Texte 2005023077
Article 1er.L'article 2, premier point, de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1. Les rassemblements de volailles et d'oiseaux ne sont autorisés que moyennant le respect des conditions supplémentaires suivantes :
a)chaque rassemblement ayant pour but la vente est placé sous la surveillance officielle d'un médecin vétérinaire agréé désigné par le bourgmestre de la commune dans laquelle le rassemblement s'effectue;
b)les organisateurs du rassemblement tiennent une liste mentionnant le nom et l'adresse des participants au rassemblement. ".
Art. 2.L'article 4bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé par les dispositions suivantes:
" § 2. L'AFSCA désigne des zones en tenant compte de la concentration en oiseaux aquatiques ou migrateurs sauvages. Dans ces zones, les détenteurs de volailles ou d'oiseaux détenus en captivité doivent prendre les mesures nécessaires afin d'éviter les contacts entre les volailles domestiques ou les oiseaux détenus en captivité et la population d'oiseaux sauvages. Les mesures suivantes sont d'application dans ces zones :
1. l'abreuvement et le nourrissage des volailles ou des oiseaux se fait à l'intérieur ou d'une façon à rendre impossible le contact avec des oiseaux sauvages;
2. des examens cliniques, pathologiques, sérologiques ou virologiques supplémentaires, selon les instructions de l'AFSCA;
3. le confinement ou la protection au moyen de filets ou de grillages des volailles, détenues dans des troupeaux de plus de 200 pièces de volailles, afin d'éviter les contacts avec les oiseaux sauvages. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2005.
Bruxelles, le 7 décembre 2005.
R. DEMOTTE.