Texte 2005023043
Article 1er.Article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, est complété comme suit :
" k) le(s) site(s) où le patient a séjourné durant son admission. "
Art. 2.La donnée clinique minimale visée à l'article précédent doit être enregistrée pour la première fois en ce qui concerne le premier semestre 2005.
Les hôpitaux ayant déjà communiqué les données cliniques minimales relatives au premier semestre 2005 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont tenus de faire une communication supplémentaire en ce qui concerne la donnée clinique minimale visée à l'article précédent.
Art. 3.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.