Texte 2005023033
Article 1er.L'article 1er, point 6° de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, est remplacé par le texte suivant :
" 6° Autorité compétente : La direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. "
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, avant la première phrase, la mention " § 1er. " est supprimée.
Art. 3.A l'article 5, § 2, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1998, la dernière phrase du point a) et du point b) est remplacée par la disposition suivante :
" Le symbole de renvoi repris à l'annexe, chapitre VIII, 1°, b), a la même signification que cette indication abrégée. "
Art. 4.A l'annexe de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au chapitre II, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003 et 25 novembre 2004, les entrées suivantes sont ajoutées sous les numéros d'ordre 1133 à 1136 :
" 1133. Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke ) (n° CAS 8023-88-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
1134. 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine (n° CAS 87-05-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
1135. Hexahydrocoumarine (n° CAS 700-82-3), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum
1136. Baume du Pérou (Nom INCI : Myroxylon pereirae ; n° CAS 8007-00-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum "
2°Au chapitre III, deuxième partie, modifiée par les arrêtés royaux des 20 février 2003 et 25 novembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
a)Pour les numéros d'ordre 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 et 60, dans la colonne " g " intitulée " Date jusqu'à laquelle la substance peut être utilisée ", la date du " 31 décembre 2005 " est remplacée par la date du " 31 août 2006 ".
b)Pour les numéros d'ordre 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 et 58, dans la colonne " g " intitulée " Date jusqu'à laquelle la substance peut être utilisée ", la date du " 31 décembre 2005 " est remplacée par la date du " 31 décembre 2006 ".
3°Au chapitre IV, première partie, les colorants Colour Index 12150, 20170 et 27290 sont supprimés.
4°Au chapitre VI, première partie, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000 et 25 novembre 2004 :
a)le numéro d'ordre 53 est remplacé par les dispositions suivantes :
b)l'entrée suivante est ajoutée sous le numéro d'ordre 57 :
Numero Substance Concentration Limitations Conditions
d'ordre maximale et exigences d'emploi et
autorisee avertisse-
ments a
reprendre
obligatoi-
rement sur
l'etiquetage
a b c d e
"53 Chlorure de 0,1 % a) produits rinces,
benzethonium b) produits non rinces
(INCI) autres que les
produits d'hygiene
buccale"
b)l'entrée suivante est ajoutée sous le numéro d'ordre 57 :
Numero Substance Concentration Limitations Conditions
d'ordre maximale et exigences d'emploi et
autorisee avertisse-
ments a
reprendre
obligatoi-
rement sur
l'etiquetage
a b c d e
"57 Methyliso- 0,01 %"
thiazolinone
(INCI)
5°Au chapitre VIII, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, dans la version en langue néerlandaise, le point 3°, b) est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
" b) de ingrediënten met een concentratie die lager is dan 1 % mogen in willekeurige volgorde worden vermeld na de ingrediënten met een concentratie die hoger is dan 1 %.
c)kleurstoffen mogen in willekeurige volgorde na de overige ingrediënten worden vermeld, overeenkomstig het nummer van de Colour Index of de benaming die voorkomt in de bijlage, hoofdstuk IV. "
Art. 5.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 4, 1° et 3°, du présent arrêté peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 30 mars 2006.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R.DEMOTTE.