur base de l'avis précité, et la notifier à l'intéressé par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception.) <AR 2008-07-30/35, art. 14, 6°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
§ 6. Les dispositions visées aux §§ 1er à 5 ne sont pas d'application si l'Agence prend une décision basée entièrement ou partiellement sur un des cas mentionnés à l'article 15, (§ 1er,) 4°, 5°, 6° ou 7°. <AR 2008-07-30/35, art. 14, 7°, 002; En vigueur : 01-10-2008>
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(1AR 2012-08-03/28, art. 11, 006; En vigueur : 07-09-2012)
Chapitre 3.- L'enregistrement.
Art. 17.
<Abrogé par AR 2012-08-03/28, art. 12, 006; En vigueur : 07-09-2012>
Art. 18.
<Abrogé par AR 2012-08-03/28, art. 13, 006; En vigueur : 07-09-2012>
Chapitre 4.- Arrêt ou changement d'activités.
Art. 19.L'opérateur notifie immédiatement par courrier, par télécopie ou par voie électronique à l'UPC toute modification (conformément aux modalités fixées par le Ministre) pour autant que ces données ne soient pas reprises dans la Banque Carrefour des Entreprises ou d'autres bases de données auxquelles l'Agence a accès. <AR 2008-07-30/35, art. 17, 002; En vigueur : 01-10-2008>
Il notifie également sans délai la cessation de l'activité en indiquant la date d'arrêt de celle-ci.
Chapitre 5.- Publication.
Art. 20.[1 L'Agence rend la recherche des enregistrements des opérateurs, et des autorisations et des agréments des établissements possible via son site internet.]1
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(1AR 2012-08-03/28, art. 14, 006; En vigueur : 07-09-2012)
Chapitre 6.- Dispositions modificatives.
Section 1ère.- Modifications à l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage.
Art. 21.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992 et 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, (oiseaux coureurs (ratites),) faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
2°OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point 1° et destinés à être incubés;
3°Poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie (Cairana Moschata ) ou leurs croisements peuvent être nourris;
4°Volailles de reproduction : les volailles âgées de septante-deux heures ou plus et destinées à la production d'oeufs à couver;
5°Volailles de rente : les volailles âgées de septante-deux heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
6°Volaille d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les septante-deux heures après leur arrivée;
7°Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air;
8°Exploitation avicole : une installation utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente;
9°Exploitation de sélection : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction;
10°Exploitation de multiplication : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de rente;
11°Etablissement d'élevage, soit :
i)l'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction;
ii) l'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte;
12°Couvoir : l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour;
13°Vétérinaire habilité : le vétérinaire, visé au point 4° de l'article 2;
14°Abattage sanitaire : l'opération sanitaire qui consiste à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, y compris la désinfection, de toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination;
15°Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;
16°Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
17°Vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles. "
§ 2. Seuls ont le droit de mettre dans le commerce, d'offrir, d'exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre, de livrer, d'importer et d'exporter des oeufs à couver, des poussins d'un jour et des volailles d'élevage, les propriétaires ou détenteurs d'une exploitation avicole de sélection, de multiplication, d'élevage ou couvoir, qui sont en possession d'un titre d'autorisation sanitaire délivré par l'Agence.
§ 3. Seuls les exploitants d'une exploitation de volailles de rente, qui sont en possession d'un titre d'autorisation sanitaire délivré par l'Agence sont autorisés à livrer ou à vendre des volailles de rente, destinées à l'exportation. "
Art. 22.L'article 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante:
" Art. 2. Pour pouvoir obtenir l'autorisation prévue par l'article 1er, l'exploitant d'une exploitation avicole de sélection, d'une exploitation avicole de multiplication, d'élevage, de rente ou d'un couvoir est tenu de :
1°soumettre son exploitation au contrôle sanitaire de l'Agence selon les dispositions fixées par celle-ci;
2°prendre toutes mesures prophylactiques prescrites par le Ministre;
3°produire à chaque demande de l'inspecteur vétérinaire ou du fonctionnaire délégué les documents visés aux articles 4 et 7;
4°désigner un vétérinaire agréé selon les modalités, définies par le Ministre. L'Agence peut requérir les vétérinaires désignés pour l'exécution urgente des interventions prophytactiques réglementaires. Les vétérinaires requis sont tenus d'exécuter ces interventions dans le délai fixé. "
Art. 23.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le mot " agrément " est remplacé par le mot " autorisation ";
2°les mots " Ministère de l'Agriculture " sont remplacé par les mots " l'Agence ";
3°les mots " le Ministre de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " l'Agence ".
