Texte 2005023012

16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant le montant du subside accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que les conditions d'octroi de ce subside.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
13-12-2005
Numéro
2005023012
Page
53614
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-11-16/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

service intégré de soins à domicile : le service défini à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;

zone de soins : la zone de soins définie à l'article 1er, 3°, du même arrêté.

Art. 2.Un subside, qui couvre de manière forfaitaire les missions visées aux articles 8, 9 et 10 du même arrêté, à l'exception de la mission visée à l'article 9, d), est attribué pour l'année 2005, à chacun des services intégrés de soins à domicile agréés par l'autorité compétente.

Ce subside consiste en un montant forfaitaire de 0,19 EUR, par an, par habitant de la zone de soins et est imputé sur l'allocation de base 52.48.33.36.44.

Art. 3.En ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la répartition, par zone de soins, du subside entre le service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la Communauté flamande, le service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire française et le service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire commune, se fait selon une clé de répartition déterminée par l'autorité compétente.

Art. 4.§ 1er. Le service intégré de soins à domicile transmet à la Direction générale des soins de santé primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement une demande de subside accompagnée de :

une copie de la décision d'agrément;

le numéro de compte en banque sur lequel le subside doit être versé;

l'aire géographique de la zone de soins.

l'état récapitulatif, visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité, de l'enregistrement des prestations visées à l'article 9 du même arrêté;

un rapport relatif aux initiatives menées en application des missions définies aux articles 8, 9, 10 et 11 du même arrêté;

les pièces comptables relatives à l'exécution des missions visées aux articles 8, 9, 10 et 11 du même arrêté et de nature à justifier le subside sollicité.

Art. 5.Lorsque l'autorité compétente retire l'agrément d'un service intégré de soins à domicile, elle en avertit sans délai la Direction générale des soins de santé primaires.

Art. 6.Après examen de la demande visée à l'article 4 et après avoir vérifié que l'état récapitulatif de l'enregistrement visé à l'article 10 de l'arrêté royal précité du 8 juillet 2002 a été transmis conformément à ce même article 10, la Direction générale des soins de santé primaires paie le montant au service intégré de soins à domicile sur le compte en banque visé à l'article 4, 2°.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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