Texte 2005023084
Article 1er.L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la composition des commissions des pensions de réparation, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4. § 1er. Il est alloué aux personnes visées à l'article 47 des lois coordonnées sur les pensions de réparation et à l'article 61, § 2, de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé, une allocation de vacation fixée comme suit :
President ou vice-president 12,39 EUR
President ou vice-president retraite 25,00 EUR
Officier 7,44 EUR
Invalide de guerre ou du temps de paix 7,44 EUR
Invalide de guerre ou du temps de paix retraite 15,00 EUR
Medecin 12,39 EUR
Medecin retraite 25,00 EUR
Commissaire-rapporteur en 1ere instance 12,39 EUR
Commissaire-rapporteur en degre d'appel 14,87 EUR
Ces allocations sont dues pour une séance de trois heures au moins. Elles rémunèrent également tous les travaux effectués en dehors des séances proprement dites et préparatoires ou consécutifs à celles-ci.
Pour l'application de l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par retraité la personne qui, dans l'un des régimes belges de pension, bénéficie d'une pension de retraite qui n'est ni réduite, ni suspendue pour cause de cumul avec des revenus provenant d'une activité professionnelle. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions et notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.