Art. 24.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le mot " agrément(s) " est remplacé par le mot " autorisation(s) ";
2°les mots " certificat d'agrément " sont remplacés par les mots " certificat d'autorisation ".
Art. 25.A l'article 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°le mot " agrément " est remplacé par le mot " autorisation ";
2°le § 1er est remplacé par le texte suivant :
" § 1er. Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le Ministre peut fixer les critères sanitaires de suspension ou de retrait de l'autorisation, ainsi que de son renouvellement. ";
3°le § 2 est remplacé par le texte suivant :
" § 2. Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'autorisation peut être retirée lorsque l'exploitant est en infraction aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime ou de ses arrêtés d'exécution. ".
Art. 26.A l'article 12, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°le mot " agréée " est remplacé par le mot " autorisée ";
2°les mots " non agréées " sont remplacés par les mots " non autorisées ".
Art. 27.A l'article 13, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, le mot " agréés " est remplacé par le mot " autorisés ".
Art. 28.A l'article 16, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, le mot " agréée " est remplacé par le mot " autorisée ".
Art. 29.A l'article 18, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, sont apportés les modifications suivantes :
1°les mots " l'inspecteur vétérinaire, par le vétérinaire habilité désigné " sont remplacés par les mots " l'Agence par le vétérinaire d'exploitation ";
2°le mot " agrément " est remplacé par le mot " autorisation ".
Art. 30.A l'article 20, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, les mots " le Ministre de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " le Ministre ".
Art. 31.A l'article 22 du même arrêté, les mots " Ministre de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " Ministre ".
Section 2.- Modifications à l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine.
Art. 32.Dans l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " le Service " sont remplacés par les mots " l'Agence ";
2°les mots " le chef de service " sont remplacé par les mots " le chef de l'UPC ".
Art. 33.A l'article 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, le point 9 est remplacé comme suit :
" 9. Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ".
Art. 34.A l'article 4 du même arrêté, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 35.A l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°la deuxième phrase du § 1er est supprimée;
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'abattoir dans lequel des ovaires et autres tissus sont prélevés par l'équipe de production d'embryons doit être agrée par l'Agence et placé sous le contrôle sanitaire du vétérinaire-expert responsable de l'examen ante et post mortem des animaux donneurs. "
Art. 36.A l'annexe III du même arrêté, la deuxième phrase du point V est remplacé par la disposition suivante :
" Si les seconds résultats confirment les premiers la procédure de suspension et de retrait de l'agrément est d'application. ".
Section 3.- Modifications à l'arrêté ministériel du 20 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 6, 7 et 11 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage.
Art. 37.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 6, 7 et 11 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'article 1er en devient l'article 1erbis ;
2°Il est inséré un article 1er nouveau, rédigé comme suit :
" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles.;
2°Agence : l'Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire. ";
3°dans l'article 1erbis, § 1er, alinéa 1er, les mots " vétérinaire agréé " sont remplacés par les mots " vétérinaire d'exploitation " et le mot " agrément " par le mot " autorisation ";
4°dans l'article 1erbis, § 1er, alinéa 2, et § 2, les mots " inspecteur vétérinaire de la circonscription dans laquelle l'exploitation concernée est située " et " l'inspecteur vétérinaire " sont remplacés chaque fois par les mots " l'Agence ".
Art. 38.A l'article 3, 2., g), du même arrêté, les mots " l'inspecteur vétérinaire " sont remplacés par le mot " l'Agence ".
Art. 39.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
1°au § 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
" Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'autorisation sanitaire d'une exploitation avicole ou d'un couvoir peut être suspendue lorsque : ";
2°au § 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
" Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'autorisation sanitaire d'un établissement peut être suspendue lorsque : ";
3°au § 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
" Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le rétablissement de l'autorisation sanitaire est soumis aux conditions suivantes : ";
4°au § 3, a) et b), le mot " agrément " est remplacé par le mot " autorisation ".
