Texte 2005023052
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Il est inséré dans la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie un article 3bis, libellé comme suit :
" Art. 3bis. Le pharmacien qui délivre une substance euthanasiante ne commet aucune infraction lorsqu'il le fait sur la base d'une prescription dans laquelle le médecin mentionne explicitement qu'il s'agit conformément à la présente loi.
Le pharmacien fournit la substance euthanasiante prescrite en personne au médecin. Le Roi fixe les critères de prudence et les conditions auxquels doivent satisfaire la prescription et la délivrance de médicaments qui seront utilisés comme substance euthanasiante.
Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des substances euthanasiantes, y compris dans les officines qui sont accessibles au public. "
Art. 3.[L'article 7, alinéa 2, de la même loi est complété par la disposition suivante :
" 6° les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI et adresse du pharmacien qui a délivré la substance euthanasiante, le nom des produits délivrés et leur quantité ainsi que, le cas échéant, l'excédent qui a été restitué au pharmacien."] <Errata, voir M.B. 21-03-2016, p. 19410>