Texte 2005023018

10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-11-2005
Numéro
2005023018
Page
51348
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-11-10/47
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200301-07-200510-12-2005
Texte modifié
1967121910
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

dans les alinéas 1er et 3, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 3 ";

les alinéas 3 et 4 sont complétés par les mots " ou dans un délai de nonante jours qui suivent le fait qui donne lieu à l'application de l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 ";

un alinéa 5 et un alinéa 6 sont insérés, rédigés comme suit :

" La déclaration sur l'honneur tardive ne peut avoir trait à une période qui précède le trimestre civil au cours duquel elle est transmise à la caisse d'assurances sociales.

Lorsque la déclaration sur l'honneur ne correspond pas à la réalité, le Roi, représenté par le Ministre chargé des Classes moyennes, peut infliger une amende administrative de 500 EUR à celui qui a signé la déclaration sur l'honneur. "

Art. 2.A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " qui opte pour l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants " sont remplacés par les mots " qui est assujetti au statut social des travailleurs indépendants ou qui opte pour l'assujettissement audit statut social ";

le § 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit :

" L'affiliation de l'aidant visé à l'article 7bis, § 3, de l'arrêté royal n° 38 qui opte pour l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, prend cours au plus tôt le premier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel cette affiliation, qui mentionne clairement l'option pour l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, a été communiquée à l'Institut national ";

dans le § 2, les mots " l'aidant visé au paragraphe précédent " sont remplacés par les mots " l'aidant visé au § 1er, alinéa 2 ";

dans le § 2, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'aidant visé au § 1er, alinéa 2, qui renonce à l'assujettissement volontaire, perd pendant un an, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la renonciation a eu lieu, la possibilité de recourir à nouveau à l'assujettissement volontaire ";

dans le § 3, les mots " l'aidant visé au § 1er " sont remplacés par les mots " l'aidant visé au § 1er, alinéa 1er ".

Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, le point 4° est remplacé comme suit :

" 4° lorsque se produit un événement ayant pour effet d'assujettir le travailleur indépendant, volontairement ou non, au statut social des travailleurs indépendants en qualité d'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 ";

dans le § 1er, il est inséré un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° lorsque se produit un événement ayant pour effet de faire sortir l'intéressé de la catégorie des assujettis visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 ";

dans le § 2, le point 3° est remplacé comme suit :

" 3° sans préjudice des cas visés au § 1er, 4° et 5°, le fait pour le travailleur indépendant de devenir aidant ou vice versa; ".

Art. 4.Dans l'article 39 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les deux paragraphes qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans les cas visés par l'article 39bis, §§ 2 et 3. "

Art. 5.Dans le même arrêté est inséré un article 39bis, rédigé comme suit :

" Art. 39bis. § 1er. " Lorsque l'aidant visé à l'article 7bis, § 3, de l'arrêté royal n° 38, passe de la catégorie des assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, à la catégorie des assujettis au statut social des travailleurs indépendants, cette situation nouvelle produit ses effets à partir du trimestre civil au cours duquel la déclaration d'affiliation attestant ce passage est transmise à la caisse d'assurances sociales.

L'alinéa précédent ne porte toutefois nullement préjudice aux dispositions de l'article 11bis, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté.

Lorsque l'aidant visé à l'article 7bis, § 3, de l'arrêté royal n° 38 passe ou est censé passer de la catégorie des assujettis au statut social des travailleurs indépendants à la catégorie des assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, cette situation nouvelle produit ses effets à partir du trimestre civil au cours duquel la demande de transfert de catégorie a été communiquée à la caisse d'assurances sociales.

§ 2. Sauf pour les cas visés au § 1er, alinéa 1er, la situation nouvelle produit ses effets pour les autres cas visés à l'article 38, § 1er, 4°, ainsi que les cas visés dans l'article 38, § 2, 4°, à partir du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se situe l'événement qui y donne lieu.

Toutefois, si le passage a lieu le premier jour d'un trimestre civil, la situation nouvelle produit ses effets à partir de ce trimestre civil.

§ 3. Dans les cas visés à l'article 38, § 1er, 5°, la situation nouvelle produit ses effets à partir du trimestre civil au cours duquel se situe l'événement qui y donne lieu. "

Art. 6.Dans l'article 40, § 1er, 1°bis de cet arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2003, les mots " ou non " sont insérés entre les mots " assujettis volontairement " et " au statut social ".

Art. 7.Les articles 1er, 1° et 2°, et 3, 3°, du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

Les articles 2, 1°, 2°, 3° et 5°, 3, 1° et 2°, 4, 5 et 6, du présent arrêté produisent leurs effets le 1er juillet 2005.

Art. 8.Notre Ministre chargée des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

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