Section 4.- Modifications à l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant des mesures visant à déterminer l'incidence de la nécrose hématopïétique infectieuse (N.H.I.) et de la septicémie hémorragique virale (S.H.V.) des salmonidés.
Art. 40.A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant des mesures visant à déterminer l'incidence de la nécrose hematopïétiqueinfectieuse (N.H.I.) et de la septicémie hémorragique virale (S.H.V.) des salmonidés, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ".
Art. 41.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " le Service " sont remplacés par les mots " l'Agence ".
Art. 42.A l'article 2 du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) à 1180 Bruxelles; ".
Section 5.- Modifications à l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin.
Art. 43.A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, le § 9 est remplacé par la disposition suivante :
" § 9. S'il apparaît qu'un centre de sperme ou un centre de stockage ne remplit plus les conditions mentionnées à l'annexe I, la procédure de suspension et de retrait de l'agrément est d'application. L'octroi ainsi que la suspension et le retrait de l'agrément sont notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres lorsqu'il s'agit d'un agrément relatif aux échanges intracommunautaires. ".
Art. 44.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Toute introduction, dans un centre de collecte de sperme agréé, d'un animal non conforme à ces dispositions donne lieu à l'application de la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément. ".
Art. 45.A l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2001 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Toute introduction, dans un centre de distribution de sperme agréé ou un centre de stockage de sperme, de spermes, non conforme à ces dispositions donne lieu à l'application de la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément. ".
Section 6.- Modifications à l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture.
Art. 46.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, modifié par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1998, le point 10° est remplacé par la disposition suivante :
" 10° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ".
Art. 47.Dans le même arrêté les mots " le Service " et " le service " sont remplacés par les mots " l'Agence ".
Section 7.- Modifications à l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes.
Art. 48.Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998, 18 mars 2002, 9 juin 2003 et 22 avril 2005, le mot " toestemming " est remplacé par le mot " toelating ".
Section 8.- Modifications à l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.
Art. 49.A l'article 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, le point 10 est remplacé par le texte suivant :
" 10. Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ".
Art. 50.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2004 et par l'arrêté ministériel du 27 juin 1994, les mots " le Service " sont remplacés par les mots " l'Agence ".
Section 9.- Modifications à arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs.
Art. 51.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 1° est remplacé comme suit :
" 1° Ministre: le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions; ";
2°le point 2° est remplacé comme suit :
" 2° Agence: l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ";
3°il est ajoute un point 6°, rédigé comme suit:
" 6° Agent de contrôle : la personne désignée par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2002 désignant les agents statutaires et contractuels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne, qui relèvent des compétences de l'Agence; ";
4°il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° Association: une association ou fédération d'associations de lutte contre les maladies des animaux, agréée en application du chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. ".
Art. 52.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots " le Service " sont remplacés par les mots " l'Agence ".
Art. 53.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " collège provincial prévu à l'article 4, § 3 " sont remplacés par le mot " Agence ";
2°au § 2, les mots " le bourgmestre de la commune où le siège d'exploitation est situé " sont remplacés par les mots " l'Agence conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ".
Art. 54.L'article 4 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" Art. 4. § 1er. Lorsque l'examen de la demande est favorable, l'Agence charge l'Association de l'octroi d'un certificat sanitaire au responsable.
§ 2. Lorsque l'examen de la demande est défavorable, l'Agence notifie au responsable le résultat par lettre recommandée à la poste. Le responsable est tenu de se conformer aux conditions et d'introduire une nouvelle demande dans les trente jours après cette notification. ".
Art. 55.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots " Fédérations agréées à charge du Fonds de la santé et de la production des animaux " sont remplacés par le mot " Association " et les mots " article 4, § 4 " sont remplacés par les mots " article 4, § 2 ".
Section 10.- Modifications à l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agréation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole.
Art. 56.L'intitulé de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agréation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole, est remplacé comme suit :
" arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agrément et à l'autorisation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole ".
Art. 57.L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit :
" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°opérateur : toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, exporte ou conditionne des pesticides à usage agricole;
2°fabrication : la production, la transformation, la préparation ou la formulation de pesticides à usage agricole;
3°Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".
Art. 58.A l'article 2 du même arrêté, les mots " Pour obtenir et conserver l'agréation, les personnes visées à l'article 1er doivent " sont remplacés par les mots " Pour obtenir et conserver l'agrément ou l'autorisation, les opérateurs doivent ".
