Texte 2005023040
Article 1er.A l'article 46ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point B., 1), alinéa 4,
a)les mots " Pour les trimestres postérieurs à 1996 " sont remplacés par les mots " Pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003 ";
b)les mots " visé à l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " visé à l'article 6, § 2bis, 3°, alinéa 1er ".
2°Le point B., 1) est complété par l'alinéa suivant :
" Pour les trimestres postérieurs à 2002, le revenu professionnel visé à l'alinéa 1er est multiplié d'abord par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, ensuite par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année dans laquelle se situe la période assimilée par l'indice-pivot auquel est lié ledit revenu. Le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,0612 compte tenu de ce que l'adaptation des pensions en cours au 30 avril 1984, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation n'a pas été effectuée trois fois en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 précité. "
3°Le point E., 2) a), dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :
" Les revenus professionnels visés à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliés par l'inverse de la fraction qui a été fixée, pour l'année au cours de laquelle débute la période assimilée, en vertu de l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997, par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2bis, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003 et par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 2002. En vue de la réévaluation, conformément à l'alinéa 5, la moyenne des indices mensuels de l'année à laquelle se rapportent ces revenus est remplacée par l'indice-pivot auquel sont liés lesdits revenus. "
Art. 2.A l'article 53ter du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2,
a)les mots " qui sont postérieures à 1996 " sont remplacés par les mots " qui sont postérieures à 1996 et antérieures à 2003 ";
b)les mots " visés à l'article 6, § 2, 3° " sont remplacés par les mots " visés à l'article 6, § 2bis, 3° ".
2°L'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
" Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 53bis, la fraction qui y est prévue est égale à l'unité, la pension de survie est égale à 60 pc du montant le plus élevé obtenu en multipliant, pour chacune des années de la carrière du conjoint décédé qui sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant, précédant le décès et qui sont postérieures à 2002, les revenus professionnels et les revenus fictifs, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, par les coefficients visés à l'article 6, § 2, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent. "
3°A l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots " Si les alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " Si les alinéas 1er, 2 et 3 ".
Art. 3.A l'article 53quinquies du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " Pour les trimestres postérieurs à 1996 " sont remplacés par les mots " Pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003 ".
2°Les mots " visé à l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " visé à l'article 6, § 2bis, 3°, alinéa 1er ".
3°L'article 53quinquies est complété comme suit :
" Pour les trimestres postérieurs à 2002, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, du même arrêté. "
Art. 4.A l'article 95 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, 3°,
a)les mots " visés à l'article 6, § 2, 3° " sont remplacés par les mots " visés à l'article 6, § 2bis, 3° ";
b)les mots " s'il s'agit d'une année postérieure à 1996 " sont remplacés par les mots " s'il s'agit d'une année postérieure à 1996 et antérieure à 2003 ".
2°L'alinéa 2 est complété comme suit :
" 4° 1/45 de 37,5 pc du revenu professionnel de l'ex-conjoint, au sens de l'article 5, § 2, 2° et § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, multiplié par les coefficients visés à l'article 6, § 2, 3°, du même arrêté, s'il s'agit d'une année postérieure à 2002. "
Art. 5.A l'article 96, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, les mots " visé à l'article 95, alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots " visé à l'article 95, alinéa 2, 2°, 3° et 4° ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003 pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2004.
Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK