Texte 2005023088
Article 1er.A l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 1991, et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 1er juin 2001, 10 juillet 2001, 15 avril 2002, 19 juin 2002, 16 juillet 2002, 22 août 2002, 18 février 2003, 9 mars 2003 et 18 février 2004, les prestations et règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 102756 :
" 102815
Consultation pre-anesthesie par un medecin specialiste en anesthesie-
reanimation N 8
102830
Consultation pre-anesthesie par un medecin specialiste en anesthesie-
reanimation accredite N 8+
Q 30
Les prestations 102815 et 102830 ne peuvent être portées en compte que si les conditions reprises à l'article 12, § 3, 2° a), sont remplies.
Art. 2.L'article 12, § 3, 2° a), de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1986, est complété par les dispositions suivantes :
" Une consultation pré-anesthésie peut être portée en compte par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation en vue d'une narcose pratiquée chez un patient admis en hôpital de jour, à condition que cette consultation soit exécutée minimum 48 heures avant le jour de l'admission du patient en hospitalisation de jour. La narcose peut être remplacée par un autre type d'anesthésie à condition que les motivations en soient documentées dans le dossier médical. L'hospitalisation de jour peut être convertie en hospitalisation classique à condition que l'indication du transfert soit documentée dans le dossier médical.
La consultation pré-anesthésie peut être portée en compte pour d'autres types de prestations que des interventions chirurgicales, à condition que ces prestations soient exécutées sous narcose. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.