Section 11.- Modification à l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons.
Art. 59.Dans l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons, modifié par les arrêtés ministériels des 5 octobre 1998, 17 avril 2001 et 21 décembre 2001, les mots " le Service " sont remplacés par les mots " l'Agence ".
Section 12.- Modifications à l'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine.
Art. 60.Dans l'article 1er de l'arrête royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 3° est remplacé par le texte suivant :
" 3° meunerie artisanale : toute meunerie autorisée par l'Agence suivant les conditions fixées au présent arrêté; ";
2°il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".
Art. 61.Dans l'article 3, § 1er, 7°, du même arrêté, les mots " le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions " sont remplacés par les mots " le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ".
Art. 62.Dans l'article 8, 3°, du même arrêté, les mots " du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " de l'Agence ".
Art. 63.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2001, les mots " du Service Qualité des Matières premières et Analyses du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " de l'Agence ".
Section 13.- Modifications à l'arrêté ministériel du 4 juillet 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales.
Art. 64.Dans l'arrêté ministériel du 4 juillet 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, modifié par l'arrêté ministériel du 5 novembre 1997, les mots " le Service " sont remplacés par les mots " l'Agence ".
Art. 65.A l'article 2.1 du même arrêté, le point 1 est remplacé comme suit :
" 1. Pour pouvoir introduire une demande visée à l'article 1er, l'intéressé doit être agréé par l'Agence.
Pour être agréé, l'intéressé doit satisfaire aux conditions reprises à l'annexe I. ".
Section 14.- Modifications à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture.
Art. 66.A l'article 6 de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2003, la première et la deuxième phrase sont supprimées.
Section 15.- Modifications à l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins.
Art. 67.Dans le texte néerlandais de l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins les mots " de erkende kalvermesterij " et les mots " kalvermesterij " sont remplacés par les mots " het vleeskalverbedrijf ".
Art. 68.Dans le texte néerlandais de l'article 1er du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° vleeskalverbedrijf : geografische entiteit waar kalveren met het oog op de productie van vlees worden gehouden, overeenkomstig artikel 3. ".
Art. 69.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
" Pour qu'un lieu de rassemblement de veaux puisse être agréé, son responsable introduit une demande conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire suivant le modèle repris à l'annexe I. ".
Art. 70.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
" Pour qu'un centre d'engraissement pour veaux puisse être autorisé, son responsable introduit une demande conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire suivant le modèle repris à l'annexe II. ".
Art. 71.Dans le texte néerlandais de l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " de erkende kalvermesterij " sont remplacés par les mots " het toegelaten vleeskalverbedrijf ";
2°au § 2, les mots " erkende kalvermesterijen " sont remplacés par les mots " toegelaten vleeskalverbedrijven ".
Art. 72.Dans le texte néerlandais de l'article 7ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 7 mai 1999, les mots " de kalvermesterij " sont remplacés par les mots " het vleeskalverbedrijf ".
Section 16.- Modifications à l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles.
Art. 73.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions; ";
2°le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ";
3°le point 4° est remplacé par la définition suivante :
" 4° vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé avec lequel un responsable a conclu une convention écrite, conformément au modèle en annexe à arrêté ministériel du 20 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 6, 7 et 11 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, en vue de la surveillance de la santé, l'hygiène et le suivi de la qualification sanitaire de son exploitation; ";
4°il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit :
" 18° Agent de contrôle : la personne désignée par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2002 désignant les agents statutaires et contractuels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne qui relèvent de la compétence de l'Agence. "
Section 17.- Modifications à l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement.
Art. 74.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, sont apportées les modifications suivantes :
1°la disposition 6) est remplacée par le texte suivant :
" 6) Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ";
2°la disposition 9) est remplacée par le texte suivant :
" 9) Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions; ";
3°il est ajouté une disposition 23), rédigée comme suit :
" 23) opérateur : la personne physique, la personne morale ou l'association, tant de droit public que de droit privé, qui a la responsabilité pour les animaux pendant le transport, comme négociant, aux lieux d'arrêt ou aux centres de rassemblement. ".
Art. 75.Dans le même arrêté, les mots " le Service " sont remplacés par les mots " l'Agence ".
