Texte 2005023060

3 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal portant octroi d'un subside à certains services intégrés de soins à domicile agréés, dans le cadre d'un projet de promotion de la communication entre prestataires de soins concernés par les patients âgés dépendants.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
20-12-2005
Numéro
2005023060
Page
54453
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-03/31
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" service intégré de soins à domicile ", ci-après dénommé " SISD ", le service défini à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile et agréé conformément au même arrêté;

" SISD agréé ", le SISD agréé conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité;

zone de soins : la zone de soins définie à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité.

" Residence Assessment Instrument ", ci-après dénommé " RAI " : un outil d'évaluation de l'autonomie de patients et de suivi de plan de soins.

Art. 2.Un subside, imputé sur l'allocation de base 52.48.33.36.44., peut être octroyé, pour l'année 2005, par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à certains SISD agréés, dans le cadre d'un programme de promotion de la communication entre prestataires de soins concernés par les patients âgés dépendants, suivant les critères fixés au présent arrêté. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement alloue ce subside dans la limite des crédits inscrits à son budget.

Chapitre 1er.- Critères d'octroi du subside.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du subside défini à l'article 2 du présent arrêté, le SISD agréé doit développer un projet s'inscrivant dans une des missions assignées aux SISD définies aux articles 8 à 11 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité. En particulier, ledit projet doit viser à :

- favoriser la connaissance, l'apprentissage et la dissémination du modèle RAI dans les SISD dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire ou de la création d'équipes thérapeutiques de première ligne constituées autour du patient âgé.

Ou :

- élaborer des protocoles de communication autour du RAI et du dossier partagé sur une base loco-régionale en y incluant les cercles de médecins généralistes et, le cas échéant, outre la première ligne, les MRS et la référence à la seconde ligne de soins.

Ou :

- préparer et/ou mettre en place des réseaux de santé partagés autour du RAI et du dossier santé partagé en utilisant les techniques télématiques déjà disponibles.

Ledit projet doit couvrir une période maximale de 10 mois.

Chapitre 2.- Procédure d'octroi du subside.

Art. 4.Chacun des SISD retenus sera appelé à conclure, avec le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une convention, dont le modèle sera établi par la Direction générale Organisation des Etablissements de soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Chaque convention relative à un projet aura une durée équivalente à la période de mise en oeuvre de ce projet.

Chapitre 3.- Montant du subside alloué.

Art. 5.Un subside, qui couvre de manière forfaitaire la mise en oeuvre du projet présenté est attribué aux SISD ayant conclu une convention avec le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'article 4 du présent arrêté.

Ce subside consiste en un montant de 0.084 EUR par habitant de la zone de soins, avec un montant minimum de 5.000 EUR, et jusqu'à un montant maximum de 60.000 EUR.

La moitié du montant alloué à chaque SISD lui sera versée à la signature, par le Ministre, de la convention le concernant prévue à l'article 4 du présent arrêté.

Le solde sera versé à la réception, par la Direction générale des Soins de santé primaires et par le groupe de travail, du rapport final prévu à l'article 9 du présent arrêté.

Art. 6.En ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la répartition, par zone de soins, du subside entre le SISD qui se reconnaît comme appartenant à la Communauté flamande, le SISD qui se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire française et le SISD qui se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire commune, se fait selon une clé de répartition déterminée par l'autorité compétente.

Art. 7.La Direction générale des Soins de santé primaires paie le montant ainsi calculé au SISD.

Chapitre 4.- Gestion des projets mis en oeuvre.

Art. 8.Il sera établi, au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un groupe de travail, comprenant des représentants du Service " Télématique, Informatique et Communication dans le secteur des Soins de Santé ", du service " Organisation et Planification ", le cas échéant, des représentants des autres service concernés du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, des représentants des projets sélectionnés et, s'ils en formulent le souhait, des représentants de l'INAMI et des représentants des Communautés et des Régions.

Ce groupe de travail aura, notamment, pour tâche d'assurer le suivi et l'accompagnement des projets des SISD contractants.

Le groupe de travail pourra, s'il l'estime nécessaire, convoquer les SISD afin que ceux-ci exposent le degré d'avancement de leur projet.

Art. 9.Les SISD contractants remettront à la Direction générale des Soins de Santé primaires, ainsi qu'au groupe de travail, au plus tard un mois après la fin du projet, un rapport final décrivant la mise en oeuvre de leur projet.

Les modèles de rapport d'activité et de rapport final, ainsi que les justificatifs et les indicateurs vérifiables (test de connaissance réussi, nombre de transactions enregistrées, nombre de réunions tenues, ...) devant être joints aux rapports seront précisés par la Direction générale Organisation des Etablissements de Soins.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au 15 septembre 2005.

Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 3 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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