Texte 2005023009
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, est complété comme suit :
" § 3. En ce qui concerne les substances indésirables, un produit destiné à l'alimentation animale est considéré comme non conforme à la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la partie A de l'annexe I lorsque le résultat d'analyse est jugé strictement supérieur à cette teneur maximale compte tenu de l'incertitude de mesure étendue et de la correction de récupération. Le résultat d'analyse corrigé par la récupération auquel est soustrait l'incertitude de mesure étendue est utilisé pour évaluer la conformité du produit. Cette règle d'interprétation est applicable uniquement dans les cas où la méthode d'analyse autorise l'estimation de l'incertitude de mesure et de la correction de la récupération, ce qui n'est pas possible dans le cas d'une analyse microscopique par exemple.
Le résultat de l'analyse est rapporté comme suit, lorsque la méthode d'analyse employée permet d'estimer l'incertitude de mesure et le taux de récupération,
a)corrigé ou non corrigé de la récupération, le mode d'expression du résultat et le taux de récupération étant indiqué;
b)sous la forme " x + U ", où x est le résultat d'analyse et U l'incertitude de mesure étendue, calculée à l'aide d'un coefficient de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 % ".
Art. 2.Le tableau des substances indésirables à l'annexe I, partie A du même arrêté est modifié ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2005.
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.L'annexe I, partie A de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux est modifié comme suit :
1°dans la rubrique 2, " plomb ", deuxième colonne, la note de bas de page suivante est insérée après les termes " fourages verts " :
" (9) les fourrages verts comprennent les produits destinés à l'alimentation animale tels que le foin, le fourrage ensilé, l'herbe fraîche, etc. "
2°la rubrique 3, " fluor ", est modifiée comme suit :
a)la note de bas de page (1) est supprimée.
b)les termes " Mélanges minéraux pour bovins, ovins et caprins - 2 000 " et " Autres aliments complémentaires - 125(1) " sont remplacés par respectivement " Aliments complémentaires contenant <= 4 % de phosphore - 500 " et " Aliments complémentaires contenant > 4 % de phosphore - 125 pour 1 % de phosphore ".
3°la rubrique 4, " mercure ", est remplacée par la disposition suivante :
Substances Produits destines aux aliments pour animaux Teneur maximale
indesirables en mg/kg (ppm)
d'aliments pour
animaux d'une
teneur en
humidite de 12 %
(1) (2) (3)
- - -
" 4. Mercure Matieres premieres pour aliments des 0,1
animaux a l'exception de :
- aliments provenant de la transformation 0,5
de poissons ou d'autres animaux marins
- carbonate de calcium 0,3
Aliments complets, a l'exception de : 0,1
- aliments complets pour chiens et chats 0,4
Aliments complementaires, a l'exception de ; 0,2 "
- aliments complementaires pour chiens et
chats
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 décembre 2005.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.