Art. 76.L'intitulé de la Section 2 du Chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section 2. - Autorisation ".
Art. 77.Dans l'article 30, 2), du même arrêté, les mots " numéro d'enregistrement " sont remplacés par les mots " numéro d'autorisation ".
Art. 78.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots " le Ministre " sont remplacé par les mots " l'Agence ".
Art. 79.Dans l'article 36 du même arrêté, le mot " autorisation " est remplacé par le mot " agrément ".
Art. 80.A l'article 45 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " le Ministre " sont remplacés par les mots " l'Agence ", les mots " la licence " sont remplaces par les mots " l'autorisation ", et les mots " l'enregistrement " sont supprimés;
2°à la première phrase de l'alinéa 1er, il est inséré le mot " suspendre " entre le mot " refuser " et le mot " ou ";
3°la troisième phrase de l'alinéa 1er est supprimée;
4°à l'alinéa 2, les mots " le Ministre " sont remplacés par les mots " l'Agence ";
5°à l'alinéa 2, il est inséré le mot " suspendre " entre le mot " refuser " et le mot " ou ".
Art. 81.Dans l'article 48 du même arrêté, les mots " Le numéro d'enregistrement ou d'agrément " sont remplacés par les mots " Le numéro d'autorisation ou d'agrément ".
Section 18.- Modifications à l'arrêté royal du 30 novembre 1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation.
Art. 82.Dans le texte français de l'arrêté royal du 30 novembre 1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, le mot " reconnu " est remplacé par le mot " agréé ".
Art. 83.Dans l'article 1er du même arrêté, le point 8 est remplacé comme suit :
" 8. Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ".
Art. 84.Dans l'article 3 du même arrêté les mots " conformément à l'article 4 " sont supprimés.
Art. 85.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots " Le Service reconnaît toute personne en tant que préparateur de pommes de terre qui introduit une demande dans ce but et qui dispose personnellement " sont remplacés par les mots " Pour être agréé comme préparateur de pommes de terre, l'intéressé doit disposer personnellement ".
Art. 86.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " conformément à l'article 4 " sont supprimés;
2°au § 1er, alinéa 1er, les mots " par le service " sont supprimés;
3°au § 1er, alinéa 2, les mots " Le Service reconnaît comme conditionneur de pommes de terre toute personne qui introduit une demande dans ce but et qui dispose personnellement " sont remplacés par les mots " Pour être agréé comme conditionneur de pommes de terre l'intéressé doit disposer personnellement de ".
Art. 87.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " Le Service " sont remplacés par les mots " L'Agence ".
Section 19.- Modifications à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon.
Art. 88.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon, le mot " DG4 " est remplacé par les mots " l'Agence ".
Art. 89.Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ".
Section 20.- Modifications à l'arrêté ministériel du 22 mars 2004 portant instauration d'une obligation d'enregistrement et de déclaration lors de l'introduction de pommes de terre et d'un système de traçabilité lors de la commercialisation de plants de pommes de terre.
Art. 90.L'article 6, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 22 mars 2004 portant instauration d'une obligation d'enregistrement et de déclaration lors de l'introduction de pommes de terre et d'un système de traçabilité lors de la commercialisation de plants de pommes de terre, est remplacé comme suit :
" L'opérateur qui introduit des pommes de terre peut, sous certaines conditions, être autorisé par l'Agence pour effectuer lui-même la prise d'échantillon, s'il dispose d'un système d'autocontrôle. "
Section 21.- Modifications à l'arrêté royal du 7 mars 2005 relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15.
Art. 91.A l'article 2 de l'arrêté royal du 7 mars 2005 relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " être agréés à cette fin par l'Agence " sont remplacés par les mots " disposer d'une autorisation ";
2°au § 2, le mot " agrément " est remplacé par le mot " autorisation ".
Art. 92.L'article 4, § 2, du même arrêté est remplacé comme suit :
" Les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage qui disposent d'une autorisation peuvent apposer la marque visée au § 1er, uniquement sur les bois d'emballage dont toutes les parties ont effectivement été traitées conformément à la norme NIMP 15. ".
Art. 93.Dans l'article 8, § 2, du même arrêté, le mot " agréments " est remplacé par le mot " autorisations ".
