Texte 2005023022

23 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention en application de l'article 56, § 2, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de prolonger l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans le traitement expérimental du Virus Respiratoire Syncytial.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-12-2005
Numéro
2005023022
Page
52726
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-11-23/36
Entrée en vigueur / Effet
16-12-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les conditions mentionnées ci-après peut être conclue, entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des centres spécialisés, une convention par laquelle l'assurance obligatoire soins de santé accorde une intervention pour financer le traitement des bénéficiaires suivants au moyen d'anticorps monoclonaux humanisés contre l'antigène F du Virus respiratoire Syncytial (V.R.S.) :

enfants prétermes nés avant l'âge gestationnel de 29 semaines qui n'ont pas atteint 12 mois au début de la saison V.R.S.;

enfants prétermes nés entre 29 et 31 6/7 semaines d'âge gestationnel nécessitant une oxygénothérapie ou un support ventilatoire à 36 semaines post menstruel ou au moment de la sortie et qui n'ont pas 6 mois au début de la saison V.R.S. (dysplasie bronchopulmonaire);

enfants souffrant d'insuffisance respiratoire chronique, qui reçoivent une oxygénothérapie continue, ceci pendant la période V.R.S. et limité jusqu'à l'âge de deux ans.

Le saison VRS court de début septembre à fin avril.

Art. 2.L'intervention est fixée pour la période du 1er mai 2005 jusqu'au 30 avril 2006 à une enveloppe budgétaire de maximum 1.500.000,00 euros.

Art. 3.Les conventions concernées comportent les éléments suivants :

Les critères médicaux auxquels les bénéficiaires doivent satisfaire;

Les conditions auxquelles les centres doivent répondre sur le plan de l'encadrement, de l'expertise scientifique et de l'équipement;

Le montant de l'intervention par traitement;

La façon d'enregistrer des paramètres nécessaires et la façon dont il est fait rapport au comité d'accompagnement désigné par le comité de l'assurance;

Le protocole du traitement thérapeutique;

L'obligation de coopérer à une procédure d'évaluation telle qu'elle sera fixée par le comité d'accompagnement;

Les modalités financières pour le paiement de l'intervention en question.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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