Art. 94.Le titre de l'annexe II du même arrêté est remplacé comme suit :
" Conditions auxquelles les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage doivent satisfaire pour obtenir et conserver l'autorisation d'apposer sur le bois d'emballage la marque attestant du respect de la norme NIMP 15 ".
Art. 95.Aux points 1 et 4 de l'annexe II du même arrêté, les mots " Les entreprises agréées de traitement du bois d'emballage " sont remplacés par les mots " Les entreprises de traitement de bois d'emballage qui disposent d'une autorisation ".
Art. 96.Aux points 3 et 5 de l'annexe II du même arrêté, les mots " Les producteurs de bois d'emballage agréés " sont remplacés par les mots " Les producteurs de bois d'emballage qui disposent d'une autorisation ".
Section 22.- Modifications à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Art. 97.Dans l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux les mots " Pour pouvoir être agréé " sont remplacés par les mots " Afin de pouvoir être agréé pour l'utilisation de passeports phytosanitaires et de passeports phytosanitaires de remplacement ".
Art. 98.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 3, deuxième tiret, les mots " conformément aux dispositions de l'article 12, § 1er " sont supprimés;
2°au § 4, alinéa 4, les mots " visé à l'article 12, § 1er " sont remplacés par le mot " agrée ".
Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires.
Art. 99.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson, modifié par la loi du 14 juillet 1994 et les arrêtés royaux des 4 juillet 1986, 9 décembre 1987, 12 août 1988, 25 février 1989, 30 décembre 1992, 19 mai 1995, 12 mars 2000, 4 juillet 2004 et 14 mars 2005;
2°l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1994, 11 avril 1995, 19 août 1997, 11 octobre 1997, 24 octobre 1997 et 9 octobre 1998;
3°l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996, 22 décembre 1998, 3 mars 1999, 28 septembre 1999, 20 juillet 2000 et 9 juin 2003;
4°l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux.
Art. 100.L'article 5 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, est abrogé.
Art. 101.L'annexe II de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine, modifiée par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, est abrogée.
Art. 102.Dans l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, modifié par arrêté royal du 10 novembre 2005, sont abrogés :
1°l'article 2, § 10;
2°l'annexe 1re, chapitre Ier, point I.2.;
3°l'annexe 1re, chapitre II, point II.2.;
4°l'annexe 1re, chapitre III, point III.2.;
5°l'annexe 1re, chapitre IV, point IV.2.
Art. 103.L'article 3 de l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant des mesures visant à déterminer l'incidence de la nécrose hématopoïétique (N.H.I.) et de septicémie hémorragique virale (S.H.V.) des salmonidés, est abrogé.
Art. 104.Dans l'article 5, de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998 et 22 avril 2005, sont abrogés :
1°§ 1erbis, alinéas 2 à 4;
2°§§ 1erter à 1erquinquies.
Art. 105.Dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agréation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole, sont abrogés :
1°les articles 4 à 7;
2°l'annexe II.
Art. 106.Dans l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs, sont abrogés :
1°l'article 5, alinéas 2 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;
2°l'article 7.
Art. 107.Les articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2001, sont abrogés.
Art. 108.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, est abrogé.
Art. 109.Dans l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, sont abrogés :
1°l'article 5;
2°l'article 23;
3°l'article 25;
4°l'article 35;
5°l'article 38, 1);
6°l'article 42.
Art. 110.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon, sont abrogés :
1°l'article 6;
2°l'article 7.2, alinéa 2.
Art. 111.A l'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004 fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles, les §§ 2 à 5 sont abrogés.
Art. 112.A l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mars 2005 relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15, les §§ 4 et 5 sont abrogés.
Art. 113.A l'article 12 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, les §§ 1er, 3 et 4 sont abrogés.
Chapitre 8.- Dispositions transitoires.
Art. 114.§ 1er. L'opérateur qui dispose à la date du 1er janvier 2006 d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'un agrément, octroyé par ou en vertu des dispositions légales et réglementaires et/ou des règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence, pour l'exercice d'une activité visée aux annexes II et III, peut continuer à exercer cette activité à condition qu'il satisfasse, selon le type d'activité, aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires et/ou par les règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence.
§ 2. L'opérateur qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté exerce une activité visée à l'annexe I et qui n'est pas enregistré auprès de l'Agence, doit introduire, au plus tard un an à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une notification d'enregistrement de cette activité selon les modalités visées à l'article 17.
§ 3. L'opérateur qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté exerce une activité visée à l'annexe II ou III et qui ne dispose pas d'un agrément ou d'une autorisation doit introduire dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande d'agrément ou d'autorisation selon les modalités visées au Chapitre II.
Chapitre 9.- Dispositions finales.
Art. 115.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
Art. 116.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2006.
Art. 117.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Activités soumises à un agrément, une autorisation ou un enregistrement par l'Agence.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 02-03-2006, p. 12492).
Modifié par :
<AR 2008-07-30/35, art. 19, 002; En vigueur : 01-10-2008>
<AR 2009-11-09/02, art. 46, 003; En vigueur : 20-11-2009>
<AR 2012-08-03/28, art. 15, 006; En vigueur : 07-09-2012>
<AR 2014-12-13/02, art. 27, 014; En vigueur : 29-12-2014>
<AR 2015-12-18/57, art. 17, 015; En vigueur : 28-01-2016>
<AR 2021-12-15/07, art. 22, 023; En vigueur : 15-01-2022>
Art. N2.Annexe II. - Etablissements dont les activités sont soumises à l'agrément de l'Agence.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 02-03-2006, p. 12493-12499).
Modifié par :
<AR 2006-10-06/32, art. 20, En vigueur : 01-11-2006; M.B. 27-10-2006, p. 58016>
<AR 2008-07-30/35, art. 20, 002; En vigueur : 01-10-2008>
<AR 2009-11-09/02, art. 46, 003; En vigueur : 20-11-2009>
<AR 2012-08-03/25, art. 14, 005; En vigueur : 06-09-2012>
<AR 2012-08-03/28, art. 16, 006; En vigueur : 07-09-2012>
<AR 2012-09-20/28, art. 8, 007; En vigueur : 18-10-2012>
<AR 2012-12-17/26, art. 13, 008; En vigueur : 04-02-2013>
<AM 2013-06-27/02, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2013>
<AR 2014-01-07/07, art. 23, 011; En vigueur : 03-02-2014>
<AR 2014-06-10/08, art. 69 et 70, 012; En vigueur : 18-07-2014>
<AR 2015-12-18/57, art. 17,2°, 015; En vigueur : 28-01-2016>
<AR 2015-12-18/58, art. 12, 016; En vigueur : 28-01-2016>
<AR 2016-06-22/15, art. 12, 017; En vigueur : 01-01-2017>
<AR 2021-01-14/19, art. 6,§1,4°, 021; En vigueur : 12-02-2021>
Art. N3.Annexe III. - Etablissements dont les activités sont soumises à l'autorisation de l'Agence.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 02-03-2006, p. 12500-12505).
Modifié par :
<AR 2006-10-06/32, art. 20, En vigueur : 01-11-2006; M.B. 27-10-2006, p. 58016>
<AR 2008-07-30/35, art. 21, 002; En vigueur : 01-10-2008>
<AR 2009-11-09/02, art. 46, 003; En vigueur : 20-11-2009>
<AR 2011-03-23/10, art. 60, 004; En vigueur : 25-04-2011>
<AR 2012-08-03/28, art. 17, 006; En vigueur : 07-09-2012>
<AR 2013-06-17/10, art. 45, 010; En vigueur : 25-07-2013>
<AR 2014-01-07/07, art. 23, 011; En vigueur : 03-02-2014>
<AR 2014-06-10/08, art. 71 et 72, 012; En vigueur : 18-07-2014>
<AR 2014-07-01/02, art. 44, 013; En vigueur : 01-01-2015>
<AR 2016-06-22/15, art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2017>
<AR 2017-04-25/06, art. 11, 018; En vigueur : 01-08-2017>
<AR 2021-01-14/19, art. 6,§1,4°, 021; En vigueur : 12-02-2021>
<AR 2021-04-02/36, art. 7, 022; En vigueur : 09-05-2021>
<AR 2021-12-15/07, art. 22, 023; En vigueur : 15-01-2022>
Art. N4.Annexe IV. - Modèle de formulaire de demande d'enregistrement, d'autorisation et/ou d'agrément.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 02-03-2006, p. 12506-12512).
Modifié par :
<AR 2008-07-30/35, art. 22, 002; En vigueur : 01-10-2008>